11-102 sur le régime de passeport, Règlement, R.Q. c. V-1.1, r.0.1.1.4
| Référence : | 11-102 sur le régime de passeport, Règlement, R.Q. c. V-1.1, r.0.1.1.4 | |
| Loi habilitante : | Valeurs mobilières, Loi sur les, L.R.Q. c. V-1.1 | |
| URL : | http://www.canlii.org/qc/legis/regl/v-1.1r.0.1.1.4/20080515/tout.html | |
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Incluant la Gazette officielle du 30 avril 2008
c. V-1.1, r.0.1.1.4
Règlement 11-102 sur le régime de passeport
Loi sur les valeurs mobilières
(L.R.Q., c.V-1.1, a. 331.1)
(L.R.Q., c.V-1.1, a. 331.1)
PARTIE 1
DÉFINITIONS
DÉFINITIONS
1.1.
Définitions
Dans le présent règlement, on entend par :
« autorité principale » : par rapport à une personne, l'autorité en valeurs mobilières ou l'agent responsable déterminé conformément à la partie 3 ou 4, selon le cas ;
« disposition équivalente » : la disposition indiquée à l'Annexe D sous le nom d'un territoire vis-à-vis d'une disposition indiquée sous le nom d'un autre territoire ;
« prospectus » : notamment toute modification du prospectus ;
« prospectus provisoire » : notamment toute modification du prospectus provisoire ;
« règlement canadien sur le prospectus » : l'un des règlements suivants :
a) le Règlement 41-101 sur les obligations générales relatives au prospectus (A.M. 2008-05, 08-03-04);
b) le Règlement 44-101 sur le placement de titres au moyen d'un prospectus simplifié (A.M. 2005-24, 05-11-30);
c) le Règlement 44-102 sur le placement de titres au moyen d'un prospectus préalable (Décision 2001-C-0201, 01-05-22);
d) le Règlement 44-103 sur le régime de fixation du prix après le visa (Décision 2001-C-0203, 01-05-22);
e) le Règlement 81-101 sur le régime de prospectus des organismes de placement collectif (Décision 2001-C-0283, 01-06-12);
« SEDAR » : le système SEDAR au sens du Règlement 13-101 sur le Système électronique de données, d'analyse et de recherche (SEDAR) (Décision 2001-C-0272, 01-06-12) ;
« territoire principal » : par rapport à une personne, le territoire de l'autorité principale.
A.M. 2008-04, a. 1.1.
1.2.
Langue des documents – Québec
Au Québec, le présent règlement ne saurait être interprété de façon à relever quiconque des obligations relatives à la langue des documents.
A.M. 2008-04, a. 1.2.
1.3.
Références au Québec
Au Québec, les références aux lois, règlements, normes, instructions et autres textes de même nature cités dans le présent règlement ainsi que leur titre complet sont indiqués à l'Annexe E.
A.M. 2008-04, a. 1.3.
PARTIE 2
INFORMATION CONTINUE
INFORMATION CONTINUE
2.1.
Dispense des obligations d'information
continue non harmonisées
Les dispositions indiquées à l'Annexe A ne s'appliquent pas à l'émetteur assujetti qui est également émetteur assujetti en vertu de la législation en valeurs mobilières d'un autre territoire du Canada.
A.M. 2008-04, a. 2.1.
PARTIE 3
PROSPECTUS
PROSPECTUS
3.1.
Autorité principale pour le prospectus
1) Pour l'application du présent article, les territoires déterminés sont l'Alberta, la Colombie-Britannique, le Manitoba, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, l'Ontario, le Québec et la Saskatchewan.
2) Pour le dépôt d'un prospectus en vertu de la présente partie, l'autorité principale est l'autorité en valeurs mobilières ou l'agent responsable du territoire dans lequel :
a) est situé le siège de l'émetteur, dans le cas d'un émetteur qui n'est pas un fonds d'investissement ;
b) est situé le siège du gestionnaire de fonds d'investissement, dans le cas d'un émetteur qui est un fonds d'investissement.
3) Si le territoire visé au sous-paragraphe a ou b du paragraphe 2 n'est pas un territoire déterminé, l'autorité principale est l'autorité en valeurs mobilières ou l'agent responsable du territoire déterminé avec lequel l'émetteur ou, dans le cas d'un fonds d'investissement, le gestionnaire de fonds d'investissement a le rattachement le plus significatif.
A.M. 2008-04, a. 3.1.
3.2.
Changement discrétionnaire d'autorité principale pour le prospectus
Malgré l'article 3.1, si une personne reçoit d'une autorité en valeurs mobilières ou d'un agent responsable un avis écrit lui désignant une autorité principale, l'autorité en valeurs mobilières ou l'agent responsable désigné dans l'avis est l'autorité principale à compter de la plus éloignée des dates suivantes :
a) la date à laquelle la personne reçoit l'avis ;
b) la date d'effet indiquée dans l'avis, le cas échéant.
A.M. 2008-04, a. 3.2.
3.3.
Octroi réputé du visa
1) Le visa du prospectus provisoire est réputé octroyé lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) le prospectus provisoire est déposé conformément à une disposition indiquée à l'Annexe B et en vertu d'un règlement canadien sur le prospectus ;
b) lors du dépôt du prospectus provisoire, le déposant indique dans SEDAR qu'il dépose ce prospectus en vertu du présent règlement ;
c) le territoire intéressé n'est pas le territoire principal pour le prospectus provisoire ;
d) le prospectus provisoire est déposé auprès de l'autorité principale et celle-ci le vise.
2) Le visa du prospectus est réputé octroyé lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) le prospectus est déposé conformément à une disposition indiquée à l'Annexe B et en vertu d'un règlement canadien sur le prospectus ;
b) sous réserve du paragraphe 2 de l'article 3.5, le déposant remplit l'une des conditions suivantes :
i) il s'est conformé au sous-paragraphe b du paragraphe 1 lors du dépôt du prospectus provisoire connexe ;
ii) il a indiqué dans SEDAR qu'il a déposé le projet de prospectus connexe en vertu du présent règlement lors du dépôt ;
c) le territoire intéressé n'est pas le territoire principal pour le prospectus ;
d) le prospectus est déposé auprès de l'autorité principale et celle-ci le vise.
A.M. 2008-04, a. 3.3.
3.4.
Dispense des obligations de prospectus non harmonisées
1) Les dispositions indiquées à l'Annexe C ne s'appliquent pas au prospectus provisoire lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) le prospectus provisoire est déposé conformément à une disposition indiquée à l'Annexe B et en vertu d'un règlement canadien sur le prospectus ;
b) le prospectus provisoire est déposé dans au moins un autre territoire du Canada ;
c) un des territoires dans lequel le prospectus provisoire est déposé est le territoire principal pour le dépôt du prospectus provisoire.
2) Les dispositions indiquées à l'Annexe C ne s'appliquent pas au prospectus, à l'exception d'un prospectus provisoire, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) le prospectus est déposé conformément à une disposition indiquée à l'Annexe B et en vertu d'un règlement canadien sur le prospectus ;
b) le prospectus est déposé dans au moins un autre territoire du Canada ;
c) un territoire dans lequel le prospectus est déposé est le territoire principal pour le dépôt du prospectus.
A.M. 2008-04, a. 3.4.
3.5.
Disposition transitoire pour l'application de l'article 3.3
1) Le paragraphe 1 de l'article 3.3 ne s'applique pas au visa de la modification d'un prospectus provisoire si le visa a été octroyé le 17 mars 2008 ou après cette date, la modification, déposée après cette date, et le prospectus provisoire, déposé avant cette date.
2) Le sous-paragraphe b du paragraphe 2 de l'article 3.3 ne s'applique pas au visa de la modification d'un prospectus octroyé le 17 mars 2008 ou après cette date lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) le prospectus se rapporte à un prospectus provisoire ou à un projet de prospectus déposé avant cette date ;
b) le déposant a indiqué sur SEDAR qu'il a déposé la modification en vertu du présent règlement lors de son dépôt.
A.M. 2008-04, a. 3.5.
PARTIE 4
DISPENSES DISCRÉTIONNAIRES
DISPENSES DISCRÉTIONNAIRES
4.1.
Territoire déterminé
Pour l'application de la présente partie, les territoires déterminés sont l'Alberta, la Colombie-Britannique, le Manitoba, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, l'Ontario, le Québec et la Saskatchewan.
A.M. 2008-04, a. 4.1.
4.2.
Autorité principale – dispositions générales
L'autorité principale pour une demande de dispense est, selon le cas, la suivante :
a) dans le cas d'une demande concernant un fonds d'investissement, l'autorité en valeurs mobilières ou l'agent responsable du territoire dans lequel le siège du gestionnaire de fonds d'investissement est situé ;
b) dans le cas d'une demande concernant une personne qui n'est pas un fonds d'investissement, l'autorité en valeurs mobilières ou l'agent responsable du territoire dans lequel le siège de la personne est situé.
A.M. 2008-04, a. 4.2.
4.3.
Autorité principale – dispenses relatives aux déclarations d'initiés et aux offres publiques d'achat
Malgré l'article 4.2, l'autorité principale pour une demande de dispense est, selon le cas, la suivante :
a) dans le cas d'une demande de dispense de l'application d'une disposition relative aux déclarations d'initiés indiquée à l'Annexe D, l'autorité en valeurs mobilières ou l'agent responsable du territoire dans lequel le siège de l'émetteur assujetti est situé ;
b) dans le cas d'une demande de dispense de l'application d'une disposition relative aux offres publiques d'achat indiquée à l'Annexe D, l'autorité en valeurs mobilières ou l'agent responsable du territoire dans lequel le siège de l'émetteur visé par l'offre est situé.
A.M. 2008-04, a. 4.3.
4.4.
