11-102 sur le régime de passeport, Règlement, R.Q. c. V-1.1, r.0.1.1.4

Référence :11-102 sur le régime de passeport, Règlement, R.Q. c. V-1.1, r.0.1.1.4
Loi habilitante : Valeurs mobilières, Loi sur les, L.R.Q. c. V-1.1
URL :http://www.canlii.org/qc/legis/regl/v-1.1r.0.1.1.4/20080515/tout.html
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Incluant la Gazette officielle du 30 avril 2008


c. V-1.1, r.0.1.1.4

Règlement 11-102 sur le régime de passeport

Loi sur les valeurs mobilières
 (L.R.Q., c.V-1.1, a. 331.1)

PARTIE  1
DÉFINITIONS

1.1.   Définitions

Dans le présent règlement, on entend par :

« autorité principale » : par rapport à une personne, l'autorité en valeurs mobilières ou l'agent responsable déterminé conformément à la partie 3 ou 4, selon le cas ;

« disposition équivalente » : la disposition indiquée à l'Annexe D sous le nom d'un territoire vis-à-vis d'une disposition indiquée sous le nom d'un autre territoire ;

« prospectus » : notamment toute modification du prospectus ;

« prospectus provisoire » : notamment toute modification du prospectus provisoire ;

« règlement canadien sur le prospectus » : l'un des règlements suivants :

  a)      le Règlement 41-101 sur les obligations générales relatives au prospectus (A.M. 2008-05, 08-03-04);

  b)      le Règlement 44-101 sur le placement de titres au moyen d'un prospectus simplifié (A.M. 2005-24, 05-11-30);

  c)      le Règlement 44-102 sur le placement de titres au moyen d'un prospectus préalable (Décision 2001-C-0201, 01-05-22);

  d)      le Règlement 44-103 sur le régime de fixation du prix après le visa (Décision 2001-C-0203, 01-05-22);

  e)      le Règlement 81-101 sur le régime de prospectus des organismes de placement collectif (Décision 2001-C-0283, 01-06-12);

« SEDAR » : le système SEDAR au sens du Règlement 13-101 sur le Système électronique de données, d'analyse et de recherche (SEDAR) (Décision 2001-C-0272, 01-06-12) ;

« territoire principal » : par rapport à une personne, le territoire de l'autorité principale.

A.M. 2008-04, a. 1.1.

1.2.   Langue des documents – Québec

Au Québec, le présent règlement ne saurait être interprété de façon à relever quiconque des obligations relatives à la langue des documents.

A.M. 2008-04, a. 1.2.

1.3.   Références au Québec

Au Québec, les références aux lois, règlements, normes, instructions et autres textes de même nature cités dans le présent règlement ainsi que leur titre complet sont indiqués à l'Annexe E.

A.M. 2008-04, a. 1.3.

PARTIE  2
INFORMATION CONTINUE

2.1.   Dispense des obligations d'information continue non harmonisées

Les dispositions indiquées à l'Annexe A ne s'appliquent pas à l'émetteur assujetti qui est également émetteur assujetti en vertu de la législation en valeurs mobilières d'un autre territoire du Canada.

A.M. 2008-04, a. 2.1.

PARTIE  3
PROSPECTUS

3.1.   Autorité principale pour le prospectus

  1)    Pour l'application du présent article, les territoires déterminés sont l'Alberta, la Colombie-Britannique, le Manitoba, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, l'Ontario, le Québec et la Saskatchewan.

  2)    Pour le dépôt d'un prospectus en vertu de la présente partie, l'autorité principale est l'autorité en valeurs mobilières ou l'agent responsable du territoire dans lequel :

  a)      est situé le siège de l'émetteur, dans le cas d'un émetteur qui n'est pas un fonds d'investissement ;

  b)      est situé le siège du gestionnaire de fonds d'investissement, dans le cas d'un émetteur qui est un fonds d'investissement.

  3)    Si le territoire visé au sous-paragraphe a ou b du paragraphe 2 n'est pas un territoire déterminé, l'autorité principale est l'autorité en valeurs mobilières ou l'agent responsable du territoire déterminé avec lequel l'émetteur ou, dans le cas d'un fonds d'investissement, le gestionnaire de fonds d'investissement a le rattachement le plus significatif.

A.M. 2008-04, a. 3.1.

3.2.   Changement discrétionnaire d'autorité principale pour le prospectus

Malgré l'article 3.1, si une personne reçoit d'une autorité en valeurs mobilières ou d'un agent responsable un avis écrit lui désignant une autorité principale, l'autorité en valeurs mobilières ou l'agent responsable désigné dans l'avis est l'autorité principale à compter de la plus éloignée des dates suivantes :

  a)      la date à laquelle la personne reçoit l'avis ;

  b)      la date d'effet indiquée dans l'avis, le cas échéant.

A.M. 2008-04, a. 3.2.

3.3.   Octroi réputé du visa

  1)    Le visa du prospectus provisoire est réputé octroyé lorsque les conditions suivantes sont réunies :

  a)      le prospectus provisoire est déposé conformément à une disposition indiquée à l'Annexe B et en vertu d'un règlement canadien sur le prospectus ;

  b)      lors du dépôt du prospectus provisoire, le déposant indique dans SEDAR qu'il dépose ce prospectus en vertu du présent règlement ;

  c)      le territoire intéressé n'est pas le territoire principal pour le prospectus provisoire ;

  d)      le prospectus provisoire est déposé auprès de l'autorité principale et celle-ci le vise.

  2)    Le visa du prospectus est réputé octroyé lorsque les conditions suivantes sont réunies :

  a)      le prospectus est déposé conformément à une disposition indiquée à l'Annexe B et en vertu d'un règlement canadien sur le prospectus ;

  b)      sous réserve du paragraphe 2 de l'article 3.5, le déposant remplit l'une des conditions suivantes :

  i)      il s'est conformé au sous-paragraphe b du paragraphe 1 lors du dépôt du prospectus provisoire connexe ;

  ii)      il a indiqué dans SEDAR qu'il a déposé le projet de prospectus connexe en vertu du présent règlement lors du dépôt ;

  c)      le territoire intéressé n'est pas le territoire principal pour le prospectus ;

  d)      le prospectus est déposé auprès de l'autorité principale et celle-ci le vise.

A.M. 2008-04, a. 3.3.

3.4.   Dispense des obligations de prospectus non harmonisées

  1)    Les dispositions indiquées à l'Annexe C ne s'appliquent pas au prospectus provisoire lorsque les conditions suivantes sont réunies :

  a)      le prospectus provisoire est déposé conformément à une disposition indiquée à l'Annexe B et en vertu d'un règlement canadien sur le prospectus ;

  b)      le prospectus provisoire est déposé dans au moins un autre territoire du Canada ;

  c)      un des territoires dans lequel le prospectus provisoire est déposé est le territoire principal pour le dépôt du prospectus provisoire.

  2)    Les dispositions indiquées à l'Annexe C ne s'appliquent pas au prospectus, à l'exception d'un prospectus provisoire, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

  a)      le prospectus est déposé conformément à une disposition indiquée à l'Annexe B et en vertu d'un règlement canadien sur le prospectus ;

  b)      le prospectus est déposé dans au moins un autre territoire du Canada ;

  c)      un territoire dans lequel le prospectus est déposé est le territoire principal pour le dépôt du prospectus.

A.M. 2008-04, a. 3.4.

