Fabriques de pâtes et papiers, Règlement sur les, R.Q. c. Q-2, r.12.2

Référence :Fabriques de pâtes et papiers, Règlement sur les, R.Q. c. Q-2, r.12.2
Loi habilitante : Qualité de l'environnement, Loi sur la, L.R.Q. c. Q-2
URL :http://www.canlii.org/qc/legis/regl/q-2r.12.2/20071114/tout.html
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Incluant la Gazette officielle du 31 octobre 2007


c. Q-2, r.12.2

Règlement sur les fabriques de pâtes et papiers

Loi sur la qualité de l'environnement
 (L.R.Q., c. Q-2, a. 31, 46, 53.30, 70, 109.1 et a. 124.1)

CHAPITRE  I
DÉFINITIONS ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1.   Dans le présent règlement, on entend par :

« boues mixtes » : le mélange de boues provenant du traitement des eaux de procédé ou le mélange de boues provenant du traitement des eaux de procédé et de boues de désencrage ;

« COHA » : les composés organiques halogénés adsorbables ;

« complexe » : l'ensemble d'au moins 2 fabriques n'ayant pas le même propriétaire, dont les eaux de procédé sont mélangées en tout ou en partie et sont traitées par une même personne ;

« composés de soufre réduit totaux » : le sulfure d'hydrogène (H 2S), le méthanethiol (CH 3SH), le sulfure de diméthyle ((CH 3) 2S) et le disulfure de diméthyle ((CH 3) 2S 2) ;

« conditions de référence » : une température de 25 °C et une pression barométrique de 101,3 kilopascals ;

« DBO 5 » : la demande biochimique en oxygène 5 jours ;

« eaux de lixiviation » : le liquide ou filtrat ayant percolé à travers une couche de matières résiduelles ;

« eaux de procédé » : les eaux usées provenant de l'exploitation d'une fabrique, telles les eaux provenant du traitement de l'eau d'alimentation, les eaux provenant des différentes étapes de production, les eaux ou les solutions de lavage pouvant être traitées par la fabrique, les eaux de purge des chaudières, les eaux de refroidissement et les eaux de scellement ;

« eaux domestiques » : les eaux usées provenant des installations sanitaires de la fabrique ;

« échantillon composite » : l'échantillon constitué de tous les prélèvements effectués à un poste d'échantillonnage pendant un jour ;

« effluent » : les eaux de procédé qui ne sont plus l'objet d'aucun traitement avant leur rejet dans l'environnement, dans un égout pluvial ou dans un réseau d'égouts ;

« effluent final » : l'effluent rejeté dans l'environnement, dans un égout pluvial ou dans un réseau d'égouts ;

« fabrique » : toute usine conçue ou utilisée pour fabriquer un produit de papier ou de la pâte destinée à être vendue ;

« jour » : l'intervalle de 24 heures débutant à heure fixe et correspondant à la fois à la période pendant laquelle s'effectuent les prélèvements nécessaires pour constituer les échantillons composites prévus au chapitre IV et à la période pendant laquelle la production quotidienne des produits finis est calculée ;

« ligne d'inondation de récurrence de 100 ans » : la ligne correspondant à la limite de la crue des eaux susceptible de se produire une fois tous les 100 ans ;

« matières résiduelles de fabrique » : les écorces, les résidus de bois, les rebuts de pâte, de papier ou de carton, les cendres provenant d'une installation de combustion, les boues provenant du traitement des eaux de procédé, les boues de désencrage, les boues de caustification, la lie de liqueur verte, les résidus provenant de l'extinction de la chaux et tout autre résidu qui résulte du procédé de fabrication de la pâte ou du produit de papier et qui n'est pas une matière dangereuse au sens de l'article 1 de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2) ;

« MES » : les matières en suspension ;

« niveau de létalité aiguë » : le niveau où la toxicité d'un effluent entraîne la mort de plus de 50 % des truites arc-en-ciel exposées pendant 96 heures à un effluent non dilué ; la toxicité est alors supérieure à 1 unité toxique ;

« niveau maximum de létalité » : le niveau où la toxicité d'un effluent entraîne la mort de 50 % des truites arc-en-ciel exposées pendant 96 heures à un effluent dilué dans une proportion de 1 dans 3 en volume ; la toxicité est alors égale à 3 unités toxiques ;

« particules » : toute substance finement divisée, sous forme liquide ou solide, en suspension dans un milieu gazeux, à l'exception de l'eau non liée chimiquement ;

« pâte » : les fibres de cellulose traitées qui sont dérivées du bois, d'une autre matière végétale ou de produits de papier récupérés ;

« pâte au bisulfite à dissoudre » : la pâte purifiée produite par le procédé au bisulfite dont le rendement à la cuisson est inférieur en tout temps à 46 % ; le rendement à la cuisson correspond au nombre de kilogrammes de pâte (sec absolu) produite à partir de 100 kilogrammes de bois (sec absolu) ;

« perte mensuelle » : la somme des pertes quotidiennes pour un effluent final mesurées au cours d'un mois, divisée par le nombre de jours dans le mois où il y a eu prélèvement et analyse et dont le résultat est multiplié par le nombre de jours où il y a eu un rejet durant le mois ; dans le cas des COHA le résultat est multiplié par le nombre de jours dans le mois où il y a eu production de pâte blanchie et rejet dans l'environnement ;

« perte mensuelle totale » : la somme des pertes mensuelles de chacun des effluents finals ;

« perte quotidienne » : la mesure du rejet des MES, de la DBO 5 ou des COHA, exprimée en kilogrammes par jour, correspondant :

  1°    pour l'effluent final rejeté dans l'environnement ou dans un égout pluvial, à la concentration de ce contaminant dans cet effluent multipliée par le débit quotidien de cet effluent ;

  2°    pour l'effluent final rejeté dans un réseau d'égouts, au résultat obtenu en utilisant la formule suivante : A x B x C, où A correspond à la concentration de ce contaminant dans cet effluent, où B correspond au débit quotidien de cet effluent et où C correspond à la portion de ces contaminants non éliminée par le traitement municipal, soit 15 % pour les MES et la DBO 5 et 50 % pour les COHA ;

« perte quotidienne totale » : la somme des pertes quotidiennes de chacun des effluents finals ;

« ppm » : une partie par million en volume ;

« production quotidienne de produits finis » : la quantité de produits finis fabriquée chaque jour et destinée à être vendue et, dans le cas d'un complexe, la quantité de produits finis fabriquée chaque jour et destinée à être vendue hors du complexe ; cette quantité s'exprime en tonne et elle s'établit par pesée ; si la teneur en eau du produit fini est supérieure à 10 %, une correction à la quantité pesée est apportée pour la ramener à une teneur en eau de 10 % ;

« production quotidienne de pâte au bisulfite à dissoudre » : la quantité de pâte au bisulfite à dissoudre produite par une fabrique pendant un jour de production, exprimée en tonne et évaluée après la dernière étape de blanchiment à une teneur en eau de 10 % ;

« production quotidienne de pâte blanchie » : la quantité de pâte produite par une fabrique pendant un jour et blanchie avec un agent de blanchiment chloré, exprimée en tonne et évaluée après la dernière étape de blanchiment à une teneur en eau de 10 % ;

« produit de papier » : tout produit directement dérivé de la pâte, tels le papier, le carton et tout produit absorbant ou matériau de construction fabriqué sur une machine à papier ou à carton ;

« produit fini » : le produit de papier ou la pâte ;

« réseau d'égouts » : un réseau municipal d'égouts domestiques ou combinés, à l'exception d'un égout pluvial ;

« RPR B » : le rythme de production de référence pour la pâte blanchie avec un agent de blanchiment chloré et, le cas échéant, le rythme de production de référence provisoire pour la pâte blanchie avec un agent de blanchiment chloré ; s'il s'agit d'un complexe, le rythme de production de référence exclut la production de pâte blanchie provenant d'une fabrique dont la construction s'est terminée après le 21 octobre 1992 ;

« RPR D » : le rythme de production de référence pour la pâte au bisulfite à dissoudre et, le cas échéant, le rythme de production de référence provisoire pour la pâte au bisulfite à dissoudre ;

« RPR F » : le rythme de production de référence pour les produits finis autre que la pâte au bisulfite à dissoudre et, le cas échéant, le rythme de production de référence provisoire pour les produits finis autre que la pâte au bisulfite à dissoudre ; s'il s'agit d'un complexe, le rythme de production de référence exclut la production de produits finis destinée à être vendue ou utilisée à l'intérieur du complexe et provenant d'une fabrique dont la construction s'est terminée après le 21 octobre 1992 ;

« RPR NB » : le rythme de production de référence pour la pâte blanchie avec un agent de blanchiment chloré provenant d'une fabrique dont la construction s'est terminée après le 21 octobre 1992 et qui fait partie d'un complexe existant et, le cas échéant, le rythme de production de référence provisoire pour la pâte blanchie avec un agent de blanchiment chloré provenant d'une fabrique dont la construction s'est terminée après le 21 octobre 1992 et qui fait partie d'un complexe existant ;

« RPR NF » : le rythme de production de référence pour les produits finis provenant d'une fabrique dont la construction s'est terminée après le 21 octobre 1992 et qui fait partie d'un complexe existant et, le cas échéant, le rythme de production de référence provisoire pour les produits finis provenant d'une fabrique dont la construction s'est terminée après le 21 octobre 1992 et qui fait partie d'un complexe existant.

Est assimilé à un exploitant, celui qui a la garde d'une fabrique ou d'un complexe, d'une station d'épuration des eaux de procédé qui n'est pas une station municipale, d'une installation d'entreposage, de dépôt définitif par enfouissement ou d'une installation de traitement par combustion de matières résiduelles de fabrique.

D. 808-2007, a. 1.

2.   L'exploitant d'une fabrique ou d'une station d'épuration des eaux de procédé qui n'est pas une station d'épuration municipale doit transmettre au ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, dans les 30 jours qui suivent la date du début de son exploitation, un programme de prévention et d'intervention contre les rejets accidentels qui contient les éléments énumérés à l'annexe I.

