Utilisation des intérêts du fonds spécial d'indemnisation par la Commission de la construction du Québec, Règlement sur l', R.Q. R-20, r.22

Référence :Utilisation des intérêts du fonds spécial d'indemnisation par la Commission de la construction du Québec, Règlement sur l', R.Q. R-20, r.22
Informations sur ce texte : Refonte: À jour au 3 août 2004
Loi habilitante : Relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction, Loi sur les, L.R.Q. R-20
URL :http://www.canlii.org/qc/legis/regl/r-20r.22/20040901/tout.html
Version téléchargée par CanLII le 2004-09-01

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À jour au 3 août 2004


c. R-20, r.22

Règlement sur l'utilisation des intérêts du fonds spécial d'indemnisation par la Commission de la construction du Québec

Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction
 (L.R.Q., c. R-20, a. 123)

1.   La Commission de la construction du Québec est autorisée à utiliser pour son administration la totalité des intérêts du fonds spécial d'indemnisation prévu au Décret de la construction (c. R-20, r.5).

R.R.Q., 1981, c. R-20, r. 22, a. 1; L.Q., 1986, c. 89, a. 50.

Dans un règlement, toute référence au Décret de la construction devient une référence à la convention collective applicable au secteur visé, à moins que le contexte ne s'y oppose, en faisant les adaptations nécessaires. (L.Q., 1993, c. 61, a. 79)


R.R.Q., 1981, c. R-20, r. 22