11-101 sur le régime de l'autorité principale, Règlement, R.Q. c. V-1.1, r.0.1.1.3
| Référence : | 11-101 sur le régime de l'autorité principale, Règlement, R.Q. c. V-1.1, r.0.1.1.3 | |
| Loi habilitante : | Valeurs mobilières, Loi sur les, L.R.Q. c. V-1.1 | |
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Incluant la Gazette officielle du 30 novembre 2007
c. V-1.1, r.0.1.1.3
Règlement 11-101 sur le régime de l'autorité principale
Loi sur les valeurs mobilières
(L.R.Q., c. V-1.1, a. 331.1, par. 1, 2, 3, 6, 8, 9, 11, 13, 14, 19, 20, 25, 26, 33 et 34)
(L.R.Q., c. V-1.1, a. 331.1, par. 1, 2, 3, 6, 8, 9, 11, 13, 14, 19, 20, 25, 26, 33 et 34)
PARTIE 1
DÉFINITIONS
DÉFINITIONS
1.1.
Définitions
Dans le présent règlement, il faut entendre par :
« autorité autre que l'autorité principale » : par rapport à une personne, l'autorité en valeurs mobilières ou l'agent responsable d'un territoire autre que le territoire principal ;
« autorité principale » : par rapport à une personne, l'autorité en valeurs mobilières ou l'agent responsable déterminé conformément à la partie 2 ;
« BCI 52-509 » : le BC Instrument 52-509 Audit Committees ;
« bureau principal » : un bureau principal au sens du Règlement 31-101 ;
« client admissible » : le client d'une personne qui se trouve dans l'un des cas suivants :
a) il était le client d'une personne immédiatement avant de devenir résident du territoire intéressé ;
b) il est le conjoint ou l'un des parents, grands-parents, frères, soeurs ou enfants d'une personne visée au paragraphe a ;
c) il est l'un des parents, grands-parents, frères, soeurs ou enfants du conjoint d'une personne visée au paragraphe a ;
d) il est une personne dont la majorité des titres comportant droit de vote sont la propriété de personnes visées au paragraphe a, b ou c, ou dont la majorité des administrateurs sont des personnes physiques visées à ces paragraphes ;
e) il est une fiducie ou une succession dont tous les bénéficiaires ou une majorité des fiduciaires ou des exécuteurs testamentaires sont des personnes visées au paragraphe a, b ou c ;
« conseiller de plein exercice » : un conseiller de plein exercice au sens du Règlement 31-101 ;
« courtier » : un courtier en placement ou le courtier en épargne collective au sens du Règlement 31-101 ;
« courtier participant » : le courtier participant au sens du Règlement 81-102 ;
« fonds d'investissement » : un fonds d'investissement au sens du Règlement 81-106 ;
« fonds marché à terme » : un fonds marché à terme au sens du Règlement 81-104 ;
« obligation de mise de fonds » : une obligation prévue par l'un des textes suivants :
a) dans les territoires autres que la Colombie-Britannique, la partie 3 du Règlement 81-104 ;
b) en Colombie-Britannique, les articles 3.1 et 3.2 du Règlement 81-102 ;
« obligation d'information continue » : une obligation prévue par l'un des textes suivants :
a) le Règlement 43-101 sur l'information concernant les projets miniers, à l'exception des dispositions concernant le prospectus ;
b) le Règlement 51-101 sur l'information concernant les activités pétrolières et gazières, à l'exception des dispositions concernant le prospectus ;
c) le Règlement 51-102 sur les obligations d'information continue ;
d) le Règlement 52-107 dans la mesure où il s'applique à un document déposé en vertu du Règlement 51-102 sur les obligations d'information continue ;
e) le Règlement 52-108 sur la surveillance des vérificateurs ;
f) le Règlement 52-109 sur l'attestation de l'information présentée dans les documents annuels et intermédiaires des émetteurs ;
g) le Règlement 54-101 sur la communication avec les propriétaires véritables des titres d'un émetteur assujetti ;
h) le Règlement 58-101 ;
i) l'article 8.5 du Règlement 81-104 ;
j) le Règlement 81-106 ;
k) un règlement sur le comité de vérification ;
l) l'Annexe A, sous le nom du territoire visé ;
« obligations locales relatives au prospectus » : les obligations énumérées à l'Annexe B sous le nom du territoire visé ;
« personne physique dont les activités sont restreintes aux organismes de placement collectif » : une personne physique dont les activités sont restreintes aux organismes de placement collectif au sens du Règlement 81-104 ;
« placeur principal » : un placeur principal au sens du Règlement 81-102 ;
« prospectus » : un prospectus et toute modification de celui-ci ;
« prospectus provisoire » : un prospectus provisoire et toute modification de celui-ci ;
« Règlement 31-101 » : le Règlement 31-101 sur le régime d'inscription canadien ;
« Règlement 33-105 » : le Règlement 33-105 sur les conflits d'intérêts chez les placeurs ;
« Règlement 52-107 » : le Règlement 52-107 sur les principes comptables, normes de vérification et monnaies de présentation acceptables ;
« Règlement 52-110 » : le Règlement 52-110 sur le comité de vérification ;
« Règlement 58-101 » : le Règlement 58-101 sur l'information concernant les pratiques en matière de gouvernance ;
« Règlement 81-101 » : le Règlement 81-101 sur le régime de prospectus des organismes de placement collectif ;
« Règlement 81-102 » : le Règlement 81-102 sur les organismes de placement collectif ;
« Règlement 81-104 » : le Règlement 81-104 sur les fonds marché à terme ;
« Règlement 81-106 » : le Règlement 81-106 sur l'information continue des fonds d'investissement ;
« règlement sur le comité de vérification » : l'un des textes suivants :
a) sauf en Colombie-Britannique, le Règlement 52-110 ;
b) en Colombie-Britannique, le BCI 52-509 ;
« règlement sur le prospectus » : une obligation prévue par l'un des textes suivants :
a) l'obligation prévue à l'article 2.1 du Règlement 33-105 concernant l'information à fournir indiquée à l'Annexe C de ce règlement ;
b) le National Instrument 41-101, Prospectus Disclosure Requirements ;
c) les dispositions concernant le prospectus prévues par le Règlement 43-101 sur l'information concernant les projets miniers ;
d) le Règlement 44-101 sur le placement de titres au moyen d'un prospectus simplifié, à l'exception, au Québec, des rubriques 21.1 et 21.2 de l'Annexe 44-101A1 ;
e) le Règlement 44-102 sur le placement de titres au moyen d'un prospectus préalable, à l'exception, au Québec, du paragraphe c de la rubrique 1.1, du paragraphe b de la rubrique 1.2, du paragraphe c de la rubrique 2.1 et du paragraphe b de la rubrique 2.2 des annexes A et B de ce règlement ;
f) le Règlement 44-103 sur le régime de fixation du prix après le visa, à l'exception, au Québec, des dispositions suivantes :
