71-102 sur les dispenses en matière d'information continue et autres dispenses en faveur des émetteurs étrangers, Règlement, R.Q. c. V-1.1, r.0.1.01
| Référence : | 71-102 sur les dispenses en matière d'information continue et autres dispenses en faveur des émetteurs étrangers, Règlement, R.Q. c. V-1.1, r.0.1.01 | |
| Loi habilitante : | Valeurs mobilières, Loi sur les, L.R.Q. c. V-1.1 | |
| URL : | http://www.canlii.org/qc/legis/regl/v-1.1r.0.1.01/20071015/tout.html | |
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Incluant la Gazette officielle du 26 septembre 2007
c. V-1.1, r.0.1.01
Règlement 71-102 sur les dispenses en matière d'information continue et autres dispenses en faveur des émetteurs étrangers
Loi sur les valeurs mobilières
(L.R.Q., c. V-1.1, a. 331.1, par. 3, 11, 20 et 34)
(L.R.Q., c. V-1.1, a. 331.1, par. 3, 11, 20 et 34)
PARTIE 1
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
1.1.
Définitions et interprétation
Dans le présent règlement, on entend par :
« ancien exercice » : l'exercice d'un émetteur assujetti qui précède immédiatement son exercice de transition ;
« autorité en valeurs mobilières étrangère » : une commission des valeurs, une bourse ou une autre autorité de contrôle du marché des valeurs dans un territoire étranger visé ;
« bourse reconnue » :
a) en Ontario, une bourse reconnue par l'autorité en valeurs mobilières pour exercer l'activité de bourse ;
a. 1) au Québec, une personne autorisée par l'autorité en valeurs mobilières à exercer une activité de bourse ;
b) dans tous les autres territoires, une bourse reconnue par l'autorité en valeurs mobilières en tant que bourse ou qu'organisme d'autoréglementation ou une personne morale, une société ou une autre entité autorisée par l'autorité en valeurs mobilières à exercer une activité de bourse conformément à la législation en valeurs mobilières ;
« catégorie » : en plus d'une catégorie, une série faisant partie d'une catégorie ;
« déclaration d'acquisition d'entreprise » : une déclaration établie conformément à l'Annexe 51-102A4, Déclaration d'acquisition d'entreprise du Règlement 51-102 sur les obligations d'information continue (A.M. 2005-03 du 19 mai 2005) ;
« émetteur assujetti étranger » : un émetteur assujetti qui est constitué en vertu des lois d'un territoire étranger, à l'exception d'un fonds d'investissement et de l'émetteur qui remplit les 2 conditions suivantes :
a) des titres comportant droit de vote en circulation représentant plus de 50 % des votes en vue de l'élection des administrateurs sont détenus, directement ou indirectement, par des résidents du Canada ;
b) l'émetteur se trouve dans l'une des situations suivantes :
i. la majorité des membres de la haute direction ou de ses administrateurs sont des résidents du Canada ;
ii. plus de 50 % de ses éléments d'actif consolidés sont situés au Canada ;
iii. son activité est administrée principalement au Canada ;
« émetteur étranger inscrit auprès de la SEC » : l'émetteur assujetti étranger qui remplit les 2 conditions suivantes :
a) il a une catégorie de titres inscrite en vertu de l'article 12 de la Loi de 1934 ou est tenu de déposer des rapports en vertu du paragraphe d de l'article 15 de cette loi ;
b) il n'est pas inscrit ni tenu de s'inscrire comme investment company en vertu de la Investment Company Act of 1940 des États-Unis d'Amérique et ses modifications ;
« émetteur étranger visé » : l'émetteur assujetti étranger qui remplit les conditions suivantes :
a) il n'a pas de catégorie de titres inscrite en vertu de l'article 12 de la Loi de 1934 et n'est pas tenu de déposer de rapports en vertu du paragraphe d de l'article 15 de cette loi ;
b) il est soumis à des règles d'information étrangères d'un territoire étranger visé;
c) le nombre total de titres détenus, directement ou indirectement, par des résidents du Canada n'excède pas 10 %, après dilution, du nombre total de titres de participation de l'émetteur, calculé conformément aux articles 1.2 et 1.3 ;
« exercice de durée inhabituelle » : un exercice qui ne dure pas 365 jours, ni 366 jours s'il comporte le 29 février, à l'exception d'un exercice de transition ;
« exercice de transition » : l'exercice au cours duquel un émetteur assujetti change la date de clôture de son exercice ;
« fonds d'investissement » : un fonds d'investissement au sens du Règlement 51-102 sur les obligations d'information continue ;
« intermédiaire entre courtiers sur obligations » : une personne autorisée à agir à titre de courtier intermédiaire en obligations par l'Association canadienne des courtiers en valeurs mobilières en vertu du Statut 36 Courtage sur le marché obligataire entre courtiers et ses modifications, et qui est également régie par le Règlement 2100, Systèmes de courtage sur le marché obligataire entre courtiers et ses modifications ;
« marché » : à l'exclusion d'un intermédiaire entre courtiers sur obligations :
a) soit une bourse ;
b) soit un système de cotation et de déclaration d'opérations ;
c) soit toute autre personne qui remplit les conditions suivantes :
i. elle établit ou administre un système permettant aux acheteurs et aux vendeurs de titres de se rencontrer ;
ii. elle réunit les ordres de nombreux acheteurs et vendeurs de titres ;
iii. elle utilise des méthodes éprouvées, non discrétionnaires, selon lesquelles les ordres interagissent, et les acheteurs et les vendeurs qui passent des ordres s'entendent sur les conditions d'une opération ;
d) soit un courtier qui exécute hors marché une opération sur un titre coté ;
« marché américain » : une bourse des États-Unis d'Amérique ou le Nasdaq ;
