Matières sur lesquelles doit porter un règlement de sécurité, Règlement déterminant les, R.Q. c. S-3.1, r.1

Référence :Matières sur lesquelles doit porter un règlement de sécurité, Règlement déterminant les, R.Q. c. S-3.1, r.1
Loi habilitante : Sécurité dans les sports, Loi sur la, L.R.Q. c. S-3.1
URL :http://www.canlii.org/qc/legis/regl/s-3.1r.1/20050809/tout.html
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Incluant la Gazette officielle du 20 juillet 2005


c. S-3.1, r.1

Règlement déterminant les matières sur lesquelles doit porter un règlement de sécurité

Loi sur la sécurité dans les sports
 (L.R.Q., c. S-3.1, a. 26 et 54, par. 1)

1.   Les matières sur lesquelles doit porter un règlement de sécurité d'une fédération d'organismes sportifs ou d'un organisme sportif non affilié à une fédération sont:

  1°    les normes concernant les installations et les équipements d'entraînement;

  2°    les normes concernant l'entraînement des participants;

  3°    les normes concernant la participation à un événement, à une compétition ou à un spectacle à caractère sportif;

  4°    les normes concernant la formation et les responsabilités des personnes appelées à jouer un rôle auprès des participants;

  5°    les normes concernant la formation et les responsabilités des personnes chargées de l'application des règles du jeu et des règles de sécurité;

  6°    les normes concernant l'organisation et le déroulement d'un événement, d'une compétition ou d'un spectacle à caractère sportif;

  7°    les normes concernant les lieux où se déroule un événement, une compétition ou un spectacle à caractère sportif;

  8°    les normes concernant les installations et les équipements utilisés lors d'un événement, d'une compétition ou d'un spectacle à caractère sportif;

  9°    les normes concernant les services et équipements de sécurité requis lors d'un événement, d'une compétition ou d'un spectacle à caractère sportif;

  10°    les sanctions en cas de non respect du règlement.

D. 3075-82, a. 1.

2.   Omis.

D. 3075-82, a. 2.


D. 3075-82, 1983 G.O. 2, 179
D. 3074-82, 1983 G.O. 2, 182