3.5.   Disposition transitoire pour l'application de l'article 3.3

  1)    Le paragraphe 1 de l'article 3.3 ne s'applique pas au visa de la modification d'un prospectus provisoire si le visa a été octroyé le 17 mars 2008 ou après cette date, la modification, déposée après cette date, et le prospectus provisoire, déposé avant cette date.

  2)    Le sous-paragraphe b du paragraphe 2 de l'article 3.3 ne s'applique pas au visa de la modification d'un prospectus octroyé le 17 mars 2008 ou après cette date lorsque les conditions suivantes sont réunies :

  a)      le prospectus se rapporte à un prospectus provisoire ou à un projet de prospectus déposé avant cette date ;

  b)      le déposant a indiqué sur SEDAR qu'il a déposé la modification en vertu du présent règlement lors de son dépôt.

A.M. 2008-04, a. 3.5.

PARTIE  4
DISPENSES DISCRÉTIONNAIRES

4.1.   Territoire déterminé

Pour l'application de la présente partie, les territoires déterminés sont l'Alberta, la Colombie-Britannique, le Manitoba, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, l'Ontario, le Québec et la Saskatchewan.

A.M. 2008-04, a. 4.1.

4.2.   Autorité principale – dispositions générales

L'autorité principale pour une demande de dispense est, selon le cas, la suivante :

  a)      dans le cas d'une demande concernant un fonds d'investissement, l'autorité en valeurs mobilières ou l'agent responsable du territoire dans lequel le siège du gestionnaire de fonds d'investissement est situé ;

  b)      dans le cas d'une demande concernant une personne qui n'est pas un fonds d'investissement, l'autorité en valeurs mobilières ou l'agent responsable du territoire dans lequel le siège de la personne est situé.

A.M. 2008-04, a. 4.2.

4.3.   Autorité principale – dispenses relatives aux déclarations d'initiés et aux offres publiques d'achat

Malgré l'article 4.2, l'autorité principale pour une demande de dispense est, selon le cas, la suivante :

  a)      dans le cas d'une demande de dispense de l'application d'une disposition relative aux déclarations d'initiés indiquée à l'Annexe D, l'autorité en valeurs mobilières ou l'agent responsable du territoire dans lequel le siège de l'émetteur assujetti est situé ;

  b)      dans le cas d'une demande de dispense de l'application d'une disposition relative aux offres publiques d'achat indiquée à l'Annexe D, l'autorité en valeurs mobilières ou l'agent responsable du territoire dans lequel le siège de l'émetteur visé par l'offre est situé.

A.M. 2008-04, a. 4.3.

4.4.   Autorité principale – siège non situé dans un territoire déterminé

Si le territoire visé à l'article 4.2 ou 4.3, selon le cas, n'est pas un territoire déterminé, l'autorité principale pour la demande est, selon le cas, l'autorité en valeurs mobilières ou l'agent responsable du territoire déterminé suivant :

  a)      dans le cas d'une demande de dispense de l'application d'une disposition relative aux déclarations d'initiés indiquée à l'Annexe D, celui avec lequel l'émetteur assujetti a le rattachement le plus significatif ;

  b)      dans le cas d'une demande de dispense de l'application d'une disposition relative aux offres publiques d'achat indiquée à l'Annexe D, celui avec lequel l'émetteur visé par l'offre a le rattachement le plus significatif ;

  c)      dans tout autre cas, celui avec lequel la personne ou, dans le cas d'un fonds d'investissement, le gestionnaire de fonds d'investissement a le rattachement le plus significatif.

A.M. 2008-04, a. 4.4.

4.5.   Autorité principale – dispense non souhaitée dans le territoire principal

  1)    Si une personne ne souhaite pas obtenir de dispense dans le territoire de l'autorité principale désignée conformément à l'article 4.2, 4.3 ou 4.4, selon le cas, l'autorité principale pour la demande est l'autorité en valeurs mobilières ou l'agent responsable du territoire déterminé qui réunit les conditions suivantes :

  a)      il est celui dans lequel la personne souhaite obtenir la dispense ;

  b)      il est :

  i)      dans le cas d'une demande de dispense de l'application d'une disposition relative aux déclarations d'initiés, celui avec lequel l'émetteur assujetti a le rattachement le plus significatif ;

  ii)      dans le cas d'une demande de dispense de l'application d'une disposition relative aux offres publiques d'achat, celui avec lequel l'émetteur visé par l'offre a le rattachement le plus significatif ;

  iii)      dans tout autre cas, celui avec lequel la personne ou, dans le cas d'un fonds d'investissement, le gestionnaire de fonds d'investissement a le rattachement le plus significatif.

  2)    Malgré le paragraphe 1, la personne qui souhaite obtenir plusieurs dispenses simultanément dont certaines ne sont pas nécessaires dans le territoire de l'autorité principale désignée conformément à l'article 4.2, 4.3 ou 4.4 ou au paragraphe 1, selon le cas, peut présenter la demande à l'autorité en valeurs mobilières ou à l'agent responsable du territoire déterminé qui réunit les conditions suivantes :

  a)      il est celui dans lequel la personne souhaite obtenir toutes les dispenses ;

  b)      il est :

  i)      dans le cas d'une demande de dispense de l'application d'une disposition relative aux déclarations d'initiés, celui avec lequel l'émetteur assujetti a le rattachement le plus significatif ;

  ii)      dans le cas d'une demande de dispense de l'application d'une disposition relative aux offres publiques d'achat, celui avec lequel l'émetteur visé par l'offre a le rattachement le plus significatif ;

  iii)      dans tout autre cas, celui avec lequel la personne ou, dans le cas d'un fonds d'investissement, le gestionnaire de fonds d'investissement a le rattachement le plus significatif.

  3)    Dans le cas d'une demande présentée conformément au paragraphe 2, l'autorité en valeurs mobilières ou l'agent responsable visé à ce paragraphe est l'autorité principale pour la demande.

A.M. 2008-04, a. 4.5.

4.6.   Changement discrétionnaire d'autorité principale pour les demandes de dispenses discrétionnaires

Si une personne reçoit d'une autorité en valeurs mobilières ou d'un agent responsable un avis écrit lui désignant une autorité principale pour sa demande, l'autorité en valeurs mobilières ou l'agent responsable désigné dans l'avis est l'autorité principale.

A.M. 2008-04, a. 4.6.

4.7.   Application des dispenses discrétionnaires sous le régime de passeport

  1)    Si une demande de dispense de l'application d'une disposition de la législation en valeurs mobilières indiquée à l'Annexe D est présentée dans le territoire principal, la disposition équivalente du territoire intéressé ne s'applique pas lorsque les conditions suivantes sont réunies :

  a)      le territoire intéressé n'est pas le territoire principal pour la demande ;

  b)      l'autorité principale pour la demande a accordé la dispense ;

  c)      la personne qui a présenté la demande avise l'autorité en valeurs mobilières ou l'agent responsable qu'elle compte se prévaloir du présent paragraphe à l'égard de la disposition équivalente du territoire intéressé ;

  d)      la personne qui se prévaut de la dispense respecte les conditions, restrictions ou obligations imposées par l'autorité principale comme si elles étaient imposées dans le territoire intéressé.

  2)    Pour l'application du sous-paragraphe c du paragraphe 1, la personne peut donner l'avis à l'autorité principale.

A.M. 2008-04, a. 4.7.