Autorité principale – siège non situé dans un territoire déterminé
Si le territoire visé à l'article 4.2 ou 4.3, selon le cas, n'est pas un territoire déterminé, l'autorité principale pour la demande est, selon le cas, l'autorité en valeurs mobilières ou l'agent responsable du territoire déterminé suivant :
a) dans le cas d'une demande de dispense de l'application d'une disposition relative aux déclarations d'initiés indiquée à l'Annexe D, celui avec lequel l'émetteur assujetti a le rattachement le plus significatif ;
b) dans le cas d'une demande de dispense de l'application d'une disposition relative aux offres publiques d'achat indiquée à l'Annexe D, celui avec lequel l'émetteur visé par l'offre a le rattachement le plus significatif ;
c) dans tout autre cas, celui avec lequel la personne ou, dans le cas d'un fonds d'investissement, le gestionnaire de fonds d'investissement a le rattachement le plus significatif.
A.M. 2008-04, a. 4.4.
4.5.
Autorité principale – dispense non souhaitée dans le territoire principal
1) Si une personne ne souhaite pas obtenir de dispense dans le territoire de l'autorité principale désignée conformément à l'article 4.2, 4.3 ou 4.4, selon le cas, l'autorité principale pour la demande est l'autorité en valeurs mobilières ou l'agent responsable du territoire déterminé qui réunit les conditions suivantes :
a) il est celui dans lequel la personne souhaite obtenir la dispense ;
b) il est :
i) dans le cas d'une demande de dispense de l'application d'une disposition relative aux déclarations d'initiés, celui avec lequel l'émetteur assujetti a le rattachement le plus significatif ;
ii) dans le cas d'une demande de dispense de l'application d'une disposition relative aux offres publiques d'achat, celui avec lequel l'émetteur visé par l'offre a le rattachement le plus significatif ;
iii) dans tout autre cas, celui avec lequel la personne ou, dans le cas d'un fonds d'investissement, le gestionnaire de fonds d'investissement a le rattachement le plus significatif.
2) Malgré le paragraphe 1, la personne qui souhaite obtenir plusieurs dispenses simultanément dont certaines ne sont pas nécessaires dans le territoire de l'autorité principale désignée conformément à l'article 4.2, 4.3 ou 4.4 ou au paragraphe 1, selon le cas, peut présenter la demande à l'autorité en valeurs mobilières ou à l'agent responsable du territoire déterminé qui réunit les conditions suivantes :
a) il est celui dans lequel la personne souhaite obtenir toutes les dispenses ;
b) il est :
i) dans le cas d'une demande de dispense de l'application d'une disposition relative aux déclarations d'initiés, celui avec lequel l'émetteur assujetti a le rattachement le plus significatif ;
ii) dans le cas d'une demande de dispense de l'application d'une disposition relative aux offres publiques d'achat, celui avec lequel l'émetteur visé par l'offre a le rattachement le plus significatif ;
iii) dans tout autre cas, celui avec lequel la personne ou, dans le cas d'un fonds d'investissement, le gestionnaire de fonds d'investissement a le rattachement le plus significatif.
3) Dans le cas d'une demande présentée conformément au paragraphe 2, l'autorité en valeurs mobilières ou l'agent responsable visé à ce paragraphe est l'autorité principale pour la demande.
A.M. 2008-04, a. 4.5.
4.6.
Changement discrétionnaire d'autorité principale pour les demandes de dispenses discrétionnaires
Si une personne reçoit d'une autorité en valeurs mobilières ou d'un agent responsable un avis écrit lui désignant une autorité principale pour sa demande, l'autorité en valeurs mobilières ou l'agent responsable désigné dans l'avis est l'autorité principale.
A.M. 2008-04, a. 4.6.
4.7.
Application des dispenses discrétionnaires sous le régime de passeport
1) Si une demande de dispense de l'application d'une disposition de la législation en valeurs mobilières indiquée à l'Annexe D est présentée dans le territoire principal, la disposition équivalente du territoire intéressé ne s'applique pas lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) le territoire intéressé n'est pas le territoire principal pour la demande ;
b) l'autorité principale pour la demande a accordé la dispense ;
c) la personne qui a présenté la demande avise l'autorité en valeurs mobilières ou l'agent responsable qu'elle compte se prévaloir du présent paragraphe à l'égard de la disposition équivalente du territoire intéressé ;
d) la personne qui se prévaut de la dispense respecte les conditions, restrictions ou obligations imposées par l'autorité principale comme si elles étaient imposées dans le territoire intéressé.
2) Pour l'application du sous-paragraphe c du paragraphe 1, la personne peut donner l'avis à l'autorité principale.
A.M. 2008-04, a. 4.7.
4.8.
Recours au régime de passeport pour les dispenses discrétionnaires demandées avant le 17 mars 2008
1) Si une dispense de l'application d'une disposition de la législation en valeurs mobilières indiquée à l'Annexe D a été demandée dans un territoire déterminé avant le 17 mars 2008, la disposition équivalente du territoire intéressé ne s'applique pas lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) le territoire intéressé n'est pas le territoire déterminé ;
b) l'autorité en valeurs mobilières ou l'agent responsable du territoire déterminé a accordé la dispense, quelle que soit la date de la décision ;
c) la personne qui a présenté la demande avise l'autorité en valeurs mobilières ou l'agent responsable qu'elle compte se prévaloir du présent paragraphe à l'égard de la disposition équivalente du territoire intéressé ;
d) la personne qui se prévaut de la dispense respecte les conditions, restrictions ou obligations imposées par l'autorité en valeurs mobilières ou l'agent responsable du territoire déterminé comme si elles étaient imposées dans le territoire intéressé.
2) Pour l'application du sous-paragraphe c du paragraphe 1, la personne peut donner l'avis à l'autorité en valeurs mobilières ou à l'agent responsable qui serait l'autorité principale désignée conformément à la partie 4 comme si elle présentait la demande conformément à cette partie au moment où elle donne l'avis.
3) Le sous-paragraphe c du paragraphe 1 ne s'applique pas à l'émetteur assujetti à l'égard d'une dispense d'une obligation d'information continue, au sens du Règlement 11-101 sur le régime de l'autorité principale (A.M. 2005-18, 05-08-09), lorsque les conditions suivantes sont réunies avant le 17 mars 2008 :
a) l'autorité principale désignée conformément à ce règlement a accordé la dispense ;
b) l'émetteur assujetti a déposé l'avis de détermination de l'autorité principale conformément à l'article 2.2 ou 2.3 de ce règlement.
A.M. 2008-04, a. 4.8.
PARTIE 5
DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR
DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR
5.1.
Date d'entrée en vigueur
(Omis).
A.M. 2008-04, a. 5.1.
ANNEXE A
DISPOSITIONS RELATIVES À L'INFORMATION CONTINUE NON HARMONISÉES
__________________________________________________________________________________ | | | | <EMPH TYPE = "GRAS">Territoire | <EMPH TYPE = "GRAS">Dispositions | |___________________________________________|______________________________________| | | | | Colombie-Britannique | Article 2 <EMPH TYPE = "ITAL">(Foreign financial | | | statements and reports) et | | | article 3 <EMPH TYPE = "ITAL">(Preparation of financial | | | statements), sauf le paragraphe 3 | | | de cet article, des <EMPH TYPE = "ITAL">Securities Rules | |___________________________________________|______________________________________| | | | | Alberta | Aucune | |___________________________________________|______________________________________| | | | | Saskatchewan | Aucune | |___________________________________________|______________________________________| | | | | Manitoba | Aucune | |___________________________________________|______________________________________| | | | | Québec | Aucune | |___________________________________________|______________________________________| | | | | Nouveau-Brunswick | Aucune | |___________________________________________|______________________________________| | | | | Nouvelle-Écosse | Aucune | |___________________________________________|______________________________________| | | | | Île-du-Prince-Édouard | Aucune | |___________________________________________|______________________________________| | | | | Terre-Neuve-et-Labrador | Aucune | |___________________________________________|______________________________________| | | | | Yukon | Aucune | |___________________________________________|______________________________________| | | | | Territoires du Nord-Ouest | Aucune | |___________________________________________|______________________________________| | | | | Nunavut | Aucune | |___________________________________________|______________________________________|
A.M. 2008-04, Ann. A.
ANNEXE B
DISPOSITIONS RELATIVES AU PROSPECTUS
_________________________________________________________________________________ | | | | <EMPH TYPE = "GRAS">Territoire | D<EMPH TYPE = "GRAS">ispositions de la Loi sur | | | <EMPH TYPE = "GRAS">les valeurs mobilières | |_____________________________________|___________________________________________| | | | | Colombie-Britannique | Paragraphe 1 de l'article 61 | | | (<EMPH TYPE = "ITAL">Prospectus required) et article 62 | | | (<EMPH TYPE = "ITAL">Voluntary filing of prospectus) | |_____________________________________|___________________________________________| | | | | Alberta | Article 110 (<EMPH TYPE = "ITAL">Filing prospectus) | |_____________________________________|___________________________________________| | | | | Saskatchewan | Article 58 (<EMPH TYPE = "ITAL">Prospectus required) | |_____________________________________|___________________________________________| | | | | Manitoba | Paragraphes 1 (Prospectus exigé) et 1.1 | | | (Dépôt volontaire sans placement) de | | | l'article 37 | |_____________________________________|___________________________________________| | | | | Ontario | Article 53 (Prospectus obligatoire) | |_____________________________________|___________________________________________| | | | | Québec | Articles 11 (Prospectus soumis au visa) | | | et 12 (Placement à l'extérieur du Québec) | | | et alinéa 2 de l'article 68 | | | (Dépôt volontaire) | |_____________________________________|___________________________________________| | | | | Nouveau-Brunswick | Article 71 (Dépôt obligatoire du | | | prospectus provisoire et du prospectus et | | | dépôt volontaire du prospectus) | |_____________________________________|___________________________________________| | | | | Nouvelle-Écosse | Paragraphes 1 (<EMPH TYPE = "ITAL">Prospectus required) et 2 | | | (<EMPH TYPE = "ITAL">Prospectus to enable issuer to become | | | a reporting issuer where no distribution | | | is contemplated) de l'article 58 | |_____________________________________|___________________________________________| | | | | Île-du-Prince-Édouard | Article 94 (<EMPH TYPE = "ITAL">Prospectus Required) | |_____________________________________|___________________________________________| | | | | Terre-Neuve-et-Labrador | Paragraphes 1 (<EMPH TYPE = "ITAL">Prospectus required) et 2 | | | (<EMPH TYPE = "ITAL">Prospectus to enable issuer to become | | | a reporting issuer where no distribution | | | is contemplated) de l'article 54 | |_____________________________________|___________________________________________| | | | | Yukon | Article 94 (Prospectus obligatoire) | |_____________________________________|___________________________________________| | | | | Territoires du Nord-Ouest | Paragraphe 2 de l'article 27 | | | (Interdiction) | |_____________________________________|___________________________________________| | | | | Nunavut | Paragraphe 2 de l'article 27 | | | (Interdiction) | |_____________________________________|___________________________________________|
A.M. 2008-04, Ann. B.