i. la disposition c du sous-paragraphe 7 et le sous-paragraphe 8 du paragraphe 1 de l'article 3.2 ;
ii. la disposition c du sous-paragraphe 3 et le sous-paragraphe 4 du paragraphe b de l'article 4.5 ;
g) les dispositions concernant le prospectus prévues par le Règlement 51-101 sur l'information concernant les activités pétrolières et gazières ;
h) le Règlement 52-107 en ce qui concerne les états financiers ou l'information financière présentés dans le prospectus provisoire ou le prospectus ;
i) le Règlement 81-101 ;
j) une obligation de mise de fonds ;
k) l'article 8.1 et les paragraphes 1 et 2 de l'article 8.2 du Règlement 81-105 sur les pratiques commerciales des organismes de placement collectif ;
l) les obligations indiquées à l'Annexe D sous le nom du territoire visé ;
« règlement sur le prospectus ordinaire » : l'un des textes suivants :
a) dans le cas où le Québec n'est pas le territoire principal, le Rule 41-501, General Prospectus Requirements de la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario, à l'exception de l'article 13.8, des paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 13.9 et du paragraphe 2 de l'article 14.1, adapté de la manière prévue à l'Annexe C ;
b) dans le cas où le Québec est le territoire principal, le Règlement Q-28 sur les exigences générales relatives aux prospectus du Québec, à l'exception de l'article 13.7, des paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 13.8 et du paragraphe 2 de l'article 14.1 ;
« société de gestion du fonds d'investissement » : par rapport à un fonds d'investissement, la personne qui dirige l'activité, les opérations et les affaires du fonds d'investissement ;
« territoire autre que le territoire principal » : par rapport à une personne, le territoire d'une autorité autre que l'autorité principale ;
« territoire principal » : par rapport à une personne, le territoire de l'autorité principale.
A.M. 2005-18, a. 1.1; A.M. 2005-25, a. 1.
1.2.
Langue des documents – Québec
Au Québec, le présent règlement ne saurait être interprété de façon à relever quiconque des obligations relatives à la langue des documents.
A.M. 2005-18, a. 1.2; A.M. 2005-25, a. 2.
1.3.
Références au Québec
Au Québec, toute référence aux lois, règlements, normes, instructions et autres textes de même nature cités dans le présent règlement ainsi que leur titre complet sont indiqués à l'annexe E.
A.M. 2005-18, a. 1.3; A.M. 2005-25, a. 2.
PARTIE 2
AUTORITÉ PRINCIPALE
AUTORITÉ PRINCIPALE
2.1.
Autorité principale pour l'information continue
1) Dans le présent article et pour l'application de l'article 2.3, on entend par « territoire principal participant » la Colombie-Britannique, l'Alberta, la Saskatchewan, le Manitoba, le Québec, le Nouveau-Brunswick ou la Nouvelle-Écosse.
2) Pour l'application de la partie 3, l'autorité principale d'un émetteur assujetti est l'autorité en valeurs mobilières ou l'agent responsable du territoire dans lequel :
a) est situé le siège de l'émetteur, dans le cas d'un émetteur autre qu'un fonds d'investissement ;
b) est situé le siège de la société de gestion du fonds d'investissement, dans le cas d'un fonds d'investissement.
3) Malgré le paragraphe 2, si l'émetteur n'est pas émetteur assujetti dans le territoire visé aux sous-paragraphes a ou b de ce paragraphe ou si ce territoire n'est pas un territoire principal participant, l'autorité principale de l'émetteur assujetti est l'autorité en valeurs mobilières ou l'agent responsable du territoire principal participant avec lequel l'émetteur a le rattachement le plus significatif à la date où il dépose un document pour la première fois en vertu de la partie 3.
A.M. 2005-18, a. 2.1.
2.2.
Avis de détermination de l'autorité principale pour l'information continue
L'émetteur assujetti qui se prévaut de la partie 3 dépose un avis en format électronique établi conformément à l'Annexe 11-101A1 au plus tard lorsqu'il fait son premier dépôt en vertu de la partie 3.
A.M. 2005-18, a. 2.2.
2.3.
Avis de changement de l'autorité principale pour l'information continue
1) L'émetteur assujetti qui se prévaut de la partie 3 dépose un avis en format électronique établi conformément à l'Annexe 11-101A1 en cas de déplacement, dans un autre territoire principal participant, du siège :
a) de l'émetteur, dans le cas d'un émetteur qui n'est pas un fonds d'investissement ;
b) de la société de gestion du fonds d'investissement, dans le cas d'un fonds d'investissement.
2) Pour l'application du paragraphe 1, l'émetteur dépose un avis établi conformément à l'Annexe 11-101A1 la première fois qu'il doit, après le changement, faire un dépôt en vertu d'une obligation d'information continue.
A.M. 2005-18, a. 2.3.
2.4.
Autorité principale pour le prospectus
1) Dans le présent article, on entend par :
« date de détermination de l'autorité principale » : la première des 2 dates suivantes :
a) la date à laquelle l'émetteur dépose dans un territoire quelconque, avant le dépôt d'un prospectus, une demande relative à ce dépôt ;
b) la date à laquelle l'émetteur dépose le prospectus provisoire en vertu de la partie 4 dans un territoire ;
« territoire principal participant » :
a) la Colombie-Britannique, l'Alberta, la Saskatchewan, le Manitoba, le Québec, le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse ;
b) l'Île-du-Prince-Édouard, Terre-Neuve-et-Labrador, le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut si l'émetteur dépose le prospectus provisoire et le prospectus en Ontario et que l'Ontario est le principal examinateur du prospectus en vertu du régime d'examen concerté.
2) Pour le dépôt d'un prospectus en vertu de la partie 4, l'autorité principale de l'émetteur est l'autorité en valeurs mobilières ou l'agent responsable du territoire :
a) où est situé le siège de l'émetteur, à la date de détermination de l'autorité principale, dans le cas d'un émetteur autre qu'un fonds d'investissement ;
b) où est situé le siège de la société de gestion du fonds d'investissement, à la date de détermination de l'autorité principale, dans le cas d'un fonds d'investissement.
3) Malgré le paragraphe 2, si le territoire visé au sous-paragraphe a ou b du paragraphe 2 n'est pas un territoire principal participant, l'autorité principale de l'émetteur est l'autorité en valeurs mobilières ou l'agent responsable du territoire principal participant avec lequel l'émetteur a le rattachement le plus significatif à la date de détermination de l'autorité principale.