Il doit effectuer annuellement la mise à jour du programme et la transmettre au ministre au plus tard le 31 janvier de chaque année.

D. 808-2007, a. 2.

3.   L'exploitant d'une fabrique ou d'une station d'épuration des eaux de procédé doit aviser le ministre par écrit de l'heure fixée pour le début d'un jour. Au moins 40 jours avant une modification à cette heure, il doit en aviser par écrit le ministre.

D. 808-2007, a. 3.

4.   Le présent règlement s'applique notamment dans une aire retenue à des fins de contrôle ou dans une zone agricole établie suivant la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1).

D. 808-2007, a. 4.

CHAPITRE  II
GESTION DES EAUX USÉES

SECTION  I
CHAMP D'APPLICATION

5.   Le présent chapitre s'applique à l'exploitant d'une fabrique, d'un complexe ou d'une station d'épuration des eaux de procédé, qui n'est pas une station municipale.

Toutefois, la section II ne s'applique qu'à l'exploitant dont l'effluent final est rejeté soit dans l'environnement, soit dans un égout pluvial ou encore dans l'environnement et dans un réseau d'égouts.

D. 808-2007, a. 5.

SECTION  II
RYTHME DE PRODUCTION DE RÉFÉRENCE

6.   Le rythme de production de référence pour un produit fini autre que la pâte au bisulfite à dissoudre, pour la pâte au bisulfite à dissoudre ou pour la pâte blanchie avec un agent de blanchiment chloré pour une année donnée correspond respectivement au niveau le plus élevé du 90 e percentile de la production quotidienne des 3 années précédentes.

Ce percentile est la valeur statistique correspondant respectivement à la production qui a été dépassée pendant 10 % des jours de production au cours de l'année.

D. 808-2007, a. 6.

7.   Lorsque les données mentionnées à l'article 6 pour le calcul d'un rythme de production de référence couvrent une période inférieure à 3 ans, l'exploitant est autorisé à utiliser soit un rythme de production de référence qui se calcule à partir de ces données, soit un rythme de production de référence provisoire.

Un rythme de production de référence provisoire correspond à l'estimation du 90 e percentile de la production quotidienne d'un produit fini moins la pâte au bisulfite à dissoudre, de pâte au bisulfite à dissoudre ou de pâte blanchie. L'exploitant doit transmettre cette estimation au ministre, accompagnée des renseignements nécessaires pour la justifier.

D. 808-2007, a. 7.

8.   Lorsque, au cours d'une période de 100 jours consécutifs, le 90 e percentile de la production quotidienne d'un produit fini autre que la pâte au bisulfite à dissoudre, de pâte au bisulfite à dissoudre ou de pâte blanchie a augmenté ou est susceptible d'augmenter de plus de 25 % par rapport à son rythme de production de référence, l'exploitant est autorisé à utiliser un rythme de production de référence provisoire s'il respecte les conditions prévues à l'article 7.

D. 808-2007, a. 8.

9.   Lorsque, au cours d'une période de 100 jours consécutifs, le 90 e percentile de la production quotidienne d'un produit fini autre que la pâte au bisulfite à dissoudre, de pâte au bisulfite à dissoudre ou de pâte blanchie a diminué ou est susceptible de diminuer de plus de 25 % par rapport à son rythme de production de référence, l'exploitant doit, dans les 31 jours qui suivent la date où survient cette diminution ou la date où il est avisé de la diminution prévue, utiliser un rythme de production de référence provisoire et il doit respecter les conditions prévues à l'article 7.

D. 808-2007, a. 9.

SECTION  III
NORMES SUR LES EFFLUENTS

§ 1.  Dispositions générales

10.   Tout effluent final rejeté dans l'environnement doit être évacué par un émissaire submergé en tout temps ; il en est de même pour l'émissaire d'un égout pluvial dans lequel est rejeté un effluent final.

D. 808-2007, a. 10.

11.   Aucune écume ne doit être visible à la surface du cours d'eau récepteur à la sortie soit de l'émissaire de l'effluent final rejeté dans l'environnement, soit de l'émissaire de l'égout pluvial dans lequel est rejeté un effluent final.

D. 808-2007, a. 11.

12.   Tout effluent final rejeté dans l'environnement ou dans un égout pluvial doit avoir un pH qui se situe entre 6,0 et 9,5.

Toutefois, le pH de l'effluent final des eaux de refroidissement peut être égal à celui de l'eau d'alimentation.

D. 808-2007, a. 12.

13.   Tout effluent final rejeté dans l'environnement ou dans un égout pluvial doit avoir une température inférieure à 65 °C.

D. 808-2007, a. 13.

14.   Aucun effluent ne doit contenir une concentration d'hydrocarbures pétroliers C10-C50 supérieure à 2 milligrammes par litre.

Le premier alinéa ne s'applique pas aux effluents qui sont rejetés dans un réseau d'égouts.

D. 808-2007, a. 14.

15.   Aucun effluent ne doit contenir une concentration totale de dioxines chlorées et furanes chlorés supérieure à 15 picogrammes par litre exprimée en équivalent toxique à la 2,3,7,8-tétrachlorodibenzodioxine.

Les congénères à doser individuellement et les facteurs d'équivalence toxique sont ceux prévus à l'annexe II.

D. 808-2007, a. 15.

16.   Aucun effluent ne doit contenir une concentration totale de biphényles polychlorés supérieure à 3 microgrammes par litre exprimée par groupe homologue.

Les groupes homologues à analyser sont ceux prévus à l'annexe III.

D. 808-2007, a. 16.

17.   Il est interdit de rejeter dans l'environnement ou dans un égout pluvial un effluent final dont la toxicité atteint un niveau de létalité aiguë.

D. 808-2007, a. 17.

18.   La dilution d'un effluent est interdite.

D. 808-2007, a. 18.

19.   Malgré l'article 18, 2 effluents peuvent être combinés lorsque chacun d'eux est conforme aux normes prévues aux articles 14 à 16.

La toxicité de chacun des effluents doit être inférieure au niveau de létalité aiguë.

D. 808-2007, a. 19.

20.   Malgré les articles 18 et 19, l'effluent qui a subi un traitement biologique et qui a atteint le niveau de létalité aiguë peut être combiné à un autre effluent si les conditions suivantes sont respectées :

  1°    la moyenne du taux d'enlèvement, mesuré en réduction de la DBO 5 du traitement biologique, est d'au moins 90 % pour le mois qui précède l'échantillonnage du contrôle de la toxicité ;

  2°    la toxicité de l'effluent qui a subi le traitement biologique est inférieure au niveau maximum de létalité ;

  3°    la fabrique a diminué sa consommation annuelle d'eau d'au moins 50 % depuis 1985, calculée en mètre cube par tonne de production, sauf si cette consommation d'eau est inférieure à 40 mètres cubes par tonne ou si la construction de la fabrique est postérieure au 31 décembre 1971.

D. 808-2007, a. 20.

21.   Les solides accumulés dans tout équipement de traitement des eaux de procédé ne peuvent être vidangés avec les effluents.

D. 808-2007, a. 21.

22.   L'exploitant peut traiter des eaux usées municipales si la moyenne annuelle du débit de celles-ci ne constitue pas plus de 10 % du débit de conception de la station d'épuration.

L'exploitant peut également traiter des eaux usées d'origine industrielle et des boues de fosse septique. Ce traitement est toutefois subordonné à l'obtention d'une autorisation conformément à la Loi sur la qualité de l'environnement. (L.R.Q., c. Q-2)

Malgré le traitement des eaux usées ou des boues, l'exploitant est tenu de respecter les normes prévues à la présente section.

D. 808-2007, a. 22.

23.   Les eaux de lavage des gaz des équipements de procédé visés au chapitre III doivent être traitées avec les eaux de procédé ou rejetées dans un réseau d'égouts.

D. 808-2007, a. 23.

24.   Durant le premier jour qui suit celui où survient un arrêt total de production et celui qui précède la fin de cet arrêt, la perte quotidienne totale de MES ou en DBO 5 ne doit pas être supérieure à la limite quotidienne calculée selon les articles 29 et 31 ou les articles 37 et 39, selon le cas.

D. 808-2007, a. 24.

25.   Durant le deuxième jour qui suit celui où survient l'arrêt total de production et jusqu'à l'avant dernier jour de cet arrêt, la perte quotidienne totale de MES ou en DBO 5 ne doit pas être supérieure à 25 % de la limite calculée à l'article 24.

D. 808-2007, a. 25.

§ 2.  Normes applicables à l'effluent final d'un complexe et d'une fabrique dont la construction s'est terminée avant le 22 octobre 1992 et à celui d'un complexe dont la construction de l'une de ses fabriques s'est terminée après le 21 octobre 1992

26.   La présente sous-section s'applique à l'effluent final d'un complexe ou d'une fabrique dont la construction s'est terminée avant le 22 octobre 1992 ainsi qu'à celui d'un complexe dont la construction de l'une de ses fabriques s'est terminée après le 21 octobre 1992, qui est rejeté dans l'environnement ou dans un égout pluvial.

Elle s'applique aussi :

  1°    à l'effluent final d'un tel complexe ou d'une telle fabrique qui est rejeté dans un réseau d'égouts, si ce complexe rejette également un effluent final dans l'environnement ou dans un égout pluvial ;

  2°    à l'effluent final d'une station d'épuration des eaux de procédé provenant d'une fabrique ou d'un complexe mentionné aux premier alinéa ou au paragraphe 1 du présent alinéa.

D. 808-2007, a. 26.

27.   La perte mensuelle totale de MES, en DBO 5 ou de COHA contenus dans les effluents finals ne doit pas être supérieure à la limite mensuelle établie aux articles 28, 30 et 32.

La perte quotidienne totale de MES, en DBO 5 ou de COHA contenus dans les effluents finals ne doit pas être supérieure à la limite quotidienne établie aux articles 24, 25, 29, 31 et 33.