ANNEXE C
DISPOSITIONS RELATIVES AU PROSPECTUS NON HARMONISÉES
__________________________________________________________________________________ | | | | <EMPH TYPE = "GRAS">Territoire | <EMPH TYPE = "GRAS">Dispositions | |___________________________________________|______________________________________| | | | | Colombie-Britannique | Article 2 <EMPH TYPE = "ITAL">(Foreign financial | | | statements and reports) et | | | article 3 <EMPH TYPE = "ITAL">(Preparation of financial | | | statements), sauf le paragraphe 3 | | | de cet article, des <EMPH TYPE = "ITAL">Securities Rules | |___________________________________________|______________________________________| | | | | Alberta | Aucune | |___________________________________________|______________________________________| | | | | Saskatchewan | Aucune | |___________________________________________|______________________________________| | | | | Manitoba | Aucune | |___________________________________________|______________________________________| | | | | Québec | Article 25 (Placement effectué par | | | l'émetteur lui-même) du Règlement | | | sur les valeurs mobilières | |___________________________________________|______________________________________| | | | | Nouveau-Brunswick | Aucune | |___________________________________________|______________________________________| | | | | Nouvelle-Écosse | Aucune | |___________________________________________|______________________________________| | | | | Île-du-Prince-Édouard | Aucune | |___________________________________________|______________________________________| | | | | Terre-Neuve-et-Labrador | Aucune | |___________________________________________|______________________________________| | | | | Yukon | Aucune | |___________________________________________|______________________________________| | | | | Territoires du Nord-Ouest | Aucune | |___________________________________________|______________________________________| | | | | Nunavut | Aucune | |___________________________________________|______________________________________|
A.M. 2008-04, Ann. C.
ANNEXE D
DISPOSITIONS ÉQUIVALENTES
Sauf indication contraire, les dispositions indiquées sont celles de la Loi sur les valeurs mobilières du territoire concerné.
Disposition Colombie-Britannique Alberta Saskatchewan Manitoba Québec Nouvelle-Écosse Nouveau-Brunswick Île-du-Prince-Édouard Terre-Neuve-et-Labrador Yukon Territoires du Nord-Ouest Nanuvut Ontario SEDAR Règlement 13-101 Fonctionnement du marché Règlement 21-101 (seulement les parties 6, 7 à 11 en ce qui concerne les SNP, et 13) Règles de négociation Règlement 23-101 (seulement les parties 4 et 8 à 11) Appariement et règlement des opérations institutionnelles Règlement 24-101 s.o. Règlement 24-101 Base de données nationale d’inscription (BDNI) Règlement 31-102 Conflits d’intérêts chez les placeurs Règlement 33-105 Renseignements sur l’inscription Règlement 33-109 Information à fournir dans le prospectus Règlement 41-101 (sauf dispositions ci-dessous) Attestation de l’émetteur par. 1 de l’art. 5.3 du Règlement 41-101 art. 58 Attestation de l’émetteur constitué sous forme de société par actions par. 1 de l’art. 5.4 du Règlement 41-101 art. 58 Attestation de l’émetteur visé par une prise de contrôle inversée art. 5.8 du Règlement 41-101 s.o. Attestation du placeur par. 1 de l’art. 5.9 du Règlement 41-101 par. 1 de l’art. 59 Attestation du promoteur par. 1 de l’art. 5.11 du Règlement 41-101 par. 1 de l’art. 58 Transmission de la modification art. 6.4 du Règlement 41-101 par. 3 de l’art. 57 Modification du prospectus provisoire par. 1 de l’art. 6.5 du Règlement 41-101 par. 1 de l’art. 57 Modification du prospectus définitif par. 1 de l’art. 6.6 du Règlement 41-101 par. 1 de l’art. 57 Modification du prospectus définitif par. 2 de l’art. 6.6 du Règlement 41-101 par. 2 de l’art. 57 Obligation de viser le prospectus par. 3 de l’art. 6.6 du Règlement 41-101 par. 2.1 de l’art. 57 Interdiction de refuser le visa par. 4 de l’art. 6.6 du Règlement 41-101 par. 2.1 de l’art. 57 et par. 3 de l’art. 61 Interdiction de placer des titres par. 5 de l’art. 6.6 du Règlement 41-101 par. 2.2 de l’art. 57 Transmission du prospectus provisoire et liste de distribution art. 16.1 du Règlement 41-101 art. 66 et 67 Information sur les droits art. 18.1 du Règlement 41-101 art. 60 Information concernant les projets miniers Règlement 43-101 Obligations relatives au placement de titres au moyen d’un prospectus simplifié Règlement 44-101 Obligations relatives au placement de titres au moyen d’un prospectus préalable Règlement 44-102 Fixation du prix après le visa Règlement 44-103 Obligations relatives aux placements de droits de souscription, d’échange ou de conversion Règlement 45-101 Revente de titres Règlement 45-102 Information concernant les activités pétrolières et gazières Règlement 51-101 s.o. Règlement 51-101 Obligations d’information continue Règlement 51-102 (sauf dispositions ci-dessous) s.o. Règlement 51-102 (sauf dispositions ci-dessous) Annonce publique du changement important art. 7.1 du Règlement 51-102 s.o. art. 75 de la Loi sur les valeurs mobilières et par. 1.1 de l’art. 3 du Regulation 1015 (General) Principes comptables, normes de vérification et monnaies de présentation Règlement 52-107 Surveillance des vérificateurs Règlement 52-108 Attestation de l’information présentée dans les documents annuels et intermédiaires Règlement 52-109 Comité de vérification Règlement 52-110 Communication avec les propriétaires véritables Règlement 54-101 s.o. Règlement 54-101 Système électronique de déclaration des initiés (SEDI) Norme canadienne 55-102 s.o. Norme canadienne 55-102 Déclarations d’initiés pour certaines opérations sur dérivés (MA) - Exigence de déclaration par. 2, 5 et 6 de l’art. 87 art. 2.1 du Règlement 55-103 s.o. art. 2.1 du Règlement 55-103 MA - Contrats demeurant en vigueur art. 87.1 art. 2.3 du Règlement 55-103 s.o. art. 2.3 du Règlement 55-103 MA - Contrats en vigueur conclus avant de devenir initié par. 2 et 6 de l’art. 87 art. 2.4 du Règlement 55-103 s.o. art. 2.4 du Règlement 55-103 MA - Forme et moment de la déclaration par. 2, 5 et 6 de l’art. 87 du Securities Act et par. 1 à 3 de l’art. 155.1 des Securities Rules art. 3.1 du Règlement 55-103 s.o. art. 3.1 du Règlement 55-103 MA - Forme et moment de la déclaration pour les contrats en vigueur art. 87.1 du Securities Act et par. 4 de l’art. 155.1 des Securities Rules art. 3.2 du Règlement 55-103 s.o. art. 3.2 du Règlement 55-103 MA - Forme et moment de la déclaration pour les contrats en vigueur conclus avant de devenir initié par. 2 et 6 de l’art. 87 du Securities Act et par. 1 et 3 de l’art. 155.1 des Securities Rules art. 3.3 du Règlement 55-103 s.o. art. 3.3 du Règlement 55-103 Information concernant les pratiques en matière de gouvernance Règlement 58-101 s.o. Règlement 58-101 Mesures de protection des porteurs minoritaires lors d’opérations particulières s.o. Règlement 61-101 s.o. Règlement 61-101 Système d’alerte et questions connexes touchant les offres publiques et les déclarations d’initiés Règlement 62-103 s.o. Règlement 62-103 Obligations relatives aux offres publiques d’achat et de rachat (OPA/OPR) - Restrictions sur les acquisitions pendant la durée d’une offre publique d’achat par. 1 de l’article 2.2 du Règlement 62-104 par. 1 de l’art. 93.1 OPA/OPR - Restrictions sur les acquisitions pendant la durée d’une offre publique de rachat par. 1 de l’art. 2.3 du Règlement 62-104 par. 4 de l’art. 93.1 OPA/OPR - Restrictions sur les acquisitions antérieures à une offre publique d’achat par. 1 de l’art. 2.4 du Règlement 62-104 par. 1 de l’art. 93.2 OPA/OPR - Restrictions sur les acquisitions postérieures à une offre art. 2.5 du Règlement 62-104 par. 1 de l’art. 93.3 