Cadre de gestion relatif à la réalisation des projets municipaux du Programme d'assainissement des eaux, R.Q. c. Q-2, r.1.1
| Référence : | Cadre de gestion relatif à la réalisation des projets municipaux du Programme d'assainissement des eaux, R.Q. c. Q-2, r.1.1 | |
| Loi habilitante : | Qualité de l'environnement, Loi sur la, L.R.Q. c. Q-2 | |
| URL : | http://www.canlii.org/qc/legis/regl/q-2r.1.1/20060213/tout.html | |
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Incluant la Gazette officielle du 11 janvier 2006
c. Q-2, r.1.1
Cadre de gestion relatif à la réalisation des projets municipaux du Programme d'assainissement des eaux
Loi sur la qualité de l'environnement
(L.R.Q., c. Q-2)
(L.R.Q., c. Q-2)
SECTION 1
OBJET ET DOMAINE D'INTERVENTION
OBJET ET DOMAINE D'INTERVENTION
1.1.
Le présent cadre de gestion s'applique aux interventions d'assainissement des eaux usées des municipalités effectuées en vertu du programme d'assainissement des eaux du Québec, lequel est élaboré conformément aux dispositions de l'article 2 de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2).
D. 37-89, a. 1.1.
1.2.
Aux fins du présent cadre de gestion, les eaux usées des municipalités incluent les eaux usées provenant de réseaux d'égouts appartenant à une municipalité ou se déversant dans une installation septique communautaire.
D. 37-89, a. 1.2.
1.3.
Le présent cadre de gestion vise à préciser le cadre des interventions municipales effectuées en vertu du Programme d'assainissement des eaux et, à cette fin, il établit les modalités et normes d'élaboration, d'approbation, de réalisation et de financement de ces interventions.
D. 37-89, a. 1.3.
SECTION 2
DÉFINITIONS
DÉFINITIONS
2.1.
Dans le présent cadre de gestion, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:
a) «Loi»: la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2).
b) «Ministre»: le ministre de l'Environnement et de la Faune.
c) «Ministère»: le ministère de l'Environnement et de la Faune.
d) «Sous-ministre»: le sous-ministre de l'Environnement et de la Faune.
e) «Société»: la Société québécoise d'assainissement des eaux.
f) «Municipalité»: une corporation municipale, quelle que soit la loi qui la régit, de même que la Communauté urbaine de Montréal, la Communauté urbaine de Québec, la Communauté urbaine de l'Outaouais, une régie intermunicipale constituée en vertu du Code municipal du Québec (L.R.Q., c. C-27.1) ou de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19).
g) «Maître des ouvrages»: une municipalité pour le compte de qui les ouvrages prévus à la convention de principe et de réalisation sont exécutés.
h) «Maître d'oeuvre»: personne physique ou morale qui est chargée par le maître des ouvrages de diriger et de contrôler l'exécution des ouvrages prévues aux conventions de principe et de réalisation.
i) «Programme d'assainissement»: l'ensemble des mesures nécessaires pour assainir les cours d'eau et en récupérer les usages.
j) «Design préliminaire»: étude réalisée dans le but de déterminer les débits et charges à traiter, de fixer les objectifs de réduction des eaux parasites, de déterminer la localisation des sites, de définir, d'élaborer et de finaliser la conception en fonction des objectifs d'assainissement du cours d'eau récepteur ainsi que d'établir les coûts et l'échéancier de réalisation des solutions de réhabilitation, d'interception et de traitement des eaux usées. Une telle étude doit permettre au Ministère de fixer les exigences de rejets d'eaux usées.
k) «Étude EPIC»: analyse détaillée du réseau d'égouts municipal portant sur les eaux parasites par infiltration et par captage, réalisée en conformité avec les devis du ministère; cette étude identifie les ouvrages de réhabilitation nécessaires pour satisfaire les objectifs de réduction des eaux parasites fixés par le ministère, estime leurs coûts et établit leur échéancier de réalisation.
l) «Convention de principe»: contrat intervenu entre le ministère, la Société et la Municipalité en vue de réaliser le design préliminaire et l'étude EPIC, de définir leurs modalités et leur échéancier de réalisation ainsi que d'établir leur mode de financement.
m) «Convention de réalisation»: contrat intervenu entre le ministère et la Municipalité en vue de réaliser les ouvrages et travaux d'assainissement des eaux usées de la Municipalité et qui définit la nature, l'échéancier, les coûts et les modalités de mise en oeuvre et de financement des ouvrages et travaux d'assainissement à réaliser.
n) «Réhabilitation»: ensemble des travaux visant à réduire les apports d'eaux parasites d'infiltration et de captage dans les réseaux d'égouts ou à redonner aux réseaux d'égouts une vocation compatible avec l'ensemble du projet d'assainissement réalisé sur le territoire visé.
o) «Collecteur»: ensemble des infrastructures d'un réseau d'égout existant à la date de la signature de la convention de principe de même que l'ensemble des nouvelles infrastructures d'un réseau d'égout mises en place en même temps que les ouvrages d'assainissement à l'intérieur d'un périmètre d'implantation défini à l'article 2.1. bb.
p) «Émissaire de la station»: canalisation qui évacue les eaux d'une station de traitement présente ou future, et qui les transporte au point de rejet.
q) «Interception»: ensemble des conduites d'égouts, des postes de relèvement, des postes de pompage, des travaux de raccordement des collecteurs requis afin d'acheminer les eaux usées déversées par ces collecteurs à la station de traitement.
r) «Traitement»: ensemble des ouvrages requis en vue de traiter les eaux usées municipales, y compris les postes de pompage et de relèvement qui assurent l'écoulement gravitaire à travers la station de traitement ainsi que l'émissaire de la station.
s) «Exigences de rejets»: les exigences relatives à la qualité et la quantité des rejets d'eaux usées au cours d'eau récepteur qui doivent être respectées suite à la réalisation des ouvrages d'assainissement afin d'atteindre les objectifs de dépollution du cours d'eau récepteur; les rejets peuvent provenir des réseaux d'égouts, des ouvrages d'interception ou de traitement.
t) «Coûts d'exploitation des ouvrages»: les sommes versées en salaires et bénéfices marginaux aux employés et directement reliées à l'exploitation et à l'entretien des ouvrages d'assainissement, les coûts de l'électricité, des carburants et autres sources d'énergie, les dépenses courantes d'entretien, les réactifs et produits chimiques ainsi que les frais afférents à la gestion des boues.
u) «Frais de gestion»: sommes versées à la Société ou à un organisme intermunicipal pour la gestion des projets d'assainissement et visant à faire réaliser les ouvrages conformément aux conditions contractuelles des conventions de principe et de réalisation, aux dispositions du présent cadre de gestion et selon les règles de l'art, dans le cadre des échéanciers et des enveloppes budgétaires établis.
v) «Principale place d'affaires»: le principal établissement d'où les affaires sont dirigées et où le personnel de maîtrise et l'équipement se trouvent ordinairement.
w) «Projet clé en main»: l'approche de gestion «clé en main» consiste pour une entreprise privée à effectuer, sur la base du design préliminaire et de l'étude EPIC, la conception et la réalisation complète d'un projet d'assainissement, couvrant l'ensemble ou une partie des ouvrages d'assainissement décrits à la convention de réalisation, ainsi que l'exploitation pour une période minimale de douze ans des ouvrages ainsi construits et peut aussi comprendre le financement à long terme, conformément aux dispositions de la convention de réalisation; la Municipalité devient propriétaire des ouvrages d'assainissement lors de la réception provisoire des travaux.
