Nomination et la rémunération des directeurs des services professionnels et des directeurs de santé publique, Règlement sur la, R.Q. c. S-4.2, r.1.5

Référence :Nomination et la rémunération des directeurs des services professionnels et des directeurs de santé publique, Règlement sur la, R.Q. c. S-4.2, r.1.5
Loi habilitante : Services de santé et les services sociaux, Loi sur les, L.R.Q. c. S-4.2
URL :http://www.canlii.org/qc/legis/regl/s-4.2r.1.5/20050419/tout.html
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Incluant la Gazette officielle du 6 avril 2005


c. S-4.2, r.1.5

Règlement sur la nomination et la rémunération des directeurs des services professionnels et des directeurs de santé publique

Loi sur les services de santé et les services sociaux
 (L.R.Q., c. S-4.2, a. 507)

L.Q., 2001, c. 60, a. 167.

SECTION  I
DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION

1.   Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:

«classe d'évaluation»: unité de rangement du système de classification des postes de cadre qui correspond à une gamme de points d'évaluation reflétant la valeur relative des postes.

D. 1094-94, a. 1.

2.   Ce règlement s'applique aux cadres suivants, à la condition qu'ils soient des médecins: le directeur des services professionnels, le directeur des services professionnels et hospitaliers, le directeur de santé publique, le directeur adjoint des services professionnels, le directeur adjoint des services professionnels et hospitaliers, le conseiller cadre à la santé publique et le coordonnateur médical à l'urgence.

D. 1094-94, a. 2; L.Q., 2001, c. 60, a. 167.

SECTION  II
NOMINATION

3.   La présente section s'applique aux cadres visés à l'article 2, à l'exception du directeur de santé publique.

D. 1094-94, a. 3; L.Q., 2001, c. 60, a. 167.

4.   Le cadre est nommé pour une période n'excédant pas 4 ans.

D. 1094-94, a. 4.

5.   La nomination d'un cadre est renouvelée pour une période n'excédant pas 4 ans, à moins que le conseil d'administration ne l'ait avisé par écrit de son intention de ne pas la renouveler, au moins 60 jours avant la date de son échéance.

D. 1094-94, a. 5.

6.   Le cadre peut en tout temps quitter ses fonctions 60 jours après avoir adressé au conseil d'administration un avis écrit à cet effet.

D. 1094-94, a. 6.

SECTION  III
RÉMUNÉRATION

7.   Il est établi à l'article 10, huit taux de salaire correspondant aux classes d'évaluation applicables aux postes de cadre visés au présent règlement. Pour tout poste de cadre l'employeur doit appliquer la classe d'évaluation déterminée par le ministre.

D. 1094-94, a. 7.

8.   Le taux de salaire du cadre à temps partiel est fixé conformément à l'article 10 au prorata du temps pour lequel ses services sont retenus par l'employeur.

D. 1094-94, a. 8.

9.   Les services d'un cadre à temps partiel ne peuvent être retenus sur une base inférieure à 20 % du temps complet.

D. 1094-94, a. 9.

10.   Pour la période du 1 er avril 1993 au 31 août 1993 et à compter du 1 er septembre 1993, les taux de salaire applicables aux postes de cadre sont les suivants:

[S-4.2r1.5#01, voir 1994 G.O. 2, 4278]
 
 Classes         Taux de salaire annuel
 d’évaluation
 	   
 	   1er avril 1993  1er septembre 1993
 	   au 31 août 1993
 
     A           91 114$        92 025$
     B           96 256$        97 218$
     C          101 414$       102 428$
     D          106 743$       107 810$
     E          112 848$       113 976$
     F          119 073$       120 263$
     G          125 234$       126 486$
     H          131 323$       132 636$    

D. 1094-94, a. 10.

11.   Le taux de salaire d'un cadre qui exerce sa fonction dans un des territoires visés à l'Arrêté ministériel établissant la liste des territoires insuffisamment pourvus de professionnels de la santé (A.M., 92-01 [A-29, r. 3.3]), est majoré de 15 % ou de 20 % selon que le cadre est un omnipraticien ou est titulaire d'un certificat de spécialiste délivré par l'Ordre professionnel des médecins du Québec. Cette majoration s'applique à compter du 1 er avril 1993.

Le taux de salaire ainsi majoré s'applique également, pour une période de 2 ans à compter de la date de sa nomination, à un cadre qui commence à exercer sa fonction après le 1 er avril 1993 dans un territoire visé à l'arrêté ministériel 92-01, et ce même si le territoire où il exerce cesse d'être visé par cet arrêté, à la condition que le cadre ait commencé à exercer ses fonctions avant la date de la modification de l'arrêté ministériel.