4.8.   Recours au régime de passeport pour les dispenses discrétionnaires demandées avant le 17 mars 2008

  1)    Si une dispense de l'application d'une disposition de la législation en valeurs mobilières indiquée à l'Annexe D a été demandée dans un territoire déterminé avant le 17 mars 2008, la disposition équivalente du territoire intéressé ne s'applique pas lorsque les conditions suivantes sont réunies :

  a)      le territoire intéressé n'est pas le territoire déterminé ;

  b)      l'autorité en valeurs mobilières ou l'agent responsable du territoire déterminé a accordé la dispense, quelle que soit la date de la décision ;

  c)      la personne qui a présenté la demande avise l'autorité en valeurs mobilières ou l'agent responsable qu'elle compte se prévaloir du présent paragraphe à l'égard de la disposition équivalente du territoire intéressé ;

  d)      la personne qui se prévaut de la dispense respecte les conditions, restrictions ou obligations imposées par l'autorité en valeurs mobilières ou l'agent responsable du territoire déterminé comme si elles étaient imposées dans le territoire intéressé.

  2)    Pour l'application du sous-paragraphe c du paragraphe 1, la personne peut donner l'avis à l'autorité en valeurs mobilières ou à l'agent responsable qui serait l'autorité principale désignée conformément à la partie 4 comme si elle présentait la demande conformément à cette partie au moment où elle donne l'avis.

  3)    Le sous-paragraphe c du paragraphe 1 ne s'applique pas à l'émetteur assujetti à l'égard d'une dispense d'une obligation d'information continue, au sens du Règlement 11-101 sur le régime de l'autorité principale (A.M. 2005-18, 05-08-09), lorsque les conditions suivantes sont réunies avant le 17 mars 2008 :

  a)      l'autorité principale désignée conformément à ce règlement a accordé la dispense ;

  b)      l'émetteur assujetti a déposé l'avis de détermination de l'autorité principale conformément à l'article 2.2 ou 2.3 de ce règlement.

A.M. 2008-04, a. 4.8.

PARTIE  5
DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR

5.1.   Date d'entrée en vigueur

  (Omis).

A.M. 2008-04, a. 5.1.

ANNEXE  A

DISPOSITIONS RELATIVES À L'INFORMATION CONTINUE NON HARMONISÉES

   
  __________________________________________________________________________________
 |                                           |                                      |
 |                 <EMPH TYPE = "GRAS">Territoire                |              <EMPH TYPE = "GRAS">Dispositions            | 
 |___________________________________________|______________________________________|
 |                                           |                                      |
 | Colombie-Britannique                      | Article 2 <EMPH TYPE = "ITAL">(Foreign financial         | 
 |                                           | statements and reports) et           |
 |                                           | article 3 <EMPH TYPE = "ITAL">(Preparation of financial  |
 |                                           | statements), sauf le paragraphe 3    |
 |                                           | de cet article, des <EMPH TYPE = "ITAL">Securities Rules |
 |___________________________________________|______________________________________|
 |                                           |                                      |
 | Alberta                                   | Aucune                               |
 |___________________________________________|______________________________________|
 |                                           |                                      |
 | Saskatchewan                              | Aucune                               |
 |___________________________________________|______________________________________|
 |                                           |                                      |
 | Manitoba                                  | Aucune                               |
 |___________________________________________|______________________________________|
 |                                           |                                      |
 | Québec                                    | Aucune                               |
 |___________________________________________|______________________________________|
 |                                           |                                      |
 | Nouveau-Brunswick                         | Aucune                               |
 |___________________________________________|______________________________________|
 |                                           |                                      |
 | Nouvelle-Écosse                           | Aucune                               |
 |___________________________________________|______________________________________|
 |                                           |                                      |
 | Île-du-Prince-Édouard                     | Aucune                               |
 |___________________________________________|______________________________________|
 |                                           |                                      |
 | Terre-Neuve-et-Labrador                   | Aucune                               |
 |___________________________________________|______________________________________|
 |                                           |                                      |
 | Yukon                                     | Aucune                               |
 |___________________________________________|______________________________________|
 |                                           |                                      |
 | Territoires du Nord-Ouest                 | Aucune                               |
 |___________________________________________|______________________________________|
 |                                           |                                      |
 | Nunavut                                   | Aucune                               |
 |___________________________________________|______________________________________|
 

A.M. 2008-04, Ann. A.

ANNEXE  B

DISPOSITIONS RELATIVES AU PROSPECTUS

 _________________________________________________________________________________
 |                                     |                                           |
 |             <EMPH TYPE = "GRAS">Territoire              |         D<EMPH TYPE = "GRAS">ispositions de la Loi sur        | 
 |                                     |            <EMPH TYPE = "GRAS">les valeurs mobilières         | 
 |_____________________________________|___________________________________________|
 |                                     |                                           |
 | Colombie-Britannique                | Paragraphe 1 de l'article 61              |
 |                                     | (<EMPH TYPE = "ITAL">Prospectus required) et article 62       |
 |                                     | (<EMPH TYPE = "ITAL">Voluntary filing of prospectus)          |
 |_____________________________________|___________________________________________|
 |                                     |                                           |
 | Alberta                             | Article 110 (<EMPH TYPE = "ITAL">Filing prospectus)           |
 |_____________________________________|___________________________________________|
 |                                     |                                           |
 | Saskatchewan                        | Article 58 (<EMPH TYPE = "ITAL">Prospectus required)          |
 |_____________________________________|___________________________________________|
 |                                     |                                           |
 | Manitoba                            | Paragraphes 1 (Prospectus exigé) et 1.1   |
 |                                     | (Dépôt volontaire sans placement) de      |
 |                                     | l'article 37                              |
 |_____________________________________|___________________________________________|
 |                                     |                                           |
 | Ontario                             | Article 53 (Prospectus obligatoire)       |
 |_____________________________________|___________________________________________|
 |                                     |                                           |
 | Québec                              | Articles 11 (Prospectus soumis au visa)   | 
 |                                     | et 12 (Placement à l'extérieur du Québec) | 
 |                                     | et alinéa 2 de l'article 68               |
 |                                     | (Dépôt volontaire)                        |
 |_____________________________________|___________________________________________|
 |                                     |                                           |
 | Nouveau-Brunswick                   | Article 71 (Dépôt obligatoire du          |
 |                                     | prospectus provisoire et du prospectus et |
 |                                     | dépôt volontaire du prospectus)           |
 |_____________________________________|___________________________________________|
 |                                     |                                           |
 | Nouvelle-Écosse                     | Paragraphes 1 (<EMPH TYPE = "ITAL">Prospectus required) et 2  |
 |                                     | (<EMPH TYPE = "ITAL">Prospectus to enable issuer to become    |
 |                                     | a reporting issuer where no distribution  |
 |                                     | is contemplated) de l'article 58          |
 |_____________________________________|___________________________________________|
 |                                     |                                           |
 | Île-du-Prince-Édouard               | Article 94 (<EMPH TYPE = "ITAL">Prospectus Required)          |
 |_____________________________________|___________________________________________|
 |                                     |                                           |
 | Terre-Neuve-et-Labrador             | Paragraphes 1 (<EMPH TYPE = "ITAL">Prospectus required) et 2  |
 |                                     | (<EMPH TYPE = "ITAL">Prospectus to enable issuer to become    |
 |                                     | a reporting issuer where no distribution  |
 |                                     | is contemplated) de l'article 54          |
 |_____________________________________|___________________________________________|
 |                                     |                                           |
 | Yukon                               | Article 94 (Prospectus obligatoire)       |
 |_____________________________________|___________________________________________|
 |                                     |                                           |
 | Territoires du Nord-Ouest           | Paragraphe 2 de l'article 27              |
 |                                     | (Interdiction)                            |
 |_____________________________________|___________________________________________|
 |                                     |                                           |
 | Nunavut                             | Paragraphe 2 de l'article 27              | 
 |                                     | (Interdiction)                            |
 |_____________________________________|___________________________________________|

A.M. 2008-04, Ann. B.

