33-105 sur les conflits d'intérêts chez les placeurs, Règlement, R.Q. c. V-1.1, r.0.03

Référence :33-105 sur les conflits d'intérêts chez les placeurs, Règlement, R.Q. c. V-1.1, r.0.03
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Loi habilitante : Valeurs mobilières, Loi sur les, L.R.Q. c. V-1.1
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À jour au 1er septembre 2005


c. V-1.1, r.0.03

Règlement 33-105 sur les conflits d'intérêts chez les placeurs

Loi sur les valeurs mobilières
 (L.R.Q., c. V-1.1. a. 331.1, par. 1, 6, 8, 24, 26 et 34)

PARTIE  1
DÉFINITIONS, INTERPRÉTATION ET CHAMP D'APPLICATION

1.1.   Définitions

Dans le présent règlement, il faut entendre par :

« bon de souscription spécial » : un titre qui, d'après ses conditions ou les conditions d'une obligation contractuelle l'accompagnant, donne au porteur la faculté ou lui crée l'obligation d'acquérir un autre titre sans avoir à payer une contrepartie supplémentaire significative et oblige l'émetteur du bon de souscription spécial ou de l'autre titre à faire le nécessaire pour déposer un prospectus en vue du placement de l'autre titre ;

« émetteur associé » : à l'égard d'une personne inscrite, les personnes ou sociétés suivantes :

  a)      soit l'émetteur plaçant les titres si cet émetteur ou un de ses émetteurs reliés a une relation avec l'une des personnes ou sociétés suivantes qui peut amener le souscripteur éventuel prudent des titres à avoir des doutes sur l'indépendance entre la personne inscrite et l'émetteur en vue du placement :

  i.    la personne inscrite ;

  ii.    un émetteur relié de la personne inscrite ;

  iii.    un dirigeant ou un associé de la personne inscrite ;

  iv.    un dirigeant ou un associé d'un émetteur relié de la personne inscrite ;

  b)      soit un porteur vendeur plaçant les titres si ce porteur ou un de ses émetteurs reliés a une relation avec l'une des personnes ou sociétés suivantes qui peut amener l'acquéreur éventuel prudent des titres à avoir des doutes sur l'indépendance entre la personne inscrite et le porteur en vue du placement :

  i.    la personne inscrite ;

  ii.    un émetteur relié de la personne inscrite ;

  iii.    un dirigeant ou un associé de la personne inscrite ;

  iv.    un dirigeant ou un associé d'un émetteur relié de l'émetteur ;

« émetteur étranger » : un émetteur étranger au sens de la Norme canadienne 71-101, Régime d'information multinational adoptée par la Commission des valeurs mobilières du Québec en vertu de la décision n° 2001-C-0282 du 12 juin 2001 ;

« émetteur relié » : une personne visée au paragraphe 2 de l'article 1.2 ;

« groupe professionnel » : un groupe formé d'une personne inscrite et de l'ensemble des personnes ou sociétés suivantes :

  a)      les salariés de la personne inscrite ;

  b)      les associés et les dirigeants de la personne inscrite ;

  c)      les membres du même groupe que la personne inscrite ;

  d)      un tiers avec qui une personne ou société visée aux paragraphes a à c ou la personne inscrite a des liens ;

« liens » : en ce qui concerne la relation avec une personne ou société :

  a)      la fiducie ou la succession qui remplit l'une des conditions suivantes :

  i.    celle dans laquelle la personne ou société a un droit important à titre de bénéficiaire, à moins que cette fiducie ou cette succession ne soit administrée en vertu d'un pouvoir discrétionnaire par une autre personne ou société qui n'est pas membre du même groupe professionnel qu'elle ;

  ii.    celle pour laquelle la personne ou société remplit les fonctions de fiduciaire ou des fonctions analogues ;

  b)      l'émetteur dont la personne ou société possède ou contrôle, directement ou indirectement, des titres comportant droit de vote représentant plus de 10 % des droits de vote afférents à l'ensemble des titres comportant droit de vote de l'émetteur ;

  c)      le conjoint, les enfants ainsi que les parents de la personne et ceux de son conjoint si les conditions suivantes sont réunies :

  i.    ils partagent sa résidence ;

  ii.    elle a un pouvoir discrétionnaire sur les titres détenus par ceux-ci ;