A.M. 2005-18, a. 2.4.
2.5.
Autorité principale pour l'inscription
Pour l'application de la partie 5, l'autorité principale est :
a) à l'égard d'une personne autre qu'une personne physique, l'autorité en valeurs mobilières ou l'agent responsable du territoire où est situé le siège de la personne ;
b) à l'égard d'une personne physique, l'autorité en valeurs mobilières ou l'agent responsable du territoire dans lequel est situé son bureau principal.
A.M. 2005-18, a. 2.5.
2.6.
Avis relatif à l'autorité principale pour l'inscription
1) La personne doit, après s'être prévalue d'une dispense en vertu de la partie 5, déposer dès que possible un avis établi conformément à l'Annexe 11-101A1.
2) Le paragraphe 1 ne s'applique pas si la personne est tenue de déposer un avis établi conformément à l'Annexe 31-101A1 ou l'Annexe 31-101A2 du Règlement 31-101.
A.M. 2005-18, a. 2.6.
2.7.
Avis de changement de l'autorité principale pour l'inscription
1) La personne qui se prévaut d'une dispense prévue à la partie 5 dépose dès que possible un avis établi conformément à l'Annexe 11-101A1 dans les cas suivants :
a) le siège de la personne autre qu'une personne physique change de territoire principal ;
b) le bureau principal de la personne physique change de territoire principal.
2) Le paragraphe 1 ne s'applique pas si la personne est tenue de déposer un avis établi conformément à l'Annexe 31-101A2 du Règlement 31-101.
A.M. 2005-18, a. 2.7.
2.8.
Changement administratif de l'autorité principale
Malgré les articles 2.1, 2.4 et 2.5, si l'émetteur ou la personne reçoit d'une autorité en valeurs mobilières ou d'un agent responsable un avis écrit lui désignant une autorité principale, l'autorité principale désignée dans l'avis est l'autorité principale de l'émetteur ou de la personne à compter de la plus éloignée des 2 dates suivantes :
a) la date à laquelle l'émetteur ou la personne reçoit l'avis ;
b) la date d'effet indiquée dans l'avis, le cas échéant.
A.M. 2005-18, a. 2.8.
PARTIE 3
DISPENSE D'OBLIGATIONS D'INFORMATION CONTINUE
DISPENSE D'OBLIGATIONS D'INFORMATION CONTINUE
3.1.
Champ d'application
1) La présente partie ne s'applique pas à un émetteur assujetti en Ontario qui remplit l'une des conditions suivantes :
a) il est un fonds d'investissement et le siège de la société de gestion du fonds d'investissement est situé en Ontario ;
b) il n'est pas un fonds d'investissement et son siège est situé en Ontario.
2) Malgré le paragraphe 1 de l'article 3.2, un fonds d'investissement n'est dispensé des obligations indiquées à l'Annexe A que s'il est assujetti au Règlement 81-106 dans son territoire principal.
A.M. 2005-18, a. 3.1.
3.2.
Dispense d'obligations d'information continue
1) Si le territoire intéressé est un territoire autre que le territoire principal, une obligation d'information continue ne s'applique pas à l'émetteur assujetti qui remplit les conditions suivantes :
a) il dépose auprès de l'autorité autre que l'autorité principale ou lui transmet, en même temps et de la même manière, tout document déposé auprès de l'autorité principale ou transmis à celle-ci aux fins de l'obligation d'information continue, le cas échéant, dans le territoire principal ou sous le régime d'une dispense de cette obligation dans le territoire principal ;
b) il paie le droit qui s'applique ou s'appliquerait normalement au dépôt effectué conformément à l'obligation d'information continue sauf si aucun dépôt n'est requis dans le territoire principal ;
c) il fournit aux porteurs du territoire intéressé, en même temps et de la même manière, tout document transmis aux porteurs du territoire principal aux fins de l'obligation d'information continue dans le territoire principal ou sous le régime d'une dispense de cette obligation dans le territoire principal ;
d) il diffuse dans le territoire intéressé, en même temps et de la même manière, toute information diffusée dans le territoire principal aux fins de l'obligation d'information continue dans le territoire principal ou sous le régime d'une dispense de cette obligation dans le territoire principal.
2) L'émetteur dont le territoire principal est la Colombie-Britannique et qui ne se conforme pas au Règlement 52-110 du fait qu'il se prévaut de la dispense prévue au paragraphe 1 indique, dans l'information qu'il fournit en vertu du BCI 52-509, qu'il applique le règlement sur le comité de vérification s'appliquant en Colombie-Britannique, et que ce règlement diffère du règlement sur le comité de vérification applicable dans les territoires autres que la Colombie-Britannique.
A.M. 2005-18, a. 3.2.
3.3.
Signification de l'indépendance prévue par
le Règlement 58-101
L'émetteur dont le territoire principal est la Colombie-Britannique et qui applique le critère d'indépendance prévu au sous-paragraphe a du paragraphe 2 de l'article 1.2 du Règlement 58-101 indique dans l'information qu'il fournit en vertu de ce règlement qu'il applique le critère d'indépendance des administrateurs s'appliquant en Colombie-Britannique et que ce critère est différent de celui qui s'applique dans les territoires autres que la Colombie-Britannique.
A.M. 2005-18, a. 3.3.
PARTIE 4
DISPENSES RELATIVES AU PROSPECTUS
DISPENSES RELATIVES AU PROSPECTUS
4.1.
Champ d'application
La présente partie ne s'applique pas à l'émetteur qui remplit l'une des conditions suivantes :
a) il est un fonds d'investissement et le siège de la société de gestion du fonds d'investissement est situé en Ontario ;
b) il n'est pas un fonds d'investissement et son siège est situé en Ontario.
A.M. 2005-18, a. 4.1.
4.2.
Dispense d'application des règlements sur le prospectus
Si le territoire intéressé est un territoire autre que le territoire principal, une obligation prévue par un règlement sur le prospectus ne s'applique pas à l'émetteur qui dépose un prospectus provisoire et un prospectus lorsque sont réunies les conditions suivantes :
a) l'émetteur dépose le prospectus provisoire et le prospectus auprès de l'autorité principale ;
b) l'autorité principale accorde le visa du prospectus provisoire et du prospectus déposés ;
c) l'émetteur dépose ou transmet dans le territoire intéressé tout document déposé ou transmis dans le territoire principal en vertu de l'obligation dans le territoire principal.
A.M. 2005-18, a. 4.2.
4.3.
Dispense des obligations locales relatives au prospectus
1) Le présent article ne s'applique pas à un organisme de placement collectif à moins que ses titres ne soient inscrits à la cote d'une bourse ou cotés sur un marché hors cote.
