Matières sur lesquelles doit porter un règlement de sécurité, Règlement déterminant les, R.Q. c. S-3.1, r.1
| Référence : | Matières sur lesquelles doit porter un règlement de sécurité, Règlement déterminant les, R.Q. c. S-3.1, r.1 | |
| Informations sur ce texte : | Refonte: À jour au 1er septembre 2005 | |
| Loi habilitante : | Sécurité dans les sports, Loi sur la, L.R.Q. c. S-3.1 | |
| URL : | http://www.canlii.org/qc/legis/regl/s-3.1r.1/20050915/tout.html | |
| Version téléchargée par CanLII le 2005-09-15 | ||
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À jour au 1er septembre 2005
c. S-3.1, r.1
Règlement déterminant les matières sur lesquelles doit porter un règlement de sécurité
Loi sur la sécurité dans les sports
(L.R.Q., c. S-3.1, a. 26 et 54, par. 1)
(L.R.Q., c. S-3.1, a. 26 et 54, par. 1)
1.
Les matières sur lesquelles doit porter un règlement de sécurité d'une fédération d'organismes sportifs ou d'un organisme sportif non affilié à une fédération sont:
1° les normes concernant les installations et les équipements d'entraînement;
2° les normes concernant l'entraînement des participants;
3° les normes concernant la participation à un événement, à une compétition ou à un spectacle à caractère sportif;
4° les normes concernant la formation et les responsabilités des personnes appelées à jouer un rôle auprès des participants;
5° les normes concernant la formation et les responsabilités des personnes chargées de l'application des règles du jeu et des règles de sécurité;
6° les normes concernant l'organisation et le déroulement d'un événement, d'une compétition ou d'un spectacle à caractère sportif;
7° les normes concernant les lieux où se déroule un événement, une compétition ou un spectacle à caractère sportif;
8° les normes concernant les installations et les équipements utilisés lors d'un événement, d'une compétition ou d'un spectacle à caractère sportif;
9° les normes concernant les services et équipements de sécurité requis lors d'un événement, d'une compétition ou d'un spectacle à caractère sportif;
10° les sanctions en cas de non respect du règlement.
D. 3075-82, a. 1.
2.
Omis.
D. 3075-82, a. 2.
D. 3075-82, 1983 G.O. 2, 179
D. 3074-82, 1983 G.O. 2, 182