x) «Contrat de clé en main»: contrat par lequel le maître d'oeuvre confie à une entreprise la conception et la réalisation du projet d'assainissement suivant l'approche clé en main.
y) «Étude de conformité»: étude réalisée suite à la mise en marche des installations d'assainissement et à l'approbation provisoire des ouvrages d'assainissement, et visant à vérifier la conformité des rejets au cours d'eau par rapport aux exigences de rejets.
z) «Avis de conformité»: avis émis au terme de l'étude de conformité et attestant la conformité des rejets au cours d'eau récepteur par rapport aux exigences de rejets. L'avis met fin à l'admissibilité des travaux reliés à la convention de réalisation.
aa) «Projet de recherche appliquée»: recherche effectuée dans le domaine de l'assainissement des eaux usées en vue d'améliorer le contrôle de la qualité, la fiabilité et l'efficacité des procédés et méthodes d'assainissement ou de diminuer le coût d'exploitation des installations.
bb) «Périmètre d'implantation»: Délimination d'un milieu bâti avant le 1 er janvier 1983, non encore doté d'un réseau d'égout et comprenant au moins 10 bâtiments. La délimination est fixée de façon à englober toutes les sections de rues ayant au moins 10 bâtiments au 300 mètres. On entend par bâtiment une résidence habitable à l'année, un commerce, une institution ou une industrie.
Toutefois, dans les cas d'implantation d'un nouveau réseau d'égouts subventionné dans le cadre du programme AIDA, le périmètre d'implantation correspond au «secteur admissible» défini par le ministère des Affaires municipales selon les normes du CT 168350 du 10 août 1988.
D. 37-89, a. 2.1; L.Q., 1990, c. 85, a. 163; L.Q., 1994, c. 17, a. 77.
SECTION 3
DISPOSITIONS NORMATIVES DES CONVENTIONS
DISPOSITIONS NORMATIVES DES CONVENTIONS
3.1.
Ouvrages admissibles: Les ouvrages, incluant tous les travaux requis pour leur réalisation, jusqu'à l'avis de conformité et énumérés ci-après sont admissibles:
a) Les ouvrages inclus à la Convention de principe:
. design préliminaire,
. étude Épic;
b) les ouvrages inclus à la Convention de réalisation:
. réhabilitation,
. interception,
. traitement,
. étude de conformité.
D. 37-89, a. 3.1.
3.2.
Côuts des ouvrages admissibles Les coûts des ouvrages admissibles sous réserve des dispositions des articles 3.8.3 et 3.8.5 comprennent:
3.2.1 Les coûts suivants reliés à l'étude ÉPIC, au design préliminaire, et à l'étude de conformité:
a) Les sommes versées pour les contrats d'exécution de ces ouvrages et pour les contrats de service de laboratoires ou d'expertise, auxquelles s'ajoutent les sommes versées en salaires et bénéfices marginaux aux employés du maître des ouvrages pour tout travail directement relié à la réalisation de ces ouvrages. Les bénéfices marginaux versés aux employés du maître des ouvrages ne devront pas excéder 25 % du salaire qui leur est versé.
b) les frais de financement temporaire et de gestion de ces ouvrages versés à la Société.
3.2.2 Les coûts de construction suivants:
a) Les sommes versées pour l'acquisition des terrains, des immeubles et des servitudes nécessaires, pour la préparation et la présentation des dossiers correspondants à la Commission de la protection du territoire agricole, pour le déplacement ou la démolition de certains bâtiments ou installations en vue de la construction des ouvrages, pour les frais d'arpentage, pour les frais reliés aux études d'impact, pour les frais inhérents à l'exécution des ouvrages et pour des forages.
b) Les sommes versées aux entrepreneurs et fournisseurs pour l'exécution des ouvrages suivant les termes de leurs contrats respectifs.
c) Les sommes versées au gouvernement, aux municipalités ou à d'autres organismes d'utilité publique lors de la construction de différents éléments des ouvrages, conformément à tout mandat qui peut leur être confié par le maître d'oeuvre.
d) Toute taxe payée par le maître d'oeuvre pour tout matériau ou équipement acquis pour les ouvrages.
e) Les sommes versées en salaires et bénéfices marginaux au surintendant ou à l'opérateur de la station de traitement pour assister aux réunions de chantier, à des stages de formation, aux essais et aux installations des équipements mécaniques et ce jusqu'à la réception provisoire de la station de traitement; ces sommes sont admissibles à la condition que le surintendant ou l'opérateur soit un employé permanent de la Municipalité ou d'une firme qui s'est vue confier un contrat d'au moins trois ans pour l'exploitation des installations d'assainissement; les bénéfices marginaux versés ne devront pas excéder 25 % du salaire versé.
f) Les coûts des stages de formation à l'intention des opérateurs des stations de traitement ainsi que les frais de séjour afférents, à la condition que les frais de séjour soient remboursés en conformité avec les directives gouvernementales prévues à cet effet, que les stages aient été suivis avec succès dans des écoles ou instituts du Québec, qu'ils n'excèdent pas 500 heures, qu'ils soient suivis avant la réception définitive des travaux des stations de traitement et que les opérateurs concernés soient des employés permanents de la Municipalité.
g) Les sommes versées en salaires et bénéfices marginaux aux employés du maître des ouvrages pour tout travail directement relié à la réalisation des travaux de réhabilitation; les bénéfices marginaux ne devront pas excéder 25 % du salaire versé.
h) Les sommes payées pour les équipements requis à l'exploitation des ouvrages d'assainissement dont les équipements de réception des boues de fosse septique et les équipements et mobilier de laboratoire lesquels devront être inclus aux plans et devis ou être préalablement approuvés par le Ministère.
3.2.3 Les frais contingents suivants reliés aux coûts de construction:
a) Les sommes payées en honoraires professionnels et en frais à des spécialistes pour l'analyse des échantillonnages et résultats provenant de forage et de sondage et pour l'analyse des sols, le contrôle de la qualité, les mesures de débits, l'échantillonnage et l'analyse des eaux usées ou autres activités analogues.
b) Les sommes payées aux ingénieurs, experts-conseils et autres personnes ou firmes pour la réhabilitation du réseau d'égouts.
c) Les sommes payées aux ingénieurs, architectes, conseillers juridiques, arpenteurs-géomètres, experts-conseils et autres professionnels pour l'arpentage (autres que celles versées en vertu de l'article 3.2.2 a), les relevés, la préparation des plans, devis et cahiers des charges des ouvrages et des documents d'appels d'offres, les documents légaux, la coordination et la surveillance de la construction.
d) Les sommes payées en salaires et bénéfices marginaux aux employés du maître des ouvrages pour tout travail directement relié à la préparation des plans, devis et cahiers des charges et à la surveillance de l'exécution des travaux; les bénéfices marginaux ne devront pas excéder 25 % du salaire versé.
e) Les sommes versées à la Société ou à un organisme intermunicipale pour la gestion reliée à la réalisation des ouvrages qui relèvent de la convention de réalisation.
f) Les sommes versées pour les frais de financement temporaire des ouvrages.
D. 37-89, a. 3.2.
3.3.
Frais de financement admissibles: Les frais de financement admissibles sont tous les frais de financement permanent, tous les frais d'émission d'obligations incluant notamment l'escompte sur obligations ainsi que tous les frais de refinancement et d'intérêt pendant la durée du ou des emprunts.
D. 37-89, a. 3.3.
3.4.