2) Si le territoire intéressé est un territoire autre que le territoire principal, les obligations locales relatives au prospectus ne s'appliquent pas à l'émetteur qui dépose un prospectus provisoire et un prospectus lorsque sont réunies les conditions suivantes :
a) l'émetteur dépose auprès de l'autorité principale le prospectus provisoire et le prospectus en vertu du règlement sur le prospectus ordinaire ;
b) l'autorité principale accorde le visa du prospectus provisoire et du prospectus ;
c) l'émetteur dépose ou transmet dans le territoire intéressé tout document déposé ou transmis dans le territoire principal en vertu du règlement sur le prospectus ordinaire.
A.M. 2005-18, a. 4.3.
PARTIE 5
DISPENSES RELATIVES À L'INSCRIPTION
DISPENSES RELATIVES À L'INSCRIPTION
5.1.
Interprétation
Dans la présente partie, l'expression « opération » a, au Québec, le même sens que l'expression « opération visée » définie à l'article 1.6 du Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus et d'inscription.
A.M. 2005-18, a. 5.1.
5.2.
Champ d'application
La présente partie ne s'applique pas :
a) à une personne autre qu'une personne physique dont le siège est situé en Ontario ;
b) à une personne physique dont le bureau principal est situé en Ontario.
A.M. 2005-18, a. 5.2.
5.3.
Dispense d'inscription fondée sur la mobilité – courtie.
Si le territoire intéressé est un territoire autre que le territoire principal, l'obligation d'inscription ne s'applique pas à la personne qui remplit les conditions suivantes :
a) elle est inscrite à titre de courtier dans son territoire principal ;
b) elle effectue des opérations pour un client admissible ou avec un client admissible ;
c) elle compte au plus 10 clients admissibles dans le territoire intéressé ;
d) elle assure la gestion d'au plus 10 000 000 $ d'actifs au total pour les clients visés au paragraphe c ;
e) elle se conforme à l'article 5.7.
A.M. 2005-18, a. 5.3.
5.4.
Dispense de l'inscription fondée sur la mobilité – conseiller de plein exercice
Si le territoire intéressé est un territoire autre que le territoire principal, l'obligation d'inscription ne s'applique pas à la personne qui remplit les conditions suivantes :
a) elle est inscrite à titre de conseiller de plein exercice dans son territoire principal ;
b) elle conseille un client admissible ;
c) elle compte au plus 10 clients admissibles dans le territoire intéressé ;
d) elle assure la gestion d'au plus 10 000 000 $ d'actifs au total pour les clients visés au paragraphe c ;
e) elle se conforme à l'article 5.7.
A.M. 2005-18, a. 5.4.
5.5.
Dispense de l'inscription fondée sur la mobilité – personne physique agissant pour le compte d'un courtier
Si le territoire intéressé est un territoire autre que le territoire principal, l'obligation d'inscription ne s'applique pas à la personne physique qui remplit les conditions suivantes :
a) elle est inscrite dans son territoire principal pour effectuer des opérations pour le compte d'un courtier ;
b) le courtier est inscrit dans son territoire principal ;
c) dans le territoire intéressé, elle effectue des opérations avec au plus 5 clients admissibles du courtier ou pour le compte de ceux-ci ;
d) le courtier assure la gestion d'au plus 5 000 000 $ d'actifs au total pour les clients visés au paragraphe c ;
e) elle se conforme à l'article 5.7.
A.M. 2005-18, a. 5.5; A.M. 2005-25, a. 3.
5.6.
Dispense de l'inscription fondée sur la mobilité – personne physique agissant pour le compte d'un conseiller de plein exercice
Si le territoire intéressé est un territoire autre que le territoire principal, l'obligation d'inscription ne s'applique pas à la personne physique qui remplit les conditions suivantes :
a) elle est inscrite dans son territoire principal pour fournir des conseils pour le compte d'un conseiller de plein exercice ;
b) le conseiller de plein exercice est inscrit dans son territoire principal ;
c) dans le territoire intéressé, elle conseille au plus 5 clients admissibles du conseiller de plein exercice ;
d) le conseiller de plein exercice assure la gestion d'au plus 5 000 000 $ d'actifs au total pour les clients visés au paragraphe c ;
e) elle se conforme à l'article 5.7.
A.M. 2005-18, a. 5.6; A.M. 2005-25, a. 4.
5.7.
Conditions des dispenses fondées sur la mobilité
Pour l'application du paragraphe e des articles 5.3 à 5.6, la personne doit :
a) informer ses clients admissibles dans le territoire intéressé, avant de se prévaloir d'une dispense de la partie 5 :
i. qu'elle est dispensée de l'obligation d'inscription dans le territoire intéressé ;
ii. qu'elle n'est pas assujettie aux obligations normalement applicables en vertu de la législation en valeurs mobilières du territoire intéressé ;
b) agir de bonne foi, avec honnêteté et loyauté dans ses relations avec ses clients admissibles ;
c) ne pas faire de publicité ni solliciter de nouveaux clients dans le territoire intéressé, sauf si elle le fait en vue de réaliser des opérations sous le régime d'une autre dispense d'inscription dans le territoire intéressé.
A.M. 2005-18, a. 5.7.
5.8.
Dispense de l'application du Règlement 81-104
La partie 4 du Règlement 81-104 ne s'applique pas à la personne physique dont les activités sont restreintes aux organismes de placement collectif, au placeur principal ou au courtier participant si les conditions suivantes sont remplies :
a) la personne physique dont les activités sont restreintes aux organismes de placement collectif, le placeur principal ou le courtier participant est inscrit dans son territoire principal ;
b) le territoire intéressé est un territoire autre que le territoire principal.
A.M. 2005-18, a. 5.8.
5.9.
Notification
Avant de se prévaloir de l'article 5.3, 5.4, 5.5, 5.6
ou 5.8, la personne avise par écrit l'autorité en valeurs mobilières du territoire intéressé de la dispense dont elle compte se prévaloir.
A.M. 2005-18, a. 5.9.
PARTIE 6
DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR
DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR
6.1.
Date d'entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 19 septembre 2005.
A.M. 2005-18, a. 6.1.
ANNEXE A
OBLIGATIONS D'INFORMATION CONTINUE
(a. 3.2)
Colombie-Britannique
Securities Act : articles 85 et 117 ;
Securities Rules : articles 2 et 3 en ce qui concerne un dépôt en vertu d'une autre obligation d'information continue, articles 144 et 145 (sauf en ce qui concerne les droits), articles 152 et 153 et article 189 en ce qui concerne un dépôt en vertu d'une autre obligation d'information continue.
Alberta
Securities Act : articles 146, 149 (sauf en ce qui concerne les droits), 150, 152 et 157.1 ;
Rules (General) du Alberta Securities Commission : articles 143 à 169, 196 et 197, sauf en ce qui concerne le prospectus.