« marché organisé » : à l'égard d'une catégorie de titres, un marché sur lequel les titres de la catégorie se négocient et qui en diffuse régulièrement le cours dans une publication périodique payante à grand tirage ou par un moyen électronique d'accès général ;
« marché principal » : le marché organisé sur lequel le plus grand volume de titres de participation de l'émetteur s'est négocié au cours de son dernier exercice terminé avant la date où il faut déterminer quel est ce marché ;
« membre de la haute direction » : à l'égard d'un émetteur assujetti, l'une des personnes physiques suivantes :
a) le président du conseil d'administration, le vice-président du conseil d'administration ou le président de l'émetteur ;
b) un vice-président responsable de l'une des principales unités d'exploitation, divisions ou fonctions,
notamment les ventes, les finances ou la production ;
c) une personne physique exerçant un pouvoir de décision à l'égard des grandes orientations de l'émetteur ;
« Nasdaq » : le Nasdaq National Market et le Nasdaq SmallCap Market ;
« notice annuelle » : une notice établie conformément à l'Annexe 51-102A2, Notice annuelle du Règlement 51-102 sur les obligations d'information continue, ou, dans le cas d'un émetteur étranger inscrit auprès de la SEC, une notice établie conformément à cette annexe, un rapport annuel ou un rapport de transition établi en vertu de la Loi de 1934 conformément au formulaire 10-K, au formulaire 10-KSB ou au formulaire 20-F ;
« période intermédiaire » :
a) dans le cas d'un exercice qui n'est pas un exercice de durée inhabituelle ou un exercice de transition, une période commençant le premier jour de l'exercice et se terminant 9, 6 ou 3 mois avant la clôture de celui-ci ;
a. 1) dans le cas d'un exercice de durée inhabituelle, une période commençant le premier jour de l'exercice et se terminant au plus 22 jours après la date qui tombe 9, 6 ou 3 mois avant la clôture de celui-ci ;
b) dans le cas de l'exercice de transition, une période commençant le premier jour de l'exercice et se terminant :
i. soit 3, 6, 9 ou 12 mois, le cas échéant, après la fin de l'ancien exercice ;
ii. soit 12, 9, 6 ou 3 mois, le cas échéant, avant la fin de l'exercice de transition ;
« rapport de gestion » : le rapport établi conformément à l'Annexe 51-102A1, Rapport de gestion du Règlement 51-102 sur les obligations d'information continue, ou, dans le cas d'un émetteur étranger inscrit auprès de la SEC, un rapport établi conformément à cette annexe ou un rapport établi conformément à la rubrique 303 du Regulation S-K ou à la rubrique 303 du Regulation S-B pris en vertu de la Loi de 1934 ;
« règles d'information étrangères » : les règles auxquelles est soumis l'émetteur assujetti étranger concernant l'information fournie au public, aux porteurs de l'émetteur ou à une autorité en valeurs mobilières étrangère et :
a) qui se rapporte à l'émetteur assujetti étranger et à la négociation de ses titres ;
b) qui est rendue publique dans le territoire étranger :
i. soit en vertu des lois sur les valeurs mobilières du territoire étranger dans lequel est situé le marché principal de l'émetteur assujetti étranger ;
ii. soit en vertu des règles du marché principal de l'émetteur assujetti étranger ;
« règles du marché américain » : les règles du marché américain à la cote duquel les titres de l'émetteur assujetti sont inscrits ou sur lequel ils sont cotés ;
« système reconnu de cotation et de déclaration d'opérations » :
a) dans les territoires autres que la Colombie-Britannique, un système de cotation et de déclaration d'opérations reconnu par l'autorité en valeurs mobilières pour exercer l'activité de système de cotation et de déclaration d'opérations ;
b) en Colombie-Britannique, un système de cotation et de déclaration d'opérations reconnu par l'autorité en valeurs mobilières pour exercer l'activité de système de cotation et de déclaration d'opérations ou de Bourse ;
« territoire étranger visé » : l'Afrique du Sud, l'Allemagne, l'Australie, l'Espagne, la France, Hong Kong, l'Italie, le Japon, le Mexique, la Nouvelle-Zélande, les Pays-Bas, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Singapour, la Suède ou la Suisse ;
« titre convertible » : un titre d'un émetteur qui est convertible en un autre titre de l'émetteur ou qui comporte le droit pour le porteur d'acquérir ou le droit pour l'émetteur de forcer le porteur à acquérir un autre titre de l'émetteur ;
« titre convertible à répétition » : un titre d'un émetteur qui est convertible en un titre convertible, en un titre échangeable ou en un titre convertible à répétition, qui est échangeable contre un tel titre ou qui donne au porteur le doit d'acquérir ou à l'émetteur le droit de forcer le porteur à acquérir un tel titre ;
« titre coté » : un titre inscrit à la cote d'une bourse reconnue ou coté sur un système reconnu de cotation et de déclaration d'opérations, ou un titre inscrit à la cote d'une bourse ou coté sur un système de cotation et de déclaration d'opérations qui est reconnu conformément à la Norme canadienne 21-101, Le fonctionnement du marché adoptée par la Commission des valeurs mobilières du Québec en vertu de la décision n° 2001-C-0409 du 28 août 2001 et pour l'application de la Norme canadienne 23-101, Les règles de négociation adoptée par la Commission des valeurs mobilières du Québec en vertu de la décision n° 2001-C-0411 du 28 août 2001 ;
« titre échangeable » : un titre d'un émetteur qui est échangeable contre un titre d'un autre émetteur ou qui donne au porteur le droit de l'échanger ou à l'émetteur le droit de forcer le porteur à l'échanger contre un titre d'un autre émetteur ;
« titre sous-jacent » : un titre émis ou cédé, ou à émettre ou à céder, conformément aux conditions d'un titre convertible, d'un titre échangeable ou d'un titre convertible à répétition.