Ouvrages et coûts non admissibles: Les coûts et les ouvrages décrits ci-après ne sont pas admissibles aux subventions gouvernementales dans le cadre du programme d'assainissement:
3.4.1 Ouvrages non admissibles
a) Tous les ouvrages qui n'apparaissent pas dans l'article 3.1 (notamment les collecteurs).
b) Les ouvrages de réhabilitation non reconnus essentiels par le Ministère à la suite de l'étude EPIC;
c) Les ouvrages de traitement qui ne sont pas utilisés pour traiter les eaux usées des municipalités.
d) Les installations septiques communautaires n'appartenant pas à une municipalité et celles desservant moins de dix résidences ou l'équivalent.
e) Les entrées de services d'égouts de bâtiment et les conduites locales visant à acheminer les eaux usées des usagers aux collecteurs, aux ouvrages d'interception, aux installations septiques communautaires.
f) Tous ouvrages exécutés avant la signature d'une convention de principe ou d'une convention de réalisation.
g) Dans le cas de conventions signées après le 10 juin 1987, les travaux additionnels requis suite à une augmentation pour les industries, après la signature de la convention de réalisation, de leurs débits et de leurs charges déversés au réseau d'égouts.
Dans le cas de conventions signées avant le 10 juin 1987, les travaux additionnels requis à la suite d'une augmentation par les industries de leurs débits et charges déversés au réseau une fois qu'un projet d'assainissement est en phase de construction ou qu'il est en opération, sauf si cette augmentation est survenue avant le 10 juin 1987.
h) Tous les ouvrages additionnels requis suite à la mise en place de nouveaux réseaux d'égouts une fois que les ouvrages d'assainissement ont été livrés provisoirement à la Municipalité, ou si la construction de ces nouveaux collecteurs a été postérieure à celle des ouvrages d'interception et de traitement des eaux usées.
3.4.2 Coûts non admissibles
a) Tous les coûts et les frais qui n'apparaissent pas aux articles 3.2 et 3.3.
b) Les dépenses relatives à la mise en état d'équipements et de bâtiments existants utilisables mais souffrant d'un manque d'entretien.
c) Le service de la dette des ouvrages d'assainissement existants (poste de pompage, intercepteurs, usines d'épuration, etc.).
d) Les coûts d'exploitation des ouvrages et l'achat de produits chimiques, de véhicules, d'outils, de fournitures diverses, de tout autre bien de même nature et de mobilier à l'exception du mobilier de laboratoire sous réserve des dispositions du paragraphe h de l'article 3.2.2.
D. 37-89, a. 3.4.
3.5.
Élaboration de la solution:
3.5.1 Critères de design
Le design préliminaire ainsi que la préparation des plans et cahiers des charges des ouvrages d'assainissement doivent se faire en respectant les exigences du Ministère.
Dans le cadre du design préliminaire, la conception tient compte des critères suivants:
a) elle est basée, pour les ouvrages de traitement, sur les besoins immédiats de la population à desservir en vérifiant les conditions d'opération des dix premières années de fonctionnement de la station. Tout ajustement pour tenir compte de la variation démographique, doit être autorisé par le Ministre;
b) pour les ouvrages d'interception, ainsi que pour l'émissaire de la station et des postes de pompage ou de relèvement qui assurent l'écoulement gravitaire à travers la station de traitement, elle est basée sur les besoins additionnels prévisibles d'environ 30 ans jusqu'à concurrence d'une augmentation de 30 % des débits rencontrés au moment de la signature de la convention de principe, à l'exception des constructions en tunnel où la rentabilité des investissements est l'élément de contrôle;
c) elle s'appuie sur une étude démographique visée par le Bureau de la statistique du Québec et, dans le cas des ouvrages d'interception, sur un schéma d'ensemble d'occupation du territoire ou sur un plan d'urbanisme ou encore sur un plan de zonage, si disponibles;
d) elle est basée sur une analyse coût-opportunité afin de respecter la nature des eaux usées provenant des bassins domestiques, en évitant de les déverser dans les réseaux unitaires et en les raccordant à un égout domestique ou à un ouvrage d'interception;
e) elle tient compte de la vie utile des équipements et des ouvrages;
f) elle est basée, le cas échéant, sur les résultats de mesures de débits et de charges polluantes ainsi que sur toutes les autres analyses et données quantitatives et qualitatives des eaux usées;
g) elle tient compte des exigences de rejets nécessaires pour atteindre le niveau de qualité désiré du cours d'eau récepteur;
h) elle est fondée, eu égard aux coûts, sur la solution qui optimalise l'emploi des matériaux, produits et équipements fabriqués au Québec.
3.5.2 Critères de choix de la solution
Le design préliminaire contient une analyse économique comparative des différentes solutions ayant fait l'objet d'une consultation auprès de la Municipalité et retient le choix d'une solution d'interception et de traitement.
Pour réaliser ce choix, le Ministère:
a) ne retient pour l'analyse économique comparative, que les seules variantes permettant de satisfaire les exigences de rejets, des variantes jugées faciles d'entretien, peu vulnérables aux surcharges, peu sensibles aux interventions accidentelles des préposés à l'entretien et suffisamment flexibles pour faire face aux conditions variables d'exploitation.
b) considère pour l'analyse économique comparative, le total des coûts des ouvrages et des coûts d'exploitation actualisés d'une période de 20 ans. La variante présentant les coûts totaux les plus bas est retenue à la condition que les coûts de construction associés à cette variante n'excèdent pas de 10 % ceux de la variante jugée la plus économique sur la base des coûts de construction parmi celles retenues pour l'analyse économique comparative.
La formule servant à déterminer les coûts totaux de chacune des variantes est la suivante:
T = C + (E x K)
T = coûts totaux d'une variante
C = coûts des ouvrages en dollars constants, c'est-à-dire le coût estimé pendant le design préliminaire
E = coût d'exploitation de la première année en dollars constants
K = facteur d'actualisation: facteur qui, multiplié par le coût d'exploitation de la première année, donne le coût d'exploitation actualisé. Le facteur d'actualisation (13,59) est basé sur un taux de rendement de 4 % pendant 20 ans, c'est-à-dire, l'écart entre le taux d'intérêt et le taux d'inflation.
D. 37-89, a. 3.5; L.Q., 1988, c. 49, a. 54.
3.6.
Modalités d'approbation et de réalisation des ouvrages
a) Après l'approbation de la programmation, conformément aux dispositions prévues à la section 6, le ministère, la Société et la Municipalité signent une convention de principe substantiellement semblable à la convention de principe type apparaissant à la section 9. Le montant total des conventions de principe que le Ministère peut signer au cours d'un exercice financier ne doit pas dépasser 7,5 % du montant total des immobilisations prévues au plan quinquennal pour les projets concernés sans l'autorisation du Conseil du trésor. Les déboursés découlant de ces conventions devront être compris à l'intérieur du montant global d'immobilisation autorisé pour l'exercice financier concerné.
b) Suite à la signature de la convention de principe, la Municipalité choisit un consultant ou un consortium de consultants qui sera l'unique responsable de la réalisation du design préliminaire, de l'étude EPIC et de toutes les autres étapes de la conception et de la réalisation du projet, à l'exception de l'étude de conformité. Le choix du ou des consultants est effectué parmi les consultants inscrits au répertoire de qualification de la Société.
c) Tous les résultats et rapports du design préliminaire et de l'étude EPIC sont soumis pour approbation à la Municipalité et au ministère au fur et à mesure de leur déroulement; à cette fin, un Comité de coordination composé de représentants de la Société, de la Municipalité et du ministère sera formé.