OPA/OPR - Restrictions sur les ventes pendant la durée de l’offre par. 1 de l’art. 2.7 du Règlement 62-104 par. 1 de l’art. 97.3 OPA/OPR - Offre ouverte à tous les porteurs art. 2.8 du Règlement 62-104 art. 94 OPA/OPR - Lancement de l’offre art. 2.9 du Règlement 62-104 par. 1 et 2 de l’art. 94.1 OPA/OPR - Note d’information art. 2.10 du Règlement 62-104 par. 1 à 4 de l’art. 94.2 de la Loi sur les valeurs mobilières et art. 3.1 du Rule 62-504 de la CVMO OPA/OPR - Changement dans l’information par. 1 de l’art. 2.11 du Règlement 62-104 par. 1 de l’art. 94.3 OPA/OPR - Avis de changement par. 4 de l’art. 2.11 du Règlement 62-104 par. 4 de la Loi sur les valeurs mobilières et art. 3.4 du Rule 62-504 de la CVMO OPA/OPR - Modification des conditions par. 1 de l’art. 2.12 du Règlement 62-104 par. 1 de l’art. 94.4 OPA/OPR - Avis de modification par. 2 de l’art. 2.12 du Règlement 62-104 par. 2 de l’art. 94.3 de la Loi sur les valeurs mobilières et art. 3.4 du Rule 62-504 de la CVMO OPA/OPR - Date d’expiration de l’offre en cas d’avis de modification par. 3 de l’art. 2.12 du Règlement 62-104 par. 3 de l’art. 94.4 OPA/OPR - Aucune modification après la clôture de l’offre par. 5 de l’art. 2.12 du Règlement 62-104 par. 5 de l’art. 94.4 OPA/OPR - Dépôt et transmission de l’avis de changement ou de modification art. 2.13 du Règlement 62-104 art. 94.5 OPA/OPR - Changement ou modification à l’offre publique d’achat annoncée par. 1 de l’art. 2.14 du Règlement 62-104 par. 1 de l’art. 94.6 OPA/OPR - Consentement de l’expert - note d’information par. 2 de l’art. 2.15 du Règlement 62-104 par. 1 de l’art. 94.7 OPA/OPR - Transmission et date des documents d’offre par. 1 de l’art. 2.16 du Règlement 62-104 par. 1 de l’art. 94.8 OPA/OPR - Établissement et transmission de la circulaire des administrateurs art. 2.17 du Règlement 62-104 par. 1 à 4 de l’art. 95 de la Loi sur les valeurs mobilières et art. 3.2 du Rule 62-504 de la CVMO OPA/OPR - Avis de changement art. 2.18 du Règlement 62-104 par. 1 et 2 de l’art. 95.1 de la Loi sur les valeurs mobilières et art. 3.4 du Rule 62-504 de la CVMO OPA/OPR - Dépôt de la circulaire des administrateurs ou de l’avis de changement art. 2.19 du Règlement 62-104 art. 95.2 OPA/OPR - Changement dans l’information de la circulaire d’un administrateur ou d’un dirigeant ou de l’avis de changement par. 2 de l’art. 2.20 du Règlement 62-104 par. 2 de l’art. 96 OPA/OPR - Forme de la circulaire d’un administrateur ou d’un dirigeant ou de l’avis de changement par. 3 de l’art. 2.20 du Règlement 62-104 par. 3 de l’art. 96 de la Loi sur les valeurs mobilières et art. 3.3 du Rule 62-504 de la CVMO OPA/OPR - Envoi de la circulaire d’un administrateur ou d’un dirigeant ou de l’avis de changement aux porteurs par. 5 de l’art. 2.20 du Règlement 62-104 par. 5 de l’art. 96 OPA/OPR - Envoi à l’initiateur et dépôt de la circulaire d’un administrateur ou d’un dirigeant ou de l’avis de changement par. 6 de l’art. 2.20 du Règlement 62-104 par. 6 de l’art. 96 OPA/OPR - Forme de l’avis de changement relatif à la circulaire d’un administrateur ou d’un dirigeant par. 7 de l’art. 2.20 du Règlement 62-104 par. 7 de l’art. 96 de la Loi sur les valeurs mobilières et art. 3.4 du Rule 62-504 de la CVMO OPA/OPR - Consentement de l’expert - circulaire des administrateurs etc. art. 2.21 du Règlement 62-104 art. 96.1 OPA/OPR - Transmission et date des documents de l’émetteur visé par. 1 de l’art. 2.22 du Règlement 62-104 par. 1 de l’art. 96.2 OPA/OPR - Contrepartie par. 1 de l’art. 2.23 du Règlement 62-104 par. 1 de l’art. 97 OPA/OPR - Surenchère par. 3 de l’art. 2.23 du Règlement 62-104 par. 3 de l’art. 97 OPA/OPR - Interdiction de conclure une convention accessoire art. 2.24 du Règlement 62-104 par. 1 de l’art. 97.1 OPA/OPR - Réduction proportionnelle, prise de livraison et règlement par. 1 de l’art. 2.26 du Règlement 62-104 par. 1 de l’art. 97.2 OPA/OPR - Financement par. 1 de l’art. 2.27 du Règlement 62-104 par. 1 de l’art. 97.3 OPA/OPR - Délai minimal pour le dépôt art. 2.28 du Règlement 62-104 par. 1 de l’art. 98 OPA/OPR - Interdiction de prendre livraison art. 2.29 du Règlement 62-104 par. 2 de l’art. 98 OPA/OPR - Prise de livraison et règlement des titres déposés art. 2.32 du Règlement 62-104 art. 98.3 OPA/OPR - Retour des titres déposés art. 2.33 du Règlement 62-104 art. 98.5 OPA/OPR - Communiqué à la clôture de l’offre art. 2.34 du Règlement 62-104 art. 98.6 OPA/OPR - Langue des documents d’offre art. 3.1 du Règlement 62-104 s.o. OPA/OPR - Dépôt des documents par l’initiateur par. 1 de l’art. 3.2 du Règlement 62-104 art. 98.7 de la Loi sur les valeurs mobilières et par. 1 de l’art. 5.1 du Rule 62-504 de la CVMO OPA/OPR - Dépôt des documents par l’émetteur visé par. 2 de l’art. 3.2 du Règlement 62-104 par. 2 de l’art. 5.1 du Rule 62-504 de la CVMO OPA/OPR - Délai de dépôt par. 3 de l’art. 3.2 du Règlement 62-104 par. 3 de l’art. 5.1 du Rule 62-504 de la CVMO OPA/OPR - Dépôt des conventions subséquentes par. 4 de l’art. 3.2 du Règlement 62-104 par. 4 de l’art. 5.1 du Rule 62-504 de la CVMO OPA/OPR - Attestation de la note d’information par. 1 de l’art. 3.3 du Règlement 62-104 par. 1 de l’art. 99 OPA/OPR - Signature de tous les administrateurs et dirigeants par. 2 de l’art. 3.3 du Règlement 62-104 par. 2 de l’art. 99 OPA/OPR - Attestation de la circulaire des administrateurs par. 3 de l’art. 3.3 du Règlement 62-104 par. 3 de l’art. 99 OPA/OPR - Attestation de la circulaire d’un dirigeant ou d’un administrateur par. 4 de l’art. 3.3 du Règlement 62-104 par. 4 de l’art. 99 OPA/OPR - Obligation de fournir la liste des porteurs par. 1 de l’art. 3.4 du Règlement 62-104 par. 1 de l’art. 99.1 OPA/OPR - Application de la Loi canadienne sur les sociétés par actions par. 2 de l’art. 3.4 du Règlement 62-104 par. 2 de l’art. 99.1 OPA/OPR - Système d’alerte art. 5.2 du Règlement 62-104 par. 1 à 4 de l’art. 102.1 de la Loi sur les valeurs mobilières et art. 7.1 du Rule 62-504 de la CVMO OPA/OPR - Acquisitions pendant la durée de l’offre art. 5.3 du Règlement 62-104 par. 1 et 2 de l’art. 102.2 de la Loi sur les valeurs mobilières et par. 1 de l’art. 7.2 du Rule 62-504 de la CVMO OPA/OPR - Exemplaires du communiqué et de la déclaration art. 5.5 du Règlement 62-104 par. 3 de l’art. 7.2 du Rule 62-504 de la CVMO Régime d’information multinational Norme canadienne 71-101 Régime de prospectus des organismes de placement collectif Règlement 81-101 Obligations des organismes de placement collectif Règlement 81-102 Fonds marché à terme Règlement 81-104 Pratiques commerciales des organismes de placement collectif Règlement 81-105 Information continue des fonds d’investissement Règlement 81-106 Comité d’examen indépendant Règlement 81-107 Inscription Obligation d’inscription à titre de courtier sous-par. a du par. 1 de l’art. 34 sous-par. a du par. 1 de l’art. 75 par. a de l’art. 27 par. 1 de l’art. 6 art. 148 et 149 sous-par. a du par. 1 de l’art. 31 par. a de l’art. 45 sous-par. a du par. 1 de l’art. 86 sous-par. a du par. 1 de l’art. 26 sous-par. a du par. 1 de l’art. 86 art. 4 art. 4 sous-par. a du par. 1 de l’art. 25 Obligation d’inscription à titre de placeur sous-par. b du par. 1 de l’art. 34 sous-par. a du par. 1 de l’art. 75 s.o. par. 1 de l’art. 6 art. 148 sous-par. b du par. 1 de l’art. 31 s.o. par. 2 de l’art. 86 sous-par. b du par. 1 de l’art. 26 par. 2 de l’art. 86 s.o. s.o. sous-par. a du par. 1 de l’art. 25 Obligation d’inscription à titre de conseiller sous-par. c du par. 1 de l’art. 34 sous-par. b du par. 1 de l’art. 75 par. c de l’art. 27 par. 7 de l’art. 6 art. 148 et 149 sous-par. c du par. 1 de l’art. 31 par. b de l’art. 45 sous-par. b du par. 1 de l’art. 86 sous-par. c du par. 1 de l’art. 26 sous-par. b du par. 1 de l’art. 86 art. 4 art. 4 sous-par. c du par. 1 de l’art. 