Matières dangereuses, Règlement sur les, R.Q. c. Q-2, r.15.2
| Référence : | Matières dangereuses, Règlement sur les, R.Q. c. Q-2, r.15.2 | |
| Loi habilitante : | Qualité de l'environnement, Loi sur la, L.R.Q. c. Q-2 | |
| URL : | http://www.canlii.org/qc/legis/regl/q-2r.15.2/20070614/tout.html | |
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Incluant la Gazette officielle du 30 mai 2007
c. Q-2, r.15.2
Règlement sur les matières dangereuses
Loi sur la qualité de l'environnement
(L.R.Q., c. Q-2, a. 31, par. c, g, h à h.2, a. 46, par. f, a. 70.19, par. 1º à 16º, 18º, 19º, a. 109.1 et 124.1)
(L.R.Q., c. Q-2, a. 31, par. c, g, h à h.2, a. 46, par. f, a. 70.19, par. 1º à 16º, 18º, 19º, a. 109.1 et 124.1)
Les droits prévus au règlement ont été indexés à compter du 1 er janvier 2007 selon l'avis publié à la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec le 25 novembre 2006, page 1233. (a. 126)
CHAPITRE 1
CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS
CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS
1.
Pour l'application de la définition de l'expression «matière dangereuse» prévue au paragraphe 21 de l'article 1 de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2), l'article 3 du présent règlement définit les propriétés des matières dangereuses et l'article 4 détermine les matières et les objets assimilés à une matière dangereuse.
D. 1310-97, a. 1.
2.
Ne constituent pas des matières dangereuses:
1° les sols contaminés à l'exception, pour les fins de l'interdiction de dépôt prévue à l'article 94 du présent règlement, des sols contenant plus de 50 mg de BPC par kilogramme de sol;
2° les matériaux provenant de travaux de construction, de démantèlement ou de rénovation d'un immeuble ou d'infrastructures, à l'exception des matières et objets qui sont assimilés à une matière dangereuse selon l'article 4 du présent règlement;
3° la ferraille et autres objets de métal, à l'exception des objets qui sont assimilés à une matière dangereuse selon l'article 4 du présent règlement;
4° les tissus autres que les tissus absorbants utilisés lors d'opérations de récupération de matières dangereuses;
5° les déchets biomédicaux régis par le Règlement sur les déchets biomédicaux édicté par le décret 583-92 du 15 avril 1992;
6° les déchets de fabriques de pâtes et papiers mentionnés à l'article 93 du Règlement sur les fabriques de pâtes et papiers édicté par le décret 1353-92 du 16 septembre 1992, ainsi que les autres déchets mentionnés à l'article 131 de ce règlement;
7° les pesticides régis par la Loi sur les pesticides (L.R.Q., c. P-9.3);
8° les bouillies et les rinçures résultant de l'usage d'un pesticide;
9° les eaux usées autres que les eaux usées des bains de rinçage captifs provenant d'opérations de traitement de surface;
10° les résidus miniers ainsi que les boues provenant du traitement de l'effluent d'un parc à résidus miniers lorsque ces boues sont déposées dans le parc;
11° les matériaux provenant de travaux de dragage;
12° les neiges usées;
13° les matières radioactives qui rencontrent les exigences fixées dans un permis délivré par la Commission de contrôle de l'énergie atomique du Canada relativement à leur dépôt dans un lieu d'enfouissement sanitaire, un lieu d'enfouissement technique ou un lieu d'incinération, ou relativement à leur rejet dans un égout;
14° le béton bitumineux, le bardeau d'asphalte, le plastique solide, le caoutchouc solide et l'amiante;
15° les boues provenant d'une fosse septique, d'une usine de traitement d'eau potable ou d'un ouvrage d'épuration des eaux usées sanitaires ou municipales;
16° les résidus provenant d'un puits d'accès souterrain, d'un puisard de rue ou d'un lave-auto;
17° le purin et les fumiers;
18° le bois traité;
19° les résidus provenant du déchiquetage des carcasses de véhicules automobiles;
20° les détecteurs de fumée;
21° les cendres et autres résidus provenant d'une installation d'incinération régie par le chapitre III du Règlement sur l'enfouissement et l'incinération de matières résiduelles (D. 451-2005, 05-05-11) ou d'une installation d'incinération de déchets biomédicaux.
D. 1310-97, a. 2; D. 451-2005, a. 182.
3.
Les propriétés des matières dangereuses sont définies comme suit:
« matière comburante»: toute matière, combustible ou non, qui provoque ou favorise la combustion d'autres matières en libérant de l'oxygène ou une autre matière oxydante, ou qui contient une substance organique possédant la structure bivalente d'oxygène suivante: «-0-0-»;
« matière corrosive»: toute matière qui, lorsque mise à l'essai conformément aux méthodes prévues dans la Liste des méthodes d'analyses relatives à l'application des règlements découlant de la Loi sur la qualité de l'environnement publiée par le ministère de l'Environnement, possède un pH inférieur à 2 ou un pH supérieur à 12,5, ou corrode des surfaces en acier de type SAE 1020 à un taux supérieur à 6,25 mm par an à la température de 55ºC;
« matière explosive»:
1° toute substance qui peut, par réaction chimique auto-entretenue, émettre des gaz à une température, à une pression ou à une vitesse telle qu'il en résulte des dommages à la zone environnante;
2° toute substance qui a été fabriquée en vue de produire un effet pratique explosif ou pyrotechnique, ou tout objet constitué d'une telle substance;
« matière gazeuse»: tout gaz confiné dans un contenant:
1° qui, à une pression absolue de 101,325 kPa et à une température de 20ºC, est inflammable lorsque mélangé dans une proportion égale ou inférieure à 13 pour cent en volume avec de l'air;
2° qui possède un intervalle d'inflammabilité d'au moins 12; l'intervalle d'inflammabilité est la différence entre le pourcentage volumique minimal et maximal du gaz dans l'air qui forme un mélange inflammable;
3° qui, en raison des effets corrosifs que le gaz produit sur les tissus du système respiratoire, a une valeur de CL 50 telle que définie dans le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (DORS/85-77, (1985) 119 Gazette du Canada, Partie II, 393), qui est inférieure à 5 000 mL/m 3 à une pression absolue de 101,325 kPa et à une température de 20ºC;
« matière inflammable»:
1° toute matière liquide ou toute matière liquide contenant des solides en solution ou en suspension, autre qu'une boisson alcoolisée, dont le point d'éclair mesuré conformément à la méthode prévue dans la Liste des méthodes d'analyses relatives à l'application des règlements découlant de la Loi sur la qualité de l'environnement publiée par le ministère de l'Environnement, est égal ou inférieur à 61ºC;
2° toute matière solide qui est susceptible:
a) soit de s'enflammer facilement et de brûler violemment ou longtemps;
b) soit de causer ou de favoriser un incendie sous l'effet du frottement ou de la chaleur qui subsiste après sa fabrication ou son traitement;
c) soit de subir une décomposition fortement exothermique à la température ambiante ou, en cas d'inflammation, de brûler violemment en présence ou en absence d'air;
3° toute matière qui est sujette à l'inflammation spontanée dans des conditions normales de manutention ou d'utilisation ou qui est susceptible de s'échauffer au contact de l'air au point de pouvoir s'enflammer;
4° toute matière qui, au contact de l'eau, dégage une quantité dangereuse de gaz inflammable ou qui, au contact de l'eau ou de la vapeur d'eau, est susceptible de s'enflammer spontanément ou de réagir violemment;
« matière lixiviable»:
1° toute matière liquide renfermant un contaminant dont la concentration est supérieure à l'une des normes prévues ci-après;
2° toute matière qui, lorsque mise à l'essai conformément à la méthode prévue dans la Liste des méthodes d'analyses relatives à l'application des règlements découlant de la Loi sur la qualité de l'environnement publiée par le ministère de l'Environnement, produit un lixiviat contenant un contaminant dont la concentration est supérieure à l'une des normes prévues ci-après:
CONCENTRATIONS MAXIMALES D'UN CONTAMINANT DANS UNE MATIÈRE LIQUIDE OU DANS LE LIXIVIAT D'UNE MATIÈRE SOLIDE
-------------------------------------------------------
Contaminants Normes
(mg/L)*
-------------------------------------------------------
Arsenic 5,0
Baryum 100
Bore 500
Cadmium 0,5
Cyanures totaux** 20
Chrome 5,0
Fluorures totaux 150
Mercure 0,1
Nitrate + nitrites 1 000
Nitrites 100
Plomb 5,0
Sélénium 1,0
Uranium 2,0
-------------------------------------------------------
* Les normes sont exprimées en milligrammes (mg) de contaminant par litre (L) de matière liquide ou de lixiviat de matière solide.
** La norme pour les cyanures totaux ne s'applique qu'à une matière liquide.
« matière radioactive»: toute matière qui émet spontanément des rayonnements ionisants et pour laquelle le résultat de l'équation suivante, calculée pour un kilogramme de matière, est supérieur à 1:
C 1 C 2 C 3 C n
S = ____ + ____ + ____ + ... ____
A 1 A 2 A 3 A n
«C 1, C 2, C 3, ... C n» représente l'activité massique de cette matière pour chaque radioélément qu'elle contient exprimée en kilobecquerels par kilogramme (kBq/Kg);
«A 1, A 2, A 3, ... A n» s'exprime en kilobecquerels par kilogramme (kBq/kg) et représente l'activité maximale mentionnée à l'annexe 1 pour un kilogramme de matière pour chacun des radioéléments correspondants.
