81-101 sur le régime de prospectus des organismes de placement collectif (Règlement modifiant), Règlement, R.Q. c. V-1.1, r.0.1.2
| Référence : | 81-101 sur le régime de prospectus des organismes de placement collectif (Règlement modifiant), Règlement, R.Q. c. V-1.1, r.0.1.2 | |
| Informations sur ce texte : | Refonte: À jour au 5 octobre 2004 | |
| Loi habilitante : | Valeurs mobilières, Loi sur les, L.R.Q. c. V-1.1 | |
| URL : | http://www.canlii.org/qc/legis/regl/v-1.1r.0.1.2/20041104/tout.html | |
| Version téléchargée par CanLII le 2004-11-04 | ||
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À jour au 5 octobre 2004
c. V-1.1, r.0.1.2
Règlement 81-101 sur le régime de prospectus des organismes de placement collectif (Règlement modifiant)
Loi sur les valeurs mobilières
(L.R.Q., c. v-1.1, a. 331.1, par. 1 et 6)
(L.R.Q., c. v-1.1, a. 331.1, par. 1 et 6)
1.
L'intitulé de la Norme canadienne 81-101 sur le régime de prospectus des organismes de placement collectif est remplacé par le suivant :
« Règlement 81-101 sur le régime de prospectus des organismes de placement collectif ».
A.M. 2004-01, a. 1.
2.
Le Formulaire 81-101F1, Contenu d'un prospectus simplifié, de cette norme est modifié :
1° par l'insertion, après le paragraphe 4 de la rubrique 5 de la partie A, du suivant :
«4.1) Si un OPC détient, conformément à l'article 2.5 du Règlement 81-102 sur les organismes de placement collectif, des titres d'un autre OPC géré par le même gérant ou un membre de son groupe ou une personne qui a des liens avec lui, indiquer :
a) que les droits de vote rattachés aux titres de l'autre OPC détenus par l'OPC ne seront pas exercés ;
b) le cas échéant, que le gérant peut faire en sorte que les droits de vote rattachés aux titres de l'autre OPC soient exercés par les porteurs véritables des titres de l'OPC. » ;
2° par l'insertion, après le paragraphe 1 de l'article 8.1 de la rubrique 8 de la partie A, du suivant :
«1.1) Si l'OPC détient des titres d'un autre OPC, indiquer à l'égard des titres de l'autre OPC :
a) que des frais payables par l'autre OPC viennent s'ajouter aux frais payables par l'OPC ;
b) que l'OPC n'a à payer aucuns frais de gestion ni aucune prime incitative qui, pour une personne raisonnable, dédoubleraient des frais payables par l'autre OPC pour le même service ;
c) que l'OPC n'a à payer aucuns frais d'acquisition ni aucuns frais de rachat à l'égard de ses acquisitions ou rachats de titres de l'autre OPC si l'autre OPC est géré par le gérant de l'OPC ou un membre de son groupe ou une personne qui a des liens avec lui ;
d) que l'OPC n'a à payer aucuns frais d'acquisition ni aucuns frais de rachat à l'égard de ses acquisitions ou rachats de titres de l'autre OPC qui, pour une personne raisonnable, dédoubleraient des frais payables par un épargnant qui investit dans l'OPC. » ;
3° par l'insertion, après le paragraphe 4 de la rubrique 4 de la partie B, du suivant :
« 4.1) Si un OPC détient, conformément à l'article 2.5 du Règlement 81-102 sur les organismes de placement collectif, des titres d'un autre OPC géré par le même gérant ou un membre de son groupe ou une personne qui a des liens avec lui, indiquer :
a) que les droits de vote rattachés aux titres de l'autre OPC détenus par l'OPC ne seront pas exercés ;
b) le cas échéant, que le gérant peut faire en sorte que les droits de vote rattachés aux titres de l'autre OPC soient exercés par les porteurs véritables des titres de l'OPC. » ;
4° par la suppression, dans la rubrique 6 de la partie B, des sous-paragraphes c et d du paragraphe 5 et par le remplacement, dans le paragraphe 1 de la directive de cette rubrique, des mots « ou les titres de participations » par « , les titres de participation ou les titres d'un autre OPC » ;
5° par l'addition, après le sous-paragraphe b du paragraphe 1 de la rubrique 7 de la partie B, du sous-paragraphe suivant :
