Heures de travail et sur le travail supplémentaire des cadres supérieurs de Télé-Québec, Règlement sur les, R.Q. c. S-12.01, r.11

Référence :Heures de travail et sur le travail supplémentaire des cadres supérieurs de Télé-Québec, Règlement sur les, R.Q. c. S-12.01, r.11
Loi habilitante : Société de télédiffusion du Québec, Loi sur la, L.R.Q. c. S-12.01
URL :http://www.canlii.org/qc/legis/regl/s-12.01r.11/20061218/tout.html
Version téléchargée par CanLII le 2006-12-18

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Incluant la Gazette officielle du 29 novembre 2006


c. S-12.01, r.11

Règlement sur les heures de travail et sur le travail supplémentaire des cadres supérieurs de Télé-Québec

Loi sur la Société de télédiffusion du Québec
 (L.R.Q., c. S-12.01)

L.Q., 1996, c. 20, a. 36 et 40.

1.   Application: Ce règlement s'applique au personnel de la Société de télédiffusion du Québec occupant des emplois de directeur et de chef de service ou des emplois de niveau hiérarchique équivalent.

R.R.Q., 1981, c. S-11.1, r. 9, a. 1; L.Q., 1996, c. 20, a. 36.

2.   Heures de travail: La semaine régulière de travail et la journée régulière de travail d'un membre du personnel de direction détenant un des postes mentionnés à l'article 1, sont celles que le directeur général juge nécessaire pour que ce membre s'acquitte des devoirs de sa charge.

R.R.Q., 1981, c. S-11.1, r. 9, a. 2.

3.   Travail en temps supplémentaire: Aucune rémunération ou compensation sous forme de congé n'est versée au personnel détenant un des postes visés au présent règlement pour du travail exécuté en temps supplémentaire. Cependant, dans des circonstances exceptionnelles, le directeur général peut faire une demande spécifique de rémunération additionnelle pour un groupe d'entre eux ou pour une personne en particulier au conseil d'administration de la Société.

R.R.Q., 1981, c. S-11.1, r. 9, a. 3.

4.   Un rapport trimestriel est envoyé au Conseil du trésor faisant état des sommes payées en vertu de l'article 3, des noms des bénéficiaires et justification de tels paiements.

R.R.Q., 1981, c. S-11.1, r. 9, a. 4.


R.R.Q., 1981, c. S-11.1, r. 9