Toutefois, lorsque la quantité d'une source ou d'une matière radioactive est inférieure à un kilogramme, la valeur «S» est calculée non pas pour un kilogramme de matière mais pour la masse totale de la source ou de la matière considérée. Dans ce cas, la valeur «C 1, C 2, ... C n» représente l'activité totale de la matière pour chaque radioélément qu'elle contient, exprimée en kilobecquerels (kBq), et la valeur «A 1, A 2, ... A n» mentionnée à l'annexe 1 représente l'activité maximale de la matière pour chacun des radioéléments correspondants, exprimée en kilobecquerels;
« matière toxique»:
1° toute matière qui, lorsque mise à l'essai conformément aux méthodes prévues dans la Liste des méthodes d'analyses relatives à l'application des règlements découlant de la Loi sur la qualité de l'environnement publiée par le ministère de l'Environnement, produit:
a) soit plus de 250 mg/kg de cyanure d'hydrogène (HCN);
b) soit plus de 500 mg/kg de sulfure d'hydrogène (H 2S);
2° toute matière qui, lorsque mise à l'essai conformément aux méthodes prévues dans la Liste des méthodes d'analyses relatives à l'application des règlements découlant de la Loi sur la qualité de l'environnement publiée par le ministère de l'Environnement, contient plus de 5 microgrammes par kilogramme de polychlorodibenzofuranes ou de polychlorodibenzo [ b, e] [1,4] dioxines. Cette concentration est calculée selon la méthode des facteurs d'équivalence de la toxicité établis à l'annexe 2;
3° les matières et substances visées aux articles 46 à 63 du Règlement sur les produits contrôlés (DORS/88-66, (1988) 122 Gazette du Canada, Partie II, 551). Pour les fins de l'application de ces articles, les articles 44 et 45 de ce règlement sont applicables pour déterminer la toxicité des matières et substances.
D. 1310-97, a. 3.
4.
Sont assimilés à une matière dangereuse, outre un halocarbure qui est assimilé à une matière dangereuse en vertu de l'article 4 du Règlement sur les halocarbures (D. 1091-2004).
1° toute huile minérale ou synthétique;
2° toute graisse qui est une huile minérale ou synthétique à laquelle ont été ajoutés des agents épaississants;
3° tout récipient vide, autre qu'un contenant aérosol ou cylindre de gaz, qui est contaminé:
a) soit par une matière toxique;
b) soit par un dépôt de plus de 2,5 cm d'une huile, d'une graisse ou d'une autre matière dangereuse;
c) soit par une huile, une graisse ou une autre matière dangereuse en quantité supérieure à 3 % du volume du récipient lorsque le récipient a un volume inférieur à 440 litres, ou en quantité supérieure à 0,3 % du volume du récipient lorsque le récipient a un volume de 440 livres ou plus;
4° tout cylindre de gaz ou contenant aérosol qui renferme une huile, une graisse ou une autre matière dangereuse et dont la pression interne est supérieure à la pression atmosphérique normale (20ºC);
5° toute matière et tout objet ne contenant comme matière dangereuse que 3 % ou plus en masse d'huile ou de graisse;
6° toute matière et tout objet qui, lorsque mis à l'essai conformément aux méthodes prévues dans la Liste des méthodes d'analyses relatives à l'application des règlements découlant de la Loi sur la qualité de l'environnement publiée par le ministère de l'Environnement, contiennent plus de 1 500 mg/kg d'halogènes organiques totaux;
7° toute matière et tout objet contenant des BPC ou contaminé par des BPC — des biphényles polychlorés dont la formule moléculaire est C 12H 10-nC1 n, «n» étant un nombre entier supérieur ou égal à 2 mais inférieur ou égal à 10 — qui sont énumérés ci-après:
a) tout liquide contenant plus de 50 mg de BPC par kilogramme de liquide;
b) tout solide contenant plus de 50 mg de BPC par kilogramme de solide;
c) toute substance contenant plus de 50 mg de BPC par kilogramme de substance;
d) tout objet — équipement, machinerie, condensateur, transformateur, objet manufacturé — qui renferme un liquide, un solide ou une substance susmentionné ou qui est contaminé par une telle matière;
e) tout objet et toute pièce métallique à nu dont la surface est contaminée par plus de 1 mg de BPC par mètre carré;
8° toute autre matière ou objet dont la surface est contaminée par une huile, une graisse ou une autre matière dangereuse.
D. 1310-97, a. 4; D. 1091-2004, a. 69.
5.
Pour l'application du présent règlement, on entend par:
«matière dangereuse résiduelle»: toute matière dangereuse mise au rebut, usée, usagée ou périmée, ainsi que toute autre matière dangereuse mentionnée dans l'article 6;
«lieu d'élimination de matières dangereuses»: tout lieu de dépôt définitif de matières dangereuses ou tout lieu d'incinération dont la destination principale est de réduire en cendres et en gaz des matières dangereuses;
«récipient»: tout contenant, citerne, réservoir ou conteneur;
«contenant»: tout emballage, boîte, baril ou autre réceptacle;
«citerne»: tout réservoir ayant un ou plusieurs compartiments, qui peut être fixé à un camion, à une remorque, à une semi-remorque ou à un wagon.
D. 1310-97, a. 5.
6.
La liste des matières suivantes est établie pour les fins du paragraphe 4º de l'article 70.6 et du paragraphe 2º de l'article 70.9 de la Loi sur la qualité de l'environnement, dans la mesure où ces matières sont dangereuses au sens du paragraphe 21º de l'article 1 de la loi précitée:
1° tout produit manufacturé non commercialisé pour lequel le manufacturier ne peut indiquer une utilisation autre qu'une utilisation à des fins énergétiques ou une destination autre qu'un lieu d'élimination ou de traitement de matières dangereuses;
2° toute matière et tout objet provenant d'un secteur d'activités mentionné à l'annexe 3, à l'exception des produits manufacturés;
3° toute matière provenant de l'opération d'un système d'épuration de rejets atmosphériques ou d'un système de traitement d'eaux usées, y compris d'eaux de procédé;
4° toute matière provenant de l'incinération de matières dangereuses;
5° toute matière provenant de l'incinération de boues d'usine de traitement d'eaux usées ou d'eau potable;
6° toute matière et tout objet provenant du traitement de matières dangereuses résiduelles, à l'exception des produits manufacturés;
7° tout combustible obtenu à partir d'un mélange de matières dangereuses résiduelles.
On entend par «produit manufacturé» toute matière ou objet fabriqué selon une forme ou des spécifications précises dans le cadre d'une activité de production ou de transformation, dont l'emploi est déterminé en tout ou en partie par cette forme ou ces spécifications précises.
D. 1310-97, a. 6.
7.
Les chapitres III à VIII ne sont pas applicables aux matières radioactives régies par la Loi sur le contrôle de l'énergie atomique (L.R.C. (1985), c. A-16).
D. 1310-97, a. 7.
7.1.
Seules sont applicables aux halocarbures ci-après mentionnés les dispositions suivantes :
1° l'article 9, au regard de tous les halocarbures visés au Règlement sur les halocarbures ;
2° les articles 11 et 12, au regard du tétrachlorure de carbone ou du méthylchloroforme, ainsi qu'au regard des HCFC dont le point d'ébullition est supérieur à 20 °C à une pression absolue de 101,325 kilopascals (kPa).
D. 1091-2004, a. 70.
CHAPITRE II
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
8.
Il est interdit d'émettre, de déposer, de dégager ou de rejeter une matière dangereuse dans l'environnement ou dans un système d'égout, ou d'en permettre l'émission, le dépôt, le dégagement ou le rejet, à moins que l'opération ne soit réalisée en conformité avec la Loi sur la qualité de l'environnement.
D. 1310-97, a. 8.
9.
Quiconque rejette accidentellement une matière dangereuse dans l'environnement doit sans délai remplir les obligations suivantes:
1° il doit faire cesser le déversement;
2° il doit aviser le ministre;
3° il doit récupérer la matière dangereuse et enlever toute matière contaminée qui n'est pas nettoyée ou traitée sur place.
Sous réserve des dispositions de l'article 13 du Règlement sur les halocarbures, les obligations prévues aux paragraphes 2 et 3 du premier alinéa ne s'appliquent pas lorsqu'il s'agit du rejet d'un halocarbure à l'état gazeux.
D. 1310-97, a. 9; D. 1091-2004, a. 71.
10.
Exception faite de ceux réalisés en conformité avec la Loi sur la qualité de l'environnement, les mélanges et dilutions de matières dangereuses résiduelles avec d'autres matières, dangereuses ou non, ne sont permis qu'en autant que les matières obtenues par suite de tels mélanges ou dilutions soient des matières dangereuses.
D. 1310-97, a. 10.
11.
Nul ne peut expédier une matière dangereuse résiduelle à quiconque n'est pas autorisé à recevoir une telle matière en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement.
Préalablement à l'expédition, un contrat écrit doit être formé entre l'expéditeur et le destinataire. Le contrat doit indiquer notamment la quantité de chaque catégorie de matières expédiées et l'identification de la catégorie qui est déterminée suivant les prescriptions de l'annexe 4. Des copies du contrat doivent être conservées pendant 2 ans sur le lieu d'expédition et sur le lieu de réception.
L'obligation de conclure un contrat n'est pas applicable lorsque les matières dangereuses sont expédiées à un lieu d'entreposage rencontrant les conditions indiquées au paragraphe 4º de l'article 118 du présent règlement.
