Santé et des Services sociaux déterminant la forme et le contenu minimum de contrats de services d'ambulance, Arrêté du ministre de la, R.Q. c. S-5, r.2.001
| Référence : | Santé et des Services sociaux déterminant la forme et le contenu minimum de contrats de services d'ambulance, Arrêté du ministre de la, R.Q. c. S-5, r.2.001 | |
| Informations sur ce texte : | Refonte: À jour au 1er octobre 2005 | |
| Loi habilitante : | Services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris, Loi sur les, L.R.Q. c. S-5 | |
| URL : | http://www.canlii.org/qc/legis/regl/s-5r.2.001/20051019/tout.html | |
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À jour au 1er octobre 2005
c. S-5, r.2.001
Arrêté du ministre de la Santé et des Services sociaux déterminant la forme et le contenu minimum de contrats de services d'ambulance
Loi sur les services de santé et les services sociaux
(L.R.Q., c. S-5)
(L.R.Q., c. S-5)
1.
Un contrat de services d'ambulance doit être fait en 3 exemplaires.
Le contrat doit être signé par un représentant du conseil régional et un représentant de l'entreprise ambulancière contractante.
A.M. 90-01, a. 1.
2.
Un contrat de services d'ambulance doit contenir:
1° l'identification du conseil régional et de l'entreprise ambulancière de même que le numéro de permis de cette entreprise et les zones où elle est autorisée à exploiter son service;
2° des dispositions assurant en tout temps le maintien des opérations ambulancières dans les zones concernées;
3° des dispositions relatives aux obligations de l'entreprise à l'égard du fonctionnement des opérations ambulancières y compris celles relatives au personnel requis et au fonctionnement des ambulances;
4° des dispositions relatives aux assurances que l'entreprise doit maintenir;
5° des dispositions relatives au budget octroyé par le conseil régional à l'entreprise pour l'opération de son service ainsi qu'au budget octroyé pour le paiement des salaires et des avantages sociaux de ses salariés;
6° une mention de la durée du contrat;
7° des dispositions relatives aux pénalités applicables en cas de non-respect du contrat;
8° une procédure de différend et d'arbitrage applicable à l'interprétation et à l'application du contrat.
A.M. 90-01, a. 2.
3.
Omis.
A.M. 90-01, a. 3.
A.M. 90-01, 1990 G.O. 2, 819