d) Nonobstant l'article c, le ministère pourra dans certains cas déléguer à la Société, selon des modalités et des critères convenus avec cette dernière et approuvés par le Conseil du trésor, l'approbation du design préliminaire et de l'EPIC et conséquemment, sa représentation au sein du Comité de coordination. Le ministère devra toutefois se prononcer sur l'admissibilité des travaux proposés.
e) Le ministère et la Municipalité confient la maîtrise d'oeuvre et le financement des études incluses à la convention de principe à la Société.
f) Après la réalisation des études incluses à la convention de principe, le ministère et la Municipalité signent une convention de réalisation substantiellement semblable à la convention de réalisation type apparaissant à la section 10. Cette convention fait état des résolutions de réhabilitation, d'interception et de traitement retenues suite aux études effectuées dans le cadre de la convention de principe et elle précise les exigences de rejets, les objectifs de réduction des débits d'eaux parasites ainsi que la nature, l'échéancier et le coût des ouvrages à réaliser.
g) Le maître des ouvrages peut conserver ou confier à la Société la maîtrise d'oeuvre de la préparation des plans et devis et de la réalisation des ouvrages d'assainissement; il doit de plus décider s'il opte pour la formule «clé en main».
h) Sauf dans le cas où l'approche du projet «clé en main» est retenue, le maître d'oeuvre prépare les plans, les devis et les cahiers de charges et doit les soumettre au ministère pour acceptation. Après acceptation, le ministère délivre une autorisation en vertu de l'article 32 de la Loi. Suite aux autorisations en vertu de l'article 32 de la Loi, le maître d'oeuvre prépare les documents d'appels d'offre et obtient des soumissions. Suite à la réception des soumissions, tout écart par rapport aux autorisations données par le ministère devra lui être soumis pour approbation, à moins qu'il s'agisse d'une diminution des coûts initialement prévus.
i) Sauf dans le cas où l'approche du projet «clé en main» est retenue, le maître d'oeuvre s'engage à adjuger tous les contrats de construction, de location d'équipement et d'acquisition de biens à la suite d'appels d'offres aux plus bas soumissionnaires conformes ayant leur principale place d'affaires au Québec.
j) Dans le cas où l'approche du projet «clé en main» est retenue, la Municipalité doit, au préalable, conclure une convention «clé en main» avec les ministres de l'Environnement et de la Faune et des Affaires municipales dans laquelle sont précisées les conditions du contrat «clé en main» et les modalités de son adjudication.
Suite à la convention clé en main, le maître d'oeuvre lance un appel d'offre en vue de la préqualification des entreprises. Celles qui désirent se préqualifier devront dans un premier temps faire la preuve de leur capacité financière. Par la suite, la préqualification se fera selon une grille d'évaluation substantiellement semblable à celle apparaissant à la section II et qui fera partie intégrante du document d'appel d'offres. Le maître d'oeuvre demande ensuite aux entreprises préqualifées des propositions de contrat clé en main, basées sur la convention de réalisation et soumises pour les mêmes ouvrages. Le maître d'oeuvre octroiera le contrat au plus bas soumissionnaire conforme.
L'adjudication du contrat «clé en main» ne peut se faire qu'après son approbation par les ministres de l'Environnement et de la Faune et des Affaires municipales.
k) Toute modification aux ouvrages autorisés doit faire l'objet d'une acceptation du ministère et d'une autorisation en vertu de l'article 32 de la Loi.
l) Le financement à long terme du coût total des ouvrages de la convention de réalisation est effectué par le maître d'oeuvre ou la Municipalité et peut s'effectuer en plusieurs emprunts, tranches ou émissions durant la réalisation; les pièces et documents requis par le ministère doivent lui être transmis afin qu'il puisse statuer sur l'admissibilité des coûts des ouvrages et établir la quote-part gouvernementale ainsi que les versements correspondants.
m) Le maître des ouvrages est responsable de la qualité et du suivi technique des travaux et, à cette fin, transmet au ministère les pièces et documents techniques requis par la convention de réalisation.
n) Suite à la mise en marche des équipements d'assainissement, le Ministère voit à la réalisation de l'étude de conformité des ouvrages par rapport aux exigences de rejets; il confie un mandat d'exécution et de financement de cette étude à la Société. Le ministère demeure responsable de la réalisation de cette étude et notamment du contrôle de sa qualité technique, du suivi de son enveloppe budgétaire, du contrôle de ses coûts et du respect de son échéancier.
o) Le maître des ouvrages doit s'assurer que le ministère recevra mensuellement un état de l'avancement du projet de même qu'un état des montants dépensés et engagés à partir de la date de signature de la convention de réalisation et ce, sous la forme spécifiée par le ministère.
D. 37-89, a. 3.6; L.Q., 1994, c. 17, a. 77.
3.7.
Politiques gouvernementales:
3.7.1 Politique d'achat
La Municipalité est tenue, en vertu de la convention de réalisation, d'appliquer la politique d'achat du Gouvernement du Québec.
D. 37-89, a. 3.7.
3.8.
Assistance financière: Les modalités décrites ci-dessous s'appliquent à l'ensemble des municipalités inscrites à la programmation.
3.8.1 Participation financière du gouvernement
a) Ouvrages inclus à la convention de principe
Coût du design préliminaire et de l'étude ÉPIC
. pour la Municipalité qui accepte de signer une convention de réalisation: 95 %
. pour la Municipalité qui refuse de signer une convention de réalisation: 50 %
b) Ouvrages inclus inclus à la convention de réalisation
Coût du traitement: 90 %
Coût de l'interception et de la réhabilitation du réseau:
. pour la tranche de la somme des coûts des travaux d'interception et de réhabilitation dont le rapport à l'évaluation municipale est inférieur à 2 $/100 $ de l'évaluation: 66 2/3 %
. pour la tranche de la somme des coûts des travaux d'interception et de réhabilitation dont le rapport à l'évaluation municipale est d'au moins 2 $/100 $ et inférieur à 4 $/100 $ de l'évaluation: 75 %
. pour la tranche de la somme des coûts des travaux d'interception et de réhabilitation dont le rapport à l'évaluation municipale est égal ou supérieur à 4 $/100 $ de l'évaluation: 90 %
Coût de l'étude de conformité: 90 %
Toute autre subvention provenant du Gouvernement du Canada et du Québec, ou de leurs agences, consentie à la Municipalité pour ces ouvrages, sera déduite de la participation du Gouvernement du Québec.
3.8.2 Évaluation foncière admise
Pour les ouvrages d'interception et de réhabilitation, le pourcentage de la participation financière du gouvernement sera basé sur l'évaluation foncière imposable uniformisée de la Municipalité en vigueur au moment de la réception provisoire du dernier ouvrage d'interception.
Durant la réalisation de ces ouvrages, ce pourcentage est provisoirement établi sur la base de l'évaluation foncière imposable uniformisée de la municipalité en vigueur au moment de la signature de la convention de réalisation ou de l'addenda pour les conventions signées antérieurement au 18 mai 1983. Ce pourcentage est réajusté définitivement lors de la réception provisoire du dernier ouvrage d'interception conformément au paragraphe 3.8.1.
Le ministre ou la personne qu'il désigne pourra, dans des cas exceptionnels qui le justifient, accepter que l'évaluation foncière imposable uniformisée qui correspond au territoire desservi par les ouvrages d'assainissement soit retenue tant pour l'établissement du pourcentage provisoire que pour celui du pourcentage définitif.