D. 1310-97, a. 11.
12.
Quiconque expédie des matières dangereuses résiduelles à un lieu d'élimination de matières dangereuses doit les confier à un transporteur titulaire du permis visé à l'article 117 du présent règlement.
Cette obligation n'est pas applicable lorsqu'il s'agit de produits pharmaceutiques et cosmétiques expédiés à un lieu d'incinération dont l'exploitant est autorisé à incinérer de tels produits.
D. 1310-97, a. 12.
13.
Celui qui exerce une activité dans un secteur indiqué dans l'annexe 3 et le titulaire de permis exerçant une activité visée dans l'article 70.9 de la Loi sur la qualité de l'environnement doivent donner un préavis de 30 jours au ministre de l'Environnement en cas de cessation d'activités ou de démantèlement de tout bâtiment dans lequel il y a eu des matières dangereuses.
Lorsqu'il y a cessation d'activités, les bâtiments et équipements doivent être décontaminés ou démantelés.
Lorsqu'il y a démantèlement, les matériaux provenant du démantèlement de bâtiments et, le cas échéant, d'équipements doivent être décontaminés ou expédiés à un lieu autorisé.
D. 1310-97, a. 13.
14.
Il est interdit d'utiliser une huile, qu'elle soit usée ou non, pour abattre la poussière, à moins qu'il ne s'agisse d'une huile paraffinique homologuée par le Bureau de normalisation du Québec.
D. 1310-97, a. 14.
15.
Il est interdit de réemployer un liquide provenant d'un équipement électrique comme fluide de remplissage ou fluide d'appoint lorsque la concentration en BPC est supérieure à 50 mg/kg.
D. 1310-97, a. 15.
16.
Un transformateur qui n'est plus utilisable doit être drainé de son liquide.
D. 1310-97, a. 16.
17.
L'exploitant d'un système de traitement d'eaux usées industrielles ou d'eaux usées de procédé doit vidanger le bassin des dépôts de matières dangereuses lorsqu'un tel système n'est plus en exploitation depuis au moins 6 mois.
Il doit également prendre les mesures nécessaires pour éviter que les matières dangereuses accumulées dans le bassin diminuent l'efficacité du système de traitement.
D. 1310-97, a. 17.
18.
Les analyses déterminant les propriétés de dangerosité d'une matière ou d'un objet ainsi que les analyses exigées par le présent règlement, exception faite des analyses déterminant la radioactivité, doivent être effectuées par un laboratoire accrédité par le ministre de l'Environnement en vertu de l'article 118.6 de la Loi sur la qualité de l'environnement et conformément aux méthodes prévues dans la Liste des méthodes d'analyses relatives à l'application des règlements découlant de la Loi sur la qualité de l'environnement publiée par le ministère de l'Environnement.
D. 1310-97, a. 18.
19.
Celui qui transmet au ministre de l'Environnement des résultats d'analyses transmet en même temps un écrit par lequel il atteste que les prélèvements d'échantillons ont été faits en conformité avec les formalités et les règles de l'art applicables.
D. 1310-97, a. 19.
20.
Tout rapport d'analyses produit par un laboratoire doit comporter la signature des professionnels qui ont agi, et les résultats doivent être approuvés par un chimiste membre de l'Ordre des chimistes du Québec.
D. 1310-97, a. 20.
21.
L'expéditeur et le destinataire de matières dangereuses résiduelles doivent conserver pendant 2 ans sur le lieu de l'expédition et le lieu de réception une copie du document d'expédition prévu au Règlement sur le transport des matières dangereuses édicté par le décret 674-88 du 4 mai 1988, et la fournir sur demande au ministre de l'Environnement.
D. 1310-97, a. 21.
22.
Les documents et renseignements qui doivent être transmis au ministre de l'Environnement peuvent l'être par voie télématique ou sur support informatique conformément au modèle de présentation fourni par le ministre. Par la suite, une déclaration écrite et signée doit être transmise au ministre attestant que les documents et renseignements transmis ainsi sont exacts.
D. 1310-97, a. 22.
23.
Lorsque le présent règlement prescrit d'indiquer une quantité dans un registre, un bilan, un rapport, une demande de permis ou tout autre document, la quantité doit être exprimée en kilogrammes.
D. 1310-97, a. 23.
CHAPITRE III
LES UTILISATIONS DE MATIÈRES DANGEREUSES RÉSIDUELLES À DES FINS ÉNERGÉTIQUES
LES UTILISATIONS DE MATIÈRES DANGEREUSES RÉSIDUELLES À DES FINS ÉNERGÉTIQUES
24.
Sous réserve des articles 26 et 27, les matières dangereuses résiduelles ne peuvent être utilisées à des fins énergétiques que dans un établissement industriel et que si elles rencontrent les normes prévues pour chacun des paramètres indiqués dans l'annexe 5.
D. 1310-97, a. 24.
25.
Il est interdit d'utiliser dans la fabrication d'un combustible une matière dangereuse résiduelle qui ne rencontre pas les normes prévues pour chacun des paramètres indiqués dans l'annexe 5.
D. 1310-97, a. 25.
26.
Les huiles usées, autres que les huiles de coupe et les émulsions d'huile, peuvent être utilisées à des fins énergétiques pourvu que l'équipement de combustion ait une puissance d'au moins 3 MW et que les normes prévues à l'annexe 6 soient respectées.
Toutefois, un équipement de combustion de moins de 3 MW peut être utilisé dans l'un ou l'autre des cas suivants, en autant que les normes prévues à l'annexe 6 soient respectées:
1° il s'agit du même équipement que celui pour lequel son utilisateur a déjà obtenu une autorisation du ministre de l'Environnement;
2° il s'agit d'un équipement utilisé dans un territoire qui n'est pas relié au résau routier général du Québec par un chemin public au sens du Code de la sécurité routière (L.R.Q., c. C-24.2).
D. 1310-97, a. 26.
27.
Les huiles isolantes usées qui sont constituées d'hydrocarbures monocycliques ou polycycliques non saturés peuvent être utilisées à des fins énergétiques pourvu que l'équipement de combustion ait une puissance supérieure à 10 MW et que les normes prévues à l'annexe 6 soient respectées.
D. 1310-97, a. 27.
28.
L'utilisateur d'huiles usées doit s'assurer que le réservoir d'alimentation ainsi que le raccord du réservoir au brûleur sont munis d'un système de prise d'échantillons.
En cas de combinaison avec un raccord contenant un combustible autre que des huiles usées, le raccord contenant des huiles usées doit être muni d'un système de prise d'échantillons placé en amont du point de combinaison.
D. 1310-97, a. 28.
29.
Les équipements de combustion utilisant des huiles usées, et leurs annexes, doivent être maintenus en bon état.
D. 1310-97, a. 29.
CHAPITRE IV
L'ENTREPOSAGE DE MATIÈRES DANGEREUSES RÉSIDUELLES
L'ENTREPOSAGE DE MATIÈRES DANGEREUSES RÉSIDUELLES
SECTION 1
CHAMP D'APPLICATION
CHAMP D'APPLICATION
30.
Le présent chapitre prescrit des normes d'entreposage applicables à des matières dangereuses résiduelles qui sont entreposées par celui qui les a produites ou utilisées, ou par celui qui en a pris possession.
D. 1310-97, a. 30.
31.
Le présent chapitre ne s'applique pas:
1° aux matières solides dont la seule propriété est d'être radioactive et dont le lixiviat émet spontanément des rayonnements ionisants et pour lequel le résultat de l'équation suivante est inférieur à 0,05:
C 1 C 2 C 3 C n
S = ____ + ____ + ____ + ... ____
A 1 A 2 A 3 A n
où «C 1, C 2, C 3, ... C n» représente l'activité volumique du lixiviat pour chaque radioélément qu'il contient, exprimée en kilobecquerels par litre (kBq/L),
«A 1, A 2, A 3, ... A n» représente l'activité mentionnée dans l'annexe 1 pour chacun des radioéléments correspondants, exprimée en kilobecquerels par litre (kBq/L);
2° aux équipements contenant des BPC ou contaminés par des BPC lorsque ces équipements sont hors service depuis moins de 6 mois;
3° aux huiles usées dont l'entreposage est régi par le Règlement sur les produits pétroliers, édicté par le décret 753-91 du 29 mai 1991;
4° aux matières usées ou usagées qui sont encore utilisées pour la même fin ou une fin similaire à leur utilisation initiale par celui qui les a utilisées la première fois alors qu'elles étaient neuves;
5° lorsque la quantité de matières est inférieure à 100 kilogrammes. Par contre le présent chapitre demeure applicable aux liquides, solides ou substances contenant des BPC lorsque la quantité de BPC contenue dans l'ensemble de ces matières est supérieure à un kilogramme.
D. 1310-97, a. 31.
32.
Les articles 50 à 92 ne s'appliquent pas:
1° aux matières qui, aux termes d'un certificat d'autorisation délivré en vertu de l'article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement, seront réemployées dans un procédé industriel situé sur le lieu de production ou d'utilisation dans les 120 jours suivant leur production ou utilisation;
2° aux matières entreposées dans un lieu autre que celui de leur production ou de leur utilisation lorsque, aux termes d'un certificat d'autorisation délivré en vertu de l'article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement, ces matières seront réemployées dans un procédé industriel dans les 12 mois suivant leur entreposage;
3° aux matières visées au paragraphe 3º, 4º et 8º de l'article 4 du présent règlement qui seront réemployées ou traitées à des fins de réemploi ou de recyclage dans les 12 mois suivant la date de leur production ou de leur dernière utilisation ou suivant la date où ces matières deviennent impropres à l'emploi auquel elles étaient destinées;
4° lorsque la quantité de matières est inférieure à 1 000 kilogrammes. Par contre les articles 50 à 92 demeurent applicables aux liquides, solides ou substances contenant des BPC lorsque la quantité de BPC contenue dans l'ensemble de ces matières est supérieure à un kilogramme.