« personne inscrite » : une personne inscrite ou tenue de s'inscrire en vertu de la législation en valeurs mobilières, à l'exception d'un administrateur, d'un associé ou d'un représentant ;

« placeur direct » : à l'égard d'un placement, les personnes et sociétés suivantes :

  a)      soit un placeur qui a un lien contractuel avec l'émetteur ou le porteur vendeur en vue du placement ;

  b)      soit un courtier gérant, dans le cas d'un placement de droits ;

« placeur indépendant » : à l'égard d'un placement, un placeur direct qui n'est ni l'émetteur ni le porteur vendeur des titres placés et auquel ni l'émetteur ni le porteur vendeur n'est un émetteur associé ou un émetteur relié ;

« porteur influent » : par rapport à un émetteur, les personnes, sociétés ou groupes professionnels suivants :

  a)      une personne ou société ou un groupe professionnel qui remplit l'une des conditions suivantes :

  i.    il détient un bloc de titres comportant droit de vote lui permettant d'exercer plus de 20 % des droits de vote pour l'élection ou la destitution des administrateurs de l'émetteur, il a le pouvoir de décider de la façon dont seront exercés les droits de vote afférents à un tel bloc ou il a la propriété véritable, directe ou indirecte, d'un tel bloc ;

  ii.    il détient un bloc de titres de participation lui donnant le droit de recevoir plus de 20 % des dividendes ou distributions aux porteurs de titres de participation de l'émetteur ou plus de 20 % du montant distribué aux porteurs de titres de participation de l'émetteur en cas de liquidation de l'émetteur, il a le pouvoir de décider de la façon dont seront exercés les droits de vote afférents à un tel bloc ou il a la propriété véritable, directe ou indirecte, d'un tel bloc ;

  iii.    il contrôle l'émetteur ou est un associé de l'émetteur dans le cas où celui-ci est une société en nom collectif ;

  iv.    il contrôle l'émetteur ou est un commandité de l'émetteur dans le cas où celui-ci est une société en commandite ;

  b)      une personne ou société ou un groupe professionnel qui remplit les deux conditions suivantes :

  i.    il détient l'un des blocs de titres suivants, il a le pouvoir de décider de la façon dont seront exercés les droits de vote afférents à un tel bloc ou il en a la propriété véritable directe ou indirecte :

  A)    un bloc de titres comportant droit de vote lui permettant d'exercer plus de 10 % des droits de vote pour l'élection ou la destitution des administrateurs de l'émetteur ;

  B)    un bloc de titres de participation lui donnant le droit de recevoir plus de 10 % des dividendes ou distributions aux porteurs de titres de participation de l'émetteur ou plus de 10 % du montant distribué aux porteurs de titres de participation de l'émetteur en cas de liquidation de l'émetteur ;

  ii.    il se trouve dans l'une des situations suivantes :

  A)    avec ses émetteurs reliés :

  I.    soit ils ont le droit de nommer au moins 20 % des administrateurs de l'émetteur ou d'un émetteur relié de ce dernier ;

  II.    soit ils ont des dirigeants ou salariés qui sont également administrateurs de l'émetteur ou d'un émetteur relié de ce dernier représentant au moins 20 % des administrateurs de l'émetteur ou d'un émetteur relié de ce dernier ;

  B)    l'émetteur avec ses émetteurs reliés :

  I.    soit ont le droit de nommer au moins 20 % des administrateurs de la personne ou société ou d'un émetteur relié de la personne ou société ;