3.8.3 Modalités de paiement
a) Pour le design préliminaire, l'étude ÉPIC, et l'étude de conformité, le ministère défraie leurs coûts de réalisation ainsi que des frais additionnels de 15,5 % de ces coûts pour la gérance et le financement temporaire à la Société. Les paiements impliqués peuvent être effectués par remboursement d'emprunt à long terme ou autrement.
b) Pour l'étude de conformité, de même que pour les ouvrages d'interception, de réhabilitation et de traitement, pour lesquels la Municipalité contracte des emprunts à long terme, le gouvernement rembourse à la Municipalité sa partie du coût des ouvrages reconnus par la convention de réalisation suivant les échéanciers des émissions d'obligations. Si le remboursement de l'emprunt comporte un fonds d'amortissement dont les placements génèrent des intérêts, la Municipalité doit créditer au gouvernement sa quote-part des intérêts gagnés selon les modalités prévues à la convention de réalisation.
c) Si la Municipalité confie à la Société la maîtrise d'oeuvre, le gouvernement verse sa part des coûts à la Société aux conditions de la convention de réalisation.
d) Dans le cas d'un projet «clé en main», la Municipalité pourra faire appel à l'entreprise privée pour le financement à long terme; le contrat «clé en main» devra alors préciser les modalités de financement; le gouvernement verse néanmoins sa part des coûts à la Municipalité aux conditions de la convention de réalisation.
e) Le Ministère pourra, après autorisation du Conseil du trésor, rembourser sa partie du coût reconnu par les conventions de principe et de réalisation selon des modalités différentes de celles prévues aux alinéas a, b, c et d.
f) Le gouvernement respecte ses obligations pour autant que la Municipalité respecte aussi les siennes, telles que définies dans la convention de principe et la convention de réalisation.
3.8.4 Indexation des coûts
Les coûts de chacun des ouvrages couverts par les conventions de principe et de réalisation peuvent être indexés au 1 er avril de chaque année. L'indexation portera sur les montants prévus à la convention à l'égard des ouvrages n'ayant pas fait l'objet de contrat à la date d'indexation. Le calcul sera effectué suivant les indices des prix de la construction non résidentielle établis à partir des indices publiés par Statistique Canada.
3.8.5 Frais contingents
Les coûts des ouvrages décrits à la convention de réalisation incluent les frais contingents suivants:
a) Pour les honoraires professionnels (incluant plans, devis et cahiers de charges, appels d'offre et surveillance des travaux), un pourcentage variable des coûts de construction de l'ordre de:
7 % pour la réhabilitation
8 % pour l'interception
10 % pour le traitement
Ces pourcentages incluent les frais contingents énumérés à l'article 3.2.3 d.
b) Pour les frais de laboratoire (incluant les analyses de forage et de sondage, le contrôle de qualité, le contrôle de la compaction et celui du béton, essais d'imperméabilité, etc.), un pourcentage des coûts de construction de l'ordre de:
0,5 % pour la réhabilitation
1,5 % pour l'interception
2,0 % pour le traitement
c) Pour les frais légaux (incluant frais de recherche, frais d'arpentage et honoraires professionnels et frais reliés à l'expropriation), un pourcentage de l'ordre de 1 % des coûts de construction.
d) Pour les frais de gestion de la Société, 4 % des coûts de construction, des coûts identifiés au paragraphe 3.2.1 a et b pour la réalisation de l'étude de conformité, des coûts identifiés aux paragraphes 3.2.3 a, b, c et d. Ces frais de gestion incluent la contribution de la Société au financement de projet de recherche appliquée selon les modalités prévues à la section 4.
e) Pour les frais de gestion des organismes intermunicipaux, les frais réels ne pouvant excéder 3,5 % des coûts de construction et des coûts identifiés aux paragraphes 3.2.3 a, b, c et d.
f) Pour le financement temporaire, un pourcentage de l'ordre de 4 % des coûts de construction et des coûts identifiés aux paragraphes 3.2.3 a, b, c et d.
L'ensemble des frais contingents ne doit pas dépasser 25 % des coûts de construction apparaissant à l'article 3.2.2 tout ce qui est en plus de 25 % des coûts de construction des ouvrages est entièrement à la charge de la Municipalité; feront exception à cette règle les ouvrages visés par les conventions signées antérieurement au 17 mars 1982.
Si des situations exceptionnelles l'exigent, le Conseil du trésor pourra, sur demande du ministère, décider d'approuver des frais contingents supérieurs à 25 % des coûts de construction apparaissant à l'article 3.2.2.
Dans le cas des projets «clé en main», les frais contingents décrits aux paragraphes 3.8.5 a, b, c et f sont inclus dans le coût des ouvrages établis dans le contrat «clé en main».
3.8.6 Augmentation des coûts
Les estimations et études qui servent de base à la rédaction de la convention de réalisation et à la détermination des coûts des ouvrages ont, au mieux, un degré de précision de 10 %. Le ministère est autorisé à signer tout addenda impliquant une augmentation des coûts qui est égale ou inférieure à 10 % par rapport aux coûts indiqués à la convention de réalisation (après indexation). Tout addenda entraîné par une augmentation des coûts supérieurs à 10 % devra faire l'objet d'une autorisation du Conseil du trésor avant que le ministre ne soit autorisé à le signer.
D. 37-89, a. 3.8; L.Q., 1988, c. 49, a. 54.
SECTION 4
RECHERCHE APPLIQUÉE
RECHERCHE APPLIQUÉE
4.1.
Le ministère peut confier à la Société des mandats d'exécution et de financement de projet de recherche appliquée. À cette fin, la Société affecte 12,5 % de ses frais de gestion perçus annuellement en vertu du présent cadre de gestion, ou d'un cadre de gestion antérieur, jusqu'à concurrence d'un montant annuel de 500 000 $.
De plus, le ministère favorisera le financement conjoint (partenariat) lors de l'attribution de projet de recherche appliquée.
D. 37-89, a. 4.1.
SECTION 5
PLAN QUINQUENNAL D'IMMOBILISATION
PLAN QUINQUENNAL D'IMMOBILISATION
5.1.
Le plan quinquennal d'immobilisation fait état de la programmation déjà approuvée par le Conseil du trésor, des conventions déjà signées, ainsi que des nouveaux projets que le ministère entend inscrire à la programmation au courant de la prochaine année financière. Il indique pour l'année financière en cours et les quatre années subséquentes les immobilisations globales en dollars constants qui découleront de l'ensemble de cette programmation. Ce plan quinquennal mis à jour trimestriellement sera acheminé pour information au Conseil du trésor et au COMPADR.
D. 37-89, a. 5.1.
SECTION 6
PROGRAMMATION
PROGRAMMATION
6.1.
Programmation d'intervention
Avant de signer une convention de principe avec une municipalité prévue au plan quinquennal, le ministère doit inscrire la Municipalité à la programmation d'intervention. À cette fin, il présente au début de chaque année au Conseil du trésor une demande pour approbation. Cette demande doit comprendre les renseignements suivants: le nom de la Municipalité, la population totale, la population desservie par le réseau d'égouts, le comté, la région administrative, le nom du cours d'eau récepteur, une estimation des coûts du projet, de même qu'un avis du ministère des Affaires municipales sur la possibilité d'endettement et de paiement de la Municipalité.
D. 37-89, a. 6.1.
6.2.
