31-102 sur la base de données nationale d'inscription, Règlement, R.Q. c. V-1.1, r.0.002

Référence :31-102 sur la base de données nationale d'inscription, Règlement, R.Q. c. V-1.1, r.0.002
Loi habilitante : Valeurs mobilières, Loi sur les, L.R.Q. c. V-1.1
URL :http://www.canlii.org/qc/legis/regl/v-1.1r.0.002/20071015/tout.html
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Incluant la Gazette officielle du 26 septembre 2007


c. V-1.1, r.0.002

Règlement 31-102 sur la base de données nationale d'inscription

Loi sur les valeurs mobilières
 (L.R.Q., c. V-1.1, a. 331.1)

PARTIE  1
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION

1.1.   Définitions

Dans le présent règlement, on entend par :

« administrateur de la BDNI » : CDS INC. ou son successeur nommé par l'autorité en valeurs mobilières pour exploiter la BDNI ;

« BDNI » : la Base de données nationale d'inscription électronique qui contient les renseignements concernant l'inscription des déposants BDNI et qui permet de les transmettre, de les recevoir, de les consulter et de les diffuser ;

« compte BDNI » : tout compte ouvert auprès d'un membre de l'Association canadienne des paiements pour payer les frais reliés à l'utilisation de la BDNI par prélèvement automatique ;

« déposant BDNI » : une personne physique déposante ou une société déposante ;

« format BDNI » : le format électronique de présentation des renseignements sur le site Web BDNI ;

« numéro BDNI » : le numéro unique attribué par la BDNI à chaque déposant BDNI, personne physique autorisée ou établissement ;

« personne physique déposante » : toute personne physique tenue, en vertu de la législation en valeurs mobilières, de faire une présentation de renseignements à la BDNI conformément au présent règlement ;

« présentation de renseignements à la BDNI » : toute présentation de renseignements en format BDNI en vertu de la législation en valeurs mobilières ou des directives en valeurs mobilières ;

« renseignements présentés à la BDNI » : les renseignements présentés en format BDNI en vertu de la législation en valeurs mobilières ou des directives en valeurs mobilières ;

« représentant autorisé de la société » : toute personne physique ayant un code d'utilisateur de la BDNI et autorisée par la société déposante à présenter des renseignements en format BDNI pour le compte de celle-ci et de personnes physiques déposantes dont elle est la société parrainante ;

« représentant en chef » : toute personne physique qui est représentant autorisé de la société et qui a accepté d'agir à ce titre auprès de la société déposante ;

« site Web BDNI » : le site Web exploité par l'administrateur de la BDNI pour la présentation de renseignements à la BDNI ;

« société déposante » : toute personne ou société inscrite ou qui a demandé à s'inscrire à titre de courtier en valeurs, de conseiller en valeurs ou de preneur ferme et qui est tenue, en vertu de la législation en valeurs mobilières, de faire une présentation de renseignements à la BDNI conformément au présent règlement.

A.M. 2007-04, a. 1.1.

1.2.   Interprétation

Les expressions utilisées dans le présent règlement et définies par le Règlement 33-109 sur les renseignements concernant l'inscription (A.M. 2007-05, 07-06-21) ont le sens qui leur est donné dans ce règlement.

A.M. 2007-04, a. 1.2.

PARTIE  2
RENSEIGNEMENTS À PRÉSENTER EN FORMAT BDNI

2.1.   Renseignements sur l'inscription

Les formulaires suivants sont présentés à l'autorité en valeurs mobilières en format BDNI :

  1)    le formulaire prévu à l'Annexe 33-109A1 ;

  2)    le formulaire prévu à l'Annexe 33-109A2 ;

  3)    le formulaire prévu à l'Annexe 33-109A3 ;

  4)    le formulaire prévu à l'Annexe 33-109A4 ainsi que toute modification des renseignements contenus dans celui-ci.

A.M. 2007-04, a. 2.1.

PARTIE  3
PRÉSENTATION DE RENSEIGNEMENTS À LA BDNI

3.1.   Présentation de renseignements à la BDNI

  1)    Le déposant BDNI qui est tenu, en vertu de la législation en valeurs mobilières, de présenter des renseignements en format BDNI le fait de la façon suivante :

  a)      en utilisant le site Web BDNI ;

  b)      en utilisant le numéro BDNI du déposant BDNI, de la personne physique autorisée ou de l'établissement ;

  c)      en se conformant aux obligations prévues par le présent règlement.

  2)    Les obligations prévues par la législation en valeurs mobilières concernant le format d'impression des déclarations ou des renseignements à déposer ou le nombre d'exemplaires à déposer ne s'appliquent pas aux renseignements présentés à la BDNI conformément au présent règlement.

  3)    La présentation de renseignements à la BDNI d'un déposant BDNI est faite par un représentant autorisé de la société.

A.M. 2007-04, a. 3.1.