Saskatchewan
The Securities Act, 1988 : articles 84, 86 à 88, 90, 94 et 95 ;
The Securities Regulations : articles 117 à 138.1 et 175 en ce qui concerne un dépôt en vertu d'une autre obligation d'information continue.
Manitoba
Loi sur les valeurs mobilières : paragraphe 1 des articles 101 et 102, article 104, paragraphe 3 de l'article 106, articles 119, 120 (sauf en ce qui concerne les droits) et 121 à 130 ;
Règlement sur les valeurs mobilières : articles 38 à 40 et 80 à 87.
Québec
Loi sur les valeurs mobilières : articles 73 (sauf l'obligation de dépôt d'une déclaration de changement important), 75 (sauf l'obligation de dépôt), 76, 77 (sauf l'obligation de dépôt), 78, 80 à 82.1, 83.1, 87, 105 (sauf l'obligation de dépôt), 106 et 107 (sauf l'obligation de dépôt) ;
Règlement sur les valeurs mobilières : articles 115.1 à 119, 119.4, 120 à 138 et 141 à 161 ;
Règlements C-14, C-48, Q-11, Q-17 (titre quatrième) et 62-102.
Tout document déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers ou transmis à celle-ci, transmis aux porteurs ou diffusé au Québec en vertu de l'article 3.2 du règlement est réputé, pour l'application de la législation en valeurs mobilières du Québec, être un document déposé, transmis ou diffusé en vertu du chapitre II du titre III ou de l'article 84 de la Loi sur les valeurs mobilières.
Nouveau-Brunswick
Loi sur les valeurs mobilières : paragraphes 1 à 4 de l'article 89 et articles 90, 91, 100 et 101 ;
Nouvelle-Écosse
Securities Act : articles 81, 83, 84 et 91 ;
General Securities Rules : article 9, paragraphes 2 de 3 de l'article 140 et article 141.
Terre-Neuve-et-Labrador
Securities Act : articles 76, 78 à 80, 82, 86 et 87, sauf en ce qui concerne les droits.
Securities Regulations : articles 4 à 14 et 71 à 80.
Yukon
Loi sur les valeurs mobilières : paragraphe 5 de l'article 22, sauf en ce qui concerne le dépôt d'un prospectus ou d'une modification du prospectus.
A.M. 2005-18, Ann. A.
ANNEXE B
OBLIGATIONS LOCALES RELATIVES AU PROSPECTUS
(a. 4.3)
Colombie-Britannique
Securities Act : paragraphes 2 et 3 de l'article 63 ;
Securities Rules : articles 2 et 3 en ce qui concerne le dépôt du prospectus provisoire et du prospectus, articles 98, 107, 111 à 115, 118 et 119 et article 189 en ce qui concerne le dépôt du prospectus provisoire et du prospectus.
Les obligations prévues aux articles suivants quant à la forme du prospectus provisoire et du prospectus :
Securities Act : paragraphe 2 de l'article 61 et article 62 ;
Securities Rules : article 99 et paragraphes b et c des articles 122 et 123.
Alberta
Securities Act : articles 111 et 113 (à l'exception du sous-paragraphe a du paragraphe 1 de l'article 113) ;
Rules (General) du Alberta Securities Commission : sous-paragraphes a à d du paragraphe 1 de l'article 77, paragraphes 3 et 4 de l'article 85 et articles 86, 87, 93, 94, 97, 98, 103, 105, 107 à 109, 111, 114, 118 et 119.
Saskatchewan
The Securities Act, 1988 : paragraphe 1 de l'article 59, sous-paragraphe b du paragraphe 1 et paragraphe 2 de l'article 61 et paragraphe 1 de l'article 69 ;
The Securities Regulations : articles 66 à 72, paragraphe 1 de l'article 75, articles 78 à 92 et article 175 en ce qui concerne le dépôt du prospectus provisoire et du prospectus.
Manitoba
Loi sur les valeurs mobilières : article 39, paragraphes 2 et 3 de l'article 41, articles 43 à 49, paragraphe 9 de l'article 64 et paragraphe 8 de l'article 65 ;
Règlement sur les valeurs mobilières : articles 8 à 37.
Québec
Règlement sur les valeurs mobilières : articles 5, 9, 10, 13 (à l'exception des renvois aux articles 33 à 33.2 et 37), 16, 17, 23, 27, 37.1, 40, deuxième alinéa de l'article 51 et articles 53, 76 à 82 et 93 ;
Règlements C-3, C-14, C-15, C-29, C-48, Q-2, Q-3, Q-11, Q-18, Q-28 (à l'exception des obligations relatives à la partie 12 et à la rubrique 33 de l'Annexe 1) et 46-201.
Nouveau-Brunswick
Loi sur les valeurs mobilières : paragraphe 1 de l'article 72 et paragraphes 1 (sauf en ce qui concerne l'obligation de fournir un exposé complet, fidèle et clair), 2 et 4 de l'article 74 ;
L'obligation, prévue par les dispositions suivantes, de respecter la forme du prospectus provisoire et du prospectus prescrite par règlement :
Loi sur les valeurs mobilières : sous-paragraphe a du paragraphe 1 et paragraphe 2 de l'article 71.
Nouvelle-Écosse
Securities Act : paragraphe 1 de l'article 65 ;
General Securities Rules : articles 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 99, 101, 102, 103, 105, 107, 110, 111, 112 et 117.
Les obligations prévues aux articles suivants quant à la forme du prospectus provisoire et du prospectus :
Securities Act : articles 59 et 61 (sauf en ce qui concerne l'obligation de fournir un exposé complet, véridique et clair) ;
General Securities Rules : articles 95 et 116.
Île-du-Prince-Édouard
Securities Act : paragraphe 2 de l'article 8, paragraphe 1 de l'article 8.1 (sauf en ce qui concerne l'obligation de fournir un exposé complet, véridique et clair), paragraphe 2 de l'article 8.1 et article 8.7 ;
Securities Act Regulations : articles 2, 10 et 21.
Terre-Neuve-et-Labrador
Securities Act : paragraphe 1 de l'article 55, article 57 (sauf en ce qui concerne l'obligation de fournir un exposé complet, véridique et clair) et article 61 ;
Securities Regulations : paragraphes 4 et 5 de l'article 22, articles 28 à 30, 32, 34, 37 à 42, 45, 47, 48 et 52 à 54.
Yukon
Loi sur les valeurs mobilières : paragraphes 2, 3, 4 (sauf en ce qui concerne l'obligation de fournir des renseignements complets, clairs et exacts) et 5 (en ce qui concerne le prospectus) de l'article 22, paragraphe 4 de l'article 24 et paragraphe 5 de l'article 25 ;
Règlement sur les valeurs mobilières : paragraphe 1 des articles 14, 15 et 18.