Inscription à la programmation de réalisation
6.2.1 Municipalités de plus de 10 000 habitants
Pour les municipalités dont la population est supérieure à 10 000 habitants, le ministère présente au Conseil du trésor pour approbation, les nouveaux projets pour lesquels il veut signer une convention de réalisation, à l'exception de ceux incluant uniquement une étude de conformité et ayant fait l'objet d'une convention d'assainissement avant le 10 juin 1987. Pour chacun de ces projets les informations suivantes doivent être fournies:
a) le nom de la corporation municipale;
b) la population desservie par le projet;
c) le cours d'eau récepteur;
d) la nature des travaux à réaliser;
e) l'estimation du coût total du projet;
f) une prévision des investissements annuels et des impacts sur le service de la dette du gouvernement;
g) un croquis d'implantation des ouvrages.
6.2.2 Municipalités de moins de 10 000 habitants
Pour les municipalités dont la population est inférieure à 10 000 habitants, le ministère de l'Environnement et de la Faune, en signant une convention de réalisation, l'inscrit de facto à la programmation de réalisation.
Après signature de la convention de réalisation, le ministère transmet au Conseil du trésor une copie de cette convention.
D. 37-89, a. 6.2; L.Q., 1994, c. 17, a. 77.
SECTION 7
SUIVI BUDGÉTAIRE
SUIVI BUDGÉTAIRE
7.1.
Dans le cadre du suivi des immobilisations, le ministère publie mensuellement à l'intention des organismes centraux intéressés, un rapport donnant tous les renseignements pertinents pour chacune des municipalités ayant signé une convention avec le ministre.
Dans le cadre du suivi du service de la dette, le ministère révise trimestriellement les prévisions de dépenses et de déboursés et publie un rapport à l'intention des organismes centraux intéressés.
Les prévisions du service de la dette sont calculées à l'aide des taux d'intérêt fournis par le Conseil du trésor.
D. 37-89, a. 7.1.
SECTION 8
ADDENDA À UNE CONVENTION ANTÉRIEURE ET OUVRAGES SUPPLÉMENTAIRES
ADDENDA À UNE CONVENTION ANTÉRIEURE ET OUVRAGES SUPPLÉMENTAIRES
8.1.
Addenda à une convention antérieure au présent cadre de gestion: Dans le cas où le ministère et une municipalité concluent un addenda à une convention signée avant l'entrée en vigueur du présent cadre de gestion, les parties peuvent convenir d'appliquer la totalité ou une partie du présent cadre de gestion aux ouvrages visés dans ladite convention.
D. 37-89, a. 8.1.
8.2.
Ouvrage supplémentaire: Tout ouvrage supplémentaire doit faire l'objet d'une nouvelle convention régie par le présent cadre de gestion.
D. 37-89, a. 8.2.
SECTION 9
CONVENTION DE PRINCIPE TYPE
CONVENTION DE PRINCIPE TYPE
CONVENTION RELATIVE À L'EXÉCUTION ET AU FINANCEMENT DES ÉTUDES PRÉLIMINAIRES REQUISES DANS LA CADRE DU PROJET D'ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES MUNICIPALES
CONCLUE LE ème jour de 198
ENTRE
LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, représenté par le ministre de l'Environnement et de la Faune, dûment autorisé pour les fins des présentes par le décret
ci-après appelé «le gouvernement»
ET
La SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE D'ASSAINISSEMENT DES EAUX, corporation légalement constituée, ayant son siège social en la ville de Montréal, province de Québec, agissant et représentée par
dûment autorisé aux fins des présentes par l'article 12 de la loi de la Société et en vertu de la résolution approuvée par le Conseil d'administration de la Société le
ci-après appelée «la Société»
ET
LA CORPORATION MUNICIPALE DE , corporation dûment constituée et régie par la Loi sur les cités et villes, dont le siège social est situé au représentée par , dûment autorisé aux fins des présentes par la résolution numéro adoptée le ci-après appelée «la Municipalité»
Lesquelles parties conviennent de ce qui suit:
DÉFINITION:
1. Dans la présente convention, les expressions suivantes signifient:
1.1 «ouvrages»
Les études décrites à l'annexe A;
1.2 «coûts des ouvrages admissibles»
1.2.1 Les sommes payées en honoraires professionnels à des spécialistes en forage et analyse des sols, mesures de débits, échantillonnage et analyse des eaux usées et autres disciplines;
1.2.2 Les sommes payées aux ingénieurs, architectes, conseillers juridiques, arpenteurs-géomètres, experts-conseils et autres professionnels;
1.2.3 Les sommes payées en salaires et bénéfices marginaux aux employés de la Municipalité pour tout travail directement relié à la réalisation des ouvrages, à la condition que les bénéfices marginaux n'excèdent pas 25 % du salaire versé;
1.2.4 Les sommes versées à la Société pour les frais de financement temporaire et de gestion reliés à la réalisation des ouvrages;
1.3 «frais de financement admissibles»
Tous les frais de financement permanent (à l'exclusion du financement temporaire), les frais d'émissions d'obligations incluant l'escompte sur obligations ainsi que tous les frais de refinancement et d'intérêt pendant la durée du ou des emprunts;
1.4 «Ministère»
Le ministère de l'Environnement et de la Faune;
1.5 «principale place d'affaires»
Le principal établissement d'où les affaires sont dirigées et où le personnel de maîtrise et l'équipement se trouvent ordinairement;
1.6 «exigences de rejets»
La quantité et la qualité des rejets d'eaux usées au cours d'eau récepteur qui doivent être respectées suite à la réalisation des ouvrages d'assainissement afin d'atteindre les objectifs de dépollution du cours d'eau récepteur; les rejets peuvent provenir des réseaux d'égouts, des ouvrages d'interception ou de traitement;
1.7 «design préliminaire»
Étude réalisée dans le but de déterminer les débits et charges à traiter, de fixer les objectifs de réduction des eaux parasites, de déterminer la localisation des sites, de définir, d'élaborer et de finaliser la conception en fonction des objectifs d'assainissement du cours d'eau récepteur et d'en établir les coûts ainsi que l'échéancier de réalisation des solutions de réhabilitation, d'interception et de traitement des eaux usées. Une telle étude doit permettre au ministère de fixer les exigences de rejets d'eaux usées;
1.8 «étude EPIC»
Analyse détaillée du réseau d'égouts municipal portant sur les eaux parasites par infiltration et par captage, réalisée en conformité avec les devis du ministère; cette étude identifie les ouvrages de réhabilitation nécessaires pour satisfaire les objectifs de réduction des eaux parasites fixés par le ministère, estime leurs coûts et établit leur échéancier de réalisation.
Objet
2. Par la présente convention de principe, les parties conviennent de réaliser les ouvrages décrits à l'annexe A conformément aux dispositions de la présente convention de principe.
MAÎTRISE D'OEUVRE ET MODALITÉS DE RÉALISATION
3. La maîtrise d'oeuvre des études décrites à l'annexe A est confiée à la Société. Celle-ci, en sa qualité de maître d'oeuvre assume la responsabilité de l'exécution de ces ouvrages, de leur financement, du contrôle de leurs coûts, du respect de leur échéancier et du contrôle de leur qualité conformément aux objectifs d'assainissement du cours d'eau récepteur et autres exigences du Ministère.
4. La Municipalité choisit un consultant ou un consortium de consultants qui sera l'unique responsable de la réalisation des ouvrages et de toutes les autres étapes de la conception et de la réalisation du projet, à l'exception de l'étude de conformité. Le choix du ou des consultants est effectué parmi les consultants inscrits au répertoire de qualification de la Société.
