Bois coupés à des fins minières, Règlement sur les, R.Q. c. T-9, r.1

Référence :Bois coupés à des fins minières, Règlement sur les, R.Q. c. T-9, r.1
Loi habilitante : Terres et forêts, Loi sur les, L.R.Q. c. T-9

Remplacée le 1er avril 1987

URL :http://www.canlii.org/qc/legis/regl/t-9r.1/20060818/tout.html
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Incluant la Gazette officielle du 26 juillet 2006


c. T-9, r.1

Règlement sur les bois coupés à des fins minières

Loi sur les terres et forêts
 (L.R.Q., c. T-9)

1.   Il est opportun de déterminer les conditions d'après lesquelles s'effectuera le règlement des coupes de bois qui seront faites par les compagnies minières ou par des prospecteurs de mines, en rapport direct avec le développement de cette industrie.

R.R.Q., 1981, c. T-9, r. 1, a. 1.

2.   Tout détenteur de droits miniers, avant de couper aucun bois pour la construction de son campement ou pour les fins de chauffage de même qu'avant de défricher certaines étendues boisées et situées sur ou autour de son claim dans le but de protéger ses bâtiments contre le feu doit toujours avertir, par écrit, le ministre des Ressources naturelles de son projet, indiquant les endroits où ces bois seront coupés ou enlevés.

R.R.Q., 1981, c. T-9, r. 1, a. 2; L.Q., 1990, c. 64, a. 23; L.Q., 1994, c. 13, a. 17.

3.   Le ministère des Ressources naturelles fait examiner le terrain où l'on doit couper, par l'un de ses inspecteurs ou gardes-forestiers et en avise le concessionnaire forestier intéressé.

R.R.Q., 1981, c. T-9, r. 1, a. 3; L.Q., 1990, c. 64, a. 23; L.Q., 1994, c. 13, a. 17.

4.   Le rapport de cet inspecteur ou garde-forestier sert de base pour établir d'après l'état actuel de la forêt et les besoins du requérant, le volume des bois exploitables et le mode d'exploitation à suivre.

R.R.Q., 1981, c. T-9, r. 1, a. 4.

5.   Le volume de tous les bois exploités ou détruits au cours de telle exploitation, est déterminé par un mesureur qualifié du Québec dont le rapport sert de base pour la réclamation que le gouvernement et les concessionnaires forestiers intéressés auront le droit de faire au détenteur de droits miniers pour les bois qu'il a ainsi exploités ou détruits.

R.R.Q., 1981, c. T-9, r. 1, a. 5.

6.   Pour les bois tués sur pied ou gisant sur le sol et de ceux des arbres sur pied autres que l'épinette, le sapin et le pin, le concessionnaire forestier et le gouvernement ne réclameront chacun comme indemnité qu'un simple droit de coupe régulier, alors que pour les bois d'arbres d'épinette, de sapin et de pin, etc., qui ont une valeur commerciale, le concessionnaire forestier peut réclamer 2 droits de coupe à titre de compensation de ses droits alors que le gouvernement ne chargera à titre de royauté qu'un simple droit de coupe pour ces mêmes bois.

R.R.Q., 1981, c. T-9, r. 1, a. 6.


R.R.Q., 1981, c. T-9, r. 1