«c) dans le cas d'un OPC qui peut détenir d'autres OPC ;
i. s'il compte acquérir des titres d'autres OPC ou conclure des opérations sur instruments dérivés visés dont l'élément sous-jacent consiste en titres d'autres OPC,
ii. si les autres OPC peuvent être gérés par le gérant de l'OPC ou un membre de son groupe ou une personne qui a des liens avec lui,
iii. le pourcentage de sa valeur liquidative affecté à la souscription de titres d'autres OPC ou à la conclusion d'opérations sur instruments dérivés visés dont l'élément sous-jacent consiste en titres d'autres OPC,
iv. la procédure ou les critères utilisés pour sélectionner les autres OPC. » ;
6° par l'addition, après le paragraphe 8 de la rubrique 7 de la partie B, du suivant :
«9) Dans le cas d'un OPC indiciel :
a) pour la période de 12 mois précédant immédiatement la date du prospectus simplifié,
i. indiquer si un ou plusieurs titres représentaient plus de 10 % du ou des indices autorisés,
ii. indiquer ce ou ces titres,
iii. indiquer le pourcentage maximal du ou des indices autorisés que ce ou ces titres ont représenté pendant cette période de 12 mois ;
b) indiquer le pourcentage maximal de l'indice ou des indices autorisés que le ou les titres visés à l'alinéa a représentaient à la date la plus récente à laquelle cette information était disponible. » ;
7° par l'insertion, au début du paragraphe de la rubrique 8 de la partie B, de « 1) » et par l'addition, après ce paragraphe, des paragraphes suivants :
«2) Pour les OPC qui détiennent la quasi-totalité de leur actif directement ou indirectement, et dans ce dernier cas au moyen d'instruments dérivés visés, dans les titres d'un autre OPC :
a) ne donner que la liste des dix principaux titres en portefeuille de l'autre OPC en fonction du pourcentage de la valeur liquidative de l'autre OPC établie à une date qui se situe dans les 30 jours de la date du prospectus simplifié de l'OPC ;
b) fournir une déclaration indiquant que l'information contenue dans la liste peut changer en raison des mouvements du portefeuille de l'autre OPC ;
c) indiquer s'il est possible de se procurer de l'information à jour et le cas échéant comment se la procurer.
«3) Pour les OPC qui détiennent des titres d'autres OPC, préciser qu'il est possible d'obtenir le prospectus simplifié et d'autres renseignements sur les autres OPC sur le site Internet www.sedar.com. » ;
8° par l'insertion, après le paragraphe 1 de la rubrique 9 de la partie B, des paragraphes suivants :
«1.1) Si plus de 10 % des titres d'un OPC sont détenus par un porteur y compris un autre OPC, l'OPC doit indiquer :
a) le pourcentage de titres détenus par le porteur établi à une date qui se situe dans les 30 jours de la date du prospectus simplifié de l'OPC ;
b) les risques associés à un éventuel rachat demandé par le porteur.
1.2) Si l'OPC peut détenir des titres d'un OPC étranger conformément à l'alinéa 2.5(3) b du Règlement 81-102 sur les organismes de placement collectif, indiquer les risques associés à ce placement. » ;
9° par l'addition, après le paragraphe 8 de l'article 13.1 de la rubrique 13 de la partie B, du suivant :
«9) Si l'OPC est issu de la restructuration d'un ou de plusieurs OPC ou de l'acquisition d'actif auprès d'un ou de plusieurs OPC, n'inclure dans le tableau que l'information financière concernant l'OPC issu de cette restructuration ou acquisition. ».
A.M. 2004-01, a. 2.
3.
Le Formulaire 81-101F2, Contenu d'une notice annuelle, de cette norme est modifié par l'addition, après le paragraphe 5 de la rubrique 12, du suivant :
«6) Si l'OPC a détenu des titres d'autres OPC au cours de l'année, indiquer en détail comment le gérant de l'OPC a exercé les droits de vote rattachés à ces titres lorsque les porteurs ont été appelés à voter. ».
A.M. 2004-01, a. 3.
4.
Le présent règlement entre en vigueur le 3 mars 2004.
A.M. 2004-01, a. 4.
A.M., 2004-01, 2004 G.O. 2, 1366