5. Tous les résultats et les rapports des ouvrages sont soumis, pour approbation, à la Municipalité et au ministère au fur et à mesure de leur déroulement; à cette fin un comité de coordination composé de représentants de la Société, de la Municipalité et du ministère sera formé. Le ministère pourra dans certains cas déléguer à la Société, l'approbation des rapports et conséquemment sa représentation au sein du Comité de coordination. Le ministère devra toutefois se prononcer sur l'admissibilité des travaux.
6. La Société transmet au ministère périodiquement un rapport d'évolution budgétaire précisant le pourcentage des ouvrages réalisés, les dépenses encourues et à encourir pour chaque ouvrage de l'annexe A.
7. Les sommes versées pour les dépenses visées aux sous-paragraphes 1.2.1, 1.2.2 doivent respecter les tarifs autorisés établis par décret pour les services professionnels rendus au gouvernement. Si les services professionnels rendus ne sont pas régis par un tel décret, les tarifs exigés pour ces services ne doivent pas dépasser les tarifs minimums établis généralement par les membres des différents ordres professionnels concernés. Dans tous les cas, l'ordre de grandeur des frais impliqués devra être précisé à l'avance et l'enveloppe établie devra être respectée, à moins d'autorisation contraire.
DISPOSITIONS FINANCIÈRES
8. La Société contracte les emprunts à long terme pour financer le coût des ouvrages.
9. Le gouvernement s'engage, à la condition que la Municipalité respecte toutes les obligations contractées par elle aux termes de la présente convention, à défrayer 95 % des coûts des ouvrages, des frais de financement et des frais de gestion sous forme de versements correspondants aux remboursements du capital et des intérêts des emprunts à long terme contractés par la Société pour financer lesdits ouvrages.
10. Les parties conviennent que les coûts des ouvrages décrits à l'annexe A correspondent à ceux établis lors d'une estimation préalable et que le mode de participation financière du gouvernement s'appliquera aux coûts réels des ouvrages.
Tout éventuel excédent des coûts réels sur les coûts mentionnés à l'annexe A, une fois que ceux-ci auront été indexés selon les modalités prévues à l'article 11, fera l'objet d'un addenda à la présente convention.
11. Les coûts des ouvrages couverts par la présente convention peuvent être indexés au 1 er avril de chaque année. L'indexation portera sur les montants prévus à l'annexe A n'ayant pas fait l'objet de contrat à la date d'indexation. Le calcul s'effectuera suivant les indices des prix à la construction non résidentielle établis à partir des indices publiés mensuellement par Statistique Canada.
CONDITIONS TECHNIQUES
12. Suite à la réalisation des ouvrages prévus à la présente convention, la Municipalité s'engage à conclure une convention de réalisation avec le gouvernement en vue d'effectuer les ouvrages et travaux nécessaires pour assainir ses eaux usées; cette convention de réalisation devra être conforme aux dispositions prévues par le «Cadre de gestion relatif à la réalisation des projets municipaux du Programme d'assainissement des eaux».
Advenant le refus par la Municipalité de conclure une convention de réalisation, elle devra assumer 50 % des coûts des ouvrages prévus à la présente convention.
13. Afin de réduire le volume des eaux usées, de s'assurer de leur compatibilité avec les ouvrages, de minimiser les coûts de construction, d'entretien et d'exploitation et d'obtenir un rendement optimal des investissements, la Municipalité adoptera et fera appliquer avant la signature de la convention de réalisation:
a) une réglementation sur les entrées de service;
b) une réglementation sur la quantité et la qualité des eaux usées
DISPOSITIONS FINALES
14. Les parties conviennent de prendre, avec diligence, toutes les mesures nécessaires à l'exécution des obligations qui leur sont respectivement imposées par la présente convention de manière à compléter les travaux suivant le calendrier de réalisation de l'étude à l'annexe B.
15. Les annexes A et B font partie intégrante de la présente convention de principe.
E N FOI DE QUOI les parties ont apposé la signature de leurs représentants dûment autorisés
Signé en ce jour de 199
LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC,
représenté par le ministre de l'Environnement et de la Faune
____________________________
et
____________________________
LA SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE D'ASSAINISSEMENT DES EAUX,
représentée par:
____________________________
et
____________________________
LA CORPORATION MUNICIPALE DE,
représentée par:
____________________________
et
____________________________
ANNEXE A
CONVENTION RELATIVE À L'EXÉCUTION ET AU FINANCEMENT DES ÉTUDES REQUISES POUR LE TRAITEMENT DES EAUX
CORPORATION MUNICIPALE DE
Description des ouvrages
1. Description générale
2. Description détaillée
3. Estimation des coûts des études
Ces coûts sont exprimés en dollars de
ANNEXE B
CONVENTION RELATIVE À L'EXÉCUTION ET AU FINANCEMENT DES ÉTUDES REQUISES POUR LE TRAITEMENT DES EAUX
CORPORATION MUNICIPALE DE
____________________________________________
Calendrier de réalisation des ouvrages
SECTION 10
CONVENTION DE RÉALISATION TYPE
CONVENTION DE RÉALISATION TYPE
CONVENTION DE RÉALISATION TYPE RELATIVE À L'EXÉCUTION ET AU FINANCEMENT DES OUVRAGES REQUIS POUR LE TRAITEMENT DES EAUX USÉES MUNICIPALES
CONCLUE LE e jour de 19
ENTRE
LE MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA FAUNE, dûment autorisé aux fins des présentes par le décret ci-après appelé «LE MINISTRE»
ET
LA CORPORATION MUNICIPALE DE , corporation dûment constituée et régie par la Loi sur les cités et villes, dont le siège social est situé à représentée par et dûment autorisé aux fins des présentes par la résolution numéro du
Conseil municipal de adoptée le ci-après appelé «LA MUNICIPALITÉ».
Lesquelles parties conviennent de ce qui suit:
DÉFINITIONS
1. Dans la présente convention, les expressions suivantes signifient:
1.1 «Ouvrages»: les travaux décrits à l'annexe «A».
1.2 «Coûts des ouvrages admissibles»:
1.2.1 Les coûts de construction suivants:
a) Les sommes versées pour l'acquisition des terrains, des immeubles et des servitudes nécessaires, pour la préparation et la présentation des dossiers correspondants à la Commission de la protection du territoire agricole, pour le déplacement ou la démolition de certains bâtiments ou installations en vue de la construction des ouvrages, pour les frais d'arpentage, pour les frais reliés aux études d'impact, pour les frais inhérents à l'exécution des ouvrages et pour des forages;
b) Les sommes versées aux entrepreneurs et fournisseurs pour l'exécution des ouvrages suivant les termes de leurs contrats respectifs;
c) Les sommes versées au gouvernement, aux municipalités ou à d'autres organismes d'utilité publique lors de la construction de différents éléments des ouvrages, conformément à tout mandat qui peut leur être confié par le maître d'oeuvre;
d) Toute taxe payée par le maître d'oeuvre pour tout matériau ou équipement acquis pour les ouvrages;
e) Les sommes versées en salaires et bénéfices marginaux au surintendant ou à l'opérateur de la station de traitement pour assister aux réunions de chantier, à des stages de formation, aux essais et aux installations d'équipements mécaniques et ce jusqu'à la réception provisoire de la station de traitement; ces sommes sont admissibles à la condition que le surintendant ou l'opérateur soit un employé permanent de la Municipalité ou d'une firme qui s'est vue confier un contrat d'au moins trois ans pour l'exploitation des installations d'assainissement; les bénéfices marginaux versés ne devront pas excéder 25 % du salaire versé;
f) Les coûts des stages de formation à l'intention des opérateurs d'usines de traitement ainsi que les frais de séjour afférents, à la condition que les frais de séjour soient remboursés en conformité avec les directives gouvernementales prévues à cet effet, que les stages aient été suivis avec succès dans des écoles ou instituts du Québec, qu'ils n'excèdent pas 500 heures, qu'ils soient suivis avant la réception définitive des travaux des usines de traitement et que les opérateurs concernés soient des employés permanents de la Municipalité;
g) Les sommes versées en salaires et bénéfices marginaux aux employés du maître des ouvrages pour tout travail directement relié à la réalisation des travaux de réhabilitation; les bénéfices marginaux ne devront pas excéder 25 % du salaire versé;
h) Les sommes payées pour les équipements requis à l'exploitation des ouvrages d'assainissement dont les équipements de réception des boues de fosses septiques et les équipements et mobiliers de laboratoire, lesquels devront être inclus aux plans et devis ou être préalablement approuvés par le Ministère.
