6/36, Règlement sur le, R.Q. c. S-13.1, r.2

Référence :6/36, Règlement sur le, R.Q. c. S-13.1, r.2
Loi habilitante : Société des loteries du Québec, Loi sur la, L.R.Q. c. S-13.1
URL :http://www.canlii.org/qc/legis/regl/s-13.1r.2/20060525/tout.html
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Incluant la Gazette officielle du 26 avril 2006


c. S-13.1, r.2

Règlement sur le 6/36

Loi sur la Société des loteries du Québec
 (L.R.Q., c. S-13.1)

R.R.Q., 1981, c. S-13.1, r. 2; L.Q., 1990, c. 46, a. 42.

SECTION  I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET DÉFINITIONS

1.   Définitions: Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient ou désignent:

  a)      «centre de validation»: endroit où un billet peut être validé;

  b)      «clôture»: l'heure fixée par la Société comme étant l'heure limite à laquelle, avant chaque tirage, les coupons sont acceptés au bureau de la Société à Montréal;

  c)      «coupon»: coupon de participation émis par la Société pour fins de participation au 6/36;

  d)      «détaillant»: agent ou individu en charge d'un centre de validation et détenant un numéro de détaillant émis par la Société;

  e)      «district»: aires territoriales attribuées à un grossiste;

  f)      «enjeu»: somme d'argent jouée par un participant sur un coupon;

  g)      «grossiste»: concessionnaire ou individu responsable de l'acheminement des coupons à la Société dans un district;

  h)      «lot»: somme d'argent qui revient à un participant qui a prévu une mise gagnante;

  i)      «mise»: 6 numéros différents entre 1 et 36 inclusivement sur lesquels un participant engage un montant de 1 $;

  j)      «participant»: personne prenant part au 6/36 en remplissant un coupon et payant l'enjeu conformément au présent règlement;

  k)      «Société»: la Société des loteries du Québec instituée par l'article 2 de la Loi sur la Société des loteries du Québec (L.R.Q., c. S-13.1);

  l)      «tableau»: grille servant à inscrire une mise;

  m)      «valider»: certifier un coupon au moyen d'une valideuse;

  n)      «valideuse»: machine propriété de la Société qui a pour objet de certifier les coupons.

R.R.Q., 1981, c. S-13.1, r. 2, a. 1; L.Q., 1990, c. 46, a. 42 et 46.

2.   Système de loterie: La Société organise et conduit suivant le présent règlement, un système de loterie sous le nom de 6/36.

R.R.Q., 1981, c. S-13.1, r. 2, a. 2.

3.   Publicité: Aucune publicité et aucune utilisation du logo, sigle, appellation ou autre chose servant à identifier les loteries de la Société ne peut être faite sans une autorisation écrite de la Société.

R.R.Q., 1981, c. S-13.1, r. 2, a. 3.

SECTION  II
COUPONS

4.   Coupons: Les coupons sont fournis sur demande aux centres de validation et sont composés des parties suivantes:

  a)      partie A: partie d'un coupon constituant l'original et devant être remise à la Société avant la clôture;

  b)      partie B: partie d'un coupon reproduisant l'original et devant être remise au participant; et

  c)      partie C: partie d'un coupon qui sert à reproduire la partie A sur la partie B et devant être remise à la Société avant la clôture.

R.R.Q., 1981, c. S-13.1, r. 2, a. 4.

5.   Coupon «régulier»: Le coupon «régulier» permet à un participant de faire 1, 2, 3, 4 ou 5 mises, au choix du participant, en mettant à l'enjeu 1, 2, 3, 4 ou 5 $, soit 1 $ par mise.

R.R.Q., 1981, c. S-13.1, r. 2, a. 5.

6.   Coupon «combinaison»: Le coupon «combinaison» permet à un participant de choisir 5, 7, 8 ou 9 numéros en mettant à l'enjeu 1 $, pour chaque mise à laquelle permet d'arriver le nombre de numéros choisis. Une participation au moyen d'un coupon combinaison équivaut à faire 31, 7, 28 ou 84 mises tout en ne complétant qu'un seul coupon.

R.R.Q., 1981, c. S-13.1, r. 2, a. 6.