Les articles 72 à 76 ne s'appliquent pas aux lieux d'entreposage en tas visés à l'article 144 du présent règlement.
D. 1310-97, a. 32.
SECTION 2
CONDITIONS GÉNÉRALES D'ENTREPOSAGE
CONDITIONS GÉNÉRALES D'ENTREPOSAGE
33.
Tout bâtiment utilisé pour l'entreposage de matières dangereuses résiduelles doit être construit de manière à protéger ce qui est entreposé de toute altération que peuvent causer l'eau, la neige, le gel ou la chaleur. Le plancher doit être étanche, ne pas être susceptible d'être attaqué par la matière entreposée et être capable de supporter cette matière. En outre, l'aire d'entreposage doit être aménagée de manière à pouvoir contenir les fuites ou déversements.
D. 1310-97, a. 33.
34.
Tout abri sous lequel sont entreposées des matières dangereuses résiduelles doit avoir au moins 3 côtés, un toit et un plancher. Le plancher doit être étanche, ne pas être susceptible d'être attaqué par la matière entreposée et être capable de supporter cette matière. Il doit être terminé à chaque côté par un muret formant un bassin étanche pouvant contenir le plus élevé des volumes suivants: 25 % de la capacité totale de tous les contenants entreposés ou 125 % de la capacité du plus gros contenant.
D. 1310-97, a. 34.
35.
Tout drain situé dans un endroit où sont entreposées des matières dangereuses résiduelles doit:
1° soit être obturé hermétiquement en tout temps pour empêcher l'évacuation des matières;
2° soit être relié à un réseau qui, le cas échéant, assurera l'évacuation des matières dans un système pouvant assurer leur récupération. S'il s'agit de matières liquides, le système doit pouvoir contenir le plus élevé des volumes suivants: 25 % de la capacité totale de tous les récipients entreposés ou 125 % de la capacité du plus gros récipient.
Toutefois, le présent article n'est pas applicable lorsque les récipients sont placés dans un bassin pouvant contenir le plus élevé des volumes suivants: 25 % de la capacité totale de tous les récipients ou 125 % de la capacité du plus gros récipient.
D. 1310-97, a. 35.
36.
Tout lieu d'entreposage, y compris l'aire d'entreposage, doit être aménagé et entretenu de manière à ce qu'il soit accessible en tout temps aux équipes d'urgence.
D. 1310-97, a. 36.
37.
Les biens meubles et immeubles affectés à l'entreposage ainsi que les ouvrages et équipements de protection de ces biens doivent être maintenus en bon état.
D. 1310-97, a. 37.
38.
Les eaux qui se sont accumulées dans une aire d'entreposage doivent être recueillies et évacuées vers un lieu de traitement ou de rejet, en conformité avec la Loi sur la qualité de l'environnement.
D. 1310-97, a. 38.
39.
L'exploitant doit vérifier, au moins une fois tous les 3 mois, le bon état et le bon fonctionnement des équipements d'entreposage.
En outre, doivent tenir un registre des résultats des vérifications, et conserver ce registre sur le lieu d'entreposage pendant 2 ans à compter de la dernière inscription, celui qui exerce une activité dans un secteur indiqué dans l'annexe 3, le titulaire de permis exerçant l'une des activités visées aux paragraphes 1º, 2º et 3 de l'article 70.9 de la Loi sur la qualité de l'environnement et celui qui entrepose des matières ou objets contenant des BPC ou contaminés par des BPC.
D. 1310-97, a. 39.
40.
Les matières dangereuses résiduelles doivent être entreposées dans des récipients, sauf s'il s'agit:
1° de récipients vides contaminés visés au paragraphe 3º de l'article 4;
2° de cylindres de gaz visés au paragraphe 4º de l'article 4;
3° de matières solides à 20ºC mises en vrac à l'intérieur d'un bâtiment dans une aire aménagée pour recevoir de telles matières;
4° de matières solides à 20ºC visées à l'article 32 ou d'autres matières solides à 20ºC dont le lieu d'entreposage en tas est conforme aux normes prescrites par les articles 72 à 76;
5° d'objets contaminés qui, en raison de leur dimension, ne peuvent être placés dans un contenant ou un conteneur. Dans un tel cas, ces objets doivent être placés soit dans un bâtiment, soit sous un abri, soit à l'extérieur dans un bassin étanche qui est compatible avec les objets déposés et que l'on doit recouvrir d'une toile imperméable dont les extrémités sont fixées aux rebords du bassin.
D. 1310-97, a. 40.
41.
Les matières dangereuses résiduelles doivent être entreposées de manière à éviter toute situation susceptible de provoquer, en raison de leur incompatibilité, des réactions physiques ou chimiques dangereuses. Ainsi, les contenants de matières incompatibles doivent être entreposés dans des aires distinctes ou dans des conteneurs différents.
D. 1310-97, a. 41.
42.
Les matières et objets contenant des BPC ou contaminés par des BPC doivent être regroupés et entreposés à l'écart des autres matières dangereuses, à moins que ces matières et objets ne soient placés dans un conteneur.
D. 1310-97, a. 42.
43.
Il est interdit d'entreposer une matière dangereuse résiduelle dans un récipient ayant servi à l'entreposage d'une matière dangereuse qui lui est incompatible, lorsque le récipients n'a pas été préalablement nettoyé.
D. 1310-97, a. 43.
44.
Tout contenant de matières dangereuses résiduelles ne peut être entreposé à l'extérieur d'un bâtiment à moins qu'il ne soit entreposé dans un conteneur ou sous un abri ou qu'il ne s'agisse d'un contenant vide contaminé ou d'un cylindre de gaz entreposé dans une aire aménagée pour pouvoir contenir les fuites et déversements.
D. 1310-97, a. 44.
45.
Tout récipient de matières dangereuses résiduelles doit être fermé, étanche lorsqu'il est placé à l'extérieur, solide, en bon état, conçu pour retenir son contenu et fabriqué d'un matériau ne pouvant être modifié par la matière qui y est entreposée.
Toutefois, pour éviter tout risque d'accident, les contenants peuvent être munis d'une soupape de sûreté et les conteneurs, réservoirs et citernes, d'évents.
D. 1310-97, a. 45.
46.
Les contenants, réservoirs et citernes ainsi que les conteneurs renfermant des matières en vrac doivent porter, à un endroit visible, une étiquette indiquant le nom des matières qui y sont entreposées. L'étiquette posée sur tout contenant doit comporter la date du début de l'entreposage.
Une affiche indiquant le nom de la matière qui y est entreposée doit être installée à proximité d'un réservoir souterrain.
Le bâtiment où sont entreposées des matières en vrac doit être pourvu à l'entrée d'une affiche indiquant le nom des matières.
D. 1310-97, a. 46.
SECTION 3
CONDITIONS CONCERNANT CERTAINS MODES D'ENTREPOSAGE
CONDITIONS CONCERNANT CERTAINS MODES D'ENTREPOSAGE
Conteneur
47.
Tout conteneur doit être conçu et fabriqué pour permettre un transport sans danger. En outre,
1° s'il s'agit d'un conteneur en métal à chargement par le dessus, il doit avoir des joints soudés en continu et un fond imperméable;
2° s'il s'agit d'un conteneur à chargement sur le côté utilisé pour entreposer des contenants de matières liquides, il doit être muni d'un bassin étanche pouvant contenir 25 % de la capacité totale de tous les contenants entreposés;
3° s'il s'agit d'un conteneur à chargement sur le dessus et déchargement sur le côté utilisé pour l'entreposage de matières en vrac, il doit être muni d'une ouverture latérale étanche pouvant contenir les matières.
D. 1310-97, a. 47.
48.
Tout conteneur doit être dégagé du sol afin de faciliter son inspection.
D. 1310-97, a. 48.
49.
Tout conteneur doit être maintenu fermé par un mécanisme de sécurité empêchant son ouverture en dehors des périodes de chargement et de déchargement, exception faite d'un conteneur renfermant des matières en vrac, lequel doit cependant être recouvert d'une toile imperméable fixée de façon à empêcher toute infiltration.
D. 1310-97, a. 49.
Réservoir
50.
Il est interdit d'installer sous un bâtiment un réservoir pour l'entreposage de matières dangereuses résiduelles.
D. 1310-97, a. 50.
51.
Il est interdit de déposer des matières explosives ou des matières liquides inflammables dans un réservoir en surface qui est en plastique ou en fibre de verre.
D. 1310-97, a. 51.
52.
Il est interdit d'installer un réservoir en surface qui est en plastique ou en fibre de verre dans un endroit où sont entreposées des matières explosives, comburantes ou liquides inflammables.
D. 1310-97, a. 52.
53.
Tout réservoir doit être muni d'un mécanisme de sécurité empêchant l'utilisation des tuyaux en dehors des périodes de remplissage et de vidange.
D. 1310-97, a. 53.
54.
Les réservoirs en surface et les tuyauteries en surface de tout réservoir doivent être protégés contre la corrosion.
D. 1310-97, a. 54.
55.