ANNEXE  C

DISPOSITIONS RELATIVES AU PROSPECTUS NON HARMONISÉES

   
  __________________________________________________________________________________
 |                                           |                                      |
 |                 <EMPH TYPE = "GRAS">Territoire                |              <EMPH TYPE = "GRAS">Dispositions            | 
 |___________________________________________|______________________________________|
 |                                           |                                      |
 | Colombie-Britannique                      | Article 2 <EMPH TYPE = "ITAL">(Foreign financial         | 
 |                                           | statements and reports) et           |
 |                                           | article 3 <EMPH TYPE = "ITAL">(Preparation of financial  |
 |                                           | statements), sauf le paragraphe 3    |
 |                                           | de cet article, des <EMPH TYPE = "ITAL">Securities Rules |
 |___________________________________________|______________________________________|
 |                                           |                                      |
 | Alberta                                   | Aucune                               |
 |___________________________________________|______________________________________|
 |                                           |                                      |
 | Saskatchewan                              | Aucune                               |
 |___________________________________________|______________________________________|
 |                                           |                                      |
 | Manitoba                                  | Aucune                               |
 |___________________________________________|______________________________________|
 |                                           |                                      |
 | Québec                                    | Article 25 (Placement effectué par   |
 |                                           | l'émetteur lui-même) du Règlement    |
 |                                           | sur les valeurs mobilières           |
 |___________________________________________|______________________________________|
 |                                           |                                      |
 | Nouveau-Brunswick                         | Aucune                               |
 |___________________________________________|______________________________________|
 |                                           |                                      |
 | Nouvelle-Écosse                           | Aucune                               |
 |___________________________________________|______________________________________|
 |                                           |                                      |
 | Île-du-Prince-Édouard                     | Aucune                               |
 |___________________________________________|______________________________________|
 |                                           |                                      |
 | Terre-Neuve-et-Labrador                   | Aucune                               |
 |___________________________________________|______________________________________|
 |                                           |                                      |
 | Yukon                                     | Aucune                               |
 |___________________________________________|______________________________________|
 |                                           |                                      |
 | Territoires du Nord-Ouest                 | Aucune                               |
 |___________________________________________|______________________________________|
 |                                           |                                      |
 | Nunavut                                   | Aucune                               |
 |___________________________________________|______________________________________|
 

A.M. 2008-04, Ann. C.

ANNEXE  D

DISPOSITIONS ÉQUIVALENTES

Sauf indication contraire, les dispositions indiquées sont celles de la Loi sur les valeurs mobilières du territoire concerné.