7.   Coupon «5 semaines»: Le coupon «5 semaines» permet à un participant de faire 1, 2, 3 ou 4 mises, au choix du participant, en mettant à l'enjeu 5, 10, 15 ou 20 $, soit, pour chaque mise, 1 $ pour le tirage dont le numéro est inscrit sur le coupon par la valideuse plus 1 $ pour chacun des 4 autres tirages immédiatement subséquents.

R.R.Q., 1981, c. S-13.1, r. 2, a. 7.

SECTION  III
INSCRIPTION, VALIDATION ET REMISE À LA SOCIÉTÉ

8.   Inscription: Tout coupon doit être rempli par le participant lui-même et sous sa responsabilité exclusive.

R.R.Q., 1981, c. S-13.1, r. 2, a. 8.

9.   Couleur de l'inscription: Toutes les inscriptions sur un coupon doivent être faites à l'encre bleue ou noire.

R.R.Q., 1981, c. S-13.1, r. 2, a. 9.

10.   Lieu de l'inscription: Aucun coupon ne doit comporter d'inscriptions autres que celles qui sont nécessaires et ces dernières doivent toutes être apposées sur la partie A.

R.R.Q., 1981, c. S-13.1, r. 2, a. 10.

11.   Contenu de l'inscription: Le participant doit inscrire son nom et son adresse à l'endroit indiqué à cette fin et effectuer chacune des autres inscriptions au moyen d'un «X» lisible et placé à l'intérieur de la case appropriée.

R.R.Q., 1981, c. S-13.1, r. 2, a. 11.

12.   Coupon «régulier» et «5 semaines»: Dans le cas d'un coupon «régulier» ou «5 semaines», le participant doit utiliser le tableau de gauche pour une première mise et le ou les tableaux qui suivent immédiatement pour sa ou ses autres mises, le cas échéant, n'utiliser que le nombre de tableaux correspondant au nombre de mises qu'il entend engager et rayer d'un «X», sur chaque tableau utilisé, 6 numéros différents pour ainsi former une mise sur ce tableau.

R.R.Q., 1981, c. S-13.1, r. 2, a. 12.

13.   Coupon «combinaison»: Dans le cas d'un coupon «combinaison», le participant raye d'un «X»:

  a)      sur le tableau, un nombre de numéros correspondant au nombre de numéros qu'il entend jouer; et

  b)      à droite du tableau, une seule case correspondant au nombre de numéros joués.

R.R.Q., 1981, c. S-13.1, r. 2, a. 13.

14.   Altération: Nulle modification ou altération ne peut être apportée aux inscriptions faites sur un coupon.

R.R.Q., 1981, c. S-13.1, r. 2, a. 14.

15.   Conditions de validation: Un coupon est dûment validé:

  a)      lorsqu'il est dûment rempli par le participant;

  b)      lorsque les 3 parties ne sont pas détachées l'une de l'autre; et

  c)      contre paiement, par le participant, de l'enjeu dont le montant est imprimé sur ce coupon au moyen de la valideuse.

R.R.Q., 1981, c. S-13.1, r. 2, a. 15.

16.   Impression de la valideuse: Lors de la validation, la valideuse imprime sur le coupon 14 chiffres dont l'ordre se lit de gauche à droite:

  a)      les 2 premiers chiffres désignent le numéro du tirage pour lequel le coupon est validé;

  b)      les 4 chiffres suivants identifient la valideuse;

  c)      les 5 chiffres suivants attribuent un numéro de validation au coupon; et

  d)      les 3 derniers chiffres indiquent l'enjeu du participant.

R.R.Q., 1981, c. S-13.1, r. 2, a. 16.

17.   Remise: Lorsqu'un coupon est validé, le détaillant doit remettre la partie B au participant et les parties A et C avec les enjeux correspondants au grossiste. Ce dernier doit faire parvenir les parties A et C et les enjeux correspondants, avant la clôture pour le tirage dont le numéro est inscrit sur le coupon par la valideuse, au bureau principal de la Société, à Montréal.

R.R.Q., 1981, c. S-13.1, r. 2, a. 17.

18.   Divergence: En cas de divergence entre la partie A et la partie B d'un coupon, la partie A fait foi et, en cas de divergence entre la partie A et le microfilm qui en est pris lorsqu'elle est reçue par la Société, le microfilm fait foi.

R.R.Q., 1981, c. S-13.1, r. 2, a. 18.