A.M. 2005-07, a. 1.1; A.M. 2006-05, a. 1.
1.2.
Détention de titres par des actionnaires canadiens
1) Pour l'application du paragraphe c de la définition de « émetteur étranger visé » et de l'article 4.14, les titres de participation détenus, directement ou indirectement, par des résidents du Canada comprennent :
a) les titres sous-jacents qui sont des titres de participation de l'émetteur assujetti étranger ;
b) les titres de participation de l'émetteur assujetti étranger qui sont représentés par des certificats américains d'actions étrangères ou des actions de dépositaire américain émis par un dépositaire détenant de tels titres.
2) Pour l'application du paragraphe a de la définition de « émetteur assujetti étranger », les titres représentés par des certificats américains d'actions étrangères ou des actions de dépositaire américain émis par un dépositaire détenant des titres comportant droit de vote de l'émetteur assujetti étranger doivent être inclus dans les titres en circulation pour déterminer le nombre de droits de vote afférents aux titres détenus, directement ou indirectement, par des résidents du Canada et le nombre de votes afférents à tous les titres comportant droit de vote de l'émetteur qui sont en circulation.
A.M. 2005-07, a. 1.2.
1.3.
Statut d'émetteur étranger visé et d'émetteur assujetti étranger
Pour l'application du paragraphe c de la définition de « émetteur étranger visé », du paragraphe a de la définition de « émetteur assujetti étranger » et de l'article 4.14, le moment où le calcul doit s'effectuer est déterminé de la façon suivante :
a) pour l'émetteur qui n'a pas encore terminé son premier exercice depuis qu'il est devenu émetteur assujetti, à la date où il est devenu émetteur assujetti ;
b) pour tout autre émetteur, à l'une des dates suivantes :
i. le premier jour du dernier exercice ou de la période intermédiaire pour lesquels les résultats d'exploitation sont présentés dans les états financiers ou dans le rapport de gestion en vue du dépôt des états financiers et du rapport de gestion conformément au présent règlement ;
ii. le premier jour de l'exercice en cours de l'émetteur par rapport aux autres obligations de dépôt de documents d'information continue conformément au présent règlement.
A.M. 2005-07, a. 1.3.
PARTIE 2
LANGUE DES DOCUMENTS
LANGUE DES DOCUMENTS
2.1.
Français ou anglais
1) Les documents déposés conformément au présent règlement doivent être en français ou en anglais.
2) Malgré le paragraphe 1, la personne qui dépose un document en version française ou anglaise, mais transmet aux porteurs la version dans l'autre langue, dépose cette autre version au plus tard au moment où elle est transmise aux porteurs.
3) Au Québec, l'émetteur assujetti doit respecter les obligations et droits linguistiques prévus par la loi du Québec.
A.M. 2005-07, a. 2.1.
2.2.
Documents établis dans une autre langue que le français ou l'anglais
1) La personne qui dépose, en vertu du présent règlement, un document qui est la traduction d'une version originale établie dans une autre langue que le français ou l'anglais dépose la version originale.
2) La personne qui dépose, en vertu du présent règlement, un document qui est la traduction d'une version originale établie dans une autre langue que le français ou l'anglais dépose la version originale.
A.M. 2005-07, a. 2.2.
PARTIE 3
DÉPÔT ET ENVOI DE DOCUMENTS
DÉPÔT ET ENVOI DE DOCUMENTS
3.1.
Moment du dépôt des documents
La personne qui dépose un document conformément au présent règlement le dépose en même temps qu'elle le dépose auprès de la SEC ou d'une autorité en valeurs mobilières étrangère ou qu'elle le leur présente, ou le plus tôt possible après ce moment.
A.M. 2005-07, a. 3.1.
3.2.