 Disposition	Colombie-Britannique	Alberta	Saskatchewan	Manitoba	Québec	Nouvelle-Écosse	Nouveau-Brunswick	Île-du-Prince-Édouard	Terre-Neuve-et-Labrador	Yukon	Territoires du Nord-Ouest	Nanuvut	Ontario
 SEDAR	Règlement 13-101												
 Fonctionnement du marché	Règlement 21-101
 (seulement les parties 6, 7 à 11 en ce qui concerne les SNP, et 13)												
 Règles de négociation	Règlement 23-101
 (seulement les parties 4 et 8 à 11)												
 Appariement et règlement des opérations institutionnelles	Règlement 24-101									s.o.			Règlement
 24-101
 Base de données nationale d’inscription (BDNI)	Règlement 31-102												
 Conflits d’intérêts chez les placeurs	Règlement 33-105												
 Renseignements sur l’inscription	Règlement 33-109												
 Information à fournir dans le prospectus	Règlement 41-101
 (sauf dispositions ci-dessous)												
 Attestation de l’émetteur	par. 1 de l’art. 5.3 du Règlement 41-101												art. 58
 Attestation de l’émetteur constitué sous forme de société par actions	par. 1 de l’art. 5.4 du Règlement 41-101												art. 58
 Attestation de l’émetteur visé par une prise de contrôle inversée	art. 5.8 du Règlement 41-101												s.o.
 Attestation du placeur	par. 1 de l’art. 5.9 du Règlement 41-101												par. 1 de l’art. 59
 Attestation du promoteur	par. 1 de l’art. 5.11 du Règlement 41-101												par. 1 de l’art. 58
 Transmission de la modification	art. 6.4 du Règlement 41-101												par. 3 de l’art. 57
 Modification du prospectus provisoire	par. 1 de l’art. 6.5 du Règlement 41-101												par. 1 de l’art. 57
 Modification du prospectus définitif	par. 1 de l’art. 6.6 du Règlement 41-101												par. 1 de l’art. 57
 Modification du prospectus définitif	par. 2 de l’art. 6.6 du Règlement 41-101												par. 2 de l’art. 57
 Obligation de viser le prospectus	par. 3 de l’art. 6.6 du Règlement 41-101												par. 2.1 de l’art. 57
 Interdiction de refuser le visa	par. 4 de l’art. 6.6 du Règlement 41-101												par. 2.1 de l’art. 57 et par. 3 de l’art. 61
 Interdiction de placer des titres	par. 5 de l’art. 6.6 du Règlement 41-101												par. 2.2 de l’art. 57
 Transmission du prospectus provisoire et liste de distribution	art. 16.1 du Règlement 41-101												art. 66 et 67
 Information sur les droits	art. 18.1 du Règlement 41-101												art. 60
 Information concernant les projets miniers	Règlement 43-101												
 Obligations relatives au placement de titres au moyen d’un prospectus simplifié	Règlement 44-101												
 Obligations relatives au placement de titres au moyen d’un prospectus préalable	Règlement 44-102												
 Fixation du prix après le visa	Règlement 44-103												
 Obligations relatives aux placements de droits de souscription, d’échange ou de conversion	Règlement 45-101												
 Revente de titres	Règlement 45-102												
 Information concernant les activités pétrolières et gazières	Règlement 51-101										s.o.		Règlement 51-101
 Obligations d’information continue	Règlement 51-102
 (sauf dispositions ci-dessous)										s.o.		Règlement 51-102 (sauf dispositions ci-dessous)
 Annonce publique du changement important	art. 7.1 du Règlement 51-102										s.o.		art. 75 de la Loi sur les valeurs mobilières et 
 par. 1.1 de l’art. 3 du Regulation 1015 (General)
 Principes comptables, normes de vérification et monnaies de présentation	Règlement 52-107												
 Surveillance des vérificateurs	Règlement 52-108												
 Attestation de l’information présentée dans les documents annuels et intermédiaires	Règlement 52-109												
 Comité de vérification	Règlement 52-110												
 Communication avec les propriétaires véritables	Règlement 54-101										s.o.		Règlement 54-101
 Système électronique de déclaration des initiés (SEDI)	Norme canadienne 55-102										s.o.		Norme canadienne 55-102
 Déclarations d’initiés pour certaines opérations sur dérivés (MA)
 - Exigence de déclaration	par. 2, 5 
 et 6 de l’art. 87	art. 2.1 du Règlement 55-103									s.o.		art. 2.1 du Règlement 55-103
 MA - Contrats
 demeurant en vigueur	art. 87.1	art. 2.3 du Règlement 55-103									s.o.		art. 2.3 du Règlement 55-103
 MA - Contrats en vigueur conclus avant de devenir initié	par. 2 et 6 de l’art. 87	art. 2.4 du Règlement 55-103									s.o.		art. 2.4 du Règlement 55-103
 MA - Forme et moment de la déclaration	par. 2, 5 et 6 de l’art. 87 du Securities Act et par. 1 à 3 de l’art. 155.1 des Securities Rules	art. 3.1 du Règlement 55-103									s.o.		art. 3.1 du Règlement 55-103
 MA - Forme et moment de la déclaration pour les contrats en vigueur	art. 87.1 du Securities Act et par. 4 de l’art. 155.1 des Securities Rules	art. 3.2 du Règlement 55-103									s.o.		art. 3.2 du Règlement 55-103
 MA - Forme et moment de la déclaration pour les contrats en vigueur conclus avant de devenir initié	par. 2 et 6 de l’art. 87 du Securities Act et par. 1 et 3 de l’art. 155.1 des Securities Rules	art. 3.3 du Règlement 55-103									s.o.		art. 3.3 du Règlement 55-103
 Information concernant les pratiques en matière de gouvernance	Règlement 58-101										s.o.		Règlement 58-101
 Mesures de protection des porteurs minoritaires lors d’opérations particulières	s.o.				Règlement
 61-101	s.o.							Règlement 61-101
 Système d’alerte et questions connexes touchant les offres publiques et les déclarations d’initiés	Règlement 62-103										s.o.		Règlement 62-103
 Obligations relatives aux offres publiques d’achat et de rachat (OPA/OPR)
 - Restrictions sur les acquisitions pendant la durée d’une offre publique d’achat	par. 1 de l’article 2.2 du Règlement 62-104												par. 1 de l’art. 93.1
 OPA/OPR -
 Restrictions sur les acquisitions pendant la durée d’une offre publique de rachat	par. 1 de l’art. 2.3 du Règlement 62-104												par. 4 de l’art. 93.1
 OPA/OPR -
 Restrictions sur les acquisitions antérieures à une offre publique d’achat	par. 1 de l’art. 2.4 du Règlement 62-104												par. 1 de l’art. 93.2
 OPA/OPR - Restrictions sur les acquisitions postérieures à une offre	art. 2.5 du Règlement 62-104												par. 1 de l’art. 93.3
 OPA/OPR - Restrictions sur les ventes pendant la durée de l’offre	par. 1 de l’art. 2.7 du Règlement 62-104												par. 1 de l’art. 97.3
 OPA/OPR - Offre ouverte à tous les porteurs	art. 2.8 du Règlement 62-104												art. 94
 OPA/OPR - Lancement de l’offre	art. 2.9 du Règlement 62-104												par. 1 et 2 de l’art. 94.1
 OPA/OPR - Note d’information	art. 2.10 du Règlement 62-104												par. 1 à 4 de l’art. 94.2 de la Loi sur les valeurs mobilières et art. 3.1 du Rule 
 62-504 de la CVMO
 OPA/OPR - Changement dans l’information	par. 1 de l’art. 2.11 du Règlement 62-104												par. 1 de l’art. 94.3
 OPA/OPR - Avis de changement	par. 4 de l’art. 2.11 du Règlement 62-104												par. 4 de la Loi sur les valeurs mobilières et art. 3.4 du Rule 
 62-504 de la CVMO
 OPA/OPR - Modification des conditions	par. 1 de l’art. 2.12 du Règlement 62-104												par. 1 de l’art. 94.4
 OPA/OPR - Avis de modification	par. 2 de l’art. 2.12 du Règlement 62-104												par. 2 de l’art. 94.3 de la Loi sur les valeurs mobilières et art. 3.4 du Rule 
 62-504 de la CVMO
 OPA/OPR - Date d’expiration de l’offre en cas d’avis de modification	par. 3 de l’art. 2.12 du Règlement 62-104												par. 3 de l’art. 94.4
 OPA/OPR - Aucune modification après la clôture de l’offre	par. 5 de l’art. 2.12 du Règlement 62-104												par. 5 de l’art. 94.4
 OPA/OPR - Dépôt et transmission de l’avis de changement ou de modification	art. 2.13 du Règlement 62-104												art. 94.5
 OPA/OPR - Changement ou modification à l’offre publique d’achat annoncée	par. 1 de l’art. 2.14 du Règlement 62-104												par. 1 de l’art. 94.6
 OPA/OPR - Consentement de l’expert - note d’information	par. 2 de l’art. 2.15 du Règlement 62-104												par. 1 de l’art. 94.7
 OPA/OPR - Transmission et date des documents d’offre	par. 1 de l’art. 2.16 du Règlement 62-104												par. 1 de l’art. 94.8
 OPA/OPR - Établissement et transmission de la circulaire des administrateurs	art. 2.17 du Règlement 62-104												par. 1 à 4 de l’art. 95 de la Loi sur les valeurs mobilières et art. 3.2 du Rule 
 62-504 de la CVMO
 OPA/OPR - Avis de changement	art. 2.18 du Règlement 62-104												par. 1 et 2 de l’art. 95.1 de la Loi sur les valeurs mobilières et art. 3.4 du Rule 
 62-504 de la CVMO
 OPA/OPR - Dépôt de la circulaire des administrateurs ou de l’avis de changement	art. 2.19 du Règlement 62-104												art. 95.2
 OPA/OPR - Changement dans l’information de la circulaire d’un administrateur ou d’un dirigeant ou de l’avis de changement	par. 2 de l’art. 2.20 du Règlement 62-104												par. 2 de l’art. 96
 OPA/OPR - Forme de la circulaire d’un administrateur ou d’un dirigeant ou de l’avis de changement	par. 3 de l’art. 2.20 du Règlement 62-104												par. 3 de l’art. 96 de la Loi sur les valeurs mobilières et art. 3.3 du Rule 
 62-504 de la CVMO
 OPA/OPR - Envoi de la circulaire d’un administrateur ou d’un dirigeant ou de l’avis de changement aux porteurs	par. 5 de l’art. 2.20 du Règlement 62-104												par. 5 de l’art. 96
 OPA/OPR - Envoi à l’initiateur et dépôt de la circulaire d’un administrateur ou d’un dirigeant ou de l’avis de changement	par. 6 de l’art. 2.20 du Règlement 62-104												par. 6 de l’art. 96
 OPA/OPR - Forme de l’avis de changement relatif à la circulaire d’un administrateur ou d’un dirigeant	par. 7 de l’art. 2.20 du Règlement 62-104												par. 7 de l’art. 96 de la Loi sur les valeurs mobilières et art. 3.4 du Rule 
 62-504 de la CVMO
 OPA/OPR - Consentement de l’expert - circulaire des administrateurs etc.	art. 2.21 du Règlement 62-104												art. 96.1
 OPA/OPR - Transmission et date des documents de l’émetteur visé	par. 1 de l’art. 2.22 du Règlement 62-104												par. 1 de l’art. 96.2
 OPA/OPR - Contrepartie	par. 1 de l’art. 2.23 du Règlement 62-104												par. 1 de l’art. 97
 OPA/OPR - Surenchère	par. 3 de l’art. 2.23 du Règlement 62-104												par. 3 de l’art. 97
 OPA/OPR - Interdiction de conclure une convention accessoire	art. 2.24 du Règlement 62-104												par. 1 de l’art. 97.1
 OPA/OPR - Réduction proportionnelle, prise de livraison et règlement	par. 1 de l’art. 2.26 du Règlement 62-104												par. 1 de l’art. 97.2
 OPA/OPR - Financement	par. 1 de l’art. 2.27 du Règlement 62-104												par. 1 de l’art. 97.3
 OPA/OPR - Délai minimal pour le dépôt	art. 2.28 du Règlement 62-104												par. 1 de l’art. 98
 OPA/OPR - Interdiction de prendre livraison	art. 2.29 du Règlement 62-104												par. 2 de l’art. 98