19.   Titre équivalent: Dans le cas de vente reçue par la poste ou sur abonnement, la Société peut substituer à un billet validé un titre portant les numéros choisis par le participant ou attribués par la Société et le participant est présumé avoir validement engagé les mises qui y sont inscrites.

R.R.Q., 1981, c. S-13.1, r. 2, a. 19.

SECTION  IV
REJET DU COUPON VALIDÉ

20.   Coupon rejeté: La Société rejette tout coupon:

  a)      qui n'est pas complété suivant le présent règlement; ou

  b)      qui n'est pas validé selon le présent règlement, ou dont la partie A n'est pas remise à la Société avant la clôture pour le tirage correspondant au numéro inscrit sur le coupon par la valideuse.

R.R.Q., 1981, c. S-13.1, r. 2, a. 20.

21.   Effet de rejet: Le détenteur d'un coupon rejeté n'a droit à aucun lot et aucun remboursement n'est versé à l'égard d'un tel coupon.

R.R.Q., 1981, c. S-13.1, r. 2, a. 21.

22.   Interprétation: Nonobstant l'article 20, dans le cas de doute, tout coupon est interprété contre le participant; cependant, sans restreindre la généralité de ce qui précède:

  1.    dans le cas d'un coupon «régulier» ou «5 semaines»:

  a)      si le nombre de numéros joués sur un tableau est supérieur à 6 ou inférieur à 4 le tableau n'est pas considéré «misé» et le coupon est rejeté quant à ce tableau;

  b)      le nombre de tableaux misés par le participant fait foi à l'encontre du montant imprimé par la valideuse;

  2.    dans le cas d'un coupon «combinaison»:

  a)      si le participant a indiqué le montant mis à l'enjeu à droite du tableau, dans la case appropriée, et:

  i.    que le montant imprimé par la valideuse ne corresponds pas au montant indiqué par le participant, le montant indiqué par le participant fait foi; cependant, si le nombre de numéros joués ne correspond pas au montant indiqué par le participant mais correspond au montant indiqué par la valideuse, le montant indiqué par la valideuse fait foi;

  ii.    que le nombre de numéros joués ne correspond ni au nombre de numéros correspondant au montant indiqué par le participant ni au nombre de numéros correspondant au montant imprimé par la valideuse:

  A)    si le nombre de numéros joués est inférieur au nombre de numéros correspondant au montant indiqué par le participant, le nombre de numéros joués fait foi à l'encontre du nombre de numéros correspondant au montant indiqué par le participant et le nombre de mises retenu par la Société doit être le suivant:

  AA)    si moins de 4 numéros ont été joués: 0;

  AB)    si seulement 4, 5 ou 6 numéros ont été joués alors que le montant indiqué par le participant l'a été pour un montant correspondant à un nombre supérieur de numéros joués: 1;

  AC)    si seulement 7 numéros ont été joués alors que le nombre de numéros correspondant au montant indiqué par le participant l'a été pour un nombre de numéros supérieur: 7; ou

  AD)    si seulement 8 numéros ont été joués alors que le nombre de numéros correspondant au montant indiqué par le participant est 9: 28;

  B)    si le nombre de numéros joués est supérieur au nombre de numéros correspondant au montant indiqué par le participant, le coupon est rejeté;

  b)      si le participant n'a pas indiqué le montant dans la case appropriée à la droite du tableau ou si le participant a indiqué plus d'un montant, le montant imprimé par la valideuse fait foi; cependant, si dans l'un ou l'autre cas le nombre de numéros joués ne correspond pas au nombre de numéros correspondant au montant imprimé par la valideuse; et:

  i.    que le nombre de numéros joués est inférieur au nombre de numéros correspondant au montant imprimé par la valideuse, le nombre de numéros joués fait foi à l'encontre du nombre de numéros correspondant au montant imprimé par la valideuse et le nombre de mises retenu est déterminé par la Société de la façon suivante:

  A)    aucune mise est retenue:

  AA)    si moins de 4 ou plus de 9 numéros ont été joués;

  AB)    si le montant imprimé par la valideuse est inférieur à 7 $;

  AC)    si 9 numéros ont été joués et que le montant imprimé par la valideuse est inférieur à 84 $;

  AD)    si 8 numéros ont été joués et que le montant imprimé par la valideuse est inférieur à 28 $; ou

  AE)    si plus de 5 numéros ont été joués alors que le montant imprimé par la valideuse est 31 $;

  B)    une seule mise est retenue:

  BA)    si seulement 4 numéros ont été joués et que le montant imprimé par la valideuse est supérieur à 6 $; ou

  BB)    si seulement 5 ou 6 numéros ont été joués et que le montant imprimé par la valideuse est différent de 31 $ et supérieur à 6 $;

  C)    7 mises sont retenues si seulement 7 numéros ont été joués et que le montant imprimé par la valideuse est différent de 31 $ et supérieur à 6 $;

  D)    28 mises sont retenues si seulement 8 numéros ont été joués et que le montant imprimé par la valideuse est différent de 31 $ et supérieur à 27 $; ou

  E)    84 mises sont retenues si seulement 9 numéros ont été joués et que le montant imprimé par la valideuse est supérieur à 83 $;

  ii.    que le nombre de numéros est supérieur au nombre de numéros correspondant au montant imprimé, le coupon est rejeté.

R.R.Q., 1981, c. S-13.1, r. 2, a. 22.

SECTION  V
RESPONSABILITÉ DE LA SOCIÉTÉ, DU GROSSISTE ET DU DÉTAILLANT

23.   Nature du mandat: En faisant valider un coupon par un détaillant et en lui versant son enjeu, un participant constitue ce détaillant et le grossiste dont il est le représentant comme ses mandataires aux fins de validation et de remise à la Société, mais les risques résultant de l'acheminement du coupon sont supportés exclusivement par le participant.

R.R.Q., 1981, c. S-13.1, r. 2, a. 23.

24.   Responsabilité des mandataires: Afin d'exclure toute possibilité de revendication frauduleuse, les grossistes et leurs détaillants n'encourent aucune responsabilité envers le participant dans les cas fortuits et de force majeure, et leur responsabilité dans tous les autres cas, tant en matière contractuelle que délictuelle, y compris les cas de négligence de leur part ou de leurs préposés, est limitée pour chaque participant ou autre personne au montant de l'enjeu sur le coupon.

R.R.Q., 1981, c. S-13.1, r. 2, a. 24.

25.   Responsabilité de la Société: La Société n'encourt aucune responsabilité envers qui que ce soit dans les cas fortuits ou de force majeure. Dans tous les autres cas, la Société n'encourt aucune responsabilité envers qui que ce soit à moins que le coupon ne soit dûment rempli par le participant conformément au présent règlement, ne soit validé officiellement pour un tirage, et que les parties A et C du coupon ne soient remises à la Société avant la clôture.

R.R.Q., 1981, c. S-13.1, r. 2, a. 25.

SECTION  VI
DÉTAILLANT

26.   Numéro de détaillant: Il faut être détenteur d'un numéro de détaillant émis par la Société pour opérer un centre de validation.

R.R.Q., 1981, c. S-13.1, r. 2, a. 26.

SECTION  VII
TIRAGE

27.   Mode de tirage: La Société procède à la détermination des numéros gagnants au moyen d'un boulier.

R.R.Q., 1981, c. S-13.1, r. 2, a. 27.

28.   Détermination des numéros gagnants: Le boulier qui permet de mélanger 36 boules identiques numérotées de 1 à 36 inclusivement est actionné et fonctionne jusqu'à ce que 7 boules soient sélectionnées. Les numéros des 6 premières boules ainsi tirées sont les numéros gagnants et le numéro de la 7 e boule ainsi tirée est le numéro gagnant dit «complémentaire».

R.R.Q., 1981, c. S-13.1, r. 2, a. 28.

SECTION  VIII
DÉTERMINATION DES GAGNANTS ET DES LOTS

29.   Gagnants: Sont gagnants les participants détenant un coupon non rejeté et comportant une ou des mises suivantes:

  a)      6/6: c'est-à-dire une mise dont les 6 numéros correspondent aux numéros déterminés gagnants selon la section VII;

  b)      5/6+: c'est-à-dire une mise dont seulement 5 numéros correspondent aux numéros déterminés gagnants conformément à la section VII et dont le 6 e numéro correspond au numéro gagnant «complémentaire»;

  c)      5/6: c'est-à-dire une mise dont seulement 5 numéros correspondent aux numéros déterminés gagnants selon la section VII et dont le 6 e numéro ne correspond pas au numéro gagnant «complémentaire»; ou

  d)      4/6: c'est-à-dire une mise dont seulement 4 numéros correspondent aux numéros déterminés gagnants conformément à la section VII.