Tout réservoir en surface doit être protégé par des butoirs aux endroits qui sont susceptibles d'être heurtés par des véhicules.
D. 1310-97, a. 55.
56.
Exception faite des réservoirs à double paroi pourvus d'un système de détection automatique de fuite entre les parois et des réservoirs auxquels est intégré un bassin étanche pouvant contenir 110 % de la capacité du réservoir, tout réservoir en surface doit être placé dans un endroit comportant un bassin étanche pouvant contenir 110 % de la capacité du réservoir ou, s'il y a plusieurs réservoirs, 125 % de la capacité du plus gros réservoir. Ne peuvent être placés à l'intérieur d'un même bassin que des réservoirs contenant des matières qui sont compatibles.
Toutefois, le présent article ne s'applique pas aux réservoirs qui ne peuvent contenir plus de 2 000 kg de matières.
D. 1310-97, a. 56.
57.
Les réservoirs en surface pouvant contenir plus de 20 000 litres doivent être munis d'un dispositif automatique de prise d'inventaire en continu et d'un dispositif de prévention de déversement.
D. 1310-97, a. 57.
58.
Les réservoirs souterrains et les tuyauteries souterraines doivent être à double paroi et pourvus d'un système de détection automatique de fuite entre les parois, d'un dispositif automatique de prise d'inventaire en continu et d'un dispositif de prévention de déversement.
D. 1310-97, a. 58.
59.
Chaque fois qu'il y a indice de fuite, le propriétaire ou l'exploitant doit soumettre le réservoir souterrain ou la tuyauterie souterraine, selon le cas, à un test d'étanchéité.
D. 1310-97, a. 59.
60.
Tout réservoir souterrain doit répondre à l'une des normes suivantes:
1° CAN/ULC-S603: «Réservoirs en acier souterrains pour liquides combustibles et inflammables» du Conseil canadien des normes;
2° CAN4-S615: «Réservoirs en plastique renforcé souterrains pour produits pétroliers» du Conseil canadien des normes;
3° ULC/ORD-C58.10: «Jacketed Steel Underground Tanks for Flammable and Combustible liquids» des Laboratoires des assureurs du Canada.
Les réservoirs qui répondent à la norme prévue au paragraphe 1º et qui sont munis d'un système de protection contre la corrosion visé à l'article 61 doivent être munis de bornes d'essai situées dans un endroit accessible.
D. 1310-97, a. 60.
61.
Les réservoirs souterrains en acier, exception faite de ceux visés au paragraphe 3º de l'article 60, et les tuyauteries souterraines en acier doivent être protégés contre la corrosion par l'un ou l'autre des systèmes suivants:
1° CAN/ULC-S603.1-92: «Systèmes de protection contre la corrosion galvanique destinés aux réservoirs en acier souterrains pour liquides combustibles et inflammables» du Conseil canadien des normes;
2° PACE-87-1 de l'Institut canadien des produits pétroliers, lorsque le système à courant induit constitue un ajout à un système d'entreposage souterrain.
D. 1310-97, a. 61.
62.
Le propriétaire ou l'exploitant d'un réservoir souterrain ou d'une tuyauterie souterraine doit faire vérifier, à tous les 2 ans, le fonctionnement du système de protection contre la corrosion:
1° conformément à la norme CAN/ULC-S603.1-92: «Systèmes de protection contre la corrosion galvanique destinés aux réservoirs en acier souterrains pour liquides combustibles et inflammables» du Conseil canadien des normes, lorsqu'il s'agit d'un système à anodes sacrificielles;
2° conformément au rapport PACE-87-1 de l'Institut canadien des produits pétroliers, s'il constitue un ajout à un système d'entreposage souterrain, lorsqu'il s'agit d'un système à protection cathodique à courant imposé.
Des vérifications doivent être faites lors de l'installation d'un réservoir ou d'une tuyauterie et 12 mois après l'installation.
Le propriétaire ou l'exploitant doit conserver sur le lieu d'entreposage la dernière attestation de fonctionnement d'un tel système, laquelle doit indiquer les renseignements suivants:
1° l'adresse du lieu où est situé le réservoir ou la tuyauterie;
2° l'identification du réservoir;
3° la date de la vérification;
4° les résultats des contrôles;
5° les nom et adresse de l'auteur de l'attestation.
D. 1310-97, a. 62.
63.
Les réservoirs souterrains qui ne sont pas protégés contre la corrosion par l'un des systèmes indiqués à l'article 61 doivent être retirés du sol au plus tard — l'âge du réservoir étant déterminé le 1 er décembre 1997 —:
1° le 1 er janvier 2000 si le réservoir a 25 ans ou plus;
2° le 1 er janvier 2002 si le réservoir a au moins 20 ans et moins de 25 ans;
3° le 1 er janvier 2003 si le réservoir a au moins 17 ans et moins de 20 ans;
4° le 1 er janvier 2004 si le réservoir a au moins 15 ans et moins de 17 ans;
5° le 1 er janvier 2005 si le réservoir a moins de 15 ans, à moins qu'il ne soit protégé contre la corrosion par l'un ou l'autre des systèmes indiqués à l'article 61 et que l'évaluation de son état, telle que définie à l'annexe 7, ne se situe dans la zone 1 du graphique.
Toutefois, un réservoir peut être retiré du sol, selon le cas, à une date ultérieure à celle prévue aux paragraphes 2º, 3º, 4º et 5º lorsque l'évaluation de l'état du réservoir se situe dans la zone 2, 3 ou 4 du graphique. Le retrait du réservoir et les interventions nécessaires devront alors s'effectuer selon les modalités prévues au paragraphe 3 de l'annexe 7.
D. 1310-97, a. 63.
64.
Toute tuyauterie souterraine reliée à un réservoir souterrain, qui n'est pas protégée contre la corrosion par l'un des systèmes indiqués à l'article 61, doit être retirée du sol lors du remplacement du réservoir souterrain ou lors de l'ajout d'une protection cathodique au réservoir souterrain, à moins que la tuyauterie ne soit étanche et qu'elle ne soit dorénavant protégée contre la corrosion par l'un ou l'autre des systèmes indiqués à l'article 61.
D. 1310-97, a. 64.
65.
Lorsqu'une fuite provient d'une tuyauterie souterraine qui n'est pas protégée contre la corrosion, la tuyauterie doit être remplacée.
D. 1310-97, a. 65.
66.
Tout réservoir souterrain doit être situé à au moins 1 mètre mesuré horizontalement à partir de tout bâtiment, de tout réservoir et de la limite de l'aire d'entreposage et à au moins 75 centimètres mesurés horizontalement à partir du bord intérieur de l'excavation. Son installation doit empêcher que les charges supportées par les fondations ou les appuis d'un bâtiment ne puissent se transmettre au réservoir. En outre, à partir de la semelle de la fondation, sur une pente de 45º, le sol ne doit pas être enlevé et ce, jusqu'au fond de l'excavation.
D. 1310-97, a. 66.
67.
Tout réservoir souterrain doit reposer sur une couche d'une épaisseur d'au moins 30 centimètres constituée des matériaux suivants:
1° du sable tamisé ou du sable naturel dépourvu de pierre, compacté mécaniquement lorsque le réservoir est en acier;
2° de la pierre concassée ou du gravillon lorsque le réservoir est en fibre de verre.
Le réservoir doit être recouvert d'une couche constituée des mêmes matériaux, qui ne doit pas excéder 30 centimètres de la surface du sol naturel.
D. 1310-97, a. 67.
68.
Tour réservoir souterrain au-dessus duquel des véhicules peuvent circuler doit être enfoui:
1° soit à au moins un mètre au-dessous de la surface du sol, être recouvert d'une couche d'une épaisseur d'au moins 90 centimètres constituée des matériaux indiqués à l'article 67 et d'une couche de béton bitumineux d'une épaisseur d'au moins 10 centimètres;
2° soit à une profondeur d'au moins 45 centimètres, être recouvert d'une couche d'une épaisseur d'au moins 30 centimètres constituée des matériaux indiqués à l'article 67 et d'une dalle de béton armé d'une épaisseur d'au moins 15 centimètres. La dalle de béton armé doit excéder le périmètre du réservoir d'au moins 30 centimètres.
D. 1310-97, a. 68.
69.
Tour réservoir souterrain au-dessus duquel des véhicules ne peuvent circuler doit être enfoui:
1° soit à au moins 60 centimètres au-dessous de la surface du sol naturel et être recouvert des matériaux indiqués à l'article 67;
2° soit à une profondeur d'au moins 40 centimètres et être recouvert des matériaux indiqués à l'article 67 et d'une dalle de béton armé d'une épaisseur d'au moins 10 centimètres.
D. 1310-97, a. 69.
70.
Un professionnel qualifié doit surveiller les travaux relatifs à l'installation d'un réservoir souterrain. Il doit inspecter le réservoir souterrain avant et après sa mise en place. En cas de dommage, le réservoir doit être réparé selon les exigences du fabricant.
Le professionnel transmet au ministre de l'Environnement, sitôt l'installation complétée, un rapport attestant la conformité de l'installation aux normes applicables ou indiquant le non-respect de ces normes.
D. 1310-97, a. 70.
71.
Un réservoir souterrain peut être abandonné sur place lorsque son enlèvement est impraticable pour l'une ou l'autre des raisons suivantes:
1° l'enlèvement du réservoir met en danger l'intégrité de la structure d'un bâtiment ou d'un élément indispensable à l'usage auquel est destiné le bâtiment;
2° la machinerie nécessaire à l'enlèvement du réservoir ne peut matériellement pas accéder à l'emplacement.