Envoi des documents aux actionnaires canadiens
La personne qui envoie un document à un porteur d'une catégorie conformément à la législation fédérale américaine en valeurs mobilières ou aux lois ou aux règles d'un territoire étranger visé doit, dans le cas où le présent règlement prévoit le dépôt du document, l'envoyer de la même façon et en même temps, ou dès que possible après l'envoi, à tous les porteurs de la catégorie dans le territoire intéressé.
A.M. 2005-07, a. 3.2.
PARTIE 4
ÉMETTEURS ÉTRANGERS INSCRITS AUPRÈS DE LA SEC
ÉMETTEURS ÉTRANGERS INSCRITS AUPRÈS DE LA SEC
4.1.
Modifications et suppléments
L'émetteur étranger inscrit auprès de la SEC doit déposer les modifications ou les suppléments aux documents d'information déposés en vertu du présent règlement.
A.M. 2005-07, a. 4.1.
4.2.
Déclaration de changement important
L'émetteur étranger inscrit auprès de la SEC satisfait aux obligations prévues par la législation en valeurs mobilières concernant la déclaration de changement important, s'il respecte les conditions suivantes :
a) il se conforme aux règles du marché américain prévoyant la publication de l'information importante en temps opportun ;
b) si ses titres ne sont pas inscrits à la cote d'un marché américain ou cotés sur un marché américain, il se conforme aux règles d'information étrangères prévoyant la publication de l'information importante en temps opportun ;
c) il dépose aussitôt chaque communiqué qu'il publie pour se conformer au paragraphe a ou b ;
d) il se conforme à la législation fédérale américaine en valeurs mobilières concernant le dépôt des current reports auprès de la SEC ou la présentation de ceux-ci à la SEC ;
e) il dépose les current reports déposés auprès de la SEC ou présentées à celle-ci.
A.M. 2005-07, a. 4.2; A.M. 2006-05, a. 2.
4.3.
États financiers
L'émetteur étranger inscrit auprès de la SEC satisfait aux obligations prévues par la législation en valeurs mobilières concernant l'établissement, l'approbation, le dépôt et la transmission des états financiers intermédiaires et annuels et du rapport du vérificateur sur les états financiers annuels, s'il respecte les conditions suivantes :
a) il se conforme à la législation fédérale américaine en valeurs mobilières concernant les états financiers intermédiaires et annuels et le rapport du vérificateur sur les états financiers annuels ;
b) il se conforme aux règles du marché américain concernant les états financiers intermédiaires et annuels, si ses titres sont inscrits ou cotés sur un marché américain ;
c) il dépose les états financiers intermédiaires et annuels et le rapport du vérificateur sur les états financiers annuels qu'il dépose auprès de la SEC ou d'un marché américain, ou qu'il leur présente ;
d) il se conforme à l'article 3.2 du présent règlement ;
e) il se conforme au Règlement 52-107 sur les principes comptables, normes de vérification et monnaies de présentation acceptables (A.M. 2005-08 du 19 mai 2005) relativement à ses états financiers qui sont inclus dans les documents visés au paragraphe c.
A.M. 2005-07, a. 4.3.
4.4.
Notice annuelle et rapport de gestion
L'émetteur étranger inscrit auprès de la SEC satisfait aux obligations prévues par la législation en valeurs mobilières concernant l'établissement, l'approbation, le dépôt et la transmission de la notice annuelle et du rapport de gestion s'il respecte les conditions suivantes :
a) il se conforme à la législation fédérale américaine en valeurs mobilières concernant le rapport annuel et trimestriel, les current reports et le rapport de gestion ;
b) il dépose les rapports annuels et trimestriels, les current reports et les rapports de gestion qu'il dépose auprès de la SEC ou qu'il lui présente ;
c) il se conforme à l'article 3.2 du présent règlement ;
d) il se conforme au Règlement 52-107 sur les principes comptables, normes de vérification et monnaies de présentation acceptables relativement à ses états financiers qui sont inclus dans les documents visés au paragraphe b.
A.M. 2005-07, a. 4.4.
4.5.
Déclaration d'acquisition d'entreprise
L'émetteur étranger inscrit auprès de la SEC satisfait aux obligations prévues par la législation en valeurs mobilières concernant l'établissement et le dépôt de la déclaration d'acquisition d'entreprise s'il respecte les conditions suivantes :
a) il se conforme à la législation fédérale américaine en valeurs mobilières concernant les déclarations d'acquisition d'entreprise ;
b) il dépose chaque déclaration d'acquisition d'entreprise qu'il dépose auprès de la SEC ou qu'il lui présente ;
c) il se conforme à l'article 3.2 du présent règlement ;
d) il se conforme au Règlement 52-107 sur les principes comptables, normes de vérification et monnaies de présentation acceptables relativement à ses états financiers qui sont inclus dans les documents visés au paragraphe b.
A.M. 2005-07, a. 4.5.
4.6.