R.R.Q., 1981, c. S-13.1, r. 2, a. 29.

30.   Répartition des lots: Quarante-huit pour cent de l'ensemble des enjeux reçus par la Société pour un tirage donné constitue la masse des lots qui est divisée en 4 parties non égales comme suit:

  a)      20 % de la masse des lots est partagé entre le ou les gagnants ayant une ou des mises 6/6 au prorata de leur nombre de mises 6/6; cependant, si pour un tirage donné, il n'y a aucun gagnant 6/6 la partie de la masse des lots attribuable à cette catégorie de gagnants est ajouté en totalité à la partie de la masse des lots à être partagée entre les gagnants ayant misé un ou des 6/6 du tirage immédiatement subséquent au prorata de leur nombre de mises 6/6 sur ce tirage;

  b)      12 % de la masse des lots est partagé entre les gagnants ayant une ou des mises 5/6+ au prorata de leur nombre de mises 5/6+; cependant, si pour un tirage donné, il n'y a aucun gagnant 5/6+, cette partie de la masse des lots est ajoutée en totalité à la partie de la masse des lots à être partagée entre les gagnants ayant misé un ou des 6/6 du tirage immédiatement subséquent et ce au prorata de leur nombre de mises 6/6 sur ce tirage;

  c)      18 % de la masse des lots est partagé entre les gagnants ayant une ou des mises 5/6, au prorata de leur nombre de mises 5/6; cependant, si pour un tirage donné, il n'y a aucun gagnant 5/6, cette partie de la masse des lots est ajoutée en totalité à la partie de la masse des lots à être partagée entre les gagnants ayant une ou des mises 4/6 de ce même tirage et ce au prorata de leur nombre de mises 4/6; et

  d)      50 % de la masse des lots est partagé entre les gagnants ayant une ou des mises 4/6 au prorata de leur nombre de mises 4/6.

R.R.Q., 1981, c. S-13.1, r. 2, a. 30.

31.   Fonds de réserve: Deux pour cent de l'ensemble des enjeux reçus par la Société pour un tirage constitue un fonds de réserve que la Société utilise comme suit:

  a)      payer tout lot pour un coupon gagnant qui aurait été exclu du calcul des lots, pour quelque raison que ce soit, alors que les prescriptions du présent règlement ont été suivies;

  b)      verser le montant nécessaire pour parfaire de sorte qu'aucun lot ne soit inférieur à 1,10 $ pour chaque enjeu de 1 $, dans tous les cas où un gagnant obtiendrait un lot dont le montant serait inférieur à 1,10 $ pour chaque enjeu de 1 $;

  c)      verser au détaillant qui a validé un coupon gagnant 6/6 et ou 5/6+ et/ou 5/6 un lot égal à 1 % du montant attribué en lots pour ce coupon si le lot est effectivement versé au gagnant selon les prescriptions du présent règlement;

  d)      augmenter d'un montant forfaitaire la masse des lots ou une partie de la masse des lots d'un tirage donné; et

  e)      remettre, périodiquement, un montant forfaitaire au fonds consolidé du revenu du gouvernement.

R.R.Q., 1981, c. S-13.1, r. 2, a. 31.

32.   Paiement des lots: Les lots sont payés par chèques émis aux noms des gagnants tels qu'ils apparaissent sur le coupon et les chèques sont expédiés par la poste à l'adresse indiquée sous ce nom, ou remis au participant sur production et remise de la partie B du coupon gagnant.

R.R.Q., 1981, c. S-13.1, r. 2, a. 32.

33.   Délai de réclamation: La Société est libérée de toute responsabilité et de toute obligation relativement à toutes les opérations du 6/36 entourant un tirage à l'expiration des 30 jours suivant la date du tirage sauf dans la mesure où elle a reçu un ou des avis écrits de réclamation avant l'expiration de ce délai.

R.R.Q., 1981, c. S-13.1, r. 2, a. 33.

34.   Publicité: La Société peut en tout temps utiliser les noms, adresses et photos des gagnants ainsi que tout autre renseignement fourni par les gagnants sans que ces derniers ne puissent réclamer ni prétendre à des droits de diffusion, d'impression ou autres.

R.R.Q., 1981, c. S-13.1, r. 2, a. 34.


R.R.Q., 1981, c. S-13.1, r. 2