 OPA/OPR - Prise de livraison et règlement des titres déposés	art. 2.32 du Règlement 62-104												art. 98.3
 OPA/OPR - Retour des titres déposés	art. 2.33 du Règlement 62-104												art. 98.5
 OPA/OPR - Communiqué à la clôture de l’offre	art. 2.34 du Règlement 62-104												art. 98.6
 OPA/OPR - Langue des documents d’offre	art. 3.1 du Règlement 62-104												s.o.
 OPA/OPR - Dépôt des documents par l’initiateur	par. 1 de l’art. 3.2 du Règlement 62-104												art. 98.7 de la Loi sur les valeurs mobilières et par. 1 de l’art. 5.1 du Rule
 62-504 de la CVMO
 OPA/OPR - Dépôt des documents par l’émetteur visé	par. 2 de l’art. 3.2 du Règlement 62-104												par. 2 de l’art. 5.1 du Rule
 62-504 de la CVMO
 OPA/OPR - Délai de dépôt	par. 3 de l’art. 3.2 du Règlement 62-104												par. 3 de l’art. 5.1 du Rule
 62-504 de la CVMO
 OPA/OPR - Dépôt des conventions subséquentes	par. 4 de l’art. 3.2 du Règlement 62-104												par. 4 de l’art. 5.1 du Rule
 62-504 de la CVMO
 OPA/OPR - Attestation de la note d’information	par. 1 de l’art. 3.3 du Règlement 62-104												par. 1 de l’art. 99
 OPA/OPR - Signature de tous les administrateurs 
 et dirigeants	par. 2 de l’art. 3.3 du Règlement 62-104												par. 2 de l’art. 99
 OPA/OPR - Attestation de la circulaire des administrateurs	par. 3 de l’art. 3.3 du Règlement 62-104												par. 3 de l’art. 99
 OPA/OPR - Attestation de la circulaire d’un dirigeant ou d’un administrateur	par. 4 de l’art. 3.3 du Règlement 62-104												par. 4 de l’art. 99
 OPA/OPR - Obligation de fournir la liste des porteurs	par. 1 de l’art. 3.4 du Règlement 62-104												par. 1 de l’art. 99.1
 OPA/OPR - Application de la Loi canadienne sur les sociétés par actions	par. 2 de l’art. 3.4 du Règlement 62-104												par. 2 de l’art. 99.1
 OPA/OPR - Système d’alerte	art. 5.2 du Règlement 62-104												par. 1 à 4 de l’art. 102.1 de la Loi sur les valeurs mobilières et art. 7.1 du Rule 
 62-504 de la CVMO
 OPA/OPR - Acquisitions pendant la durée de l’offre	art. 5.3 du Règlement 62-104												par. 1 et 2 
 de l’art. 102.2 de la Loi sur les valeurs mobilières et par. 1 de l’art. 7.2 du Rule
  62-504 de la CVMO
 OPA/OPR - Exemplaires du communiqué et de la déclaration	art. 5.5 du Règlement 62-104												par. 3 de l’art. 7.2 du Rule
 62-504 de la CVMO
 Régime d’information multinational	Norme canadienne 71-101												
 Régime de prospectus des organismes de placement collectif	Règlement 81-101												
 Obligations des organismes de placement collectif	Règlement 81-102												
 Fonds marché à terme	Règlement 81-104												
 Pratiques commerciales 
 des organismes de placement collectif	Règlement 81-105												
 Information continue des fonds d’investissement	Règlement 81-106												
 Comité d’examen indépendant	Règlement 81-107												
 Inscription													
 Obligation d’inscription à titre de courtier	sous-par. a du par. 1 de l’art. 34	sous-par. a du par. 1 de l’art. 75	par. a de l’art. 27	par. 1 de l’art. 6	art. 148 et 149	sous-par. a du par. 1 de l’art. 31	par. a de l’art. 45	sous-par. a du par. 1 de l’art. 86	sous-par. a du par. 1 de l’art. 26	sous-par. a du par. 1 de l’art. 86	art. 4	art. 4	sous-par. a du par. 1 de l’art. 25
 Obligation d’inscription à titre de placeur	sous-par. b du par. 1 de l’art. 34	sous-par. a du par. 1 de l’art. 75	s.o.	par. 1 de l’art. 6	art. 148 	sous-par. b du par. 1 de l’art. 31	s.o.	par. 2 de l’art. 86	sous-par. b du par. 1 de l’art. 26	par. 2 de l’art. 86	s.o.	s.o.	sous-par. a du par. 1 de l’art. 25
 Obligation d’inscription à titre de conseiller	sous-par. c du par. 1 de l’art. 34	sous-par. b du par. 1 de l’art. 75	par. c de l’art. 27	par. 7 de l’art. 6	art. 148 et 149	sous-par. c du par. 1 de l’art. 31	par. b de l’art. 45	sous-par. b du par. 1 de l’art. 86	sous-par. c du par. 1 de l’art. 26	sous-par. b du par. 1 de l’art. 86	art. 4	art. 4	sous-par. c du par. 1 de l’art. 25
 Opérations sur titres - dispositions générales													
 Courtier inscrit agissant pour compte propre	art. 51	art. 94	art. 45	art. 70	art. 163 de la Loi sur les valeurs mobilières et 234.3 du Règlement sur les valeurs mobilières	art. 45	art. 59	s.o.	art. 40	s.o.	s.o.	s.o.	art. 39
 Information sur les activités de relations avec les investisseurs	art. 52	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	art. 62	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
 Utilisation du nom d’une autre personne inscrite	art. 53	art. 99	art. 49	art. 73	s.o.	art. 49	art. 63	s.o.	art. 44	s.o.	s.o.	s.o.	art. 43
 Opérations sur contrats négociables (exchange contracts)													
 Opération boursière sur contrats négociables dans le territoire	art. 58	art. 106 et 107	art. 40	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
 Opération boursière sur contrats négociables hors du territoire	art. 59	art. 108 et 109	art. 41	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
 Prospectus													
 Obligation de prospectus	art. 61	art. 110	art. 58	art. 37	art. 11 et 12	art. 58	par. 1 de l’art. 71	art. 94	art. 54	art. 94	art. 27	art. 27	art. 53
 Contenu du prospectus (exposé complet, véridique et clair)	art. 63	art. 113	art. 61	art. 41	art. 13 et 20	art. 61	art. 74	art. 99	art. 57	art. 99	s.o.	s.o.	art. 56
 Communications pendant la période d’attente	art. 78	art. 123	art. 73	art. 38	art. 21 et 22	art. 70	art. 82	art. 97	art. 66	art. 97	s.o.	s.o.	par. 2 de l’art. 65
 Obligation de transmettre le prospectus	art. 83	art. 129	art. 79	art. 64	art. 29, 30, 31 et 32	art. 76	art. 88	par. 1 de l’art. 101	art. 72	par. 1 de l’art. 101	art. 28	art. 28	par. 1 de l’art. 71
 Obligations relatives aux dispenses de prospectus													
 Dépôt des documents d’information sous le régime d’une dispense	s.o.	art. 127.2 des ASC Rules	art. 80.1	s.o.	art. 37.2 du Règlement sur les valeurs mobilières	s.o.	art. 2.3 de la Règle locale 
 45-802	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	art. 6.4 du Rule 
 45-501 de la CVMO
 Dépôt d’une déclaration de placement avec dispense	art. 139 des Securities Rules et art. 6.1 et 6.3 du Règlement 45-106	art. 129.1 des ASC Rules et art. 6.1 et 6.3 du Règl. 45-106	art. 6.1 et 6.3 du Règlement 45-106	art. 7 du Règlement et art. 6.1 et 6.3 du Règlement 
 45-106	art. 6.1 et 6.3 du Règlement 45-106	art. 6.1 et 6.3 du Règlement 
 45-106	art. 6.1 et 6.3 du Règlement 
 45-106	art. 6.1 et 6.3 du Règlement 45-106	art. 6.1 et 6.3 du Règlement
 45-106	art. 6.1 et 6.3 du Règlement 45-106	s.o.	s.o.	art. 7.1 du Rule
 45-501 de la CVMO et art. 6.1 et 6.3 du Règlement 45-106
 Information continue													
 Vote par procuration	art. 118	art. 157	art. 96	art. 105	s.o.	art. 93	art. 102 et par. 2 de l’art. 103	s.o.	art. 88	s.o.	s.o.	s.o.	art. 87
 Exercice du droit de vote	art. 182 des Securities Rules	art. 104	art. 55	art. 79	art. 164	art. 55	par. 3 à 7 de l’art. 103	art 163	art. 50	art. 163	s.o.	s.o.	art. 49
 Déclarations d’initiés													
 Déclaration d’initié à déposer par la personne qui devient initiée à l’égard d’un émetteur assujetti	par. 2 de l’art. 87, sauf en ce qui concerne les instruments financiers liés	par. 1 de l’art. 182	par. 1 de l’art. 116	art. 109	art. 96	par. 1 de l’art. 113 du Securities Act et art. 172 des General Securities Rules	par. 1 de l’art. 135	par. 1 de l’art. 1 du Local Rule 55-501	par. 1 de l’art. 108	s.o.	s.o.	s.o.	par. 1 de l’art. 107
 Déclaration d’initié à déposer lors de l’acquisition de titres ou d’un changement dans ceux-ci	par. 5 de l’art. 87, sauf en ce qui concerne les instruments financiers liés	par. 2 de l’art. 182	par. 2 de l’art. 116	art. 109	art. 97	par. 2 de l’art. 113	par. 2 de l’art. 135	par. 2 de l’art. 1 du Local Rule 55-501	par. 2 de l’art. 108	s.o.	s.o.	s.o.	par. 2 de l’art. 107
 Déclaration d’initié à déposer par la personne qui est réputée initiée	par. 6 de l’art. 87, sauf en ce qui concerne les instruments financiers liés	par. 3 de l’art. 182	par. 3 de l’art. 116	art. 109	art. 98	par. 4 de l’art. 113	par. 3 de l’art. 135	par. 3 de l’art. 1 du Local Rule 55-501	par. 3 de l’art. 108	s.o.	s.o.	s.o.	par. 3 de l’art. 107
 Délai de dépôt de la déclaration d’initié	art. 155.1 des Securities Rules, sauf en ce qui concerne les instruments financiers liés	art. 190 des ASC Rules	par. 1 de l’art. 165 des Regulations	art. 109	art. 171, 171.1, 172 et 174 du Règlement sur les valeurs mobilières	art. 113	art. 5 de la Règle locale 11-502	art. 1 du Local Rule 55-501	art. 108	s.o.	s.o.	s.o.	art. 107
 Déclaration de transfert	s.o.	par. 2 de l’art. 182	art. 117	s.o.	art. 102	art. 116	art. 136	s.o.	art. 109		s.o.		art. 108 de la Loi sur les valeurs mobilières et 167 du Regulation 1015 (General)
 Déclaration du prête-nom	s.o.	art. 183	art. 118	s.o.	art. 103	art. 117	s.o.		art. 110		s.o.		art. 109 de la Loi sur les valeurs mobilières et 168 du Regulation 1015 (General)
 Offres publiques d’achat et de rachat													
 Recommandation du conseil d’administration	sous-par. a du par. 1 de l’art. 99	art. 160	art. 100	art. 90	art. 113 et 114	par. 2 de l’art. 105	art. 124	art. 108	art. 92	art. 108	s.o.	s.o.	art. 95 et 96
 Fonds d’investissement - opérations intéressées													
 Placements des organismes de placement collectif	art. 121	art. 185	art. 120	s.o.	art. 236 du Règlement sur les valeurs mobilières	art. 119	art. 137	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	art. 111
 Placements indirects	art. 122	art. 186	art. 121	s.o.	s.o.	art. 120	art. 138	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	art. 112
 Frais de souscription de titres d’organismes de placement collectif	art. 124	art. 189	art. 124	s.o.	s.o.	art. 123	art. 141	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	art. 115
 Rapport du gestionnaire de l’organisme de placement collectif	art. 126	art. 191	art. 126	s.o.	s.o.	art. 125	art. 143	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	art. 117
 Restrictions aux opérations avec des personnes responsables	art. 127	art. 192	art. 127	s.o.	art. 236 du Règlement sur les valeurs mobilières	art. 126	art. 144	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	art. 118
 Divers													
 Confidentialité	art. 169	art. 221	art. 152	par. q de l’art. 149	art. 296	art. 148	art. 198	art. 26	art. 140	art. 25	art. 44	art. 44	art. 140
 Principes comptables, normes de vérification et obligations d’information (sauf ceux prévus par le Règlement 52-107)	par. 3 de l’art. 3 des Securities Rules	s.o.	s.o.	s.o.	art. 116 et 121 du Règlement sur les valeurs mobilières	par. 4 de l’art. 3 du Reg.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	par. 1 de l’art. 2 du Regulation 1015 (General)