Territoires du Nord-Ouest
Loi sur les valeurs mobilières : disposition i du sous-paragraphe a du paragraphe 2 de l'article 27 (sauf en ce qui concerne l'obligation de dépôt et toute obligation de fournir un exposé complet, véridique et clair), paragraphe 4 de l'article 29 et paragraphe 5 de l'article 30.
Nunavut
Loi sur les valeurs mobilières : disposition i du sous-paragraphe a du paragraphe 2 de l'article 27 (sauf en ce qui concerne l'obligation de dépôt et toute obligation de fournir un exposé complet, véridique et clair), paragraphe 4 de l'article 29 et paragraphe 5 de l'article 30.
A.M. 2005-18, Ann. B.
ANNEXE C
ADAPTATION DU RULE 41-501 DE LA CVMO
Pour l'application de la définition de « règlement sur le prospectus ordinaire », il faut entendre comme suit les expressions suivantes prévues par le Rule 41-501 de la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario :
« Act » : la législation en valeurs mobilières du territoire intéressé ;
« Commission » : l'autorité en valeurs mobilières du territoire intéressé ;
« Director » :
a) sauf dans le Form 41-501F2, l'agent responsable du territoire principal,
b) dans le Form 41-501F2, l'agent responsable du territoire intéressé ;
« Form 40 to the Regulation » : l'Annexe 51-102A6, Déclaration de la rémunération des membres de la haute direction ;
« Ontario » : le territoire intéressé ;
« Ontario securities law » : le droit des valeurs mobilières de chaque territoire ;
« section 57(1) of the Act » :
a) en Colombie-Britannique, le paragraphe 1 de l'article 67 du Securities Act ;
b) en Alberta, le paragraphe 1 de l'article 114 ou 115 du Securities Act, selon le cas ;
c) en Saskatchewan, les articles 62 et 63 du The Securities Act, 1988 ;
d) au Manitoba, le paragraphe 2 de l'article 40 et l'article 55 de la Loi sur les valeurs mobilières ;
e) au Nouveau-Brunswick, les paragraphes 1 et 3 de l'article 76 et le paragraphe 1 de l'article 77 de la Loi sur les valeurs mobilières ;
f) en Nouvelle-Écosse, le paragraphe 1 de l'article 62 du Securities Act ;
g) à l'Île-du-Prince-Édouard, le paragraphe 1 des articles 8.3 et 8.4 du Securities Act ;
h) à Terre-Neuve-et-Labrador, l'article 58 du Securities Act ;
i) au Yukon, le paragraphe 5 de l'article 22 de la Loi sur les valeurs mobilières ;
j) dans les Territoires du Nord-Ouest, le paragraphe 4 de l'article 27 de la Loi sur les valeurs mobilières ;
k) au Nunavut, le paragraphe 4 de l'article 27 de la Loi sur les valeurs mobilières ;
« section 62 of the Act » :
a) en Colombie-Britannique, l'article 71 du Securities Act ;
b) en Alberta, l'article 121 du Securities Act ;
c) en Saskatchewan, l'article 71 du Securities Act ;
d) au Manitoba, l'article 56 de la Loi sur les valeurs mobilières ;
e) au Nouveau-Brunswick, l'article 78 de la Loi sur les valeurs mobilières ;
f) en Nouvelle-Écosse, l'article 67 du Securities Act ;
g) à l'Île-du-Prince-Édouard, l'article 8.9 du Securities Act ;
h) à Terre-Neuve-et-Labrador, l'article 63 du Securities Act ;
i) au Yukon, sans application ;
j) dans les Territoires du Nord-Ouest, sans application ;
k) au Nunavut, sans application ;
« section 67 of the Act » :
a) en Colombie-Britannique, l'article 80 du Securities Act ;
b) en Alberta, l'article 125 du Securities Act ;
c) en Saskatchewan, l'article 75 du Securities Act ;
d) au Manitoba, le paragraphe 4 de l'article 38 de la Loi sur les valeurs mobilières ;
e) au Nouveau-Brunswick, l'article 84 de la Loi sur les valeurs mobilières ;
f) en Nouvelle-Écosse, l'article 72 du Securities Act ;
g) à l'Île-du-Prince-Édouard, l'article 8.11 du Securities Act ;
h) à Terre-Neuve-et-Labrador, l'article 68 du Securities Act ;
i) au Yukon, sans application ;
j) dans les Territoires du Nord-Ouest, sans application ;
k) au Nunavut, sans application.
A.M. 2005-18, Ann. C; A.M. 2005-25, a. 6.
ANNEXE 11-101A1
AVIS DE DÉTERMINATION DE L'AUTORITÉ PRINCIPALE EN VERTU DU RÈGLEMENT 11-101
1. Date : ______________________________________________________________________
2. Renseignement au sujet de la personne
Numéro de profil SEDAR (s'il y a lieu) : ________________________________________________
_________________________________________________________________________________
N° BDNI (s'il y a lieu) : _____________________________________________________________
Dénomination ou nom : _____________________________________________________________
INSTRUCTIONS
i) Dans le cas d'un émetteur autre qu'un fonds d'investissement, indiquer le numéro de profil SEDAR. Dans le cas d'un fonds d'investissement, indiquer le numéro de profil du groupe de fonds d'investissement.
ii) Dans le cas d'un émetteur autre qu'un fonds d'investissement, indiquer la dénomination de l'émetteur. Dans le cas d'un fonds d'investissement, indiquer la dénomination du groupe de fonds d'investissement.
3. Autorité principale
L'autorité principale de la personne est l'autorité en valeurs mobilières ou l'agent responsable du territoire suivant :
_________________________________________________________________________________
4. Avis de détermination antérieur déposé
Si la personne a déjà déposé un formulaire établi conformément à l'Annexe 11-101A1, indiquer l'autorité principale désignée dans l'avis antérieur :
_________________________________________________________________________________
5. Motifs de détermination de l'autorité principale
La personne a déterminé son autorité principale de l'une des manières suivantes :
a) en se basant sur le lieu de son siège,
dans le cas d'un émetteur autre qu'un fonds
d'investissement, d'un courtier ou d'un conseiller
de plein exercice, sur le lieu du siège de la société
de gestion du fonds
d'investissement du fonds □
d'investissement, dans le cas d'un fonds
d'investissement, ou sur le lieu de son bureau
principal, dans le cas d'une personne physique
(cocher) ;
b) en se basant sur (indiquer les motifs) :
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
6. Changement d'autorité principale
Dans le cas d'un avis lié à un changement d'autorité principale, indiquer les motifs sur lesquels la personne s'est basée pour changer d'autorité principale.
