Heures de travail et la rémunération du travail supplémentaire de certains employés de Télé-Québec, Règlement sur les, R.Q. c. S-12.01, r.10

Référence :Heures de travail et la rémunération du travail supplémentaire de certains employés de Télé-Québec, Règlement sur les, R.Q. c. S-12.01, r.10
Loi habilitante : Société de télédiffusion du Québec, Loi sur la, L.R.Q. c. S-12.01
URL :http://www.canlii.org/qc/legis/regl/s-12.01r.10/20080314/tout.html
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Incluant la Gazette officielle du 23 février 2008


c. S-12.01, r.10

Règlement sur les heures de travail et la rémunération du travail supplémentaire de certains employés de Télé-Québec

Loi sur la Société de télédiffusion du Québec
 (L.R.Q., c. S-12.01)

L.Q., 1996, c. 20, a. 36 et 40.

SECTION  I
APPLICATION

1.   Ce règlement s'applique à tout le personnel de la Société de télédiffusion du Québec dont les heures de travail et la rémunération du travail en temps supplémentaire ne sont pas fixées par une convention collective de travail ou par un règlement particulier de la Société.

R.R.Q., 1981, c. S-11.1, r. 8, a. 1; L.Q., 1996, c. 20, a. 36.

2.   Est particulièrement visé par ce règlement le personnel occupant des emplois de chef de division, chef de section, superviseur, agent d'administration, analyste, ingénieur, agent de personnel.

R.R.Q., 1981, c. S-11.1, r. 8, a. 2.

3.   Est également visé par ce règlement le personnel de bureau «confidentiel». Cette expression désigne l'employé exclu de l'une ou l'autre unité de négociation existante à la Société à cause du caractère confidentiel ou particulier de leur travail, mais qui autrement y serait inclus, tel que secrétaire de direction, employé de secrétariat au service du personnel.

R.R.Q., 1981, c. S-11.1, r. 8, a. 3.

SECTION  II
HEURES DE TRAVAIL

4.   La semaine régulière de travail et la journée régulière de travail d'un employé de bureau dit confidentiel sont celles prévues à la convention collective qui le régirait si cet employé n'en avait pas été exclu.

R.R.Q., 1981, c. S-11.1, r. 8, a. 4.

5.   La semaine régulière de travail et la journée régulière de travail d'un employé visé à l'article 2 sont normalement les mêmes que celles du personnel qu'il dirige jusqu'à concurrence de 40 heures par semaine.

R.R.Q., 1981, c. S-11.1, r. 8, a. 5.

SECTION  III
TRAVAIL EN TEMPS SUPPLÉMENTAIRE

6.   Tout travail exécuté en plus de la journée régulière ou de la semaine régulière de travail est considéré comme du travail en temps supplémentaire.

R.R.Q., 1981, c. S-11.1, r. 8, a. 6.

7.   Toutefois, le travail accompli par un employé après la fin de sa journée régulière de travail ou de sa semaine régulière de travail, n'est pas du travail en temps supplémentaire s'il s'agit d'un travail urgent ou qui exige de la continuité et que la période n'excède pas 60 minutes.

R.R.Q., 1981, c. S-11.1, r. 8, a. 7.

8.   Seul le travail en temps supplémentaire expressément autorisé par écrit par le directeur de l'unité administrative où il s'effectue, ou par son représentant spécialement désigné à cet effet, est rémunéré ou compensé sous forme de congé selon le présent règlement.

R.R.Q., 1981, c. S-11.1, r. 8, a. 8.

9.   Le temps de voyage effectué par un employé durant la semaine en dehors des heures régulières de travail, soit dans son propre véhicule, soit dans un véhicule de la Société, soit par un moyen de transport en commun, n'est pas considéré comme du travail en temps supplémentaire à moins qu'il ne soit entrecoupé de périodes de travail effectif. Le temps de transport entre le domicile de l'employé ou son lieu de séjour et son lieu de travail n'est jamais considéré comme du temps de voyage.

R.R.Q., 1981, c. S-11.1, r. 8, a. 9.

10.   La conduite d'un véhicule de la Société, durant un congé hebdomadaire ou un jour férié, constitue pour le conducteur du travail en temps supplémentaire au sens de l'article 8 , lorsqu'il s'agit de transport de matériel, de livraison de marchandise ou de transport de personnes en fonction du travail.

R.R.Q., 1981, c. S-11.1, r. 8, a. 10.

SECTION  IV
PAIEMENT DU TRAVAIL EN TEMPS SUPPLÉMENTAIRE

11.   Le travail en temps supplémentaire autorisé, effectué par le personnel visé à l'article 2, est rémunéré au taux horaire régulier lorsque la totalité des heures de travail pour une semaine donnée excède 40 heures.

R.R.Q., 1981, c. S-11.1, r. 8, a. 11.

12.   L'employé visé à l'article 11, qui en fait la demande à son directeur, peut obtenir la permission d'être compensé sous forme d'un congé d'une durée équivalente au travail exécuté en temps supplémentaire.

R.R.Q., 1981, c. S-11.1, r. 8, a. 12.

13.   La Société peut, pour des raisons particulières, n'accorder que la compensation sous forme de congé pour travail exécuté en temps supplémentaire.

R.R.Q., 1981, c. S-11.1, r. 8, a. 13.

14.   Le travail en temps supplémentaire autorisé effectué par le personnel visé à l'article 3 est rémunéré ou compensé sous forme de congé selon les dispositions et les modalités de la convention collective qui s'appliquerait à l'employé s'il n'en avait pas été exclu.

R.R.Q., 1981, c. S-11.1, r. 8, a. 14.

15.   La participation à un congrès, à un colloque, à un séminaire ou à un événement de même nature, ne donne ouverture à aucune compensation pour travail en temps supplémentaire, lorsqu'un employé visé par les articles 2 et 3 y participe à un titre identique à celui de l'ensemble des autres participants. Cependant, lorsque l'activité de cet employé est telle qu'elle constituerait du travail hors les cadres de cet événement et que ce travail est accompli durant un congé hebdomadaire ou un jour férié, il y a travail supplémentaire au sens de l'article 8.

R.R.Q., 1981, c. S-11.1, r. 8, a. 15.


R.R.Q., 1981, c. S-11.1, r. 8