  II.    soit ont des dirigeants ou salariés qui sont également administrateurs de la personne ou société ou d'un émetteur relié de la personne ou société représentant au moins 20 % des administrateurs de la personne ou société ou d'un émetteur relié de la personne ou société ;

  c)      une personne ou société qui remplit les deux conditions suivantes :

  i.    l'émetteur détient l'un des blocs de titres suivants, il a le pouvoir de décider de la façon dont seront exercés les droits de vote afférents à un tel bloc ou il en a la propriété véritable directe ou indirecte :

  A)    un bloc de titres comportant droit de vote de cette personne lui permettant d'exercer plus de 10 % des droits de vote pour l'élection ou la destitution des administrateurs de la personne ou société ;

  B)    un bloc de titres de participation lui donnant le droit de recevoir plus de 10 % des dividendes ou distributions aux porteurs de titres de participation de la personne ou société ou plus de 10 % du montant distribué aux porteurs de titres de participation de l'émetteur en cas de liquidation de la personne ou société ;

  ii.    la personne ou société se trouve dans l'une des situations suivantes :

  A)    avec ses émetteurs reliés :

  I.    soit ils ont le droit de nommer au moins 20 % des administrateurs de l'émetteur ou d'un émetteur relié de ce dernier ;

  II.    soit ils ont des dirigeants ou salariés qui sont également administrateurs de l'émetteur ou d'un émetteur relié de ce dernier représentant au moins 20 % des administrateurs de l'émetteur ou d'un émetteur relié de ce dernier ;

  B)    l'émetteur, avec ses émetteurs reliés :

  I.    soit ont le droit de nommer au moins 20 % des administrateurs de la personne ou société ou d'un émetteur relié de la personne ou société ;

  II.    soit ont des dirigeants ou salariés qui sont également administrateurs de la personne ou société ou d'un émetteur relié de la personne ou société représentant au moins 20 % des administrateurs de la personne ou société ou d'un émetteur relié de la personne ou société ;

  d)      dans le cas où un groupe professionnel est visé au paragraphe a ou b, la personne inscrite dans le groupe professionnel.

A.M. 2005-14, a. 1.1.

1.2.   Interprétation

  1)    Les modalités suivantes s'appliquent pour le calcul du pourcentage de titres qu'une personne ou société détient ou possède ou pour lesquels elle possède le pouvoir de décider comment seront exercés les droits de vote prévus à la définition de « porteur influent » :

  a)      le calcul se fait de la manière suivante :

  i.    en n'incluant d'abord dans le calcul que les titres comportant droit de vote ou les titres de participation qui sont en circulation ;

  ii.    en incluant ensuite, si la personne ou société n'est pas un porteur influent selon le calcul effectué conformément à la disposition i, tous les titres comportant droit de vote ou tous les titres de participation qui seraient en circulation en supposant l'exercice du droit d'obtenir par conversion, échange ou acquisition des titres comportant droit de vote ou des titres de participation afférent à tous les titres en circulation comportant un tel droit ;

  b)      les titres détenus par une personne inscrite à titre de placeur dans le cours d'un placement ne sont pas considérés comme des titres qu'elle détient, qu'elle possède ou dont elle peut diriger l'exercice du droit de vote.

  2)    Une personne ou société est un « émetteur relié » d'une autre personne ou société dans les 3 cas suivants :

  a)      la personne ou société est un porteur influent de cette autre personne ou société ;

  b)      cette autre personne ou société est un porteur influent de la personne ou société ;

  c)      l'une et l'autre sont un émetteur relié d'une troisième personne ou société.

  3)    Les délais qui doivent être calculés en vertu du présent règlement sont calculés à partir de la date à laquelle la convention de prise ferme ou de placement pour compte en vue du placement est signée.

A.M. 2005-14, a. 1.2.