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
A.M. 2005-18, Ann. 11-101A1.
ANNEXE D
RÈGLEMENTS SUR LE PROSPECTUS
(a. 4.2)
Colombie-Britannique
Securities Act : paragraphes 2 et 3 de l'article 63, article 68 et la forme de l'attestation prévue au paragraphe 1 de l'article 69 ;
Securities Rules : articles 2 et 3 en ce qui concerne le dépôt du prospectus provisoire et du prospectus, articles 98, 98.2, 107, 111 à 115, 118 et 119 et articles 189 en ce qui concerne le dépôt du prospectus provisoire et du prospectus.
Les obligations prévues aux articles suivants quant à la forme du prospectus provisoire et du prospectus :
Securities Act : paragraphe 2 de l'article 61 et article 62 ;
Securities Rules : article 99 et paragraphes b et c des articles 122 et 123.
Alberta
Securities Act : articles 111, 113 (à l'exception du sous-paragraphe a du paragraphe 1 de l'article 113), 116 et la forme de l'attestation prévue aux paragraphes 1 et 2 de l'article 117 ;
Rules (General) du Alberta Securities Commission : sous-paragraphes a à d du paragraphe 1 de l'article 77, paragraphes 3 et 4 de l'article 85 et articles 86, 87, 93, 94, 97, 98, 102, 103, 105, 107 à 109, 111, 114, 118 et 119.
Saskatchewan
The Securities Act, 1988 : paragraphe 1 de l'article 59, sous-paragraphe b du paragraphe 1 et paragraphe 2 de l'article 61, article 66, la forme de l'attestation prévue à l'article 67 et paragraphe 1 de l'article 69 ;
The Securities Regulations : articles 66 à 72, paragraphe 1 de l'article 75, articles 78 à 92 et article 175, en ce qui concerne un dépôt en vertu d'une autre obligation d'information continue.
Manitoba
Loi sur les valeurs mobilières : article 39, paragraphes 2 et 3 de l'article 41, articles 43 à 49, 52, 53, paragraphe 9 de l'article 64 et paragraphe 8 de l'article 65 ;
Règlement sur les valeurs mobilières : articles 8 à 37.
Québec
Loi sur les valeurs mobilières : deuxième alinéa de l'article 19 ;
Règlement sur les valeurs mobilières : articles 5, 9, 10, 13, 17, 23, 27, 33 à 33.2, 37, 37.1, 40, deuxième alinéa de l'article 51 et articles 53, 60, 63, 76 à 79, 81, 82 et 93 ;
Règlements C-3, C-14, C-29, C-48, Q-2, Q-3, Q-11, Q-18, Q-28 et 46-201.
Nouveau-Brunswick
Loi sur les valeurs mobilières : paragraphe 1 de l'article 72 et paragraphes 1 (sauf en ce qui concerne l'obligation de fournir un exposé complet, fidèle et clair), 2 et 4 de l'article 74 ;
Norme de mise en application 41-802 : paragraphes a et b, et sous-paragraphe i du paragraphe c de l'article 2.3 (en ce qui concerne la forme de l'attestation) ;
L'obligation, prévue par les dispositions suivantes, de respecter la forme du prospectus provisoire et du prospectus prescrite par règlement :
Loi sur les valeurs mobilières : sous-paragraphe a du paragraphe 1 et paragraphe 2 de l'article 71.
Nouvelle-Écosse
Securities Act : articles 63 et 64 et paragraphe 1 de l'article 65 ;
General Securities Rules : articles 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 99, 101, 102, 103, 105, 107, 110, 111, 112 et 117.
L'obligation quant à la forme du prospectus provisoire et du prospectus qu'on trouve dans les dispositions suivantes :
Securities Act : article 59 et paragraphe 2 de l'article 61 ;
General Securities Rules : articles 95 et 116.
Île-du-Prince-Édouard
Securities Act : paragraphe 2 de l'article 8, paragraphe 1 de l'article 8.1 (sauf en ce qui concerne l'obligation de fournir un exposé complet, véridique et clair), paragraphe 2 de l'article 8.1, articles 8.5, 8.7 et la forme de l'attestation prévue à l'article 8.6 ;
Securities Act Regulations : articles 2, 10 et 21.
Terre-Neuve-et-Labrador
Securities Act : paragraphe 1 de l'article 55, articles 57 (sauf en ce qui concerne l'obligation de fournir un exposé complet, véridique et clair), 59 et 61 ;
Securities Regulations : paragraphes 4 et 5 de l'article 22, articles 28 à 30, 32, 34, 37 à 42, 45, 47, 48 et 52 à 54.
Yukon
Loi sur les valeurs mobilières : paragraphes 2, 3, 4 (sauf en ce qui concerne l'obligation de fournir des renseignements complets, clairs et exacts) et 5 (en ce qui concerne le prospectus) de l'article 22, paragraphe 4 de l'article 24 et paragraphe 5 de l'article 25.
Règlement sur les valeurs mobilières : paragraphe 1 des articles 14, 15 et 18.
Territoires du Nord-Ouest
Loi sur les valeurs mobilières : disposition i du sous-paragraphe a du paragraphe 2 de l'article 27 (sauf en ce qui concerne l'obligation de dépôt et toute obligation de fournir un exposé complet, véridique et clair), paragraphe 4 de l'article 29 et paragraphe 5 de l'article 30.
Nunavut
Loi sur les valeurs mobilières : disposition i du sous-paragraphe a du paragraphe 2 de l'article 27 (sauf en ce qui concerne l'obligation de dépôt et toute obligation de fournir un exposé complet, véridique et clair), paragraphe 4 de l'article 29 et paragraphe 5 de l'article 30.
A.M. 2005-18, Ann. D.
ANNEXE E
RÉFÉRENCES AUX LOIS, RÈGLEMENTS, NORMES ET INSTRUCTIONS
Colombie-Britannique
· Securities Act (R.S.B.C. 1996, ch. 418) ;
· Securities Rules (B.C. Reg. 194/97) ;
· BC Instrument 52-509 Audit Committees (B.C. Reg. 216/2005) de la Colombie-Britannique ;
· National Instrument 41-101, Prospectus Disclosure Requirements (B.C. Reg. 423/2000) de la Colombie-Britannique.
Alberta
· Securities Act (R.S.A. 2000, c. S-4) ;
· Rules (General) du Alberta Securities Commission.
Saskatchewan
· The Securities Act, 1988 (S.S. 1988-89, c. S-42.2) ;
· The Securities Regulations (R.R.S. c. S-42.2 Reg. 1).