25 Opérations sur titres - dispositions générales Courtier inscrit agissant pour compte propre art. 51 art. 94 art. 45 art. 70 art. 163 de la Loi sur les valeurs mobilières et 234.3 du Règlement sur les valeurs mobilières art. 45 art. 59 s.o. art. 40 s.o. s.o. s.o. art. 39 Information sur les activités de relations avec les investisseurs art. 52 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. art. 62 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. Utilisation du nom d’une autre personne inscrite art. 53 art. 99 art. 49 art. 73 s.o. art. 49 art. 63 s.o. art. 44 s.o. s.o. s.o. art. 43 Opérations sur contrats négociables (exchange contracts) Opération boursière sur contrats négociables dans le territoire art. 58 art. 106 et 107 art. 40 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. Opération boursière sur contrats négociables hors du territoire art. 59 art. 108 et 109 art. 41 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. Prospectus Obligation de prospectus art. 61 art. 110 art. 58 art. 37 art. 11 et 12 art. 58 par. 1 de l’art. 71 art. 94 art. 54 art. 94 art. 27 art. 27 art. 53 Contenu du prospectus (exposé complet, véridique et clair) art. 63 art. 113 art. 61 art. 41 art. 13 et 20 art. 61 art. 74 art. 99 art. 57 art. 99 s.o. s.o. art. 56 Communications pendant la période d’attente art. 78 art. 123 art. 73 art. 38 art. 21 et 22 art. 70 art. 82 art. 97 art. 66 art. 97 s.o. s.o. par. 2 de l’art. 65 Obligation de transmettre le prospectus art. 83 art. 129 art. 79 art. 64 art. 29, 30, 31 et 32 art. 76 art. 88 par. 1 de l’art. 101 art. 72 par. 1 de l’art. 101 art. 28 art. 28 par. 1 de l’art. 71 Obligations relatives aux dispenses de prospectus Dépôt des documents d’information sous le régime d’une dispense s.o. art. 127.2 des ASC Rules art. 80.1 s.o. art. 37.2 du Règlement sur les valeurs mobilières s.o. art. 2.3 de la Règle locale 45-802 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. art. 6.4 du Rule 45-501 de la CVMO Dépôt d’une déclaration de placement avec dispense art. 139 des Securities Rules et art. 6.1 et 6.3 du Règlement 45-106 art. 129.1 des ASC Rules et art. 6.1 et 6.3 du Règl. 45-106 art. 6.1 et 6.3 du Règlement 45-106 art. 7 du Règlement et art. 6.1 et 6.3 du Règlement 45-106 art. 6.1 et 6.3 du Règlement 45-106 art. 6.1 et 6.3 du Règlement 45-106 art. 6.1 et 6.3 du Règlement 45-106 art. 6.1 et 6.3 du Règlement 45-106 art. 6.1 et 6.3 du Règlement 45-106 art. 6.1 et 6.3 du Règlement 45-106 s.o. s.o. art. 7.1 du Rule 45-501 de la CVMO et art. 6.1 et 6.3 du Règlement 45-106 Information continue Vote par procuration art. 118 art. 157 art. 96 art. 105 s.o. art. 93 art. 102 et par. 2 de l’art. 103 s.o. art. 88 s.o. s.o. s.o. art. 87 Exercice du droit de vote art. 182 des Securities Rules art. 104 art. 55 art. 79 art. 164 art. 55 par. 3 à 7 de l’art. 103 art 163 art. 50 art. 163 s.o. s.o. art. 49 Déclarations d’initiés Déclaration d’initié à déposer par la personne qui devient initiée à l’égard d’un émetteur assujetti par. 2 de l’art. 87, sauf en ce qui concerne les instruments financiers liés par. 1 de l’art. 182 par. 1 de l’art. 116 art. 109 art. 96 par. 1 de l’art. 113 du Securities Act et art. 172 des General Securities Rules par. 1 de l’art. 135 par. 1 de l’art. 1 du Local Rule 55-501 par. 1 de l’art. 108 s.o. s.o. s.o. par. 1 de l’art. 107 Déclaration d’initié à déposer lors de l’acquisition de titres ou d’un changement dans ceux-ci par. 5 de l’art. 87, sauf en ce qui concerne les instruments financiers liés par. 2 de l’art. 182 par. 2 de l’art. 116 art. 109 art. 97 par. 2 de l’art. 113 par. 2 de l’art. 135 par. 2 de l’art. 1 du Local Rule 55-501 par. 2 de l’art. 108 s.o. s.o. s.o. par. 2 de l’art. 107 Déclaration d’initié à déposer par la personne qui est réputée initiée par. 6 de l’art. 87, sauf en ce qui concerne les instruments financiers liés par. 3 de l’art. 182 par. 3 de l’art. 116 art. 109 art. 98 par. 4 de l’art. 113 par. 3 de l’art. 135 par. 3 de l’art. 1 du Local Rule 55-501 par. 3 de l’art. 108 s.o. s.o. s.o. par. 3 de l’art. 107 Délai de dépôt de la déclaration d’initié art. 155.1 des Securities Rules, sauf en ce qui concerne les instruments financiers liés art. 190 des ASC Rules par. 1 de l’art. 165 des Regulations art. 109 art. 171, 171.1, 172 et 174 du Règlement sur les valeurs mobilières art. 113 art. 5 de la Règle locale 11-502 art. 1 du Local Rule 55-501 art. 108 s.o. s.o. s.o. art. 107 Déclaration de transfert s.o. par. 2 de l’art. 182 art. 117 s.o. art. 102 art. 116 art. 136 s.o. art. 109 s.o. art. 108 de la Loi sur les valeurs mobilières et 167 du Regulation 1015 (General) Déclaration du prête-nom s.o. art. 183 art. 118 s.o. art. 103 art. 117 s.o. art. 110 s.o. art. 109 de la Loi sur les valeurs mobilières et 168 du Regulation 1015 (General) Offres publiques d’achat et de rachat Recommandation du conseil d’administration sous-par. a du par. 1 de l’art. 99 art. 160 art. 100 art. 90 art. 113 et 114 par. 2 de l’art. 105 art. 124 art. 108 art. 92 art. 108 s.o. s.o. art. 95 et 96 Fonds d’investissement - opérations intéressées Placements des organismes de placement collectif art. 121 art. 185 art. 120 s.o. art. 236 du Règlement sur les valeurs mobilières art. 119 art. 137 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. art. 111 Placements indirects art. 122 art. 186 art. 121 s.o. s.o. art. 120 art. 138 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. art. 112 Frais de souscription de titres d’organismes de placement collectif art. 124 art. 189 art. 124 s.o. s.o. art. 123 art. 141 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. art. 115 Rapport du gestionnaire de l’organisme de placement collectif art. 126 art. 191 art. 126 s.o. s.o. art. 125 art. 143 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. art. 117 Restrictions aux opérations avec des personnes responsables art. 127 art. 192 art. 127 s.o. art. 236 du Règlement sur les valeurs mobilières art. 126 art. 144 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. art. 118 Divers Confidentialité art. 169 art. 221 art. 152 par. q de l’art. 149 art. 296 art. 148 art. 198 art. 26 art. 140 art. 25 art. 44 art. 44 art. 140 Principes comptables, normes de vérification et obligations d’information (sauf ceux prévus par le Règlement 52-107) par. 3 de l’art. 3 des Securities Rules s.o. s.o. s.o. art. 116 et 121 du Règlement sur les valeurs mobilières par. 4 de l’art. 3 du Reg. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. par. 1 de l’art. 2 du Regulation 1015 (General)
A.M. 2008-04, Ann. D.
ANNEXE E
RÉFÉRENCES AUX LOIS, RÈGLEMENTS, NORMES ET INSTRUCTIONS
Alberta
- Securities Act (R.S.A. 2000, c. S-4) ;
- Rules (General) de l' Alberta Securities Commission (Alta. Reg. 46/87).
Colombie-Britannique
- Securities Act (R.S.B.C. 1996, ch. 418) ;
- Securities Rules (B.C. Reg. 194/97).
Île-du-Prince-Édouard
- Securities Act (R.S.P.E.I. 1988, c. S-3) ;
- Securities Act Regulations (P.E.I. Reg. EC165/89).
Manitoba
- Loi sur les valeurs mobilières (C.P.L.M. c. S50) ;
- Règlement sur les valeurs mobilières (Règl. du Man. 491/88 R).
Nouveau-Brunswick
- Loi sur les valeurs mobilières (L.N.-B. 2004, ch. S-5.5) ;
- Règlement général - Loi sur les valeurs mobilières (Règl. du N.-B. 2004-66).
Nouvelle-Écosse
- Securities Act (R.S.N.S. 1989, c. 418) ;
- General Securities Rules de la Nova Scotia Securities Commission (N.S. Reg. 51/96).
Nunavut
- Loi sur les valeurs mobilières (L.R.T.N.-O. 1988, ch. S-5) ;
- Règlement sur les valeurs mobilières (R.R.T.N.-O. 1990, ch. S-5).
Ontario
- Loi sur les valeurs mobilières (L.R.O., 1990 c. S.5) ;
- Regulation 1015 (General) (R.R.O., 1990, Reg. 1015) ;
- Rule 45-501 Exempt Distributions ((1998), 21 OSCB 6548) ;
- Rule 62-504 Take-Over Bids and Issuer Bids ((2007), 31 OSCB 1289).