3.2.   Obligations de la société déposante

La société déposante doit respecter les obligations suivantes :

  a)      être inscrite auprès de l'administrateur de la BDNI pour utiliser la BDNI ;

  b)      avoir un seul représentant en chef inscrit auprès de l'administrateur de la BDNI ;

  c)      être titulaire d'un seul compte BDNI ;

  d)      aviser l'administrateur de la BDNI de la nomination du représentant en chef dans les 5 jours ouvrables suivant cette nomination ;

  e)      aviser l'administrateur de la BDNI de tout changement de représentant en chef dans les 5 jours ouvrables suivant ce changement ;

  f)      présenter les renseignements en format BDNI concernant tout changement de représentant, autre que le représentant en chef, dans les 5 jours ouvrables suivant ce changement.

A.M. 2007-04, a. 3.2.

PARTIE  4
PAIEMENT DES FRAIS AU MOYEN DE LA BDNI

4.1.   Frais de présentation

  1)    La société déposante paie les frais de présentation de renseignements à la BDNI par prélèvement automatique.

  2)    Le paiement visé au paragraphe 1 est prélevé dans le compte BDNI de la société déposante.

A.M. 2007-04, a. 4.1.

4.2.   Frais d'inscription annuels

  1)    La société déposante paie les frais d'inscription annuels à la BDNI par prélèvement automatique.

  2)    Le paiement visé au paragraphe 1 est prélevé dans le compte BDNI de la société déposante.

A.M. 2007-04, a. 4.2.

4.3.   Frais annuels d'utilisation

  1)    La société déposante paie les frais annuels d'utilisation de la BDNI par prélèvement automatique.

  2)    Le paiement visé au paragraphe 1 est prélevé dans le compte BDNI de la société déposante.

A.M. 2007-04, a. 4.3.

PARTIE  5
DISPENSE POUR DIFFICULTÉS TEMPORAIRES

5.1.   Dispense pour difficultés temporaires

  1)    Si des difficultés techniques imprévues l'empêchent de présenter des renseignements en format BDNI dans le délai prescrit par la législation en valeurs mobilières, le déposant BDNI peut les présenter en format papier ou en format BDNI au plus tard 5 jours ouvrables après l'expiration du délai prévu pour la présentation.

  2)    Le formulaire prévu à l'Annexe 33-109A5 en format papier est présenté pour modifier les renseignements contenus dans le formulaire prévu à l'Annexe 33-109A4.

  3)    Si des difficultés techniques imprévues l'empêchent de présenter une demande en format BDNI, une personne physique déposante qui demande à s'inscrire peut la présenter en format papier.

  4)    Le déposant BDNI qui présente des renseignements en format papier conformément au présent article doit indiquer, en majuscules, dans le haut de la première page la mention suivante :

« CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 5.1 DU RÈGLEMENT 31-102 SUR LA BASE DE DONNÉES NATIONALE D'INSCRIPTION, LE[LA] PRÉSENT[E] [PRÉCISER LE TYPE DE DOCUMENT] EST PRÉSENTÉ[E] EN FORMAT PAPIER SOUS LE RÉGIME DE LA DISPENSE POUR DIFFICULTÉS TEMPORAIRES. »

  5)    Le déposant BDNI qui présente des renseignements en format papier conformément au présent article doit présenter de nouveau les renseignements en format BDNI dès que possible, mais au plus tard 10 jours ouvrables après que les difficultés techniques imprévues ont été réglées.

A.M. 2007-04, a. 5.1.

PARTIE  6
DISPENSE

6.1.   Dispense

  1)    L'autorité en valeurs mobilières peut accorder une dispense en vertu de l'article 263 de la Loi sur les valeurs mobilières (L.R.Q., c. V-1.1) de l'application de tout ou partie des dispositions du présent règlement, sous réserve des conditions ou restrictions prévues par la dispense.

  2)    Malgré le paragraphe 1, en Ontario, seul l'agent responsable peut accorder une telle dispense.

  3)    Sauf en Ontario, cette dispense est accordée conformément à la loi visée à l'annexe B de la Norme canadienne 14-101, Définitions adoptée par la Commission des valeurs mobilières du Québec (Décision 2001-C-0274, 01-06-12), vis-à-vis du nom du territoire intéressé.

A.M. 2007-04, a. 6.1.

PARTIE  7
DISPOSITIONS FINALES

7.1.   Au Québec, les dispositions du présent règlement ont préséance sur les dispositions du Titre cinquième du Règlement sur les valeurs mobilières (D. 660-83, 83-03-30) qui lui sont incompatibles.

A.M. 2007-04, a. 7.1.

7.2.   Le Règlement 31-102Q sur la Base de données nationale d'inscription (A.M. 2004-05, 04-12-02) est abrogé.

A.M. 2007-04, a. 7.2.

7.3.     (Omis).

A.M. 2007-04, a. 7.3; Erratum, 2007 G.O. 2, 3203.


A.M. 2007-04, 2007 G.O. 2, 2780 et 3203