D. 808-2007, a. 27.

28.   La limite mensuelle de rejet de MES correspond au produit du RPR F par une norme de rejet de 7,1 kilogrammes par tonne et par le nombre de jours du mois visé.

Pour une fabrique de pâte au bisulfite à dissoudre, la limite mensuelle de rejet de MES correspond à celle calculée suivant le premier alinéa, addition faite du produit du RPR D par une norme de rejet de 12 kilogrammes par tonne et par le nombre de jours du mois visé.

Pour un complexe dont la construction de l'une de ses fabriques s'est terminée après le 21 octobre 1992, la limite mensuelle de rejet de MES correspond à celle calculée suivant le premier ou le deuxième alinéa, addition faite du produit du RPR NP par une norme de rejet de 2,7 kilogrammes par tonne et par le nombre de jours du mois visé.

D. 808-2007, a. 28.

29.   La limite quotidienne de rejet de MES correspond au produit du RPR F d'une fabrique par une norme de rejet de 14,2 kilogrammes par tonne.

Pour une fabrique de pâte au bisulfite à dissoudre, la limite quotidienne de rejet de MES correspond à celle calculée suivant le premier alinéa, addition faite du produit du RPR D par une norme de rejet de 24 kilogrammes par tonne.

Pour un complexe dont la construction de l'une de ses fabriques s'est terminée après le 21 octobre 1992, la limite quotidienne de rejet de MES correspond à celle calculée suivant le premier ou le deuxième alinéa, addition faite du produit du RPR NP par une norme de rejet de 5,3 kilogrammes par tonne.

D. 808-2007, a. 29.

30.   La limite mensuelle de rejet en DBO 5 correspond au produit du RPR F par une norme de rejet de 4,5 kilogrammes par tonne et par le nombre de jours du mois visé.

Pour une fabrique ou pour un complexe qui, au cours des 12 mois précédant le 1 er novembre 2007, a mesuré pendant au moins 30 jours consécutifs la DBO 5 en amont du traitement biologique et dont la charge moyenne était supérieure à 25 kilogrammes par tonne, la limite mensuelle correspond au produit du RPR F par une norme de rejet de 6 kilogrammes par tonne et par le nombre de jours du mois visé.

Pour une fabrique de pâte au bisulfite à dissoudre, la limite mensuelle de rejet en DBO 5 correspond à celle calculée suivant le premier ou le deuxième alinéa, addition faite du produit du RPR D par une norme de rejet de 18 kilogrammes par tonne et par le nombre de jours du mois visé.

Pour un complexe dont la construction de l'une de ses fabriques s'est terminée après le 21 octobre 1992, la limite mensuelle de rejet de la DBO 5 correspond à celle calculée selon les alinéas précédents addition faite du produit du RPR NP par une norme de rejet de 2,2 kilogrammes par tonne et par le nombre de jours du mois visé.

La limite visée au deuxième alinéa cessera de s'appliquer à compter du 1 er novembre 2009.

D. 808-2007, a. 30.

31.   La limite quotidienne de rejet en DBO 5 correspond au produit du RPR F par une norme de rejet de 7,1 kilogrammes par tonne.

Lorsque la limite mensuelle de rejet en DBO 5 est calculée selon le deuxième alinéa de l'article 30, la limite quotidienne de rejet en DBO 5 correspond au produit du RPR F par une norme de rejet de 12 kilogrammes par tonne.

Pour une fabrique de pâte au bisulfite à dissoudre, la limite quotidienne de rejet en DBO 5 correspond à celle calculée suivant le premier ou le deuxième alinéa, addition faite du produit du RPR D par une norme de rejet de 31 kilogrammes par tonne.

Pour un complexe dont la construction de l'une de ses fabriques s'est terminée après le 21 octobre 1992, la limite quotidienne de rejet de la DBO 5 correspond à celle calculée selon les alinéas précédents, addition faite du produit du RPR NP par une norme de rejet de 3,6 kilogrammes par tonne.

La limite visée au deuxième alinéa cessera de s'appliquer à compter du 1 er novembre 2009.

D. 808-2007, a. 31.

32.   La limite mensuelle de rejet de COHA correspond au produit du RPR B par une norme de rejet de 0,7 kilogramme par tonne et par le nombre de jours dans le mois avec une production de pâte blanchie.

Pour un complexe dont la construction de l'une de ses fabriques s'est terminée après le 21 octobre 1992, la limite mensuelle de rejet de COHA correspond à celle calculée suivant le premier alinéa, addition faite du produit du RPR NB par une norme de rejet de 0,2 kilogramme par tonne et par le nombre de jours dans le mois avec une production de pâte blanchie.

D. 808-2007, a. 32.

33.   La limite quotidienne de rejet de COHA correspond au produit du RPR B par une norme de rejet de 0,85 kilogramme par tonne.

Pour un complexe dont la construction de l'une de ses fabriques s'est terminée après le 21 octobre 1992, la limite quotidienne de rejet de COHA correspond à celle calculée suivant le premier alinéa, addition faite du produit du RPR NB par une norme de rejet de 0,25 kilogramme par tonne.

D. 808-2007, a. 33.

§ 3.  Normes applicables à l'effluent final d'un complexe ou d'une fabrique dont la construction s'est terminée après le 21 octobre 1992

34.   La présente sous-section s'applique à l'effluent final d'un complexe ou d'une fabrique dont la construction s'est terminée après le 21 octobre 1992, qui est rejeté dans l'environnement ou dans un égout pluvial.

Elle s'applique aussi :

  1°    à l'effluent final d'un tel complexe ou d'une telle fabrique qui est rejeté dans un réseau d'égouts si celui-ci rejette également un effluent final dans l'environnement ou dans un égout pluvial ;

  2°    à l'effluent final d'une station d'épuration des eaux de procédé provenant d'une fabrique ou d'un complexe mentionné au premier alinéa ou au paragraphe 1 du présent alinéa.

D. 808-2007, a. 34.

35.   La perte mensuelle totale de MES, en DBO 5 ou de COHA contenus dans les effluents finals ne doit pas être supérieure à la limite mensuelle établie aux articles 36, 38 et 40.

La perte quotidienne totale de MES, en DBO 5 ou de COHA contenus dans les effluents finals ne doit pas être supérieure à la limite quotidienne établie aux articles 24, 25, 37, 39 et 41.

D. 808-2007, a. 35.

36.   La limite mensuelle de rejet de MES correspond au produit du RPR F par une norme de rejet de 2,7 kilogrammes par tonne et par le nombre de jours du mois visé.

D. 808-2007, a. 36.

37.   La limite quotidienne de rejet de MES correspond au produit du RPR F par une norme de rejet de 5,3 kilogrammes par tonne.

D. 808-2007, a. 37.

38.   La limite mensuelle de rejet en DBO 5 correspond au produit du RPR F par une norme de rejet de 2,2 kilogrammes par tonne et par le nombre de jours du mois visé.

D. 808-2007, a. 38.

39.   La limite quotidienne de rejet en DBO 5 correspond au produit du RPR F par une norme de rejet de 3,6 kilogrammes par tonne.

D. 808-2007, a. 39.

40.   La limite mensuelle de rejet de COHA correspond au produit du RPR B par une norme de rejet de 0,2 kilogramme par tonne et par le nombre de jours dans le mois où il y a eu production de pâte blanchie.

D. 808-2007, a. 40.

41.   La limite quotidienne de rejet de COHA correspond au produit du RPR B par une norme de rejet de 0,25 kilogramme par tonne.

D. 808-2007, a. 41.

42.   Les eaux de refroidissement doivent être séparées des autres eaux de procédé.

D. 808-2007, a. 42.

SECTION  IV
NORMES SUR LES EAUX DOMESTIQUES

43.   Les eaux domestiques doivent subir un traitement biologique avant leur rejet dans l'environnement ou dans un égout pluvial.

D. 808-2007, a. 43.

44.   Les eaux domestiques traitées séparément des eaux de procédé doivent être rejetées dans l'environnement ou dans un égout pluvial par un émissaire distinct ou être combinées à un effluent.

D. 808-2007, a. 44.

45.   Les eaux domestiques traitées séparément des eaux de procédé ne doivent pas contenir, avant leur point de rejet dans l'environnement ou avant leur combinaison à un effluent, une concentration de MES et en DBO 5 supérieure à 30 milligrammes par litre.

D. 808-2007, a. 45.

SECTION  V
ÉQUIPEMENTS DE SURVEILLANCE

46.   L'exploitant doit aménager et maintenir en état de fonctionnement un poste d'échantillonnage et un système de mesure de débit en amont du point de rejet de chaque effluent final.

D. 808-2007, a. 46.

47.   Si des effluents sont combinés, l'exploitant doit aménager et maintenir en état de fonctionnement un poste d'échantillonnage pour chacun de ces effluents en amont du point de combinaison.

Si le débit de chacun des effluents ne peut être mesuré ou calculé autrement, l'exploitant doit aménager et maintenir en état de fonctionnement un système de mesure des débits pour chacun de ces effluents.

D. 808-2007, a. 47.

48.   Lorsqu'un effluent est combiné conformément à l'article 20, l'exploitant doit aménager et maintenir en état de fonctionnement un poste d'échantillonnage à l'entrée et à la sortie du traitement biologique, pour en évaluer le taux d'enlèvement mesuré en réduction de la DBO 5.

D. 808-2007, a. 48.

49.   Si les eaux domestiques traitées sont rejetées dans l'environnement ou dans un égout pluvial ou sont combinées à un effluent, l'exploitant doit aménager et maintenir en état de fonctionnement un poste d'échantillonnage et un système de mesure de débit des eaux domestiques en amont du point de rejet ou de leur combinaison, selon le cas.

D. 808-2007, a. 49.

50.   Les postes d'échantillonnage et les systèmes de mesure de débit visés aux articles 46 à 49 doivent être pourvus d'un accès permettant leur vérification.