1.3.   Champ d'application

Le présent règlement ne s'applique pas au placement des titres suivants :

  a)      les titres visés aux dispositions de la législation en valeurs mobilières prévues à l'annexe A ;

  b)      les titres d'un organisme de placement collectif ;

  c)      au Québec, les titres des émetteurs assujettis constitués en vertu des lois suivantes :

  i.    la Loi constituant le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (F.T.Q.) (L.R.Q., c. F-3.2.1) ;

  ii.    la Loi constituant Fondaction, le Fonds de développement de la Confédération des syndicats nationaux pour la coopération et l'emploi (L.R.Q., c. F-3.1.2) ;

  iii.    la Loi constituant Capital régional et coopératif Desjardins (L.R.Q., c. C-6.1).

A.M. 2005-14, a. 1.3.

PARTIE  2
RESTRICTIONS SUR LE PLACEMENT

2.1.   Restrictions sur le placement

  1)    Aucune personne inscrite ne peut agir en qualité de placeur pour le placement de titres dont il est l'émetteur ou le porteur vendeur, ou en qualité de placeur direct pour le placement de titres d'un de ses émetteurs associés ou d'un de ses émetteurs reliés, ou pour un placement effectué par un de ses émetteurs associés ou un de ses émetteurs reliés, à moins que le placement ne soit effectué au moyen d'un prospectus ou d'un autre document contenant, dans chaque cas, les renseignements indiqués à l'annexe C.

  2)    Dans le cas du placement de bons de souscription spéciaux ou d'un placement effectué au moyen d'un prospectus, aucune personne inscrite ne peut agir :

  a)      en qualité de placeur si la personne inscrite est l'émetteur ou le porteur vendeur des titres à placer ;

  b)      en qualité de placeur direct si son émetteur relié est l'émetteur ou le porteur vendeur des titres à placer.

  3)    Le paragraphe 2 ne s'applique pas à un placement réunissant les conditions suivantes :

  a)      il s'agit d'un placement remplissant l'une des conditions suivantes :

  i.    au moins une personne inscrite agissant en qualité de placeur direct intervient en qualité de preneur ferme, pour autant qu'un placeur indépendant prenne ferme une proportion au moins égale au moindre des éléments suivants :

  A)    20 % de la valeur du placement ;

  B)    le pourcentage le plus élevé pris ferme par une personne inscrite qui n'est pas placeur indépendant ;

  ii.    chaque personne inscrite agissant en qualité de placeur direct agit en qualité de placeur pour compte et n'est pas obligée d'agir pour son propre compte, pour autant qu'un placeur indépendant reçoive une proportion du total des honoraires des placeurs pour compte au moins égale au moindre des éléments suivants :

  A)    20 % du total des honoraires des placeurs pour compte ;

  B)    le pourcentage le plus élevé des honoraires payés ou payables à une personne inscrite qui n'est pas placeur indépendant ;

  b)      l'identité du placeur indépendant et les renseignements sur son rôle dans l'organisation du placement, la fixation de son prix et les activités de vérification diligente exercées par les placeurs en vue du placement sont indiqués :

  i.    dans le cas du placement de bons de souscription spéciaux, dans un document relatif aux bons de souscription spéciaux qui est remis au souscripteur de bons spéciaux avant que celui-ci ne puisse s'engager à acquérir des bons spéciaux ;

  ii.    dans le cas d'un placement effectué au moyen d'un prospectus, dans le prospectus.

A.M. 2005-14, a. 2.1.

2.2.   Règles de calcul

Pour l'application du paragraphe 3 de l'article 2.1, le calcul de la taille d'un placement et de la proportion de participation du placeur indépendant s'effectue, selon le cas, conformément aux modalités suivantes :

  a)      dans le cas d'un placement effectué entièrement au Canada, le calcul est basé sur la valeur globale des titres placés au Canada ou sur le montant des honoraires des placeurs pour compte relatifs au placement au Canada, et sur la valeur globale des titres pris ferme ou des honoraires des placeurs pour compte reçus par le placeur indépendant au Canada ;