Québec
- Loi sur les valeurs mobilières (L.R.Q., c. V-1.1) ;
- Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2) ;
- Norme canadienne 55-102, Système électronique de déclaration des initiés (SEDI), adoptée par la Commission des valeurs mobilières du Québec (Décision 2001-C-0339, 01-07-10) ;
- Norme canadienne 71-101, Régime d'information multinational, adoptée par la Commission des valeurs mobilières du Québec (Décision 2001-C-0280, 01-06-12) ;
- Règlement sur les valeurs mobilières (D. 660-83, 83-03-30) ;
- Règlement Q-17 sur les actions subalternes adopté par la Commission des valeurs mobilières du Québec (Décision 2001-C-0265, 01-06-12) ;
- Règlement 11-101 sur le régime de l'autorité principale (A.M. 2005-18, 05-08-09) ;
- Règlement 13-101 sur le Système électronique de données, d'analyse et de recherche (SEDAR) adopté par la Commission des valeurs mobilières du Québec (Décision 2001-C-0272, 01-06-12) ;
- Règlement 14-101 sur les définitions adopté par la Commission des valeurs mobilières du Québec (Décision 2001-C-0274, 01-06-12) ;
- Règlement 21-101 sur le fonctionnement du marché adopté par la Commission des valeurs mobilières du Québec (Décision 2001-C-0409, 01-08-28) ;
- Règlement 23-101 sur les règles de négociation adopté par la Commission des valeurs mobilières du Québec (Décision 2001-C-0411, 01-08-28);
- Règlement 24-101 sur l'appariement et le règlement des opérations institutionnelles (A.M. 2007-03, 07-03-21) ;
- Règlement 31-102 sur la Base de données nationale d'inscription (A.M. 2007-04, 07-07-11) ;
- Règlement 33-105 sur les conflits d'intérêts chez les placeurs (A.M. 2005-14, 05-08-02) ;
- Règlement 33-109 sur les renseignements concernant l'inscription (A.M. 2007-05, 0-07-11) ;
- Règlement 41-101 sur les obligations générales relatives au prospectus (A.M. 2008-05, 08-03-04) ;
- Règlement 43-101 sur l'information concernant les projets miniers (A.M. 2005-23, 05-11-30);
- Règlement 44-101 sur le placement de titres au moyen d'un prospectus simplifié (A.M. 2005-24, 05-11-30) ;
- Règlement 44-102 sur le placement de titres au moyen d'un prospectus préalable adopté par la Commission des valeurs mobilières du Québec (Décision 2001-C-0201, 01-05-22) ;
- Règlement 44-103 sur le régime de fixation du prix après le visa adopté par la Commission des valeurs mobilières du Québec (Décision 2001-C-0203, 01-05-22) ;
- Règlement 45-101 sur les placements de droits de souscription, d'échange ou de conversion adopté par la Commission des valeurs mobilières du Québec (Décision 2001-C-0247, 01-06-12) ;
- Règlement 45-102 sur la revente de titres (A.M. 2005-21, 05-08-12) ;
- Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus et d'inscription (A.M. 2005-20, 05-08-12);
- Règlement 51-101 sur l'information concernant les activités pétrolières et gazières (A.M. 2005-15, 05-08-02) ;
- Règlement 51-102 sur les obligations d'information continue (A.M. 2005-03, 05-05-19) ;
- Règlement 52-107 sur les principes comptables, normes de vérification et monnaies de présentation acceptables (A.M. 2005-08, 05-05-19) ;
- Règlement 52-108 sur la surveillance des vérificateurs (A.M. 2005-16, 05-08-02) ;
- Règlement 52-109 sur l'attestation de l'information présentée dans les documents annuels et intermédiaires des émetteurs (A.M. 2005-09, 05-06-07) ;
- Règlement 52-110 sur le comité de vérification (A.M. 2005-10, 05-06-07) ;
- Règlement 54-101 sur la communication avec les propriétaires véritables des titres d'un émetteur assujetti adopté par la Commission des valeurs mobilières du Québec (Décision 2003-C-0082, 03-03-03) ;
- Règlement 55-103 sur les déclarations d'initiés pour certaines opérations sur dérivés (monétisation d'actions) (A.M. 2005-27, 05-12-14) ;
- Règlement 58-101 sur l'information concernant les pratiques en matière de gouvernance (A.M. 2005-11, 05-06-07) ;
- Règlement 61-101 sur les mesures de protection des porteurs minoritaires lors d'opérations particulières (A.M. 2008-01, 08-01-22) ;
- Règlement 62-103 sur le système d'alerte et questions connexes touchant les offres publiques et les déclarations d'initiés adopté par la Commission des valeurs mobilières du Québec (Décision 2003-C-0109, 03-03-18) ;
- Règlement 62-104 sur les offres publiques d'achat et de rachat (A.M. 2008-02, 08-01-22) ;
- Règlement 81-101 sur le régime de prospectus des organismes de placement collectif adopté par la Commission des valeurs mobilières du Québec (Décision 2001-C-0283, 01-06-12) ;
- Règlement 81-102 sur les organismes de placement collectif adopté par la Commission des valeurs mobilières du Québec (Décision 2001-C-0209, 01-05-22) ;
- Règlement 81-104 sur les fonds marché à terme adopté par la Commission des valeurs mobilières du Québec (Décision 2003-C-0075, 03-03-18) ;
- Règlement 81-105 sur les pratiques commerciales des organismes de placement collectif adopté par la Commission des valeurs mobilières du Québec (Décision 2001-C-0212, 01-05-22) ;
- Règlement 81-106 sur l'information continue des fonds d'investissement (A.M. 2005-05, 05-05-19) ;
- Règlement 81-107 sur le comité d'examen indépendant des fonds d'investissement (A.M. 2006-02, 06-10-31).
Saskatchewan
- The Securities Act, 1988 (S.S. 1988-89, c. S-42.2) ;
- The Securities Regulations (R.R.S. c. S-42.2 Reg. 1).
Terre-Neuve-et-Labrador
- Securities Act (R.S.N.L. 1990, c. S-13) ;
- Securities Regulations (C.N.L.R. 805/96).
Territoires du Nord-Ouest
- Loi sur les valeurs mobilières (L.R.T.N.-O. 1988, ch. S-5) ;
- Règlement général sur les valeurs mobilières (Règl. des T.N.-O. 017-2003).
Yukon
- Loi sur les valeurs mobilières (L.R.Y. 2002, c. 201) ;
- Règlement sur les valeurs mobilières (D. 1976/176).
A.M. 2008-04, Ann. E.
A.M. 2008-04, 2008 G.O. 2, 1053


Disposition Colombie-Britannique Alberta Saskatchewan Manitoba Québec Nouvelle-Écosse Nouveau-Brunswick Île-du-Prince-Édouard Terre-Neuve-et-Labrador Yukon Territoires du Nord-Ouest Nanuvut Ontario
SEDAR Règlement 13-101
Fonctionnement du marché Règlement 21-101
(seulement les parties 6, 7 Ã 11 en ce qui concerne les SNP, et 13)
Règles de négociation Règlement 23-101
(seulement les parties 4 et 8 Ã 11)
Appariement et règlement des opérations institutionnelles Règlement 24-101 s.o. Règlement
24-101
Base de données nationale d’inscription (BDNI) Règlement 31-102
Conflits d’intérêts chez les placeurs Règlement 33-105
Renseignements sur l’inscription Règlement 33-109
Information à fournir dans le prospectus Règlement 41-101
(sauf dispositions ci-dessous)
Attestation de l’émetteur par. 1 de l’art. 5.3 du Règlement 41-101 art. 58
Attestation de l’émetteur constitué sous forme de société par actions par. 1 de l’art. 5.4 du Règlement 41-101 art. 58
Attestation de l’émetteur visé par une prise de contrôle inversée art. 5.8 du Règlement 41-101 s.o.
Attestation du placeur par. 1 de l’art. 5.9 du Règlement 41-101 par. 1 de l’art. 59
Attestation du promoteur par. 1 de l’art. 5.11 du Règlement 41-101 par. 1 de l’art. 58
Transmission de la modification art. 6.4 du Règlement 41-101 par. 3 de l’art. 57
Modification du prospectus provisoire par. 1 de l’art. 6.5 du Règlement 41-101 par. 1 de l’art. 57
Modification du prospectus définitif par. 1 de l’art. 6.6 du Règlement 41-101 par. 1 de l’art. 57
Modification du prospectus définitif par. 2 de l’art. 6.6 du Règlement 41-101 par. 2 de l’art. 57
Obligation de viser le prospectus par. 3 de l’art. 6.6 du Règlement 41-101 par. 2.1 de l’art. 57
Interdiction de refuser le visa par. 4 de l’art. 6.6 du Règlement 41-101 par. 2.1 de l’art. 57 et par. 3 de l’art. 61
Interdiction de placer des titres par. 5 de l’art. 6.6 du Règlement 41-101 par. 2.2 de l’art. 57
Transmission du prospectus provisoire et liste de distribution art. 16.1 du Règlement 41-101 art. 66 et 67
Information sur les droits art. 18.1 du Règlement 41-101 art. 60
Information concernant les projets miniers Règlement 43-101