D. 808-2007, a. 50.

SECTION  VI
NORMES D'AMÉNAGEMENT DES AIRES DE STOCKAGE ET DES BASSINS D'URGENCE

51.   L'exploitant qui, après le 1 er novembre 2007, aménage ou modifie une aire extérieure de stockage de bois de pulpe ou de matières constituées de fibres cellulosiques utilisées dans le procédé de fabrication ou servant au procédé de fabrication doit respecter les normes de localisation suivantes :

  1°    l'aire doit être située à une distance horizontale d'au moins 60 mètres de la ligne naturelle des hautes eaux de la mer, d'un cours d'eau ou d'un lac au sens de la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables (D. 468-2005, 05-05-18) ;

  2°    l'aire doit être située à une distance horizontale d'au moins 300 mètres d'un puits ou d'une prise d'eau qui sert à l'alimentation en eau potable ;

  3°    l'aire doit être située à une distance horizontale d'au moins 60 mètres d'un étang, d'un marais, d'un marécage ou d'une tourbière.

D. 808-2007, a. 51.

52.   Un système de drainage des eaux de ruissellement autres que celles de l'aire de stockage doit être installé et maintenu pour empêcher que ces eaux ne soient en contact avec les matières stockées ou les eaux qui en proviennent.

D. 808-2007, a. 52.

53.   L'aire extérieure de stockage doit être étanche. Les eaux qui en proviennent doivent être captées et ne doivent pas contenir une concentration en DBO 5 et de MES supérieure à 30 milligrammes par litre avant leur rejet dans l'environnement ou dans un égout pluvial à moins qu'elles soient traitées avec les eaux de procédé ou rejetées dans un réseau d'égouts.

Lorsque les matières stockées sont constituées de boues de traitement, de boues de désencrage ou d'écorces, les eaux qui en proviennent doivent être captées et être conformes aux dispositions de l'article 104 avant leur rejet dans l'environnement ou dans un égout pluvial à moins qu'elles soient traitées avec les eaux de procédé ou rejetées dans un réseau d'égouts.

D. 808-2007, a. 53.

54.   Les articles 52 et 53, à l'exception de la notion d'étanchéité, s'appliquent aux aires de stockage aménagées avant le 1 er novembre 2007 qui ne respectent pas les normes de localisation prévues à l'article 51. L'article 53 s'applique toutefois à toute aire de stockage sur laquelle sont déposées des boues primaires.

D. 808-2007, a. 54.

55.   L'exploitant doit installer et maintenir disponible un bassin d'urgence.

D. 808-2007, a. 55.

CHAPITRE  III
NORMES D'ÉMISSION DANS L'ATMOSPHÈRE

56.   Le présent chapitre s'applique à l'exploitant d'une fabrique.

D. 808-2007, a. 56.

57.   La fabrique de pâte au sulfate ne doit pas émettre dans l'atmosphère des concentrations de particules et de composés de soufre réduit totaux supérieures aux normes prévues à l'annexe IV.

D. 808-2007, a. 57.

58.   La fabrique de pâte au sulfite, au bisulfite ou au bisulfite à dissoudre ne doit pas émettre dans l'atmosphère une quantité de dioxyde de soufre supérieure à 6 kilogrammes par tonne de pâte produite en considérant que la pâte a une teneur en eau ne dépassant pas 10 %.

La norme fixée au premier alinéa ne comprend pas l'émission qui provient d'un four d'incinération de la liqueur usée de cuisson. Ce four ne doit pas émettre dans l'atmosphère une concentration de dioxyde de soufre supérieure à 400 ppm.

D. 808-2007, a. 58.

59.   Le four d'incinération de la liqueur usée de cuisson ne doit pas émettre dans l'atmosphère une concentration de particules supérieure à 200 milligrammes par mètre cube.

Pour un four dont l'exploitation a débuté après le 21 octobre 1992, la norme prévue au premier alinéa est de 100 milligrammes par mètre cube.

D. 808-2007, a. 59.

60.   La concentration des contaminants mesurés pour vérifier le respect des normes prévues aux articles 58 et 59 est exprimée sur une base sèche, aux conditions de référence et corrigée à 8 % d'oxygène selon la formule suivante :

E = E a x        12,9         où,

               ————

                20,9 - A

« E » est la concentration corrigée ;

« E a » est la concentration sur une base sèche non corrigée ;

« A » est le pourcentage d'oxygène, sur une base sèche, dans les gaz au point d'échantillonnage.

D. 808-2007, a. 60.

CHAPITRE  IV
CONTRÔLE ET ANALYSE DES EFFLUENTS ET DES EAUX USÉES

61.   Le présent chapitre s'applique à l'exploitant d'une fabrique, d'un complexe ou d'une station d'épuration des eaux de procédé, qui n'est pas une station municipale.

D. 808-2007, a. 61.

62.   L'exploitant doit aménager et maintenir en état de fonctionnement un système de mesure et d'enregistrement en continu du pH et de la température en amont du point de rejet de chaque effluent final.

Lorsque le deuxième alinéa de l'article 12 s'applique, l'exploitant doit aménager et maintenir en état de fonctionnement un système de mesure et d'enregistrement en continu du pH au point d'entrée de l'eau d'alimentation.

La précision de ces systèmes doit être vérifiée une fois par semaine.

L'exploitant doit tenir un registre des vérifications, des ajustements et des réparations effectuées et le conserver durant au moins 2 ans à compter de la date de la vérification.

D. 808-2007, a. 62.

63.   L'exploitant doit vérifier annuellement la précision de l'élément primaire de chaque système de mesure de débit prévu aux articles 46 et 47 par l'utilisation d'une méthode de mesure du débit prévue au cahier 7 du Guide d'échantillonnage à des fins d'analyses environnementales publié par le Centre d'expertise en analyse environnementale du Québec du ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs.

La différence entre la mesure de l'élément primaire et la mesure du débit obtenue par l'utilisation de la méthode susmentionnée ne doit pas excéder 10 %.

D. 808-2007, a. 63.

64.   L'exploitant doit inspecter mensuellement l'élément primaire et hebdomadairement l'élément secondaire de chaque système de mesure de débit. Il doit tenir un registre des inspections et des réparations effectuées et le conserver durant au moins 2 ans à compter de la date de l'inspection.

D. 808-2007, a. 64.

65.   Dans les 30 jours qui suivent celui de la vérification prévue à l'article 63, l'exploitant doit fournir au ministre un rapport comprenant les renseignements suivants :

  1°    la méthode de mesure du débit utilisée pour la vérification ;

  2°    la différence, en pourcentage, entre la mesure de l'élément primaire et la mesure du débit obtenue lors de la vérification ;

  3°    les résultats et les étapes ayant permis d'obtenir la valeur du débit lors de cette vérification.

D. 808-2007, a. 65.

66.   L'exploitant doit, le cas échéant, corriger toute défaillance ou imprécision de l'élément primaire.

D. 808-2007, a. 66.

67.   Chaque poste d'échantillonnage doit être muni d'un dispositif automatique d'échantillonnage conçu pour effectuer l'un des échantillonnages suivants :

  1°    par heure, au moins 6 prélèvements représentatifs et égaux, d'au moins 50 millilitres chacun, selon une fréquence fixe ;

  2°    par jour, au moins 144 prélèvements représentatifs et égaux, d'au moins 50 millilitres chacun, selon une fréquence proportionnelle au débit.

Les composantes de l'échantillonneur qui sont en contact avec l'échantillon doivent être constituées de matériaux compatibles avec la nature des contaminants prélevés et la crépine de l'échantillonneur doit être localisée à un endroit permettant la prise d'un échantillon représentatif de l'effluent.

D. 808-2007, a. 67.

68.   L'exploitant doit mesurer ou calculer le débit de chaque effluent à chaque jour où s'effectue un échantillonnage et doit mesurer le débit de chaque effluent final, à chaque jour où il y a un rejet.

D. 808-2007, a. 68.

69.   L'exploitant doit mesurer et enregistrer de façon continue le débit des effluents finals aux points prévus à l'article 46 et, le cas échéant, le débit des effluents aux points prévus à l'article 47. Il doit effectuer le relevé de ces débits au début et à la fin de chaque jour.

D. 808-2007, a. 69.

70.   L'exploitant doit mesurer aux postes d'échantillonnage prévus à l'article 46 :

  1°    les MES et la DBO 5 :

  a)      à chaque jour de production dans le cas où il y a rejet d'un effluent dans l'environnement, dans un égout pluvial ou dans un réseau d'égouts si, dans ce dernier cas, il y a également rejet d'un effluent dans l'environnement ou dans un égout pluvial ;

  b)      3 fois par semaine, lors de jours non consécutifs de production, dans le cas où les effluents sont rejetés dans un réseau d'égouts ;

  c)      à chaque jour ou 3 fois par semaine, selon le cas, pendant les 10 premiers jours suivant l'arrêt total de production et pendant toute la durée des travaux d'entretien des équipements effectués pendant l'arrêt total de production, si ceux-ci se poursuivent au-delà de 10 jours ;

  d)      1 fois par semaine, pour le reste de la durée d'arrêt dans le cas où des eaux usées provenant d'une aire de stockage ou d'entreposage, des eaux de lixiviation, des eaux usées municipales ou d'origine industrielle ou des boues de fosse septique sont rejetées dans le système de collecte ou de traitement des eaux de procédé ou lorsque de la liqueur de cuisson ou des produits chimiques sont stockés dans des réservoirs de plus de 1 000 litres ;

  2°    la toxicité : 1 fois par mois, à un intervalle d'au moins 21 jours, sauf dans le cas d'un effluent rejeté dans un réseau d'égouts ;

  3°    la demande chimique en oxygène, le cuivre, le plomb, le zinc, le nickel et l'aluminium : 1 fois par mois, à un intervalle d'au moins 21 jours ;

  4°    les hydrocarbures pétroliers C10-C50 : 1 fois par semaine pour un effluent rejeté dans l'environnement ou dans un égout pluvial et une fois par mois, à un intervalle d'au moins 21 jours, pour un effluent rejeté dans un réseau d'égouts, sauf s'ils sont déjà mesurés aux postes d'échantillonnage prévus à l'article 47 ;

  5°    les COHA : 1 fois par semaine lors d'une journée de production de pâte blanchie, dans le cas où il y a utilisation d'un produit chloré comme agent de blanchiment de la pâte, pour un effluent rejeté à l'environnement ou dans un égout pluvial et une fois par mois, à un intervalle d'au moins 21 jours, pour un effluent rejeté dans un réseau d'égouts ;

  6°    les dioxines et furanes chlorés : 1 fois par trimestre, aux mois de janvier, d'avril, de juillet et d'octobre lors d'une journée de production de pâte blanchie, dans le cas où il y a utilisation d'un produit chloré comme agent de blanchiment de la pâte, si l'article 47 ne s'applique pas ; les congénères des dioxines et furanes à analyser sont ceux mentionnés à l'annexe II ;

  7°    les biphényles polychlorés : 1 fois par trimestre, au mois de janvier, d'avril, de juillet et d'octobre, dans le cas où la quantité de papier recyclé ou de carton recyclé est supérieure à 1 000 tonnes par mois, si l'article 47 ne s'applique pas ; les groupes homologues des biphényles polychlorés à analyser sont ceux mentionnés à l'annexe III.