Tout réservoir abandonné doit être décontaminé, puis rempli avec une matière inerte.
D. 1310-97, a. 71.
Lieu d'entreposage en tas
72.
Des matières dangereuses résiduelles ne peuvent être entreposées en tas à l'extérieur d'un bâtiment qu'aux conditions suivantes:
1° les matières sont dans un état solide à 20ºC;
2° les matières ne sont pas inflammables ou explosives et ne contiennent aucune substance toxique volatile;
3° les matières sont entreposées dans un lieu où a été aménagé un bassin ayant un coefficient de perméabilité égal ou inférieur a 1 × 10 -6 cm/s et résistant aux effets de la circulation des véhicules pouvant y être utilisés. À moins que les matières ne soient recouvertes d'une membrane imperméable ou déposées dans un lieu pourvu d'au moins un toit et 3 côtés, le bassin doit être aménagé de manière à empêcher la dispersion des poussières et de manière à contenir la quantité moyenne mensuelle des précipitations reçues au cours des 5 dernières années dans la région;
4° le lieu d'entreposage doit être entouré d'une digue pouvant empêcher la contamination des eaux de surface par les matières qui y sont entreposées.
D. 1310-97, a. 72.
73.
L'exploitant doit mettre en place un réseau de puits de contrôle de la qualité des eaux souterraines, dont un est installé à l'amont hydraulique du lieu d'entreposage et 2 autres sont installés en aval.
D. 1310-97, a. 73.
74.
L'exploitant doit transmettre au ministre de l'Environnement, sitôt l'aménagement complété, un rapport préparé par un professionnel qualifié et indépendant attestant la conformité de l'installation, y compris du réseau de puits de contrôle de la qualité des eaux souterraines, aux normes applicables ou indiquant les cas de non-respect de ces normes et les mesures correctives à mettre en place.
D. 1310-97, a. 74.
75.
L'exploitant doit faire analyser, chaque année en période de crue et d'étiage, la qualité des eaux des puits de contrôle pour les contaminants présents dans la matière entreposée.
Les résultats d'analyses doivent être conservés sur le lieu d'entreposage pendant au moins 5 ans.
Dès qu'il a connaissance de la contamination d'une eau souterraine, l'exploitant doit en aviser le ministre de l'Environnement.
D. 1310-97, a. 75.
76.
Une affiche indiquant le nom de la matière entreposée doit être installée à proximité du lieu d'entreposage.
D. 1310-97, a. 76.
Citerne
77.
On ne peut entreposer des matières dangereuses résiduelles dans une citerne que si elle est en état de rouler, est placardée conformément au Règlement sur le transport des matières dangereuses et, exception faite d'un wagon-citerne, est immatriculée.
D. 1310-97, a. 77.
78.
Lors du chargement ou du déchargement, toute citerne doit être placée dans une aire imperméable pouvant résister à la matière.
Ne peuvent être placées à l'intérieur d'une même aire de chargement ou de déchargement des citernes contenant des matières qui sont incompatibles.
L'aire doit être munie d'un bassin étanche pouvant contenir au moins 110 % de la capacité de la citerne ou, s'il y a plusieurs citernes, au moins 125 % de la capacité de la plus grosse citerne, à moins que l'aire ne soit équipée d'un système de captage permettant de recueillir les fuites et déversements. Le système de captage doit pouvoir résister aux matières qui y sont entreposées et pouvoir contenir 110 % de la capacité de la citerne ou, s'il y a plusieurs citernes, 125 % de la capacité de la plus grosse citerne.
Les eaux accumulées dans l'aire de chargement ou de déchargement doivent être évacuées vers un lieu de traitement ou de rejet, en conformité avec la Loi sur la qualité de l'environnement.
D. 1310-97, a. 78.
79.
Toute citerne doit être munie d'un mécanisme de sécurité empêchant l'utilisation des tuyaux en dehors des périodes de remplissage ou de vidange.
D. 1310-97, a. 79.
80.
Toute citerne en stationnement depuis plus de 15 jours doit rencontrer les normes applicables à un réservoir en surface.
D. 1310-97, a. 80.
SECTION 4
PROTECTION DES LIEUX D'ENTREPOSAGE
PROTECTION DES LIEUX D'ENTREPOSAGE
81.
Les articles 82 à 92 ne s'appliquent pas:
1° aux lieux où ne sont entreposées que des matières dangereuses résiduelles visées aux paragraphes 3º, 4º et 8º de l'article 4, sauf lorsque de telles matières sont en la possession d'un titulaire de permis exerçant une activité visée à l'article 70.9 de la Loi sur la qualité de l'environnement;
2° aux lieux suivants, sauf lorsque des matières ou objets contenant des BPC ou contaminés par des BPC y sont entreposés:
a) une station-service;
b) un atelier commercial d'entretien ou de réparation de véhicules automobiles dont la capacité d'entreposage est inférieure à 5 000 kg;
c) une entreprise de nettoyage à sec;
d) un établissement d'enseignement;
e) un laboratoire d'analyses ou de recherche/développement;
f) un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c. S-4.2) et de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (L.R.Q., c. S-5).
D. 1310-97, a. 81.
82.
Les lieux d'entreposage de matières dangereuses résiduelles doivent être aménagés de manière à empêcher toute intrusion.
D. 1310-97, a. 82.
83.
Des substances absorbantes doivent être conservées à proximité d'un lieu d'entreposage de matières liquides.
D. 1310-97, a. 83.
84.
Tout bâtiment dans lequel sont entreposées des matières susceptibles d'émettre un gaz inflammable doit être muni d'un système permettant la détection automatique de ce gaz à moins qu'une alarme ne se déclenche automatiquement lors de l'arrêt du système de ventilation.
D. 1310-97, a. 84.
85.
Tout titulaire de permis exerçant une activité visée à l'article 70.9 de la Loi sur la qualité de l'environnement doit protéger par un système de détection d'intrusion tout bâtiment dans lequel sont entreposés plus de 45 000 kg de l'une des catégories de matières visées aux paragraphes 1º à 5º ou plus de 45 000 kg de plusieurs des catégories visées aux paragraphes 1º à 6º:
1° matières explosives;
2° matières gazeuses;
3° matières inflammables;
4° matières comburantes;
5° matières contenant plus de 1 500 mg/kg d'halogènes organiques totaux;
6° liquides contenant des BPC.
Lorsque l'entreposage est à l'extérieur d'un bâtiment, le titulaire de permis doit protéger le lieu d'entreposage par un système de détection d'intrusion.
D. 1310-97, a. 85.
86.
Le titulaire de permis qui entrepose à l'intérieur d'un bâtiment plus de 20 000 kilogrammes de l'une des catégories de matières visées aux paragraphes 1º à 5º de l'article 85 ou plus de 20 000 kilogrammes de plusieurs des catégories visées aux paragraphes 1º à 6º doit protéger le bâtiment par un système de détection d'incendie et un système d'extinction automatique d'incendie approprié à la nature des matières entreposées.
D. 1310-97, a. 86.
87.
Tout bâtiment dans lequel sont entreposés plus de 20 000 kilogrammes de matières et d'objets contenant des BPC ou contaminés par des BPC et qui est équipé d'un dispositif mécanique de ventilation doit être muni d'un système d'urgence permettant, dès qu'il y a présence de chaleur ou de fumée, d'arrêter la ventilation et de fermer les registres d'admission et d'évacuation d'air.
D. 1310-97, a. 87.
88.
Tout bâtiment dans lequel sont entreposés plus de 20 000 kilogrammes de liquides contenant des BPC doit être protégé par un système de détection d'intrusion, un système de détection d'incendie et un système d'extinction automatique d'incendie approprié à la nature des matières entreposées.
Lorsque sont entreposés 20 000 kilogrammes ou moins de liquides contenant des BPC, le bâtiment doit être protégé par un système de détection d'incendie et des extincteurs portatifs appropriés à la nature des matières entreposées.
Lorsque sont entreposés à l'extérieur plus de 20 000 kilogrammes de liquides contenant des BPC, le lieu d'entreposage doit être protégé par un système de détection d'intrusion.
D. 1310-97, a. 88.
89.
À moins que le lieu d'entreposage ne soit sous surveillance, tout système de détection d'incendie ou d'intrusion doit comprendre un équipement de transmission d'alarme relié à un poste extérieur de contrôle d'alarme.
D. 1310-97, a. 89.
90.
Les systèmes de détection d'incendie et les systèmes de détection d'intrusion doivent être installés et entretenus au moins une fois par année par un entrepreneur en installation de dispositifs d'alarme qui est titulaire d'une licence délivrée par la Régie du bâtiment du Québec.
Les certificats d'installation et d'entretien doivent être conservés sur le lieu d'entreposage.
D. 1310-97, a. 90.
91.
Tout système de détection d'incendie doit comprendre un avertisseur d'incendie.
D. 1310-97, a. 91.
92.
Les systèmes de détection d'incendie, les avertisseurs d'incendie, les systèmes d'extinction automatique d'incendie ainsi que les extincteurs portatifs doivent être conçus, installés et entretenus conformément à la partie 6 du Code national de prévention des incendies du Canada (1990).
D. 1310-97, a. 92.
CHAPITRE V
LES LIEUX DE DÉPÔT DÉFINITIF
LES LIEUX DE DÉPÔT DÉFINITIF
93.