Obligations relatives au placement de titres au moyen d’un prospectus simplifié Règlement 44-101
Obligations relatives au placement de titres au moyen d’un prospectus préalable Règlement 44-102
Fixation du prix après le visa Règlement 44-103
Obligations relatives aux placements de droits de souscription, d’échange ou de conversion Règlement 45-101
Revente de titres Règlement 45-102
Information concernant les activités pétrolières et gazières Règlement 51-101 s.o. Règlement 51-101
Obligations d’information continue Règlement 51-102
(sauf dispositions ci-dessous) s.o. Règlement 51-102 (sauf dispositions ci-dessous)
Annonce publique du changement important art. 7.1 du Règlement 51-102 s.o. art. 75 de la Loi sur les valeurs mobilières et
par. 1.1 de l’art. 3 du Regulation 1015 (General)
Principes comptables, normes de vérification et monnaies de présentation Règlement 52-107
Surveillance des vérificateurs Règlement 52-108
Attestation de l’information présentée dans les documents annuels et intermédiaires Règlement 52-109
Comité de vérification Règlement 52-110
Communication avec les propriétaires véritables Règlement 54-101 s.o. Règlement 54-101
Système électronique de déclaration des initiés (SEDI) Norme canadienne 55-102 s.o. Norme canadienne 55-102
Déclarations d’initiés pour certaines opérations sur dérivés (MA)
- Exigence de déclaration par. 2, 5
et 6 de l’art. 87 art. 2.1 du Règlement 55-103 s.o. art. 2.1 du Règlement 55-103
MA - Contrats
demeurant en vigueur art. 87.1 art. 2.3 du Règlement 55-103 s.o. art. 2.3 du Règlement 55-103
MA - Contrats en vigueur conclus avant de devenir initié par. 2 et 6 de l’art. 87 art. 2.4 du Règlement 55-103 s.o. art. 2.4 du Règlement 55-103
MA - Forme et moment de la déclaration par. 2, 5 et 6 de l’art. 87 du Securities Act et par. 1 à 3 de l’art. 155.1 des Securities Rules art. 3.1 du Règlement 55-103 s.o. art. 3.1 du Règlement 55-103
MA - Forme et moment de la déclaration pour les contrats en vigueur art. 87.1 du Securities Act et par. 4 de l’art. 155.1 des Securities Rules art. 3.2 du Règlement 55-103 s.o. art. 3.2 du Règlement 55-103
MA - Forme et moment de la déclaration pour les contrats en vigueur conclus avant de devenir initié par. 2 et 6 de l’art. 87 du Securities Act et par. 1 et 3 de l’art. 155.1 des Securities Rules art. 3.3 du Règlement 55-103 s.o. art. 3.3 du Règlement 55-103
Information concernant les pratiques en matière de gouvernance Règlement 58-101 s.o. Règlement 58-101
Mesures de protection des porteurs minoritaires lors d’opérations particulières s.o. Règlement
61-101 s.o. Règlement 61-101
Système d’alerte et questions connexes touchant les offres publiques et les déclarations d’initiés Règlement 62-103 s.o. Règlement 62-103
Obligations relatives aux offres publiques d’achat et de rachat (OPA/OPR)
- Restrictions sur les acquisitions pendant la durée d’une offre publique d’achat par. 1 de l’article 2.2 du Règlement 62-104 par. 1 de l’art. 93.1
OPA/OPR -
Restrictions sur les acquisitions pendant la durée d’une offre publique de rachat par. 1 de l’art. 2.3 du Règlement 62-104 par. 4 de l’art. 93.1
OPA/OPR -
Restrictions sur les acquisitions antérieures à une offre publique d’achat par. 1 de l’art. 2.4 du Règlement 62-104 par. 1 de l’art. 93.2
OPA/OPR - Restrictions sur les acquisitions postérieures à une offre art. 2.5 du Règlement 62-104 par. 1 de l’art. 93.3
OPA/OPR - Restrictions sur les ventes pendant la durée de l’offre par. 1 de l’art. 2.7 du Règlement 62-104 par. 1 de l’art. 97.3
OPA/OPR - Offre ouverte à tous les porteurs art. 2.8 du Règlement 62-104 art. 94
OPA/OPR - Lancement de l’offre art. 2.9 du Règlement 62-104 par. 1 et 2 de l’art. 94.1
OPA/OPR - Note d’information art. 2.10 du Règlement 62-104 par. 1 à 4 de l’art. 94.2 de la Loi sur les valeurs mobilières et art. 3.1 du Rule
62-504 de la CVMO
OPA/OPR - Changement dans l’information par. 1 de l’art. 2.11 du Règlement 62-104 par. 1 de l’art. 94.3
OPA/OPR - Avis de changement par. 4 de l’art. 2.11 du Règlement 62-104 par. 4 de la Loi sur les valeurs mobilières et art. 3.4 du Rule
62-504 de la CVMO
OPA/OPR - Modification des conditions par. 1 de l’art. 2.12 du Règlement 62-104 par. 1 de l’art. 94.4
OPA/OPR - Avis de modification par. 2 de l’art. 2.12 du Règlement 62-104 par. 2 de l’art. 94.3 de la Loi sur les valeurs mobilières et art. 3.4 du Rule
62-504 de la CVMO
OPA/OPR - Date d’expiration de l’offre en cas d’avis de modification par. 3 de l’art. 2.12 du Règlement 62-104 par. 3 de l’art. 94.4
OPA/OPR - Aucune modification après la clôture de l’offre par. 5 de l’art. 2.12 du Règlement 62-104 par. 5 de l’art. 94.4
OPA/OPR - Dépôt et transmission de l’avis de changement ou de modification art. 2.13 du Règlement 62-104 art. 94.5
OPA/OPR - Changement ou modification à l’offre publique d’achat annoncée par. 1 de l’art. 2.14 du Règlement 62-104 par. 1 de l’art. 94.6
OPA/OPR - Consentement de l’expert - note d’information par. 2 de l’art. 2.15 du Règlement 62-104 par. 1 de l’art. 94.7
OPA/OPR - Transmission et date des documents d’offre par. 1 de l’art. 2.16 du Règlement 62-104 par. 1 de l’art. 94.8
OPA/OPR - Établissement et transmission de la circulaire des administrateurs art. 2.17 du Règlement 62-104 par. 1 à 4 de l’art. 95 de la Loi sur les valeurs mobilières et art. 3.2 du Rule
62-504 de la CVMO
OPA/OPR - Avis de changement art. 2.18 du Règlement 62-104 par. 1 et 2 de l’art. 95.1 de la Loi sur les valeurs mobilières et art. 3.4 du Rule
62-504 de la CVMO
OPA/OPR - Dépôt de la circulaire des administrateurs ou de l’avis de changement art. 2.19 du Règlement 62-104 art. 95.2
OPA/OPR - Changement dans l’information de la circulaire d’un administrateur ou d’un dirigeant ou de l’avis de changement par. 2 de l’art. 2.20 du Règlement 62-104 par. 2 de l’art. 96
OPA/OPR - Forme de la circulaire d’un administrateur ou d’un dirigeant ou de l’avis de changement par. 3 de l’art. 2.20 du Règlement 62-104 par. 3 de l’art. 96 de la Loi sur les valeurs mobilières et art. 3.3 du Rule
62-504 de la CVMO
OPA/OPR - Envoi de la circulaire d’un administrateur ou d’un dirigeant ou de l’avis de changement aux porteurs par. 5 de l’art. 2.20 du Règlement 62-104 par. 5 de l’art. 96
OPA/OPR - Envoi à l’initiateur et dépôt de la circulaire d’un administrateur ou d’un dirigeant ou de l’avis de changement par. 6 de l’art. 2.20 du Règlement 62-104 par. 6 de l’art. 96
OPA/OPR - Forme de l’avis de changement relatif à la circulaire d’un administrateur ou d’un dirigeant par. 7 de l’art. 2.20 du Règlement 62-104 par. 7 de l’art. 96 de la Loi sur les valeurs mobilières et art. 3.4 du Rule
62-504 de la CVMO
OPA/OPR - Consentement de l’expert - circulaire des administrateurs etc. art. 2.21 du Règlement 62-104 art. 96.1
OPA/OPR - Transmission et date des documents de l’émetteur visé par. 1 de l’art. 2.22 du Règlement 62-104 par. 1 de l’art. 96.2
OPA/OPR - Contrepartie par. 1 de l’art. 2.23 du Règlement 62-104 par. 1 de l’art. 97
OPA/OPR - Surenchère par. 3 de l’art. 2.23 du Règlement 62-104 par. 3 de l’art. 97
OPA/OPR - Interdiction de conclure une convention accessoire art. 2.24 du Règlement 62-104 par. 1 de l’art. 97.1
OPA/OPR - Réduction proportionnelle, prise de livraison et règlement par. 1 de l’art. 2.26 du Règlement 62-104 par. 1 de l’art. 97.2
OPA/OPR - Financement par. 1 de l’art. 2.27 du Règlement 62-104 par. 1 de l’art. 97.3
OPA/OPR - Délai minimal pour le dépôt art. 2.28 du Règlement 62-104 par. 1 de l’art. 98
OPA/OPR - Interdiction de prendre livraison art. 2.29 du Règlement 62-104 par. 2 de l’art. 98
OPA/OPR - Prise de livraison et règlement des titres déposés art. 2.32 du Règlement 62-104 art. 98.3
OPA/OPR - Retour des titres déposés art. 2.33 du Règlement 62-104 art. 98.5
OPA/OPR - Communiqué à la clôture de l’offre art. 2.34 du Règlement 62-104 art. 98.6
OPA/OPR - Langue des documents d’offre art. 3.1 du Règlement 62-104 s.o.
