Utilisation des intérêts des fonds gardés en fidéicommis pour les cotisations syndicales et patronales reçues des employeurs de l'industrie de la construction par la Commission de la construction du Québec, Règlement sur l', R.Q. c. R-20, r.21

Référence :Utilisation des intérêts des fonds gardés en fidéicommis pour les cotisations syndicales et patronales reçues des employeurs de l'industrie de la construction par la Commission de la construction du Québec, Règlement sur l', R.Q. c. R-20, r.21
Informations sur ce texte : Refonte: À jour au 5 octobre 2004
Loi habilitante : Relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction, Loi sur les, L.R.Q. c. R-20
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À jour au 5 octobre 2004


c. R-20, r.21

Règlement sur l'utilisation des intérêts des fonds gardés en fidéicommis pour les cotisations syndicales et patronales reçues des employeurs de l'industrie de la construction par la Commission de la construction du Québec

Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction
 (L.R.Q., c. R-20, a. 123)

1.   La Commission de la construction du Québec est autorisée à utiliser pour son administration la totalité des intérêts des fonds gardés en fidéicommis pour les cotisations syndicales et patronales reçues des employeurs de l'industrie de la construction.

R.R.Q., 1981, c. R-20, r. 21, a. 1; L.Q., 1986, c. 89, a. 50.


R.R.Q., 1981, c. R-20, r. 21