Manitoba
· Loi sur les valeurs mobilières (C.P.L.M. c. S50) ;
· Règlement sur les valeurs mobilières (Règl. du Man. 491/88 R).
Québec
· Loi sur les valeurs mobilières (L.R.Q., c. V-1.1) ;
· Instruction canadienne 46-201, Modalités d'entiercement applicables aux premiers appels publics à l'épargne adoptée par la Commission des valeurs mobilières du Québec (Décision 2003-C-0073) ;
· Instruction générale C-48, Information financière prospective adoptée par la Commission des valeurs mobilières du Québec (Décision 2001-C-0291);
· Règlement sur les valeurs mobilières (D. 660-83) (1983, G.O. 2, 1511) ;
· Règlement C-3 sur l'inhabilité des vérificateurs adopté par la Commission des valeurs mobilières du Québec (Décision 2001-C-0293) ;
· Règlement C-14 sur l'acceptation des monnaies pour les documents déposés auprès de l'autorité en valeurs mobilières adopté par la Commission des valeurs mobilières du Québec (Décision 2001-C-0294) ;
· Règlement C-15 sur les conditions préalables à l'acceptation du prospectus des fondations de bourses d'études adopté par la Commission des valeurs mobilières du Québec (Décision 2001-C-0567) ;
· Règlement C-29 sur les organismes de placement collectif en créances hypothécaires adopté par la Commission des valeurs mobilières du Québec (Décision 2001-C-0266) ;
· Règlement Q-2 sur les financements immobiliers adopté par la Commission des valeurs mobilières du Québec (Décision 2001-C-0260) ;
· Règlement Q-3 sur les options adopté par la Commission des valeurs mobilières du Québec (Décision 2003-C-0135) ;
· Règlement Q-11 sur l'information financière prospective adopté par la Commission des valeurs mobilières du Québec (Décision 2001-C-0290) ;
· Règlement Q-18 sur l'information supplémentaire à fournir dans le prospectus des sociétés qui reçoivent des dépôts de fonds adopté par la Commission des valeurs mobilières du Québec (Décision 2001-C-0252).
· Règlement Q-25 sur les organismes de placement collectif en immobilier adopté par la Commission des valeurs mobilières du Québec (Décision 2001-C-0425) ;
· Règlement Q-26 sur les opérations interdites pendant la durée d'un placement par prospectus adopté par la Commission des valeurs mobilières du Québec (Décision 2003-C-0077) ;
· Règlement Q-28 sur les exigences générales relatives aux prospectus adopté par la Commission des valeurs mobilières du Québec (Décision 2001-C-0390) ;
· Règlement 31-101 sur le régime d'inscription canadien (A.M. 2005-13) ;
· Règlement 33-105 sur les conflits d'intérêts chez les placeurs (A.M. 2005-14) ;
· Règlement 43-101 sur l'information concernant les projets miniers adopté par la Commission des valeurs mobilières du Québec (Décision 2001-C-0199) ;
· Règlement 44-101 sur le placement de titres au moyen d'un prospectus simplifié adopté par la Commission des valeurs mobilières du Québec (Décision 2001-C-0394) ;
· Règlement 44-102 sur le placement de titres au moyen d'un prospectus préalable adopté par la Commission des valeurs mobilières du Québec (Décision 2001-C-0201) ;
· Règlement 44-103 sur le régime de fixation du prix après le visa adopté par la Commission des valeurs mobilières du Québec (Décision 2001-C-0203) ;
· Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus et d'inscription (A.M. 2005-20) ;
· Règlement 51-101 sur l'information concernant les activités pétrolières et gazières (A.M. 2005-15) ;
· Règlement 51-102 sur les obligations d'information continue (A.M. 2005-03) ;
· Règlement 52-107 sur les principes comptables, normes de vérification et monnaies de présentation acceptables (A.M. 2005-08) ;
· Règlement 52-108 sur la surveillance des vérificateurs (A.M. 2005-16) ;
· Règlement 52-109 sur l'attestation de l'information présentée dans les documents annuels et intermédiaires des émetteurs (A.M. 2005-09) ;
· Règlement 52-110 sur le comité de vérification (A.M. 2005-10) ;
· Règlement 54-101 sur la communication avec les propriétaires véritables des titres d'un émetteur assujetti adopté par la Commission des valeurs mobilières du Québec (Décision 2003-C-0082) ;
· Règlement 58-101 sur l'information concernant les pratiques en matière de gouvernance (A.M. 2005-11) ;
· Règlement 62-102 sur l'information sur les actions en circulation adopté par la Commission des valeurs mobilières du Québec (Décision 2001-C-0248) ;
· Règlement 81-101 sur le régime de prospectus des organismes de placement collectif adopté par la Commission des valeurs mobilières du Québec (Décision 2001-C-0283) ;
· Règlement 81-102 sur les organismes de placement collectif adopté par la Commission des valeurs mobilières du Québec (Décision 2001-C-0209) ;
· Règlement 81-104 sur les fonds marché à terme adopté par la Commission des valeurs mobilières du Québec (Décision 2003-C-0075) ;
· Règlement 81-105 sur les pratiques commerciales des organismes de placement collectif adopté par la Commission des valeurs mobilières du Québec (Décision 2001-C-0212) ;
· Règlement 81-106 sur l'information continue des fonds d'investissement (A.M. 2005-05).
Nouveau-Brunswick
· Loi sur les valeurs mobilières (L.N.-B. 2004, ch. S-5.5) ;
· 41-802, General Securities Rules de la Commission des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick.
Nouvelle-Écosse
· Securities Act (R.S.N.S. 1989, c. 418) ;
· General Securities Rules du Nova Scotia Securities Commission.
Île-du-Prince-Édouard
· Securities Act (R.S.P.E.I. 1988, c. S-3) ;
· Securities Act Regulations (P.E.I. Reg. EC165/89).
Terre-Neuve-et-Labrador
· Securities Act (R.S.N.L. 1990, c. S-13) ;
· Securities Regulations (C.N.L.R. 805/96).
Yukon
· Loi sur les valeurs mobilières (L.R.Y. 2002, c. 201) ;
· Règlement sur les valeurs mobilières (Y.O.C. 1976/176).
Territoire du Nord-Ouest
· Loi sur les valeurs mobilières (L.R.T.N.-O. 1988, ch. S-5).
Nunavut
· Loi sur les valeurs mobilières (L.R.T.N.-O. 1988, ch. S-5, reproduite pour le Territoire du Nunavut).
Ontario
· Rule 41-501, General Prospectus Requirements (2000, 23 O.S.C.B. (supp) 765).
A.M. 2005-18, Ann. E.
A.M. 2005-18, 2005 G.O. 2, 4704
A.M., 2005-25, 2005 G.O. 2, 7149