OPA/OPR - Dépôt des documents par l’initiateur par. 1 de l’art. 3.2 du Règlement 62-104 art. 98.7 de la Loi sur les valeurs mobilières et par. 1 de l’art. 5.1 du Rule
62-504 de la CVMO
OPA/OPR - Dépôt des documents par l’émetteur visé par. 2 de l’art. 3.2 du Règlement 62-104 par. 2 de l’art. 5.1 du Rule
62-504 de la CVMO
OPA/OPR - Délai de dépôt par. 3 de l’art. 3.2 du Règlement 62-104 par. 3 de l’art. 5.1 du Rule
62-504 de la CVMO
OPA/OPR - Dépôt des conventions subséquentes par. 4 de l’art. 3.2 du Règlement 62-104 par. 4 de l’art. 5.1 du Rule
62-504 de la CVMO
OPA/OPR - Attestation de la note d’information par. 1 de l’art. 3.3 du Règlement 62-104 par. 1 de l’art. 99
OPA/OPR - Signature de tous les administrateurs
et dirigeants par. 2 de l’art. 3.3 du Règlement 62-104 par. 2 de l’art. 99
OPA/OPR - Attestation de la circulaire des administrateurs par. 3 de l’art. 3.3 du Règlement 62-104 par. 3 de l’art. 99
OPA/OPR - Attestation de la circulaire d’un dirigeant ou d’un administrateur par. 4 de l’art. 3.3 du Règlement 62-104 par. 4 de l’art. 99
OPA/OPR - Obligation de fournir la liste des porteurs par. 1 de l’art. 3.4 du Règlement 62-104 par. 1 de l’art. 99.1
OPA/OPR - Application de la Loi canadienne sur les sociétés par actions par. 2 de l’art. 3.4 du Règlement 62-104 par. 2 de l’art. 99.1
OPA/OPR - Système d’alerte art. 5.2 du Règlement 62-104 par. 1 à 4 de l’art. 102.1 de la Loi sur les valeurs mobilières et art. 7.1 du Rule
62-504 de la CVMO
OPA/OPR - Acquisitions pendant la durée de l’offre art. 5.3 du Règlement 62-104 par. 1 et 2
de l’art. 102.2 de la Loi sur les valeurs mobilières et par. 1 de l’art. 7.2 du Rule
62-504 de la CVMO
OPA/OPR - Exemplaires du communiqué et de la déclaration art. 5.5 du Règlement 62-104 par. 3 de l’art. 7.2 du Rule
62-504 de la CVMO
Régime d’information multinational Norme canadienne 71-101
Régime de prospectus des organismes de placement collectif Règlement 81-101
Obligations des organismes de placement collectif Règlement 81-102
Fonds marché à terme Règlement 81-104
Pratiques commerciales
des organismes de placement collectif Règlement 81-105
Information continue des fonds d’investissement Règlement 81-106
Comité d’examen indépendant Règlement 81-107
Inscription
Obligation d’inscription à titre de courtier sous-par. a du par. 1 de l’art. 34 sous-par. a du par. 1 de l’art. 75 par. a de l’art. 27 par. 1 de l’art. 6 art. 148 et 149 sous-par. a du par. 1 de l’art. 31 par. a de l’art. 45 sous-par. a du par. 1 de l’art. 86 sous-par. a du par. 1 de l’art. 26 sous-par. a du par. 1 de l’art. 86 art. 4 art. 4 sous-par. a du par. 1 de l’art. 25
Obligation d’inscription à titre de placeur sous-par. b du par. 1 de l’art. 34 sous-par. a du par. 1 de l’art. 75 s.o. par. 1 de l’art. 6 art. 148 sous-par. b du par. 1 de l’art. 31 s.o. par. 2 de l’art. 86 sous-par. b du par. 1 de l’art. 26 par. 2 de l’art. 86 s.o. s.o. sous-par. a du par. 1 de l’art. 25
Obligation d’inscription à titre de conseiller sous-par. c du par. 1 de l’art. 34 sous-par. b du par. 1 de l’art. 75 par. c de l’art. 27 par. 7 de l’art. 6 art. 148 et 149 sous-par. c du par. 1 de l’art. 31 par. b de l’art. 45 sous-par. b du par. 1 de l’art. 86 sous-par. c du par. 1 de l’art. 26 sous-par. b du par. 1 de l’art. 86 art. 4 art. 4 sous-par. c du par. 1 de l’art. 25
Opérations sur titres - dispositions générales
Courtier inscrit agissant pour compte propre art. 51 art. 94 art. 45 art. 70 art. 163 de la Loi sur les valeurs mobilières et 234.3 du Règlement sur les valeurs mobilières art. 45 art. 59 s.o. art. 40 s.o. s.o. s.o. art. 39
Information sur les activités de relations avec les investisseurs art. 52 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. art. 62 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o.
Utilisation du nom d’une autre personne inscrite art. 53 art. 99 art. 49 art. 73 s.o. art. 49 art. 63 s.o. art. 44 s.o. s.o. s.o. art. 43
Opérations sur contrats négociables (exchange contracts)
Opération boursière sur contrats négociables dans le territoire art. 58 art. 106 et 107 art. 40 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o.
Opération boursière sur contrats négociables hors du territoire art. 59 art. 108 et 109 art. 41 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o.
Prospectus
Obligation de prospectus art. 61 art. 110 art. 58 art. 37 art. 11 et 12 art. 58 par. 1 de l’art. 71 art. 94 art. 54 art. 94 art. 27 art. 27 art. 53
Contenu du prospectus (exposé complet, véridique et clair) art. 63 art. 113 art. 61 art. 41 art. 13 et 20 art. 61 art. 74 art. 99 art. 57 art. 99 s.o. s.o. art. 56
Communications pendant la période d’attente art. 78 art. 123 art. 73 art. 38 art. 21 et 22 art. 70 art. 82 art. 97 art. 66 art. 97 s.o. s.o. par. 2 de l’art. 65
Obligation de transmettre le prospectus art. 83 art. 129 art. 79 art. 64 art. 29, 30, 31 et 32 art. 76 art. 88 par. 1 de l’art. 101 art. 72 par. 1 de l’art. 101 art. 28 art. 28 par. 1 de l’art. 71
Obligations relatives aux dispenses de prospectus
Dépôt des documents d’information sous le régime d’une dispense s.o. art. 127.2 des ASC Rules art. 80.1 s.o. art. 37.2 du Règlement sur les valeurs mobilières s.o. art. 2.3 de la Règle locale
45-802 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. art. 6.4 du Rule
45-501 de la CVMO
Dépôt d’une déclaration de placement avec dispense art. 139 des Securities Rules et art. 6.1 et 6.3 du Règlement 45-106 art. 129.1 des ASC Rules et art. 6.1 et 6.3 du Règl. 45-106 art. 6.1 et 6.3 du Règlement 45-106 art. 7 du Règlement et art. 6.1 et 6.3 du Règlement
45-106 art. 6.1 et 6.3 du Règlement 45-106 art. 6.1 et 6.3 du Règlement
45-106 art. 6.1 et 6.3 du Règlement
45-106 art. 6.1 et 6.3 du Règlement 45-106 art. 6.1 et 6.3 du Règlement
45-106 art. 6.1 et 6.3 du Règlement 45-106 s.o. s.o. art. 7.1 du Rule
45-501 de la CVMO et art. 6.1 et 6.3 du Règlement 45-106
Information continue
Vote par procuration art. 118 art. 157 art. 96 art. 105 s.o. art. 93 art. 102 et par. 2 de l’art. 103 s.o. art. 88 s.o. s.o. s.o. art. 87
Exercice du droit de vote art. 182 des Securities Rules art. 104 art. 55 art. 79 art. 164 art. 55 par. 3 à 7 de l’art. 103 art 163 art. 50 art. 163 s.o. s.o. art. 49
Déclarations d’initiés
Déclaration d’initié à déposer par la personne qui devient initiée à l’égard d’un émetteur assujetti par. 2 de l’art. 87, sauf en ce qui concerne les instruments financiers liés par. 1 de l’art. 182 par. 1 de l’art. 116 art. 109 art. 96 par. 1 de l’art. 113 du Securities Act et art. 172 des General Securities Rules par. 1 de l’art. 135 par. 1 de l’art. 1 du Local Rule 55-501 par. 1 de l’art. 108 s.o. s.o. s.o. par. 1 de l’art. 107
Déclaration d’initié à déposer lors de l’acquisition de titres ou d’un changement dans ceux-ci par. 5 de l’art. 87, sauf en ce qui concerne les instruments financiers liés par. 2 de l’art. 182 par. 2 de l’art. 116 art. 109 art. 97 par. 2 de l’art. 113 par. 2 de l’art. 135 par. 2 de l’art. 1 du Local Rule 55-501 par. 2 de l’art. 108 s.o. s.o. s.o. par. 2 de l’art. 107
Déclaration d’initié à déposer par la personne qui est réputée initiée par. 6 de l’art. 87, sauf en ce qui concerne les instruments financiers liés par. 3 de l’art. 182 par. 3 de l’art. 116 art. 109 art. 98 par. 4 de l’art. 113 par. 3 de l’art. 135 par. 3 de l’art. 1 du Local Rule 55-501 par. 3 de l’art. 108 s.o. s.o. s.o. par. 3 de l’art. 107
Délai de dépôt de la déclaration d’initié art. 155.1 des Securities Rules, sauf en ce qui concerne les instruments financiers liés art. 190 des ASC Rules par. 1 de l’art. 165 des Regulations art. 109 art. 171, 171.1, 172 et 174 du Règlement sur les valeurs mobilières art. 113 art. 5 de la Règle locale 11-502 art. 1 du Local Rule 55-501 art. 108 s.o. s.o. s.o. art. 107
Déclaration de transfert s.o. par. 2 de l’art. 182 art. 117 s.o. art. 102 art. 116 art. 136 s.o. art. 109 s.o. art. 108 de la Loi sur les valeurs mobilières et 167 du Regulation 1015 (General)
Déclaration du prête-nom s.o. art. 183 art. 118 s.o. art. 103 art. 117 s.o. art. 110 s.o. art. 109 de la Loi sur les valeurs mobilières et 168 du Regulation 1015 (General)
Offres publiques d’achat et de rachat
Recommandation du conseil d’administration sous-par. a du par. 1 de l’art. 99 art. 160 art. 100 art. 90 art. 113 et 114 par. 2 de l’art. 105 art. 124 art. 108 art. 92 art. 108 s.o. s.o. art. 95 et 96
Fonds d’investissement - opérations intéressées
Placements des organismes de placement collectif art. 121 art. 185 art. 120 s.o. art. 236 du Règlement sur les valeurs mobilières art. 119 art. 137 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. art. 111
Placements indirects art. 122 art. 186 art. 121 s.o. s.o. art. 120 art. 138 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. art. 112
Frais de souscription de titres d’organismes de placement collectif art. 124 art. 189 art. 124 s.o. s.o. art. 123 art. 141 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. art. 115
Rapport du gestionnaire de l’organisme de placement collectif art. 126 art. 191 art. 126 s.o. s.o. art. 125 art. 143 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. art. 117
Restrictions aux opérations avec des personnes responsables art. 127 art. 192 art. 127 s.o. art. 236 du Règlement sur les valeurs mobilières art. 126 art. 144 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. art. 118
Divers
Confidentialité art. 169 art. 221 art. 152 par. q de l’art. 149 art. 296 art. 148 art. 198 art. 26 art. 140 art. 25 art. 44 art. 44 art. 140
Principes comptables, normes de vérification et obligations d’information (sauf ceux prévus par le Règlement 52-107) par. 3 de l’art. 3 des Securities Rules s.o. s.o. s.o. art. 116 et 121 du Règlement sur les valeurs mobilières par. 4 de l’art. 3 du Reg. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. par. 1 de l’art. 2 du Regulation 1015 (General)