Formulaire de procuration, sollicitation de procurations et circulaire envoyés par l'émetteur
L'émetteur étranger inscrit auprès de la SEC satisfait aux obligations prévues par la législation en valeurs mobilières concernant le formulaire de procuration, la sollicitation de procurations et la circulaire de s'il respecte les conditions suivantes :
a) il se conforme à la législation fédérale américaine en valeurs mobilières concernant le formulaire de procuration, la sollicitation de procurations et le proxy statement ;
b) il dépose tous les documents relatifs à une assemblée de porteurs qu'il dépose auprès de la SEC ou qu'il lui présente ;
c) il envoie aux porteurs du territoire intéressé chaque document visé au paragraphe b de la manière et dans les délais prévus par la législation fédérale américaine en valeurs mobilières et les règles du marché américain ;
d) il se conforme au Règlement 52-107 sur les principes comptables, normes de vérification et monnaies de présentation acceptables relativement à ses états financiers inclus dans les documents visés au paragraphe b.
A.M. 2005-07, a. 4.6.
4.7.
Formulaire de procuration, sollicitation de procurations et circulaire envoyés par une autre personne
1) Toute personne, à l'exception d'un émetteur étranger inscrit auprès de la SEC, satisfait aux obligations prévues par la législation en valeurs mobilières concernant le formulaire de procuration, la sollicitation de procurations et la circulaire, à l'égard d'un émetteur étranger inscrit auprès de la SEC, si elle respecte l'article 4.6.
2) Le paragraphe 1 ne s'applique pas lors d'une sollicitation de procurations faite à l'égard d'un émetteur étranger inscrit auprès de la SEC par une personne qui n'est pas l'émetteur en cause et qui n'a pas accès à la liste pertinente de porteurs de celui-ci, dans les cas suivants :
a) le volume total publié des opérations sur les titres de la catégorie à la Bourse de Toronto et à la Bourse de croissance TSX a dépassé le volume total publié des opérations sur les titres de la catégorie sur tous les marchés américains pour les périodes suivantes :
i. au cours des 12 mois précédant le début de la sollicitation de procurations, s'il n'y a pas d'autre sollicitation de procurations en cours à l'égard des titres de la même catégorie ;
ii. au cours des 12 mois précédant le début de la première sollicitation de procurations, s'il y a une autre sollicitation de procurations en cours à l'égard des titres de la même catégorie ;
b) l'information présentée par l'émetteur étranger inscrit auprès de la SEC dans son dernier formulaire 10-K, formulaire 10-KSB ou formulaire 20-F déposé auprès de la SEC en vertu de la Loi de 1934 démontre que le paragraphe a de la définition de « émetteur assujetti étranger » s'applique à lui ;
c) la personne est fondée à croire que le paragraphe a de la définition de « émetteur assujetti étranger » s'applique à l'émetteur étranger inscrit auprès de la SEC.
A.M. 2005-07, a. 4.7.
4.8.
Communication des résultats du vote
L'émetteur étranger inscrit auprès de la SEC satisfait aux obligations prévues par la législation en valeurs mobilières concernant la communication des résultats du vote de ses porteurs s'il respecte les conditions suivantes :
a) il se conforme à la législation fédérale américaine en valeurs mobilières concernant la communication des résultats du vote de ses porteurs ;
b) il dépose tous les documents contenant les résultats du vote de ses porteurs qu'il dépose auprès de la SEC ou qu'il lui présente.
A.M. 2005-07, a. 4.8; A.M. 2006-05, a. 4.
4.9.
Dépôt de certains communiqués
L'émetteur étranger inscrit auprès de la SEC satisfait aux obligations prévues par la législation en valeurs mobilières concernant le dépôt des communiqués donnant de l'information sur ses résultats d'exploitation ou sa situation financière, s'il respecte les conditions suivantes :
a) il se conforme à la législation fédérale américaine en valeurs mobilières concernant le dépôt de communiqués contenant de l'information financière ;
b) il dépose tous les communiqués contenant de l'information financière qu'il dépose auprès de la SEC ou qu'il lui présente.
A.M. 2005-07, a. 4.9; A.M. 2006-05, a. 5.
4.10.
Dépôt de certains documents
Les obligations prévues par la législation en valeurs mobilières concernant le dépôt des documents relatifs aux droits de ses porteurs et au dépôt des contrats importants ne s'appliquent pas à l'émetteur étranger inscrit auprès de la SEC.
A.M. 2005-07, a. 4.10; A.M. 2006-05, a. 6.
4.11.
Système d'alerte
Toute personne satisfait aux obligations prévues par la législation en valeurs mobilières concernant le système d'alerte et les annonces d'acquisition à l'égard d'un émetteur étranger inscrit auprès de la SEC qui a une catégorie de titres inscrite en vertu de l'article 12 de la Loi de 1934, si elle respecte les conditions suivantes :
a) elle se conforme à la législation fédérale américaine en valeurs mobilières concernant l'information à fournir sur la propriété véritable des titres de participation de l'émetteur étranger inscrit auprès de la SEC ;
b) elle dépose toutes les déclarations de propriété véritable qu'elle dépose auprès de la SEC ou qu'elle lui présente.
A.M. 2005-07, a. 4.11; A.M. 2006-05, a. 7.
4.12.
Déclarations d'initiés
L'exigence de déclaration d'initié ne s'applique pas à l'initié à l'égard d'un émetteur étranger inscrit auprès de la SEC qui a une catégorie de titres inscrite en vertu de l'article 12 de la Loi de 1934, s'il se conforme à la législation fédérale américaine en valeurs mobilières concernant les déclarations d'initiés.