  b)      dans le cas d'un placement effectué en partie au Canada de titres d'un émetteur qui n'est pas un émetteur étranger, le calcul est basé sur la valeur globale des titres placés au Canada et à l'étranger ou sur le montant total des honoraires des placeurs pour compte relatifs au placement au Canada et à l'étranger, et sur la valeur globale des titres pris ferme ou des honoraires des placeurs pour compte reçus par le placeur indépendant au Canada et à l'étranger ;

  c)      dans le cas d'un placement effectué en partie au Canada par un émetteur étranger et qui est visé au paragraphe 3 de l'article 2.1 ou à l'article 3.2, le calcul est basé sur la valeur des titres placés au Canada ou des honoraires des placeurs pour compte afférents au placement payés ou payables au Canada, et sur la valeur des titres pris ferme ou la valeur globale des honoraires des placeurs pour compte reçus par le placeur indépendant au Canada.

A.M. 2005-14, a. 2.2.

PARTIE  3
DISPENSES NON DISCRÉTIONNAIRES

3.1.   Dispense de l'obligation d'information

Le paragraphe 1 de l'article 2.1 ne s'applique pas dans les 2 cas suivants :

  a)      le placement est effectué au moyen d'un document autre qu'un prospectus et chacun des souscripteurs ou acquéreurs de titres remplit les 3 conditions suivantes :

  i.    il est un émetteur relié de la personne inscrite,

  ii.    il agit pour son propre compte,

  iii.    il ne se porte pas souscripteur ou acquéreur en qualité de placeur ;

  b)      le placement est effectué en vertu de l'article 2.8 du Règlement 45-102 sur la revente de titres (A.M., 2005-21 du 12 août 2005).

A.M. 2005-14, a. 3.1.

3.2.   Dispense de l'obligation de faire intervenir un placeur indépendant

Le paragraphe 2 de l'article 2.1 ne s'applique pas au placement de titres d'un émetteur étranger si le placement est effectué à l'étranger à plus de 85 % de sa valeur globale ou si les honoraires des placeurs pour compte afférents au placement sont payés ou payables à l'étranger à plus de 85 %.

A.M. 2005-14, a. 3.2.

PARTIE  4
OBLIGATION D'ÉVALUATION

4.1.   Obligation d'évaluation

Un document contenant un résumé d'une évaluation de l'émetteur, établie par un membre de l'Institut canadien des experts en évaluation d'entreprises, un comptable agréé ou par un courtier inscrit auquel l'émetteur n'est pas un émetteur relié est remis au souscripteur ou à l'acquéreur de titres offerts lors d'un placement pour lequel des renseignements sont fournis en vertu du paragraphe 1 de l'article 2.1 et indique les heures et le lieu auxquels l'évaluation peut être consultée de façon raisonnable pendant le placement, lorsque sont réunies les conditions suivantes :

  a)      l'émetteur dont les titres sont placés remplit les conditions suivantes :

  i.    il n'est pas émetteur assujetti ;

  ii.    il est courtier inscrit ou un émetteur dont la totalité ou la quasi-totalité de l'actif se compose de titres d'un courtier inscrit ;

  iii.    il émet des titres comportant droit de vote ou des titres de participation ;

  iv.    il effectue le placement autrement qu'au moyen d'un prospectus ;

  b)      il n'y a pas de placeur qui satisfait aux conditions visées au paragraphe 3 de l'article 2.1.

A.M. 2005-14, a. 4.1.

PARTIE  5
DISPENSE

5.1.   Dispense

  1)    L'autorité en valeurs mobilières peut accorder une dispense de l'application de tout ou partie des dispositions du présent règlement, sous réserve des conditions ou restrictions prévues dans la dispense.

  2)    Malgré les dispositions du paragraphe 1, en Ontario, seul l'agent responsable peut accorder une telle dispense.

  3)    Au Québec, cette dispense est accordée conformément à l'article 263 de la Loi sur les valeurs mobilières (L.R.Q., c. V-1.1).

A.M. 2005-14, a. 5.1.