En cas d'arrêt total de production, les obligations prévues aux paragraphes 2, 3 et 4 du premier alinéa cessent de s'appliquer à compter du soixantième jour qui suit celui où survient cet arrêt, si toutes les normes sont respectées. Celles-ci continuent toutefois de s'appliquer dans les cas visés au sous paragraphe d du paragraphe 1.

D. 808-2007, a. 70.

71.   L'exploitant doit mesurer aux postes d'échantillonnage prévus à l'article 47 :

  1°    la toxicité : 1 fois par mois, à un intervalle d'au moins 21 jours, dans le cas d'un effluent rejeté dans l'environnement ou dans un égout pluvial ;

  2°    les hydrocarbures pétroliers C10-C50 : 1 fois par semaine pour un effluent rejeté dans l'environnement ou dans un égout pluvial et 1 fois par mois, à un intervalle d'au moins 21 jours, pour un effluent rejeté dans un réseau d'égouts ;

  3°    les dioxines et furanes chlorés : 1 fois par trimestre, au mois de janvier, d'avril, de juillet et d'octobre, dans le cas où il y a utilisation d'un produit chloré comme agent blanchiment de la pâte ; les congénères des dioxines et furanes à analyser sont ceux mentionnés à l'annexe II ;

  4°    les biphényles polychlorés : 1 fois par trimestre, au mois de janvier, d'avril, de juillet et d'octobre, dans le cas où la quantité de papier recyclé ou de carton recyclé est supérieure à 1 000 tonnes par mois ; les groupes homologues des biphényles polychlorés à analyser sont ceux mentionnés à l'annexe III.

Les paragraphes 3 et 4 du premier alinéa ne s'appliquent pas aux effluents qui n'ont pas subi un traitement.

En cas d'arrêt total de production, les obligations prévues au premier alinéa cessent de s'appliquer à compter du soixantième jour qui suit celui où survient cet arrêt, si toutes les normes sont respectées. Elles continuent toutefois de s'appliquer dans les cas visés au sous paragraphe d du paragraphe 1 de l'article 70.

D. 808-2007, a. 71.

72.   Si un effluent est combiné conformément à l'article 20, l'exploitant doit mesurer chaque jour la DBO 5 aux postes d'échantillonnage prévus à l'article 48.

D. 808-2007, a. 72.

73.   L'exploitant qui rejette ses eaux domestiques traitées dans l'environnement ou dans un égout pluvial ou qui rejette ces eaux combinées à un effluent doit mesurer, au poste d'échantillonnage prévu à l'article 49, les MES et la DBO 5, une fois par mois, à un intervalle d'au moins 21 jours.

D. 808-2007, a. 73.

74.   L'exploitant doit mesurer et enregistrer en continu le pH et la température aux points prévus au premier alinéa de l'article 62, à chaque jour où il y a un rejet. Il doit également mesurer et enregistrer en continu le pH au point prévu au deuxième alinéa de l'article 62 s'il désire se prévaloir du deuxième alinéa de l'article 12.

D. 808-2007, a. 74.

75.   L'exploitant qui rejette les eaux des aires de stockage dans l'environnement ou dans un égout pluvial doit mesurer une fois par mois, les MES et la DBO 5 sur un échantillon instantané prélevé en amont du point de rejet.

D. 808-2007, a. 75.

76.   Sous réserve de l'article 77, les analyses découlant des mesures visées aux articles 70 à 73 doivent être effectuées sur une portion d'échantillon composite.

D. 808-2007, a. 76.

77.   À l'égard de la toxicité, les analyses découlant des mesures visées aux articles 70 et 71 doivent être réalisées sur un échantillon instantané.

D. 808-2007, a. 77.

78.   L'exploitant doit, jusqu'à leur analyse, conserver les prélèvements à une température ambiante n'excédant pas 4 °C.

Dans le cas de l'échantillon prélevé pour la vérification de la toxicité, celui-ci peut être transporté tel quel ou, si la durée du transport dure plus de 2 jours, être conservé dans l'obscurité à une température de 1 à 8 °C.

D. 808-2007, a. 78.

79.   Les analyses découlant des mesures visées aux articles 70 à 73 et 75 doivent être effectuées par un laboratoire accrédité par le ministre en vertu de l'article 118.6 de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2).

Toutefois, dans le cas où des effluents sont combinés conformément à l'article 20, les analyses découlant des mesures de la toxicité visées à l'article 71 doivent être réalisées conformément à la section 6 de la méthode de référence SPE 1/RM/13 publié par Environnement Canada.

D. 808-2007, a. 79.

80.   L'exploitant doit transmettre au ministre, dans les 30 jours qui suivent le dernier jour de chaque mois, les résultats des mesures effectuées en application des articles 68 à 75, y compris tout résultat d'analyse supplémentaire effectué selon les modalités de l'article 79, avec les motifs de dépassements et ceux pour lesquels des données sont manquantes ainsi que les données de production quotidienne de produits finis, et le cas échéant, de pâte blanchie et de pâte au bisulfite à dissoudre. Pour les résultats des mesures des dioxines et des furanes chlorés ainsi que des biphényles polychlorés, le délai est de 60 jours.

Ces résultats et données doivent être transmis par un moyen faisant appel aux technologies de l'information, conformément au modèle de présentation fourni par le ministre et contenant les prescriptions prévues dans les annexes II, III, V à X et XII.

L'exploitant doit aussi tenir un registre des résultats et des données visées au premier alinéa et le conserver durant au moins 2 ans à compter de la date de la transmission des données au ministre.

D. 808-2007, a. 80.

CHAPITRE  V
MESURE DES ÉMISSIONS

81.   L'exploitant d'une fabrique de pâte au sulfate doit installer, étalonner et maintenir en état de fonctionnement :

  1°    un système d'échantillonnage destiné à mesurer et à enregistrer de façon continue les concentrations de composés de soufre réduit totaux émises dans l'atmosphère par le four de récupération ; l'échelle de mesure de ce système d'échantillonnage doit présenter un intervalle de lecture d'au plus 20 ppm lorsque la norme est de 5 ppm et d'au plus 100 ppm lorsque la norme est de 20 ppm ; les concentrations mesurées et enregistrées par ce système d'échantillonnage doivent correspondre à celles obtenues par la méthode de mesure des composés de soufre réduit totaux utilisée lors de l'échantillonnage annuel ;

  2°    un système d'échantillonnage destiné à mesurer et à enregistrer de façon continue le pourcentage d'oxygène en volume dans les gaz qui proviennent du four de récupération et du four à chaux ; l'échelle de mesure de ce système d'échantillonnage doit présenter un intervalle de lecture d'au plus 25 % d'oxygène ;

  3°    pour le four de récupération :

  a)      soit un système d'échantillonnage destiné à mesurer et à enregistrer de façon continue la concentration de particules dans les gaz émis dans l'atmosphère ; les concentrations mesurées et enregistrées par ce système doivent correspondre à celles obtenues par la méthode de mesure des particules utilisée lors de l'échantillonnage annuel ;

  b)      soit un système pour mesurer et enregistrer de façon continue l'opacité selon la méthode prévue au cahier 4 du Guide d'échantillonnage à des fins d'analyses environnementales publié par le Centre d'expertise en analyse environnementale du Québec du ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs ; l'échelle de mesure de ce système d'échantillonnage doit présenter un intervalle de lecture d'au plus 70 % d'opacité ;

  4°    lorsque les composés de soufre réduit totaux sont incinérés, un appareil destiné à mesurer et à enregistrer de façon continue la température de combustion au point d'incinération des composés de soufre réduit totaux ; cet appareil doit être d'une précision de 1 % de la température mesurée en degrés Celsius ;

  5°    pour chaque épurateur à voie humide destiné à traiter les émissions provenant du four à chaux, du réservoir de dissolution ou du four de récupération :

  a)      un appareil destiné à mesurer et à enregistrer de façon continue la perte de charge des gaz à travers l'épurateur à l'aide d'un manomètre à pression différentielle d'une précision de 0,5 kilopascal ;

  b)      un appareil destiné à mesurer et à enregistrer de façon continue la pression du liquide d'épuration, installé sur la conduite d'amenée du liquide et qui n'obstrue pas l'écoulement ; cet appareil doit avoir une précision qui soit de 10 % de la pression nominale dans la conduite d'amenée.

D. 808-2007, a. 81.

82.   L'exploitant de la fabrique de pâte au sulfate doit, au moins une fois par année, mesurer les contaminants suivants émis dans l'atmosphère :

  1°    les particules émises par le four de récupération, le four à chaux et le réservoir de dissolution ;

  2°    les composés de soufre réduit totaux émis par le four de récupération, le four à chaux, le réservoir de dissolution dont l'exploitation a débuté après le 21 octobre 1992, le système de lessivage, le système d'évaporation, le système de pelliculage des condensats et le système de lavage de la pâte brune ; le système de lavage de la pâte brune peut comprendre les sources suivantes, soit l'évent du premier stade de lavage, l'évent de l'énoueur, le réservoir brise-écume et le réservoir de scellement ;

  3°    les hydrocarbures aromatiques polycycliques et le dioxyde de soufre provenant du four de récupération et du four à chaux.