A.M. 2005-07, a. 4.12; A.M. 2006-05, a. 8.
4.13.
Communication avec les propriétaires véritables de titres
L'émetteur étranger inscrit auprès de la SEC qui a une catégorie de titres inscrite en vertu de l'article 12 de la Loi de 1934 satisfait aux obligations prévues par la législation en valeurs mobilières concernant la communication avec les porteurs non inscrits de ses titres qui les détiennent par l'entremise d'un ou de plusieurs intermédiaires ou concernant la transmission de documents à ces porteurs de même qu'aux obligations de cette législation concernant les droits de vote afférents aux titres de ces porteurs, s'il respecte les conditions suivantes :
a) il se conforme à la Rule 14a-13 prise en vertu de la Loi de 1934 à l'égard de tout dépositaire et intermédiaire qui, d'après l'adresse inscrite dans ses registres, réside au Canada ;
b) il se conforme aux dispositions du Règlement 54-101 sur la communication avec les propriétaires véritables des titres d'un émetteur assujetti adopté par la Commission des valeurs mobilières du Québec en vertu de la décision n° 2301-C-0082 du 3 mars 2003 relatives aux frais payables aux intermédiaires, à l'égard de tout dépositaire et intermédiaire qui, d'après l'adresse inscrite dans ses registres, réside au Canada.
A.M. 2005-07, a. 4.13.
4.14.
Opérations de fermeture et opérations avec une personne reliée
Les obligations prévues par la législation en valeurs mobilières concernant les opérations de fermeture et les opérations avec une personne reliée, au sens où ces termes sont définis dans la législation en valeurs mobilières du territoire intéressé, ne s'appliquent pas à l'émetteur étranger inscrit auprès de la SEC qui effectue l'une de ces opérations si le nombre total de titres de participation de l'émetteur en cause qui sont détenus, directement ou indirectement, par des résidents du Canada n'excède pas 20 %, après dilution, du nombre total de titres de participation de l'émetteur.
A.M. 2005-07, a. 4.14.
4.15.
Changement de vérificateur
L'émetteur étranger inscrit auprès de la SEC satisfait aux obligations prévues par la législation en valeurs mobilières concernant le changement de vérificateur s'il respecte les conditions suivantes :
a) il se conforme à la législation fédérale américaine en valeurs mobilières concernant le changement de vérificateur ;
b) il dépose tous les documents relatifs au changement de vérificateur qu'il dépose auprès de la SEC ou qu'il lui présente.
A.M. 2005-07, a. 4.15.
4.16.
Titres subalternes
1) Les obligations d'information continue prévues par la législation en valeurs mobilières concernant les titres subalternes ne s'appliquent pas à l'émetteur étranger inscrit auprès de la SEC.
2) Les obligations prévues par la législation en valeurs mobilières concernant l'approbation des porteurs minoritaires de titres subalternes ne s'appliquent pas à l'émetteur étranger inscrit auprès de la SEC.
A.M. 2005-07, a. 4.16.
PARTIE 5
ÉMETTEURS ÉTRANGERS VISÉS
ÉMETTEURS ÉTRANGERS VISÉS
5.1.
Modifications et suppléments
L'émetteur étranger visé doit déposer les modifications ou suppléments aux documents d'information déposés en vertu du présent règlement.
A.M. 2005-07, a. 5.1.
5.2.
Mention annuelle obligatoire de l'émetteur étranger visé
L'émetteur étranger visé qui souhaite se prévaloir de la présente partie doit insérer, au moins une fois par année dans un document ou dans une annexe à un document qu'il est tenu d'envoyer à ses porteurs conformément aux règles d'information étrangères et qu'il envoie à ses porteurs au Canada, une mention comportant les éléments suivants :
a) l'émetteur est un émetteur étranger visé au sens du présent règlement ;
b) il est assujetti aux règles d'information étrangères d'une autorité en valeurs mobilières étrangère ;
c) la dénomination de l'autorité en valeurs mobilières étrangère visée au paragraphe b.
A.M. 2005-07, a. 5.2.
5.3.
Déclaration de changement important
L'émetteur étranger visé satisfait aux obligations prévues par la législation en valeurs mobilières concernant la déclaration de changement important s'il respecte les conditions suivantes :
a) il se conforme aux règles d'information étrangères prévoyant la publication des informations importantes en temps opportun ;
b) il dépose aussitôt chaque communiqué qu'il publie pour se conformer au paragraphe a ;
c) il dépose les déclarations de changement important déposées auprès de l'autorité en valeurs mobilières étrangère ou présentées à celle-ci ou encore diffusées auprès du public ou de ses porteurs.
A.M. 2005-07, a. 5.3; A.M. 2006-05, a. 9.
5.4.