5.2.   Preuve de la dispense

Sauf au Québec et sans limiter la façon dont une dispense accordée en vertu de l'article 5.1 peut être prouvée, l'octroi par l'agent responsable du visa du prospectus ou d'une modification du prospectus fait foi de l'octroi de la dispense lorsque sont réunies les 2 conditions suivantes :

  a)      la personne ou société qui a demandé la dispense a transmis à l'agent responsable, au plus tard à la date de dépôt du prospectus provisoire ou d'une modification du prospectus provisoire, une lettre ou une note exposant les faits relatifs à la dispense et les motifs pour lesquels celle-ci devrait être accordée ;

  b)      l'agent responsable n'a pas envoyé d'avis en sens contraire à la personne ou société ayant demandé la dispense jusqu'au moment de l'octroi du visa.

A.M. 2005-14, a. 5.2.

PARTIE  6
DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR

6.1.   Date d'entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 24 août 2005.

A.M. 2005-14, a. 6.1.

ANNEXE  A

TITRES DISPENSÉS

Territoire: Dispositions de la législation en valeurs mobilières

Tous: Articles 2.20, 2.21 et 2.34 à 2.39 du Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus et d'inscription (A.M., 2005-20)

ALBERTA: Paragraphes h, h.1 et h.2 de l'article 87 du Securities Act (R.S.A. 2000, c. S-4)

COLOMBIE-BRITANNIQUE: Article 46 du Securities Act (R.S.B.C. 1996, c. 418)

ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD: Sous-paragraphes f et g du paragraphe 4 de l'article 2 du Securities Act (R.S.P.E.I. 1988, c. S-3)

MANITOBA: Sous-paragraphes g et h du paragraphe 2 de l'article 19 de la Loi sur les valeurs mobilières (C.P.L.M. c. S50)

NOUVELLE-ÉCOSSE: Sous-paragraphe i du paragraphe 2 de l'article 41 du Securities Act (R.S.N.S. 1989, c. 418)

ONTARIO: Article 2.4 à 2.6 du Rule 45-501 Ontario Prospectus and Registration Exemptions de la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario

QUÉBEC: Article 41 de la Loi sur les valeurs mobilières (L.R.Q., c. V-1.1)

SASKATCHEWAN: Sous-paragraphes i et j du paragraphe 2 de l'article 39 du The Securities Act, 1988 (S.S. 1988-89, c. S-42.2)

TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR: Sous-paragraphes h et i du paragraphe 2 de l'article 36 du Securities Act (R.S.N.L. 1990, c. S-13)

A.M. 2005-14, Ann. A.

ANNEXE  C

RENSEIGNEMENTS À FOURNIR

Renseignements à fournir en page de titre du prospectus ou d'un autre document

  1.    Une déclaration en caractères gras, dans laquelle figure le nom de chaque personne inscrite intéressée, indiquant que l'émetteur ou le porteur vendeur est émetteur associé ou émetteur relié des personnes inscrites dans le cadre du placement.

  2.    Un résumé, dans lequel figure le nom de chaque personne inscrite intéressée, de la raison pour laquelle l'émetteur ou le porteur vendeur est émetteur associé ou émetteur relié des personnes inscrites.

  3.    Un renvoi à la section du prospectus ou d'un autre document dans lequel on trouve plus de renseignements sur la relation qui existe entre l'émetteur ou le porteur vendeur, d'une part, et les personnes inscrites, d'autre part.

Renseignements à fournir dans le texte du prospectus ou d'un autre document

  4.    Une déclaration, dans laquelle figure le nom de chaque personne inscrite intéressée, indiquant que l'émetteur ou le porteur vendeur est émetteur associé ou émetteur relié des personnes inscrites dans le cadre du placement.