D. 1094-94, a. 11; L.Q., 1994, c. 40, a. 457.

SECTION  IV
ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES

12.   La présente section s'applique aux cadres visés à l'article 2, à l'exception du directeur de santé publique.

D. 1094-94, a. 12; L.Q., 2001, c. 60, a. 167.

13.   Un cadre ne doit exercer aucune activité professionnelle entrant en conflit avec l'exercice de sa fonction.

D. 1094-94, a. 13.

14.   Malgré l'article 13 et sous réserve des ententes conclues entre le ministre et la Fédération des médecins spécialistes du Québec ou la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, un cadre dont les services sont retenus à temps complet peut, avec l'autorisation du conseil d'administration de l'établissement, dispenser des services médicaux en dehors des périodes pour lesquelles ses services sont retenus, après avoir satisfait aux exigences de sa fonction. Une telle autorisation doit faire l'objet d'une résolution du conseil d'administration et peut être assortie de conditions. La résolution doit être transmise au ministre dans les 30 jours de son adoption.

Le conseil d'administration d'un établissement ne peut autoriser un de ses cadres dont les services sont retenus à temps complet à dispenser des services médicaux dans l'établissement que si l'établissement manque de médecins.

Malgré l'article 13, un cadre dont les services sont retenus à temps partiel peut dispenser des services médicaux dans l'établissement où il exerce sa fonction de cadre en dehors des périodes pour lesquelles ses services sont retenus, après avoir satisfait aux exigences de sa fonction et avec l'autorisation du conseil d'administration de l'établissement. Une telle autorisation doit faire l'objet d'une résolution du conseil d'administration et peut être assortie de conditions. La résolution doit être transmise au ministre dans les 30 jours de son adoption.

D. 1094-94, a. 14.

SECTION  V
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

15.   Le salaire d'un cadre fait partie de la masse salariale des cadres de l'employeur au sens des articles 15, 16 et 17 du Règlement sur la rémunération des directeurs généraux et des cadres supérieurs et intermédiaires des conseils régionaux, des établissements publics et des établissements privés visés aux articles 176 et 177 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (D. 1572-90 [S-5, r. 6.3]).

D. 1094-94, a. 15.

16.   Le quatrième alinéa de l'article 1.1 et l'article 4.3 du Règlement sur la rémunération des directeurs généraux et des cadres supérieurs et intermédiaires des régies régionales et des établissements de santé et de services sociaux (D. 572-93 [S-4.2, r. 6]), ainsi que les articles 42, 52 à 56, 60 à 62 et 69 du Règlement sur la rémunération des directeurs généraux et des cadres supérieurs et intermédiaires des conseils régionaux, des établissements publics et des établissements privés visés aux articles 176 et 177 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (D. 1572-90 [S-5, r. 6.3]), s'appliquent au cadre visé par le présent règlement.

Pour l'application des dispositions réglementaires mentionnées au présent article, l'expression «maximum unique» est remplacée par «taux de salaire».

Les allocations relatives aux disparités régionales prévues à l'article 69 mentionné au premier alinéa ne font pas partie du salaire du cadre.

D. 1094-94, a. 16.

17.   Les articles 70 à 80 et 82 à 88 du règlement visé à l'article 15 s'appliquent au cadre.

D. 1094-94, a. 17.

18.   La décision prévue à l'article 78 du règlement visé à l'article 15 est finale et exécutoire et lie le cadre et l'employeur lorsqu'elle porte sur les dispositions suivantes:

  1°    Les articles 8 à 13 du présent règlement.

  2°    Le quatrième alinéa de l'article 1.1 et l'article 4.3 du règlement visé à l'article 15.

  3°    Les articles 42, 52 à 56, 60 à 62 et 69 du Titre V, Règles salariales, du règlement visé à l'article 15.

D. 1094-94, a. 18.

19.   À compter du 1 er juillet 1991, le salaire annuel d'un cadre sera réduit d'un pourcentage de 0,4 % par jour de vacances annuelles excédant 25 jours sur une base annuelle pour les jours de vacances annuelles accumulés du 1 er mai au 30 avril précédent.

Un cadre ne peut recevoir d'un employeur, pour l'exercice de sa fonction de cadre, aucune autre forme de rémunération que celle découlant de l'application des taux de salaire, de la majoration prévue à l'article 11, de la rémunération additionnelle pour cumul de postes de même que de l'application des règles de rémunération prévues au présent règlement et au Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des conseils régionaux et des établissements de santé et de services sociaux (D. 988-91 [S-5, r. 1.001]). De même un employeur ne peut verser à un cadre, pour l'exercice de sa fonction de cadre, une rémunération d'une autre provenance que celles mentionnées plus haut.

D. 1094-94, a. 19.

SECTION  VI
DISPOSITIONS FINALES

20.   Omis.

D. 1094-94, a. 20.

21.   Omis.

D. 1094-94, a. 21.


D. 1094-94, 1994 G.O. 2, 4276; eev 94-07-27