États financiers
L'émetteur étranger visé satisfait aux obligations prévues par la législation en valeurs mobilières concernant l'établissement, l'approbation, le dépôt et la transmission des états financiers intermédiaires et annuels et du rapport du vérificateur sur les états financiers annuels, s'il respecte les conditions suivantes :
a) il se conforme aux règles d'information étrangères concernant les états financiers intermédiaires et annuels et le rapport du vérificateur sur les états financiers annuels ;
b) il dépose les états financiers intermédiaires et annuels et le rapport du vérificateur sur les états financiers annuels qu'il doit déposer auprès de l'autorité en valeurs mobilières étrangères ou lui présenter ;
c) il se conforme à l'article 3.2 du présent règlement ;
d) il se conforme au Règlement 52-107 sur les principes comptables, normes de vérification et monnaies de présentation acceptables relativement à ses états financiers qui sont inclus dans les documents visés au paragraphe b.
A.M. 2005-07, a. 5.4.
5.5.
Notice annuelle et rapport de gestion
L'émetteur étranger visé satisfait aux obligations prévues par la législation en valeurs mobilières concernant l'établissement, l'approbation, le dépôt et la transmission de la notice annuelle et du rapport de gestion, s'il respecte les conditions suivantes :
a) il se conforme aux règles d'information étrangères concernant le rapport annuel et trimestriel et le rapport de gestion ;
b) il dépose les rapports annuels et trimestriels et les rapports de gestion qu'il doit déposer auprès de l'autorité en valeurs mobilières étrangère ou lui présenter ;
c) il se conforme à l'article 3.2 du présent règlement ;
d) il se conforme au Règlement 52-107 sur les principes comptables, normes de vérification et monnaies de présentation acceptables relativement à ses états financiers qui sont inclus dans les documents visés au paragraphe b.
A.M. 2005-07, a. 5.5.
5.6.
Déclaration d'acquisition d'entreprise
L'émetteur étranger visé satisfait aux obligations prévues par la législation en valeurs mobilières concernant l'établissement et le dépôt de la déclaration d'acquisition d'entreprise s'il respecte les conditions suivantes :
a) il se conforme aux règles d'information étrangères concernant les acquisitions d'entreprises ;
b) il dépose chaque déclaration d'acquisition d'entreprise qu'il doit déposer auprès de l'autorité en valeurs mobilières étrangère ou lui présenter ;
c) il se conforme à l'article 3.2 du présent règlement ;
d) il se conforme au Règlement 52-107 sur les principes comptables, normes de vérification et monnaies de présentation acceptables relativement à ses états financiers qui sont inclus dans les documents visés au paragraphe b.
A.M. 2005-07, a. 5.6.
5.7.
Formulaire de procuration, sollicitation de procurations et circulaire envoyés par l'émetteur
L'émetteur étranger visé satisfait aux obligations prévues par la législation en valeurs mobilières concernant le formulaire de procuration, la sollicitation de procurations et la circulaire, s'il respecte les conditions suivantes :
a) il se conforme aux règles d'information étrangères concernant le formulaire de procuration, la sollicitation de procurations et la circulaire ;
b) il dépose tous les documents relatifs à une assemblée de porteurs qu'il dépose auprès de l'autorité en valeurs mobilières étrangère ou qu'il lui présente ;
c) il se conforme à l'article 3.2 du présent règlement ;
d) il se conforme au Règlement 52-107 sur les principes comptables, normes de vérification et monnaies de présentation acceptables relativement à ses états financiers qui sont inclus dans les documents visés au paragraphe b.
A.M. 2005-07, a. 5.7.
5.8.
Formulaire de procuration, sollicitation de procurations et circulaire envoyés par une autre personne
1) Toute personne, à l'exception d'un émetteur étranger visé, satisfait aux obligations prévues par la législation en valeurs mobilières concernant le formulaire de procuration, la sollicitation de procurations et la circulaire, à l'égard d'un émetteur étranger visé, si elle respecte l'article 5.7.
2) Le paragraphe 1 ne s'applique pas lors d'une sollicitation de procurations faite à l'égard d'un émetteur étranger visé par une personne qui n'est pas l'émetteur en cause et qui n'a pas accès à la liste pertinente de porteurs de celui-ci, dans les cas suivants :
a) le volume total publié des opérations sur les titres de la catégorie à la Bourse de Toronto et à la Bourse de croissance TSX a dépassé le volume total publié des opérations sur les titres de la catégorie sur les marchés à l'extérieur du Canada pour les périodes suivantes :
i. au cours des 12 mois précédant le début de la sollicitation de procurations, s'il n'y a pas d'autre sollicitation de procurations en cours à l'égard des titres de la même catégorie ;
ii. au cours des 12 mois précédant le début de la première sollicitation de procurations, s'il y a une autre sollicitation de procurations en cours à l'égard des titres de la même catégorie ;
b) l'information présentée par l'émetteur étranger visé dans un document déposé au cours des 12 derniers mois auprès d'une autorité en valeurs mobilières étrangère démontre que le paragraphe a de la définition de « émetteur assujetti étranger » s'applique à lui ;
c) la personne est fondée à croire que le paragraphe a de la définition de « émetteur assujetti étranger » s'applique à l'émetteur étranger visé.
A.M. 2005-07, a. 5.8.
5.9.
Communication des résultats du vote
L'émetteur étranger visé satisfait aux obligations prévues par la législation en valeurs mobilières concernant la communication des résultats du vote de ses porteurs s'il respecte les conditions suivantes :
a) il se conforme aux règles d'information étrangères concernant la communication des résultats du vote de ses porteurs ;
b) il dépose tout document contenant les résultats du vote de ses porteurs qu'il dépose auprès d'une autorité en valeurs mobilières étrangère ou qu'il lui présente.