  5.    La raison pour laquelle l'émetteur ou le porteur vendeur est émetteur associé ou émetteur relié de chaque personne inscrite visée au paragraphe 4, notamment :

  a)      si l'émetteur ou le porteur vendeur est émetteur relié de la personne inscrite, les indications sur les titres détenus, le pouvoir de diriger l'exercice de droits de vote ou la propriété véritable, directe ou indirecte, qui font que l'émetteur ou le porteur vendeur est un émetteur relié ;

  b)      si l'émetteur ou le porteur vendeur est émetteur associé de la personne inscrite du fait de l'endettement, les renseignements prévus au paragraphe 6 de la présente annexe ;

  c)      si l'émetteur ou le porteur vendeur est émetteur associé de la personne inscrite en raison d'une relation autre que l'endettement, les indications au sujet de cette relation.

  6.    Si l'émetteur ou le porteur vendeur est émetteur associé de la personne inscrite du fait de l'endettement, les renseignements suivants :

  a)      le montant de la dette ;

  b)      la mesure dans laquelle l'émetteur ou le porteur vendeur respecte les modalités de la convention régissant la dette ;

  c)      la mesure dans laquelle un émetteur relié a renoncé au droit de résiliation pour violation de la convention depuis qu'il a signé celle-ci ;

  d)      la nature de toute garantie de la dette ;

  e)      la mesure dans laquelle la situation financière de l'émetteur ou du porteur vendeur, ou la valeur de la garantie a changé depuis le moment où la dette a été contractée.

  7.    La participation de chaque personne inscrite visée au paragraphe 4 et de chaque émetteur relié de la personne inscrite à la décision de placer les titres qui sont offerts et à la détermination des modalités du placement, notamment des indications sur la question de savoir si l'émission était exigée, suggérée ou autorisée par la personne inscrite ou par un de ses émetteurs reliés et, dans l'affirmative, sur quel fondement.

  8.    Les répercussions de l'émission sur chaque personne inscrite visée au paragraphe 4 et sur chacun des émetteurs reliés de chaque personne inscrite, notamment :

  a)      la mesure dans laquelle le produit de l'émission sera affecté, directement ou indirectement, à l'avantage de la personne inscrite ou d'un émetteur relié de celle-ci ;

  b)      dans le cas où le produit de l'émission n'est pas affecté à l'avantage de la personne inscrite ou d'un émetteur associé de celle-ci, une déclaration en ce sens.

  9.    Si une partie du produit du placement doit être directement ou indirectement affectée aux fins suivantes :

  a)      le remboursement, à la personne inscrite ou à un émetteur relié de celle-ci, de la dette ou des intérêts dus par l'émetteur, par une personne ou société qui a des liens avec l'émetteur, par un émetteur relié de l'émetteur, par une personne ou société à l'égard de laquelle l'émetteur a des liens, par le porteur vendeur, par une personne ou société qui a des liens avec le porteur vendeur, par un émetteur relié du porteur vendeur, ou par une personne ou société à l'égard de laquelle le porteur vendeur a des liens ;

  b)      le rachat, l'achat en vue de l'annulation ou de la revente, ou une autre forme de retrait d'actions autres que les titres de participation de l'émetteur, d'une personne ou société qui a des liens avec l'émetteur ou d'un émetteur relié de l'émetteur, d'une personne ou société à l'égard de laquelle l'émetteur a des liens, du porteur vendeur, d'une personne ou société qui a des liens avec le porteur vendeur ou d'un émetteur relié du porteur vendeur, ou d'une personne ou société à l'égard de laquelle le porteur vendeur a des liens, détenus par la personne inscrite ou par un émetteur relié de celle-ci.

  10.    Tous les autres faits importants concernant la relation ou le rapport entre chaque personne inscrite visée au paragraphe 4, un émetteur relié de chaque personne inscrite et l'émetteur, et qui ne sont pas prévus dans ce qui précède.

La personne inscrite agissant en qualité d'émetteur ou de porteur vendeur

  11.    Si la personne inscrite est l'émetteur ou le porteur vendeur dans le cadre du placement, les renseignements demandés dans la présente annexe doivent être fournis dans la mesure applicable.

A.M. 2005-14, Ann. C.


A.M. 2005-14, 2005 G.O. 2, 4726