Le présent chapitre ne s'applique pas aux lieux de dépôt définitif de matières radioactives visées au paragraphe 1º de l'article 31. L'exploitant d'un tel lieu doit toutefois être titulaire du permis visé à l'article 70.9 de la Loi sur la qualité de l'environnement.
Le présent chapitre ne s'applique pas également aux lieux de dépôt définitif visés à l'article 144 du présent règlement.
D. 1310-97, a. 93.
94.
Ne peuvent être mises dans un lieu de dépôt définitif les matières dangereuses suivantes:
1° les matières à l'état liquide à 20ºC;
2° les matières qui, lorsque mises à l'essai conformément à la méthode prévue dans la Liste des méthodes d'analyses relatives à l'application des règlements découlant de la Loi sur la qualité de l'environnement publiée par le ministère de l'Environnement, contiennent un liquide libre;
3° les matières inflammables ou explosives;
4° les sols contenant plus de 50 mg de BPC par kilogramme de sol;
5° les matières incompatibles, physiquement ou chimiquement, avec les matériaux composant le lieu de dépôt définitif;
6° les matières pouvant former au contact de l'eau, de l'air ou des matières qui y sont déjà déposées, des gaz, des brouillards ou des fumées susceptibles d'entraîner une atteinte à la santé de l'être humain ou des autres espèces vivantes, ou un dommage à l'environnement ou à des biens;
7° les matières et objets contenant des BPC ou contaminés par des BPC, visés au paragraphe 7º de l'article 4 du présent règlement.
D. 1310-97, a. 94.
95.
Les lieux de dépôt définif de matières dangereuses ne peuvent être aménagés ailleurs que:
- sur un terrain où le sol sur lequel seront déposées les matières se compose d'une couche naturelle homogène ayant en permanence une conductivité hydraulique égale ou inférieure à 1 × 10 -6 cm/s sur une épaisseur d'au moins 6 m, dont le fond et les parois sont protégés par une membrane synthétique d'étanchéité;
- sur un terrain dont l'épaisseur du sol ayant une conductivité hydraulique égale ou inférieure à 1 × 10 -6 cm/s se situe entre 3 et 6 m, pourvu que le fond et les parois de la zone où seront déposées les matières aient un niveau de protection supplémentaire constitué par la superposition de 2 membranes synthétiques d'étanchéité, par l'installation d'une membrane synthétique d'étanchéité par-dessus une couche de matériaux argileux ayant une conductivité hydraulique égale ou inférieure à 1 × 10 -7 cm/s sur une épaisseur de 120 cm au moins après compactage ou par un autre système d'imperméabilité dont les composantes assurent une efficacité au moins équivalente.
D. 1310-97, a. 95.
96.
Les lieux de dépôt définitif doivent être pourvus d'un système permettant de collecter tous les lixiviats et de les évacuer vers leur lieu de traitement ou de rejet, lequel système est installé par-dessus la membrane d'étanchéité.
Un autre système de collecte et d'évacuation des lixiviats, destiné à détecter les fuites, doit être placé entre les 2 membranes d'étanchéité ou entre la membrane et la couche du sol imperméable, selon le cas.
D. 1310-97, a. 96.
97.
Les lieux de dépôt définitif doivent être pourvus d'un système de captage des eaux de surface permettant d'empêcher que ces eaux ne soient contaminées par les matières qui y sont déposées ou ne pénètrent dans les zones où les matières sont déposées. Une fois collectées, ces eaux, qui ne doivent pas être diluées, sont évacuées vers leur lieu de traitement ou de rejet.
D. 1310-97, a. 97.
98.
Le dimensionnement, le choix et la disposition des matériaux doivent garantir que les équipements et systèmes dont seront pourvus les lieux de dépôt définif fonctionneront correctement, même à long terme, compte tenu des processus physiques, chimiques et biologiques qui pourront intervenir dans les lieux de dépôt définitif pendant leur aménagement, leur exploitation et après leur fermeture.
Les équipements et systèmes doivent être entretenus périodiquement de manière à assurer leur bon fonctionnement en cours d'exploitation et après la fermeture du lieu.
D. 1310-97, a. 98.
99.
Les lieux de dépôt définitif doivent être aménagés de manière à empêcher toute intrusion.
D. 1310-97, a. 99.
100.
Les lieux de dépôt définitif doivent être pourvus, à l'entrée, d'une affiche qui, placée bien en vue du public, indique que le lieu est un lieu de dépôt définitif de matières dangereuses.
D. 1310-97, a. 100.
101.
Le recouvrement final d'un lieu de dépôt définitif doit comprendre:
1° une couche imperméable constituée par la superposition de 2 membranes synthétiques d'étanchéité ou par la combinaison d'une membrane d'étanchéité et d'une couche de matériaux argileux;
2° une couche de drainage composée de matériaux naturels ou, si la partie supérieure de la couche imperméable est constituée par une membrane d'étanchéité synthétique, de matériaux synthétiques;
3° une couche de sol dont les caractéristiques permettent de protéger la couche imperméable;
4° une couche de sol apte à la végétation qui doit être ensemencée de manière à favoriser une rapide végétation. Cependant, la végétabilisation ne doit pas être faite au moyen d'espèces susceptibles d'endommager la couche imperméable.
Le recouvrement final doit avoir des pentes favorisant l'écoulement par gravité des eaux de ruissellement vers l'extérieur des zones de dépôt des matières, tout en limitant l'érosion du sol.
D. 1310-97, a. 101.
102.
Les trous, failles et affaissements doivent être comblés jusqu'à une complète stabilisation des zones de dépôt des matières.
D. 1310-97, a. 102.
103.
Lorsqu'il est mis fin définitivement aux opérations de dépôt, l'exploitant est tenu de transmettre sans délai au ministre de l'Environnement un avis confirmant la date de fermeture du lieu de dépôt définitif.
Dans un délai de 6 mois à partir de la date de fermeture du lieu de dépôt définitif, l'exploitant doit faire préparer par un professionnel qualifié et indépendant, et transmettre au ministre, un état de fermeture attestant:
1° l'état de fonctionnement, l'efficacité et la fiabilité des équipements et systèmes dont est pourvu le lieu de dépôt;
2° la conformité du lieu de dépôt aux prescriptions du présent règlement ou du permis.
Le cas échéant, le rapport doit préciser les cas de non-respect des dispositions du présent règlement ou du permis et indiquer les mesures correctives à apporter.
D. 1310-97, a. 103.
CHAPITRE VI
LE REGISTRE ET LE BILAN ANNUEL DE GESTION VISÉS AUX ARTICLES 70.6 ET 70.7 DE LA LOI SUR LA QUALITÉ DE L'ENVIRONNEMENT
LE REGISTRE ET LE BILAN ANNUEL DE GESTION VISÉS AUX ARTICLES 70.6 ET 70.7 DE LA LOI SUR LA QUALITÉ DE L'ENVIRONNEMENT
104.
L'obligation de tenir un registre relativement aux matières dangereuses visées ci-après qui est faite à quiconque a en sa possession des matières dangereuses
- qu'il a produites ou utilisées mais qu'il a mises au rebut,
- qu'il a utilisées et qu'il n'utilise plus pour la même fin ou une fin similaire à l'utilisation initiale,
- qu'il a produites ou dont il a pris possession en vue de son utilisation, mais qui sont périmées,
- qu'il a produites ou utilisées et qui sont mentionnées dans l'article 6 du présent règlement
est applicable
1° à ceux qui exercent une activité dans un secteur indiqué à l'annexe 3, relativement à chaque catégorie de matières dangereuses visées dans l'annexe 4, dont la quantité excède 100 kg, lorsque la quantité de ces catégories de plus de 100 kg excède 1 000 kg;
2° à ceux qui ont en leur possession des matières ou objets contenants des BPC ou contaminés par des BPC
a) relativement à chaque catégorie de ces matières et de ces objets, visée dans l'annexe 4, dont la quantité excède 100 kg;
b) relativement à chaque catégorie de liquides, de solides ou de substances contenant des BPC lorsque la quantité de BPC contenue dans l'ensemble de ces catégories — autres que celles déjà inscrites dans le registre — excède un kilogramme.
Toutefois, l'obligation de tenir un registre ne vise pas les matières suivantes:
1° les matières dangereuses qui, aux termes d'un certificat d'autorisation délivré en vertu de l'article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement, sont réemployées dans un procédé industriel situé sur le lieu de leur production ou de leur utilisation dans les 120 jours suivant leur production ou utilisation;
2° les équipements contenant des BPC ou contaminés par des BPC lorsque ces équipements sont hors service depuis moins de 6 mois;
3° les matières dangereuses visées aux paragraphes 3º à 5º et 8º de l'article 4 du présent règlement, qui seront recyclées ou réemployées dans les 12 mois suivant la date de leur production ou de leur dernière utilisation ou suivant la date où une matière devient impropre à l'emploi auquel elle était destinée.
D. 1310-97, a. 104.
105.
Le registre doit être tenu dans chaque lieu de production ou d'utilisation où se trouvent les quantités prescrites par l'article 104.
D. 1310-97, a. 105.
106.
Le registre doit contenir les renseignements suivants à l'égard de chaque catégorie de matières dangereuses:
1° son identification déterminée suivant les prescriptions de l'annexe 4;
2° la quantité entreposée le dernier jour de chaque trimestre;
3° la quantité qui a fait l'objet au cours du trimestre d'un traitement sur le lieu de production ou d'utilisation pour réduire le caractère dangereux de la matière.
D. 1310-97, a. 106.
107.