A.M. 2005-07, a. 5.9; A.M. 2006-05, a. 11.
5.10.
Dépôt de certains communiqués
L'émetteur étranger visé satisfait aux obligations prévues par la législation en valeurs mobilières concernant le dépôt des communiqués donnant de l'information sur ses résultats d'exploitation ou sa situation financière, s'il respecte les conditions suivantes :
a) il se conforme aux règles d'information étrangères concernant le dépôt de communiqués contenant de l'information financière ;
b) il dépose tous les communiqués contenant de l'information financière qu'il dépose auprès d'une autorité en valeurs mobilières étrangère ou qu'il lui présente.
A.M. 2005-07, a. 5.10; A.M. 2006-05, a. 12.
5.11.
Dépôt de certains documents
Les obligations prévues par la législation en valeurs mobilières concernant le dépôt de documents relatifs aux droits de ses porteurs et au dépôt des contrats importants ne s'appliquent pas à l'émetteur étranger visé.
A.M. 2005-07, a. 5.11; A.M. 2006-05, a. 13.
5.12.
Système d'alerte
Toute personne satisfait aux obligations prévues par la législation en valeurs mobilières concernant le système d'alerte et les annonces d'acquisition à l'égard d'un émetteur étranger visé, si elle respecte les conditions suivantes :
a) elle se conforme aux règles d'information étrangères concernant l'information à fournir sur la propriété véritable des titres de participation de l'émetteur étranger visé ;
b) elle dépose toutes les déclarations de propriété véritable qu'elle dépose auprès de l'autorité en valeurs mobilières étrangère ou qu'elle lui présente.
A.M. 2005-07, a. 5.12; A.M. 2006-05, a. 14.
5.13.
Déclarations d'initiés
L'exigence de déclaration d'initié ne s'applique pas à l'initié à l'égard d'un émetteur étranger visé qui se conforme aux règles d'information étrangères relatives aux déclarations d'initiés.
A.M. 2005-07, a. 5.13; A.M. 2006-05, a. 15.
5.14.
Communication avec les propriétaires véritables de titres
L'émetteur étranger visé satisfait aux obligations prévues par la législation en valeurs mobilières concernant la communication avec les porteurs non inscrits de ses titres qui les détiennent par l'entremise d'un ou de plusieurs intermédiaires ou concernant la transmission de documents à ces porteurs de même qu'aux obligations de cette législation concernant les droits de vote afférents aux titres de ces porteurs, s'il respecte les conditions suivantes :
a) il se conforme aux règles d'information étrangères relatives à la communication avec les propriétaires véritables de titres ;
b) il se conforme aux dispositions du Règlement 54-101 sur la communication avec les propriétaires véritables des titres d'un émetteur assujetti relatives aux frais payables aux intermédiaires à l'égard de tout dépositaire et intermédiaire qui, d'après l'adresse inscrite dans ses registres, réside au Canada.
A.M. 2005-07, a. 5.14.
5.15.
Opérations de fermeture et opérations avec une personne reliée
Les obligations prévues par la législation en valeurs mobilières concernant les opérations de fermeture et les opérations avec une personne reliée, au sens où ces termes sont définis dans la législation en valeurs mobilières du territoire intéressé, ne s'appliquent pas à l'émetteur étranger visé qui effectue l'une de ces opérations.
A.M. 2005-07, a. 5.15.
5.16.
Changement de la date de clôture de l'exercice
L'émetteur étranger visé satisfait aux obligations prévues par la législation en valeurs mobilières concernant l'avis de changement de la date de clôture de l'exercice, s'il respecte les conditions suivantes :
a) il se conforme aux règles d'information étrangères relatives au changement de la date de clôture de l'exercice ;
b) il dépose un exemplaire de tous les documents déposés en vertu des règles d'information étrangères relatives au changement de la date de clôture de l'exercice.
A.M. 2005-07, a. 5.16.
5.17.
Changement de vérificateur
L'émetteur étranger visé satisfait aux obligations prévues par la législation en valeurs mobilières concernant le changement de vérificateur s'il respecte les conditions suivantes :
a) il se conforme aux règles d'information étrangères relatives au changement de vérificateur ;
b) il dépose un exemplaire de tous les documents déposés en vertu des règles d'information étrangères relatives au changement de vérificateur.
A.M. 2005-07, a. 5.17.
5.18.
Titres subalternes
1) Les obligations d'information continue prévues par la législation en valeurs mobilières concernant les titres subalternes ne s'appliquent pas à l'émetteur étranger visé.
2) Les obligations prévues par la législation en valeurs mobilières concernant l'approbation des porteurs minoritaires de titres subalternes ne s'appliquent pas à l'émetteur étranger visé.
A.M. 2005-07, a. 5.18.
PARTIE 6
DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR
DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR
6.1.
Date d'entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 1 er juin 2005.
A.M. 2005-07, a. 6.1.
A.M. 2005-07, 2005 G.O. 2, 2353
A.M. 2006-05, 2006 G.O. 2, 5917