D. 808-2007, a. 82.

83.   L'exploitant de la fabrique de pâte au sulfite, au bisulfite ou au bisulfite à dissoudre dont le rendement à la cuisson est inférieur à 75 %, doit, au moins une fois par année, mesurer le dioxyde de soufre émis dans l'atmosphère par le procédé de fabrication de la pâte.

D. 808-2007, a. 83.

84.   L'exploitant de la fabrique doit, au moins une fois par année, mesurer les particules et le dioxyde de soufre émis dans l'atmosphère par un four d'incinération de la liqueur usée de cuisson.

D. 808-2007, a. 84.

85.   Les contaminants visés aux articles 82 à 84 doivent être prélevés et analysés selon les prescriptions prévues ci-après. Les hydrocarbures aromatiques polycycliques sont ceux qui sont mentionnés à l'annexe XIII.

L'échantillonnage est effectué conformément au cahier 4 du Guide d'échantillonnage à des fins d'analyses environnementales publié par le Centre d'expertise en analyse environnementale du Québec du ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs.

Sauf s'il s'agit d'analyses effectuées suivant une méthode de prélèvement et d'analyse en continu prévue dans le guide susmentionné, les analyses sont effectuées par un laboratoire accrédité par le ministre en vertu de l'article 118.6 de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2).

L'exploitant doit transmettre au ministre, dans les 4 mois qui suivent la date de ces mesures, un rapport sur les résultats qui contient au moins les mentions suivantes :

  1°    les résultats d'analyse et les autres données recueillies lors de l'échantillonnage ;

  2°    les conditions d'opération de l'équipement de procédé au moment de l'échantillonnage et une référence aux conditions d'opération ;

  3°    un énoncé des problèmes présents lors des mesures et ayant eu pour effet d'en modifier les résultats.

Il doit également transmettre au ministre dans les quatre mois qui suivent la date de ces mesures, par un moyen faisant appel aux technologies de l'information, les données sur les émissions atmosphériques conformément au modèle de présentation fourni par le ministre et contenant les prescriptions prévues dans l'annexe XIV.

D. 808-2007, a. 85.

86.   L'exploitant doit conserver les mesures visées au présent chapitre durant au moins 2 ans à compter de la date de chaque mesure.

D. 808-2007, a. 86.

CHAPITRE  VI
GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DE FABRIQUE DE PÂTES ET PAPIERS

SECTION  I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

87.   L'exploitant d'une fabrique, l'exploitant d'une installation de traitement par combustion de matières résiduelles de fabrique et l'exploitant d'une station d'épuration des eaux de procédé qui n'est pas une station municipale doivent transmettre au ministre dans les 30 jours qui suivent le dernier jour de chaque mois les données sur la gestion des matières résiduelles de fabrique.

Ces données avec les motifs de dépassements et ceux pour lesquels des données sont manquantes doivent être transmises par un moyen faisant appel aux technologies de l'information, conformément au modèle de présentation fourni par le ministre et contenir les prescriptions prévues dans l'annexe XV.

D. 808-2007, a. 87.

88.   Les matières résiduelles de fabrique doivent être entreposées, traitées ou enfouies conformément aux dispositions du présent chapitre ou à celles de la section 2 du chapitre II ou du chapitre III du Règlement sur l'enfouissement et l'incinération de matières résiduelles (D. 451-2005, 05-05-11), ou, dans la mesure où ce règlement maintient leur application, à celles des dispositions des sections IV, V ou VII du Règlement sur les déchets solides (c. Q-2, r. 14) ou faire l'objet d'une valorisation conformément à la Loi sur la qualité de l'environnement (R.S.Q., c. Q-2).

D. 808-2007, a. 88.

89.   Il est interdit de diluer les eaux de lixiviation, les eaux de lavage des gaz et de refroidissement des cendres et les eaux des aires d'entreposage avant leur rejet dans l'environnement ou dans un égout pluvial.

D. 808-2007, a. 89.

SECTION  II
COMBUSTION

90.   La présente section s'applique à l'exploitant d'une installation de traitement par combustion de matières résiduelles de fabrique.

D. 808-2007, a. 90.

91.   La chambre de combustion doit être pourvue d'un pyromètre à enregistrement continu.

D. 808-2007, a. 91.

92.   L'exploitant doit conserver les résultats enregistrés par le pyromètre durant au moins 2 ans à compter de la date de l'enregistrement.

D. 808-2007, a. 92.

93.   Les cendres produites par la combustion des matières résiduelles doivent être entreposées ou enfouies dans un lieu d'enfouissement conformément aux dispositions de la section III du présent chapitre ou dans un lieu d'enfouissement technique conforme à la section 2 du chapitre II du Règlement sur l'enfouissement et l'incinération de matières résiduelles (D. 451-2005, 05-05-11) ou, dans la mesure où ce règlement le permet, dans un lieu d'enfouissement sanitaire de déchets solides conforme à la section IV du Règlement sur les déchets solides (D. 195-82, 82-01-27) ou faire l'objet d'une valorisation conformément à la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2).

D. 808-2007, a. 93.

94.   Les normes prescrites à la section IV et au paragraphe de l'article 67 du Règlement sur la qualité de l'atmosphère (c. Q-2, r.20), telles qu'elles se lisaient le 21 mai 1992, continuent de s'appliquer à l'exploitant d'une installation de traitement par combustion de matières résiduelles de fabrique, lorsque ces matières résiduelles ne sont pas constituées en totalité de résidus de bois ou d'écorces.

Les normes prescrites aux sections IV et XIV du Règlement sur la qualité de l'atmosphère continuent de s'appliquer à l'exploitant, lorsque ces matières résiduelles sont constituées en totalité de résidus de bois ou d'écorces.

D. 808-2007, a. 94.

95.   Les articles 104 et 105 s'appliquent aux eaux utilisées pour refroidir les cendres et aux eaux de lavage des gaz lorsqu'elles ne sont pas traitées avec les eaux de procédé de la fabrique ou rejetées dans un réseau d'égouts.

D. 808-2007, a. 95.

96.   L'exploitant ne peut accepter que des matières résiduelles de fabrique, des matières résiduelles de scierie constituées exclusivement de résidus de bois ou d'écorces, des combustibles fossiles, ainsi que des huiles usées et d'autres matières résiduelles dont l'élimination est autorisée conformément à la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2).

D. 808-2007, a. 96.

SECTION  III
ENFOUISSEMENT

97.   La présente section s'applique à l'exploitant d'une fabrique, à l'exploitant d'une installation de traitement par combustion de matières résiduelles de fabrique, à l'exploitant d'une station d'épuration des eaux de procédé qui n'est pas une station municipale et à l'exploitant d'une installation de dépôt définitif par enfouissement de matières résiduelles de fabrique.

Toutefois, la sous-section 2, le troisième alinéa de l'article 122 et le paragraphe 3 du premier alinéa de l'article 123 ne s'appliquent pas à l'exploitant d'une installation de dépôt définitif par enfouissement définitivement fermé après le 21 octobre 1992 mais avant le 1 er novembre 2007.

D. 808-2007, a. 97.

98.   L'exploitant d'une fabrique, l'exploitant d'une installation de traitement par combustion de matières résiduelles de fabrique et l'exploitant d'une station d'épuration des eaux de procédé qui n'est pas une station municipale doivent, au moins une fois par semaine, mesurer la siccité de chacun des types de matières résiduelles de fabrique, à l'exception des écorces, des résidus de bois, des rebuts de papier et de carton, des résidus de trituration de fibres recyclées et des cendres gérées à sec, avant de diriger ces matières résiduelles vers un lieu d'enfouissement visé à la sous-section 1 ou vers un lieu d'enfouissement technique conforme à la section 2 du chapitre II du Règlement sur l'enfouissement et l'incinération de matières résiduelles (D. 451-2005, 05-05-11) ou, dans la mesure où ce règlement le permet, dans un lieu d'enfouissement sanitaire de déchets solides soumis aux dispositions de la section IV du Règlement sur les déchets solides (c. Q-2, r. 14).

Lorsque le deuxième alinéa de l'article 106 s'applique, l'exploitant doit fournir, à chaque mois, une mesure du pourcentage des boues biologiques en poids sec dans les boues mixtes.

Les résultats de ces mesures doivent être conservés par l'exploitant durant au moins 2 ans à compter de la date de la mesure.

D. 808-2007, a. 98.

§ 1.  Lieux d'enfouissement

99.   Aucune installation de dépôt définitif par enfouissement de matières résiduelles de fabrique ne peut être établie ni agrandie :

  1°    dans la zone d'inondation d'un cours ou plan d'eau, qui est comprise à l'intérieur de la ligne d'inondation de récurrence de 100 ans ;

  2°    dans un territoire zoné à des fins résidentielles, commerciales ou commerciales et résidentielles, ainsi qu'à moins de 150 mètres d'un tel territoire ;

  3°    à moins de 50 mètres de toute voie publique ;

  4°    à moins de 150 mètres de tout parc municipal, terrain de golf, piste de ski alpin, base de plein air, plage publique, réserve écologique établie en vertu de la Loi sur la conservation du patrimoine naturel (L.R.Q., c. C-61.01), de tout parc au sens de la Loi sur les parcs (L.R.Q., c. P-9), de tout parc au sens de la Loi sur les Parcs nationaux du Canada (L.C., 2000, c. 32) ;

  5°    à moins de 200 mètres de toute habitation, établissement d'enseignement, temple religieux, établissement de transformation de produits alimentaires, colonie de vacances, établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c. S-4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (L.R.Q., c. S-5) ou de tout établissement d'hébergement touristique, titulaire d'un permis délivré en vertu de la Loi sur les établissements d'hébergement touristique (L.R.Q., c. E-14.2) ;

  6°    à moins de 300 mètres de tout lac ;

  7°    à moins de 60 mètres de toute mer, cours d'eau, étang, marécage ou batture.