Les renseignements doivent être inscrits au registre au plus tard le dixième jour suivant la fin de chaque trimestre.
D. 1310-97, a. 107.
108.
Les renseignements contenus dans le registre doivent être conservés sur le lieu de production ou d'utilisation pendant au moins 2 ans à compter de la fin de chaque trimestre.
D. 1310-97, a. 108.
109.
Le bilan annuel de gestion de chaque catégorie de matières dangereuses pour laquelle un regsitre a été tenu au cours d'une année civile doit être préparé:
1° par celui qui a en sa possession des matières ou objets contenant des BPC ou contaminés par des BPC;
2° par celui qui exerce une activité dans un secteur indiqué dans l'annexe 8, relativement à chaque catégorie de matières dont la quantité excède 1 000 kilogrammes ou relativement à chaque catégorie de matières lorsque la quantité des catégories inscrites au registre excède 5 000 kilogrammes.
D. 1310-97, a. 109.
110.
Le bilan annuel de gestion doit contenir les renseignements suivants:
1° les nom et adresse de l'auteur du bilan ainsi que le numéro matricule attribué à celui-ci lorsqu'il est immatriculé au registre des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales;
2° à l'égard de chaque catégorie de matières dangereuses;
a) son identification déterminée suivant les prescriptions de l'annexe 4;
b) la quantité entreposée le premier jour de l'année et le dernier jour de l'année;
c) la quantité qui a été produite ou utilisée au cours de l'année;
d) la quantité qui, au cours de l'année, a été traitée ou utilisée à des fins énergétiques sur le lieu de production ou d'utilisation et l'identification du mode de gestion déterminée suivant les prescriptions de l'annexe 9;
e) la quantité expédiée, au cours de l'année, à chaque destinataire et les nom et adresse de celui-ci;
f) la quantité reçue, au cours de l'année, de chaque expéditeur et les nom et adresse de celui-ci.
D. 1310-97, a. 110.
111.
Le bilan annuel de gestion, qui couvre l'année civile écoulée, est transmis au ministre de l'Environnement au plus tard le 1 er avril.
D. 1310-97, a. 111.
CHAPITRE VII
LA PROLONGATION D'ENTREPOSAGE VISÉE À L'ARTICLE 70.8 DE LA LOI SUR LA QUALITÉ DE L'ENVIRONNEMENT
LA PROLONGATION D'ENTREPOSAGE VISÉE À L'ARTICLE 70.8 DE LA LOI SUR LA QUALITÉ DE L'ENVIRONNEMENT
112.
Le dispositions de l'article 70.8 de la Loi sur la qualité de l'environnement et celles du présent chapitre ne s'appliquent qu'à l'égard de celui qui a en sa possession une matière dangereuse pour laquelle un registre doit être tenu en application de l'article 104 du présent règlement.
Cependant, à l'égard des matières et objets contenant des BPC ou contaminés par des BPC dont la concentration est supérieure à 10 000 mg par kilogramme, l'article 70.8 ne s'applique qu'à compter du 1 er décembre 2000.
D. 1310-97, a. 112.
113.
La demande d'autorisation pour la prolongation de l'entreposage d'une matière dangereuse doit contenir, outre le plan de gestion, les renseignements suivants:
1° si le demandeur est une personne physique, ses nom, adresse et numéro de téléphone;
2° s'il s'agit d'une personne morale, d'une société ou d'une association, son nom, l'adresse de son siège, la qualité du signataire de la demande ainsi qu'une copie certifiée de l'acte autorisant la présentation d'une telle demande;
3° s'il s'agit d'une municipalité, une copie certifiée de l'acte autorisant la demande et son signataire;
4° le numéro matricule attribué au demandeur lorsqu'il est immatriculé au registre des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales;
5° à l'égard de chaque catégorie de matières dangereuses:
a) son identification déterminée suivant les prescriptions de l'annexe 4;
b) l'échéance de la période de 12 mois prévue à l'article 70.8 de la loi et la quantité qui sera entreposée à l'échéance;
c) la durée de la période de prolongation d'entreposage demandée ainsi qu'une estimation de la quantité qui sera entreposée chaque année au cours de cette période;
d) les justifications à l'appui de la demande de prolongation.
D. 1310-97, a. 113.
114.
Le plan de gestion accompagnant la demande de prolongation d'entreposage doit contenir les renseignements et documents suivants:
1° la caractérisation de la matière dangereuse concernée comportant:
a) le plan d'échantillonnage;
b) les nom et adresse du laboratoire accrédité par le ministre de l'Environnement qui a effectué l'analyse;
c) les propriétés visées dans l'article 3 du présent règlement et les résultats des analyses chimiques;
d) lorsqu'il s'agit d'une matière dangereuse visée à l'article 4 du présent règlement, les résultats des analyses chimiques et les caractéristiques de la matière;
e) les justifications pour lesquelles une analyse chimique ou un test n'a pas été effectué à l'égard de la matière dangereuse;
2° la désignation cadastrale des lots sur lesquels est entreposée la matière dangereuse et un plan des lieux d'entreposage indiquant notamment le zonage du territoire visé;
3° une description du mode d'entreposage actuel, y compris des équipements, systèmes et infrastructures, ainsi qu'une description des mesures prises ou envisagées pour assurer la sécurité du lieu d'entreposage contre les intrusions et les accidents;
4° la caractérisation du sol et des eaux souterraines situés en périphérie du lieu d'entreposage et les mesures de décontamination ou d'atténuation qui ont été prises ou qui sont envisagées;
5° une description des projets de recherche et des expériences réalisés ou envisagés pour enlever du lieu d'entreposage la matière dangereuse;
6° un document indiquant les étapes de réalisation du plan de gestion ainsi que les mesures qui seront prises pour informer le ministre de l'état de réalisation du plan.
D. 1310-97, a. 114.
CHAPITRE VIII
LES ACTIVITÉS VISÉES À L'ARTICLE 70.9 DE LA LOI SUR LA QUALITÉ DE L'ENVIRONNEMENT
LES ACTIVITÉS VISÉES À L'ARTICLE 70.9 DE LA LOI SUR LA QUALITÉ DE L'ENVIRONNEMENT
SECTION 1
CHAMP D'APPLICATION
CHAMP D'APPLICATION
115.
L'expression «lieu d'élimination de matières dangereuses» qui est prévue au paragraphe 1º de l'article 70.9 de la Loi sur la qualité de l'environnement a le même sens que celui qui lui est donné à l'article 5 du présent règlement.
D. 1310-97, a. 115.
116.
Les normes prescrites par le présent règlement n'ont pas pour effet de restreindre le pouvoir du ministre de l'Environnement, prévu à l'article 70.12 de la Loi sur la qualité de l'environnement, de déterminer d'autres conditions, restrictions et interdictions qu'il estime nécessaires pour assurer que la réalisation du projet qu'il autorise ne présentera pas de risques inacceptables pour la santé ou l'environnement.
D. 1310-97, a. 116.
117.
Doit être titulaire d'un permis quiconque transporte des matières dangereuses vers un lieu d'élimination de matières dangereuses.
D. 1310-97, a. 117.
118.
L'obligation d'être titulaire d'un permis pour l'exercice d'activités visées aux paragraphes 1º à 4º de l'article 70.9 n'est pas applicable à l'égard des activités suivantes:
1° l'incinération de produits pharmaceutiques et cosmétiques par le titulaire d'un certificat d'autorisation délivré en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement;
2° l'exploitation d'un procédé de traitement à des fins commerciales visant le recyclage ou le réemploi de matières dangereuses résiduelles visées au paragraphe 3º, 4º et 8º de l'article 4;
3° l'exploitation d'un procédé de traitement à des fins commerciales consistant à broyer, à tamiser ou à trier des matières dangereuses résiduelles solides, autres que des matières et objets contenant des BPC ou contaminés par des BPC, lorsque les conditions suivantes sont rencontrées:
a) la quantité de matières entreposée dans le lieu d'exploitation est inférieure à 100 000 kilogrammes;
b) les matières sont traitées dans les 90 jours suivant leur réception;
c) les matières ainsi traitées ne sont pas destinées à l'élimination ou à l'utilisation à des fins énergétiques;
4° l'entreposage de matières dangereuses résiduelles lorsque les conditions suivantes sont rencontrées:
a) la quantité entreposée est inférieure à 40 000 kilogrammes;
b) les matières ne sont pas des matières provenant d'une étape des procédés de fabrication ou des procédés d'épuration des rejets atmosphériques, des effluents et des résidus, situés dans un endroit où s'exerce une activité dans un secteur indiqué dans l'annexe 3, ni des matières provenant de l'entretien de ces procédés;
c) les matières ne sont pas des matières ou des objets contenant des BPC ou contaminés par des BPC.
Cependant, lorsque la quantité entreposée se situe entre 1 000 kg et 40 000 kg, l'entreposeur doit transmettre un avis au ministre de l'Environnement dans les plus brefs délais.
L'avis doit contenir les renseignements suivants:
1° les nom et adresse de l'entreposeur;
2° l'identification de chaque catégorie de matières dangereuses, déterminée suivant les prescriptions de l'annexe 4;
3° une estimation de la quantité maximale de matières dangereuses pouvant être entreposée.
D. 1310-97, a. 118; D. 492-2000, a. 8.
SECTION 2
DEMANDE DE PERMIS
DEMANDE DE PERMIS
119.
Toute demande de permis, autre que celle concernant le transport de matières dangereuses vers un lieu d'élimination, doit comporter les renseignements et documents suivants:
1° &nbs