A.M. 2008-04, Ann. D.

ANNEXE  E

RÉFÉRENCES AUX LOIS, RÈGLEMENTS, NORMES ET INSTRUCTIONS

Alberta

  -  Securities Act (R.S.A. 2000, c. S-4) ;

  -  Rules (General) de l' Alberta Securities Commission (Alta. Reg. 46/87).

Colombie-Britannique

  -  Securities Act (R.S.B.C. 1996, ch. 418) ;

  -  Securities Rules (B.C. Reg. 194/97).

Île-du-Prince-Édouard

  -  Securities Act (R.S.P.E.I. 1988, c. S-3) ;

  -  Securities Act Regulations (P.E.I. Reg. EC165/89).

Manitoba

  -  Loi sur les valeurs mobilières (C.P.L.M. c. S50) ;

  -  Règlement sur les valeurs mobilières (Règl. du Man. 491/88 R).

Nouveau-Brunswick

  -  Loi sur les valeurs mobilières (L.N.-B. 2004, ch. S-5.5) ;

  -  Règlement général - Loi sur les valeurs mobilières (Règl. du N.-B. 2004-66).

Nouvelle-Écosse

  -  Securities Act (R.S.N.S. 1989, c. 418) ;

  -  General Securities Rules de la Nova Scotia Securities Commission (N.S. Reg. 51/96).