D. 808-2007, a. 99.

100.   L'enfouissement de matières résiduelles de fabrique doit s'effectuer sur un terrain où les conditions hydrogéologiques sont telles que les eaux de lixiviation s'écoulent en surface ou s'infiltrent dans le sol et que le temps de migration des eaux y est supérieur à 5 ans pour parcourir 300 mètres ou pour atteindre tout puits ou source servant à l'alimentation en eau potable et situé à une distance inférieure à 300 mètres, à moins que ces eaux n'aient déjà fait résurgence. Dans ce dernier cas, elles doivent avoir circulé dans le sol pendant plus de 2 ans à une vitesse moyenne inférieure à 150 mètres par an.

D. 808-2007, a. 100.

101.   Malgré l'article 100, l'enfouissement de matières résiduelles de fabrique est permis lorsque des aménagements empêchent l'eau de lixiviation de s'infiltrer dans le sol.

Toutefois, aucun dépôt définitif par enfouissement de matières résiduelles de fabrique ne peut être établi si une infiltration est susceptible d'affecter la qualité de l'eau d'une nappe exploitée à des fins d'eau potable.

D. 808-2007, a. 101.

102.   Lorsque les conditions hydrogéologiques sont telles que les eaux qui proviennent du terrain d'enfouissement s'écoulent en surface ou font résurgence avant 2 ans, un système de captage de ces eaux doit être installé et maintenu. Ces eaux doivent être traitées de façon à respecter les normes prévues à l'article 104 à moins qu'elles ne soient traitées avec les eaux de procédé de la fabrique ou rejetées dans un réseau d'égouts.

D. 808-2007, a. 102.

103.   Il est interdit de déposer des matières résiduelles de fabrique dans l'eau.

D. 808-2007, a. 103.

104.   Les eaux de lixiviation rejetées dans l'environnement ou dans un égout pluvial ne doivent pas contenir des concentrations au-delà des valeurs suivantes :

_________________________________________________________
                              |
  Paramètres                  |   Concentrations moyennes
                              |
 _____________________________|___________________________
                              |
 DBO                          |            50 mg/l
    5                         |
 _____________________________|___________________________
                              |
 MES                          |            50 mg/l
 _____________________________|___________________________
                              |
 Aluminium                    |            10 mg/l 
 _____________________________|___________________________
                              |
 Chrome                       |             1 mg/l
 _____________________________|___________________________
                              |
 Fer                          |            10 mg/l
 _____________________________|___________________________
                              |
 Mercure                      |           0,05 mg/l
 _____________________________|___________________________
                              |
 Plomb                        |            0,3 mg/l
 _____________________________|___________________________
                              |
 Zinc                         |              1 mg/l
 _____________________________|___________________________
 
 Sulfures totaux              |              1 mg/l
               -2             |
 (exprimés en S  )            |
 _____________________________|___________________________
                              |
 Composés phénoliques         |            50 µg/l
 _____________________________|___________________________
                              |
 Acides résiniques et gras    |           300 µg/l
 _____________________________|___________________________
 

La vérification de la conformité s'effectue en comparant la norme à la moyenne arithmétique des concentrations mesurées des 4 derniers échantillons.

Les acides résiniques et gras et les composés phénoliques sont la somme des composés apparaissant à l'annexe XI.

Toutefois, dans le cas des autres eaux usées visées aux articles 53, 95 et 128 pour lesquelles les dispositions de cet article s'appliquent, les normes sont exprimées en concentration maximale, pour les MES et la DBO 5, la norme est de 30 milligrammes par litre.

D. 808-2007, a. 104.

105.   Les eaux de lixiviation doivent être échantillonnées une fois par mois avant leur point de rejet dans l'environnement ou dans un égout pluvial. L'échantillon doit être instantané. La conservation des échantillons doit se faire selon les modalités prévues à l'article 78. Les paramètres à analyser sont ceux énumérés à l'article 104.

L'exploitant doit aménager et maintenir en état de fonctionnement un système de mesure et d'enregistrement en continu du débit à l'entrée ou à la sortie du système de traitement spécifique des eaux de lixiviation. Il doit mesurer et enregistrer en continu le débit des eaux de lixiviation et fournir au ministre, sur le formulaire fourni par celui-ci, les renseignements sur le volume déversé durant le mois. L'exploitant doit inspecter mensuellement le système de mesure et vérifier annuellement sa précision de la manière prévue à l'article 63. Les articles 65 et 66 s'appliquent pour ce système de mesure.

Les analyses visées au présent article doivent être effectuées par un laboratoire accrédité par le ministre en vertu de l'article 118.6 de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2).

L'exploitant doit transmettre au ministre les résultats des mesures prévues au présent article, y compris tout résultat d'analyse supplémentaire effectuée selon les modalités prévues au troisième alinéa, dans les 30 jours qui suivent le dernier jour de chaque mois où les mesures ont été effectuées.

Ces résultats ainsi que les motifs de dépassements et ceux pour lesquels des résultats sont manquants doivent être transmis au ministre par un moyen faisant appel aux technologies de l'information conformément au modèle de présentation fourni par celui-ci et contenant les prescriptions prévues dans l'annexe X.

Les résultats doivent être conservés par l'exploitant pendant une période d'au moins 2 ans à compter de la date de la mesure.

D. 808-2007, a. 105.

106.   Sous réserve de l'article 107, les matières résiduelles visées à l'article 117 qui sont dirigées vers un lieu d'enfouissement doivent avoir une siccité moyenne d'au moins 25 %.

Toutefois, les boues provenant du traitement biologique et les boues mixtes contenant au moins 50 % en poids sec de boues provenant du traitement biologique peuvent être dirigées vers un lieu d'enfouissement lorsque les conditions suivantes sont réunies :

  1°    ces boues ont une siccité moyenne d'au moins 15 % ;

  2°    ce lieu est imperméable et les eaux de lixiviation sont captées et traitées conformément aux dispositions de l'article 102.

La siccité moyenne correspond à la moyenne arithmétique des mesures de siccité réalisées au cours d'un mois pour chacun des types de matières résiduelles dirigées vers un lieu d'enfouissement.

D. 808-2007, a. 106.

107.   Les boues de caustification et les résidus provenant de l'extinction de la chaux dirigées vers un lieu d'enfouissement doivent avoir une siccité moyenne d'au moins 55 %.

D. 808-2007, a. 107.

108.   Un système de drainage des eaux de ruissellement autres que celles de l'aire d'enfouissement doit être installé et ces eaux ne doivent pas entrer en contact avec les matières résiduelles déposées ou avec les eaux qui en proviennent.

D. 808-2007, a. 108.

109.   Sur l'aire d'enfouissement, la surélévation par les matières résiduelles ne doit pas excéder 10 mètres par rapport au profil environnant. Cette limite inclut le recouvrement final.

D. 808-2007, a. 109.

110.   L'exploitant d'un lieu d'enfouissement doit en interdire l'accès au public.

D. 808-2007, a. 110.

111.   Le lieu d'enfouissement doit être pourvu d'au moins 5 puits d'observation de la nappe phréatique.

Chaque puits doit être foré jusqu'à au moins un mètre dans le roc ou dans une couche imperméable de dépôts meubles, doit avoir un diamètre minimum de 5 centimètres et doit être muni d'une crépine sur toute l'épaisseur de la couche saturée d'eau la plus perméable.

Au moins un puits de référence doit être situé en amont du sens de l'écoulement de la nappe phréatique par rapport à ce lieu. Les autres puits d'observation doivent être localisés de manière à intercepter la zone possible de diffusion de la contamination ; l'un de ces puits doit être situé à une distance de 300 mètres de ce lieu, à moins que le terrain d'enfouissement ne soit imperméable.

D. 808-2007, a. 111.

112.   L'exploitant doit analyser en juin et en octobre de chaque année les caractéristiques physicochimiques des eaux des puits d'observation. Les analyses doivent porter sur le pH, la conductivité, les chlorures, le sodium, l'azote ammoniacal, les nitrites et les nitrates, la demande chimique en oxygène, les matières dissoutes et les composés phénoliques mentionnés à l'annexe XI. L'échantillonnage est effectué selon les dispositions prévues au cahier 3 du Guide d'échantillonnage à des fins d'analyses environnementales publié par le Centre d'expertise en analyse environnementale du Québec du ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs et la conservation des échantillons doit se faire dans les conditions prévues à l'article 78.

Les analyses doivent être effectuées par un laboratoire accrédité par le ministre en vertu de l'article 118.6 de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2).

Les résultats de ces analyses doivent être conservés par l'exploitant durant au moins 2 ans à compter de la date de l'analyse.

D. 808-2007, a. 112.

113.   L'exploitant doit transmettre au ministre, au plus tard le 1 er mars de chaque année, un rapport sur les résultats des études de caractérisation de l'année précédente et sur l'interprétation de l'évolution de la qualité des eaux souterraines par rapport au puits de référence.

Il doit également transmettre au ministre, dans les 30 jours qui suivent le dernier jour du mois où les mesures ont été prises, par un moyen faisant appel aux technologies de l'information, les résultats des caractéristiques des eaux des puits d'observation d'un lieu d'enfouissement, conformément au modèle de présentation fourni par celui-ci et contenant les prescriptions prévues dans l'annexe XVI.

D. 808-2007, a. 113.

114.   À la fin de chaque semaine d'exploitation, les matières résiduelles déposées doivent être régalées mécaniquement selon des pentes qui ne doivent pas excéder 30 %.

En outre, les matières résiduelles hétérogènes doivent être recouvertes de matières homogènes, notamment des boues, des écorces ou des cendres, à l'exception des cendres provenant des équipements d'épuration à sec des gaz de combustion, jusqu'à ce que les matières résiduelles hétérogènes ne soient plus visibles.

D. 808-2007, a. 114.

115.   Les opérations d'enfouissement doivent s'effectuer par section de terrain et permettre le réaménagement progressif de celui-ci.

Dès que, dans une section de terrain, le niveau prévu aux coupes longitudinales et transversales requises au paragraphe 4 de l'article 133 est atteint ou lorsque la section n'est plus utilisée pendant au moins un an, l'exploitant doit procéder au recouvrement final en la manière prévue à l'article 116.

D. 808-2007, a. 115.

116.   Le recouvrement final d'une épaisseur minimale de 30 centimètres doit être constitué de terre, d'argile ou de tout autre sol constitué de différents matériaux qui réduit l'infiltration de l'eau. La nature du matériau de ce recouvrement doit assurer la reprise d'un couvert végétal. Une membrane imperméable synthétique ou constituée d'autres matériaux ayant des caractéristiques similaires peut aussi être utilisée pour réduire l'infiltration d'eau. Une fois recouvert, le terrain doit présenter une pente minimale de 2 % et maximale de 30 %.

Le couvert végétal doit être établi et maintenu ; un couvert arbustif ou d'arbres peut également y être ajouté, sans toutefois endommager le recouvrement final. Les trous, les affaissements et les failles doivent être remplis ou réparés jusqu'à la stabilisation complète du sol.

D. 808-2007, a. 116.

117.   L'exploitant ne peut accepter que :

  1°    des matières résiduelles de fabrique et des débris de construction et de démolition provenant de la fabrique ;

  2°    des matières résiduelles qui sont constituées en totalité de résidus de bois, d'écorces ou de cendres et qui proviennent d'une scierie ;

  3°    des matières résiduelles qui sont constituées en totalité de résidus de bois ou d'écorces et qui proviennent d'une industrie de transformation du bois produisant uniquement des copeaux de bois.

D. 808-2007, a. 117.

118.   Les matières résiduelles visées à l'article 117, à l'exception des débris de construction et de démolition, ne peuvent être entreposées que dans une zone du lieu d'enfouissement affectée à cette fin. Les matières résiduelles entreposées qui n'ont pas été utilisées après 2 ans doivent être enfouies.

D. 808-2007, a. 118.

§ 2.  Fermeture

119.   Tout lieu d'enfouissement doit être définitivement fermé lorsque celui-ci atteint sa capacité maximale ou lorsque les opérations d'enfouissement sont arrêtées définitivement.

L'exploitant de ce lieu doit sans délai aviser par écrit le ministre de la date de la fermeture du lieu.

D. 808-2007, a. 119.

120.   Dans les 6 mois qui suivent la date de la fermeture du lieu d'enfouissement, l'exploitant doit obtenir d'un tiers expert et transmettre au ministre, un état de fermeture attestant :

  1°    l'état de fonctionnement, l'efficacité et la fiabilité du système des puits d'observation de la nappe phréatique et, le cas échéant, du système de captage et de traitement des eaux de lixiviation, du système de drainage des eaux de ruissellement, du système de mesure et d'enregistrement en continu du débit des eaux de lixiviation et du système de captage et de traitement des biogaz ;

  2°    le respect des valeurs limites applicables aux rejets des eaux de lixiviation, le cas échéant ;

  3°    l'évolution de la qualité des eaux des puits d'observation par rapport aux eaux du puits de référence ;

  4°    la conformité du lieu d'enfouissement aux prescriptions relatives au recouvrement final des matières résiduelles enfouies ainsi qu'à la surélévation des matières résiduelles par rapport au profil environnant.

L'état de fermeture précise, s'il en est, les cas de non-respect des dispositions des articles 104, 109, 111 et 116 et indique les mesures correctives à prendre. Il doit également indiquer les mesures correctives à prendre s'il y a un problème aux systèmes énumérés au paragraphe 1 du premier alinéa.

D. 808-2007, a. 120.

§ 3.  Gestion postfermeture

121.   L'exploitant est tenu de respecter les obligations prévues aux articles 102, 104, 105, 108, 110 à 113 et 116 applicables à tout lieu d'enfouissement définitivement fermé, aussi longtemps que le lieu est susceptible de constituer une source de contamination.

L'exploitant doit également s'assurer du contrôle et de l'entretien du système des puits d'observation de la nappe phréatique et, le cas échéant, du système de captage et de traitement des eaux de lixiviation, du système de drainage des eaux de ruissellement, du système de mesure et d'enregistrement en continu de débit des eaux de lixiviation et du système de captage et de traitement des biogaz.

D. 808-2007, a. 121.

122.   Les campagnes d'échantillonnages des eaux de lixiviation effectuées en application de l'article 105 peuvent être réduites à une fréquence de 3 échantillons par année, soit au printemps, à l'été et à l'automne, lorsque, après une période de suivi d'au moins 3 années consécutives effectuée après la date de fermeture du lieu, aucun des paramètres analysés dans les échantillons des eaux de lixiviation prélevés avant traitement n'a excédé les valeurs limites fixées à l'article 104. La fréquence de suivi de l'ensemble des paramètres doit revenir à 1 fois par mois s'il y a non-conformité pour un paramètre.

Dans le cas des eaux de lixiviation rejetées dans un réseau d'égouts ou traitées avec les eaux de procédé de la fabrique ou qui subissent un traitement avant leur rejet dans l'environnement ou dans un égout pluvial, l'exploitant doit, après la fermeture définitive du lieu d'enfouissement, mesurer les eaux de lixiviation 2 fois par année, soit en juin et en octobre. Les paramètres à analyser sont ceux énumérés à l'article 104.

Au cours de la période de 12 mois suivant la fermeture définitive du lieu d'enfouissement, l'exploitant doit aménager, s'il n'y en a pas, des postes de mesures des biogaz installés dans la masse de matières résiduelles enfouies. Les postes de mesures doivent être disposés de manière uniforme sur l'ensemble de la surface du lieu d'enfouissement. L'exploitant doit mesurer 2 fois par année, soit en juin et octobre, dans chacun des postes de mesures, la concentration de méthane contenue dans les biogaz produits par les matières résiduelles enfouies. La mesure de la concentration de méthane s'effectue sur place à l'aide d'un appareil conçu à cette fin.

L'exploitant doit transmettre au ministre les résultats des mesures prévues au présent article, y compris tout résultat de mesures additionnelles effectuées selon les modalités prévues à l'article 105, dans les 30 jours qui suivent le dernier jour de chaque mois où les mesures ont été effectuées.

Ces résultats, ainsi que les motifs de dépassements et ceux pour lesquels des résultats sont manquants, doivent être transmis au ministre par un moyen faisant appel aux technologies de l'information, conformément au modèle de présentation fourni par celui-ci et contenant les prescriptions prévues dans les annexes X et XVII.

D. 808-2007, a. 122.

123.   L'exploitant d'un lieu d'enfouissement définitivement fermé peut demander au ministre d'être libéré en tout ou en partie de ses obligations de suivi environnemental ou d'entretien prescrites par la présente sous-section, s'il a respecté, pendant une période de suivi d'au moins 5 années consécutives après la fermeture du lieu, les conditions ci-dessous. Selon le cas, une libération partielle du suivi des eaux de lixiviation et souterraine et une autre pour le suivi des biogaz et ses obligations d'entretien du lieu d'élimination peut lui être accordée si les conditions suivantes sont respectées :

  1°    aucun des paramètres analysés dans les échantillons des eaux de lixiviation mentionnées ci-dessous n'a excédé les valeurs limites fixées à l'article 104 :

  a)      eaux de lixiviation avant tout traitement rejetées dans un réseau d'égouts ou traitées avec les eaux de procédé de la fabrique ;

  b)      eaux de lixiviation avant tout traitement rejetées dans l'environnement ou dans un égout pluvial ;

  2°    les résultats des paramètres analysés dans les échantillons des eaux des puits d'observation situés à une distance maximale de 300 mètres du lieu d'enfouissement n'attestent aucune dégradation par rapport à ceux des eaux du puits de référence du fait de la migration des eaux de lixiviation dans le sol où est situé le lieu d'enfouissement ; dans le cas où le lieu d'enfouissement est imperméable, les résultats des paramètres analysés dans les échantillons des eaux des puits d'observation situés en bordure du lieu d'enfouissement n'attestent aucune dégradation par rapport à ceux des eaux du puits de référence du fait de la migration des eaux de lixiviation dans le sol où est situé le lieu d'enfouissement ;

  3°    les mesures des biogaz effectuées en vertu de l'article 122 indiquent une concentration de méthane inférieure à 25 % de sa limite inférieure d'explosivité, soit 1,25 % par volume.

Pour appuyer sa demande de libération totale ou partielle, l'exploitant doit obtenir d'un tiers expert une évaluation de l'état du lieu et, le cas échéant, de ses impacts sur l'environnement. Il doit la transmettre au ministre accompagnée des résultats des mesures effectuées en application du présent article.

D. 808-2007, a. 123.

124.   L'exploitant est libéré totalement ou partiellement des obligations de suivi environnemental et d'entretien à compter de la date de réception de l'avis du ministre.

D. 808-2007, a. 124.

SECTION  IV
ENTREPOSAGE

125.   La présente section s'applique à l'exploitant d'une installation extérieure d'entreposage de matières résiduelles de fabrique localisée sur le terrain d'une fabrique ou sur celui d'une station d'épuration des eaux de procédé qui n'est pas une station municipale.

D. 808-2007, a. 125.

126.   Les dispositions des articles 51 et 52 s'appliquent à l'aire d'entreposage.

D. 808-2007, a. 126.

127.   Le volume de matières résiduelles entreposées ne doit pas dépasser le volume produit par la fabrique pendant les 12 derniers mois.

Lorsque ce volume est atteint, l'excédent doit, selon le cas, être traité par combustion conformément à la section II, être enfoui conformément à la section III ou faire l'objet d'une valorisation conformément à la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2).

D. 808-2007, a. 127.

128.   L'aire d'entreposage doit être étanche et les eaux q