Nunavut

  -  Loi sur les valeurs mobilières (L.R.T.N.-O. 1988, ch. S-5) ;

  -  Règlement sur les valeurs mobilières (R.R.T.N.-O. 1990, ch. S-5).

Ontario

  -  Loi sur les valeurs mobilières (L.R.O., 1990 c. S.5) ;

  -  Regulation 1015 (General) (R.R.O., 1990, Reg. 1015) ;

  -  Rule 45-501 Exempt Distributions ((1998), 21 OSCB 6548) ;

  -  Rule 62-504 Take-Over Bids and Issuer Bids ((2007), 31 OSCB 1289).

Québec

  -  Loi sur les valeurs mobilières (L.R.Q., c. V-1.1) ;

  -  Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2) ;

  -  Norme canadienne 55-102, Système électronique de déclaration des initiés (SEDI), adoptée par la Commission des valeurs mobilières du Québec (Décision 2001-C-0339, 01-07-10) ;

  -  Norme canadienne 71-101, Régime d'information multinational, adoptée par la Commission des valeurs mobilières du Québec (Décision 2001-C-0280, 01-06-12) ;

  -  Règlement sur les valeurs mobilières (D. 660-83, 83-03-30) ;

  -  Règlement Q-17 sur les actions subalternes adopté par la Commission des valeurs mobilières du Québec (Décision 2001-C-0265, 01-06-12) ;

  -  Règlement 11-101 sur le régime de l'autorité principale (A.M. 2005-18, 05-08-09) ;

  -  Règlement 13-101 sur le Système électronique de données, d'analyse et de recherche (SEDAR) adopté par la Commission des valeurs mobilières du Québec (Décision 2001-C-0272, 01-06-12) ;

  -  Règlement 14-101 sur les définitions adopté par la Commission des valeurs mobilières du Québec (Décision 2001-C-0274, 01-06-12) ;

  -  Règlement 21-101 sur le fonctionnement du marché adopté par la Commission des valeurs mobilières du Québec (Décision 2001-C-0409, 01-08-28) ;

  -  Règlement 23-101 sur les règles de négociation adopté par la Commission des valeurs mobilières du Québec (Décision 2001-C-0411, 01-08-28);

  -  Règlement 24-101 sur l'appariement et le règlement des opérations institutionnelles (A.M. 2007-03, 07-03-21) ;

  -  Règlement 31-102 sur la Base de données nationale d'inscription (A.M. 2007-04, 07-07-11) ;

  -  Règlement 33-105 sur les conflits d'intérêts chez les placeurs (A.M. 2005-14, 05-08-02) ;

  -  Règlement 33-109 sur les renseignements concernant l'inscription (A.M. 2007-05, 0-07-11) ;

  -  Règlement 41-101 sur les obligations générales relatives au prospectus (A.M. 2008-05, 08-03-04) ;

  -  Règlement 43-101 sur l'information concernant les projets miniers (A.M. 2005-23, 05-11-30);

  -  Règlement 44-101 sur le placement de titres au moyen d'un prospectus simplifié (A.M. 2005-24, 05-11-30) ;

  -  Règlement 44-102 sur le placement de titres au moyen d'un prospectus préalable adopté par la Commission des valeurs mobilières du Québec (Décision 2001-C-0201, 01-05-22) ;

  -  Règlement 44-103 sur le régime de fixation du prix après le visa adopté par la Commission des valeurs mobilières du Québec (Décision 2001-C-0203, 01-05-22) ;

  -  Règlement 45-101 sur les placements de droits de souscription, d'échange ou de conversion adopté par la Commission des valeurs mobilières du Québec (Décision 2001-C-0247, 01-06-12) ;

  -  Règlement 45-102 sur la revente de titres (A.M. 2005-21, 05-08-12) ;

  -  Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus et d'inscription (A.M. 2005-20, 05-08-12);

  -  Règlement 51-101 sur l'information concernant les activités pétrolières et gazières (A.M. 2005-15, 05-08-02) ;

  -  Règlement 51-102 sur les obligations d'information continue (A.M. 2005-03, 05-05-19) ;

  -  Règlement 52-107 sur les principes comptables, normes de vérification et monnaies de présentation acceptables (A.M. 2005-08, 05-05-19) ;

  -  Règlement 52-108 sur la surveillance des vérificateurs (A.M. 2005-16, 05-08-02) ;

  -  Règlement 52-109 sur l'attestation de l'information présentée dans les documents annuels et intermédiaires des émetteurs (A.M. 2005-09, 05-06-07) ;

  -  Règlement 52-110 sur le comité de vérification (A.M. 2005-10, 05-06-07) ;

  -  Règlement 54-101 sur la communication avec les propriétaires véritables des titres d'un émetteur assujetti adopté par la Commission des valeurs mobilières du Québec (Décision 2003-C-0082, 03-03-03) ;

  -  Règlement 55-103 sur les déclarations d'initiés pour certaines opérations sur dérivés (monétisation d'actions) (A.M. 2005-27, 05-12-14) ;

  -  Règlement 58-101 sur l'information concernant les pratiques en matière de gouvernance (A.M. 2005-11, 05-06-07) ;

  -  Règlement 61-101 sur les mesures de protection des porteurs minoritaires lors d'opérations particulières (A.M. 2008-01, 08-01-22) ;

  -  Règlement 62-103 sur le système d'alerte et questions connexes touchant les offres publiques et les déclarations d'initiés adopté par la Commission des valeurs mobilières du Québec (Décision 2003-C-0109, 03-03-18) ;

  -  Règlement 62-104 sur les offres publiques d'achat et de rachat (A.M. 2008-02, 08-01-22) ;

  -  Règlement 81-101 sur le régime de prospectus des organismes de placement collectif adopté par la Commission des valeurs mobilières du Québec (Décision 2001-C-0283, 01-06-12) ;

  -  Règlement 81-102 sur les organismes de placement collectif adopté par la Commission des valeurs mobilières du Québec (Décision 2001-C-0209, 01-05-22) ;

  -  Règlement 81-104 sur les fonds marché à terme adopté par la Commission des valeurs mobilières du Québec (Décision 2003-C-0075, 03-03-18) ;

  -  Règlement 81-105 sur les pratiques commerciales des organismes de placement collectif adopté par la Commission des valeurs mobilières du Québec (Décision 2001-C-0212, 01-05-22) ;

  -  Règlement 81-106 sur l'information continue des fonds d'investissement (A.M. 2005-05, 05-05-19) ;

  -  Règlement 81-107 sur le comité d'examen indépendant des fonds d'investissement (A.M. 2006-02, 06-10-31).

Saskatchewan

  -  The Securities Act, 1988 (S.S. 1988-89, c. S-42.2) ;

  -  The Securities Regulations (R.R.S. c. S-42.2 Reg. 1).

Terre-Neuve-et-Labrador

  -  Securities Act (R.S.N.L. 1990, c. S-13) ;

  -  Securities Regulations (C.N.L.R. 805/96).

Territoires du Nord-Ouest

  -  Loi sur les valeurs mobilières (L.R.T.N.-O. 1988, ch. S-5) ;

  -  Règlement général sur les valeurs mobilières (Règl. des T.N.-O. 017-2003).

Yukon

  -  Loi sur les valeurs mobilières (L.R.Y. 2002, c. 201) ;

  -  Règlement sur les valeurs mobilières (D. 1976/176).

A.M. 2008-04, Ann. E.


A.M. 2008-04, 2008 G.O. 2, 1053