1.2.2 Les frais contingents suivants:
a) Les sommes payées en honoraires professionnels et en frais à des spécialistes pour l'analyse des échantillonnages et résultats provenant de forage ou de sondage et pour l'analyse des sols, le contrôle de la qualité, les mesures de débits, l'échantillonnage et l'analyse des eaux usées ou pour d'autres activités analogues;
b) Les sommes payées aux ingénieurs, experts-conseils et autres personnes ou firmes pour la réhabilitation du réseau d'égouts;
c) Les sommes payées aux ingénieurs, architectes, conseillers juridiques, arpenteurs-géomètres, experts-conseils et autres professionnels pour l'arpentage (autres que celles versées en vertu de l'article 1.2.1 a), les relevés, la préparation des plans, devis et cahiers de charges des ouvrages et des documents d'appels d'offres, les documents légaux, la coordination et la surveillance de la construction;
d) Les sommes payées en salaires et bénéfices marginaux aux employés du maître des ouvrages pour tout travail directement relié à la préparation des plans, devis et cahiers des charges et à la surveillance de l'exécution des travaux; les bénéfices marginaux ne devront pas excéder 25 % du salaire versé;
e) Les sommes versées à la Société ou à l'organisation intermunicipale pour la gestion reliée à la réalisation des ouvrages qui relèvent de la présente convention de réalisation;
f) Les sommes payées pour les frais de financement temporaire des ouvrages.
1.2.3 Les coûts suivants reliés à l'étude de conformité.
a) Les sommes payées pour les contrats d'exécution de cette étude et pour les contrats de service de laboratoire ou d'expertise, auxquelles s'ajoutent les sommes versées en salaires et bénéfices marginaux aux employés du maître des ouvrages pour tout travail directement relié à la réalisation de cette étude; les bénéfices marginaux ne devront pas excéder 25 % du salaire versé.
b) Les frais de financement temporaire et de gestion de cette étude versés à la Société.
1.3 «Frais de financement admissibles»: tous les frais de financement permanent, tous les frais d'émission d'obligations incluant notamment l'escompte sur obligations ainsi que tous les frais de refinancement et d'intérêt pendant la durée du ou des emprunts.
1.4 « Ouvrages et coûts non admissibles»
1.4.1 Ouvrages non admissibles
a) Tous les ouvrages qui n'apparaissent pas à la description détaillée des ouvrages de l'annexe A;
b) Les ouvrages de réhabilitation non reconnus essentiels par le ministère à la suite de l'étude EPIC;
c) Les ouvrages de traitement qui ne sont pas utilisés pour traiter les eaux usées des municipalités;
d) Les installations septiques communautaires n'appartenant pas à la Municipalité et celles desservant moins de 10 résidences ou l'équivalent;
e) Les entrées de services d'égout de bâtiment et les conduites locales visant à acheminer les eaux usées des ouvrages d'interception et aux installations septiques communautaires;
f) Tous les ouvrages exécutés avant la signature de la présente convention de réalisation;
g) Dans les cas de conventions signées après 10 juin 1987, les travaux additionnels requis suite à une augmentation par les industries, après la signature de la convention de réalisation, de leurs débits et de leurs charges déversés au réseau d'égouts;
Dans le cas de conventions signées avant le 10 juin 1987, les travaux additionnels requis à la suite d'une augmentation par les industries, de leurs débits et charges déversés au réseau une fois qu'un projet d'assainissement est en phase de construction ou qu'il est en opération, sauf si cette augmentation est survenue avant le 10 juin 1987;
h) Tous les ouvrages additionnels requis à la suite de la mise en place de nouveaux réseaux d'égouts une fois pour les ouvrages d'assainissement ont été livrés provisoirement à la Municipalité ou si la construction de ces nouveaux collecteurs a été postérieure à celle des ouvrages d'interception et de traitement des eaux usées.
1.4.2 Coûts non admissibles
a) Tous les coûts et les frais qui n'apparaissent pas aux articles 1.2 et 1.3;
b) Les dépenses relatives à la mise en état d'équipements et de bâtiments existants utilisables mais souffrant d'un manque d'entretien;
c) Le service de la dette des ouvrages d'assainissement existants (postes de pompage, intercepteurs, usines d'épuration, etc.);
d) Les coûts d'exploitation des ouvrages et l'achat de produits chimiques, de véhicules, d'outils, de fournitures diverses, de tout autre bien de même nature et de mobilier, à l'exception du mobilier de laboratoire, sous réserve des dispositions du paragraphe h de l'article 1.2.1;
1.5 «Design préliminaire»: étude réalisée dans le but de déterminer les débits et les charges à traiter, de fixer les objectifs de réduction des eaux parasites, de déterminer la localisation des sites, de définir, d'élaborer et de finaliser la conception en fonction des objectifs d'assainissement du cours d'eau récepteur ainsi que d'établir les coûts et l'échéancier de réalisation des solutions de réhabilitation, d'interception et de traitement des eaux usées. Une telle étude doit permettre au ministère de fixer les exigences de rejets d'eaux usées.
1.6 «Étude EPIC«: analyse détaillée du réseau d'égouts municipal portant sur les eaux parasites par infiltration et par captage, réalisée en conformité avec les devis du ministère; cette étude identifie les ouvrages de réhabilitation nécessaires pour satisfaire les objectifs de réduction des eaux parasites établis par le ministère, estime leurs coûts et établit leur échéancier de réalisation.
1.7 «Loi»: la Loi sur la qualité de l'Environnement (L.R.Q., c. Q-2).
1.8 «Ministère»: le ministère de l'Environnement et de la Faune.
1.9 «Société»: la Société québécoise d'assainissement des eaux.
1.10 «Municipalité»: une corporation municipale, quelle que soit la loi qui la régit, de même que la Communauté urbaine de Montréal, la Communauté urbaine de Québec, la Communauté urbaine de l'Outaouais, une régie intermunicipale constituée en vertu du Code municipal du Québec (L.R.Q., c. C-27.1) ou de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19).
1.11 «Maître des ouvrages»: une municipalité pour le compte de qui les ouvrages prévus à la convention de principe et de réalisation sont exécutés.
1.12 «Maître d'oeuvre»: personne physique ou morale qui est chargée par le maître des ouvrages de diriger et de contrôler la réalisation des ouvrages prévus aux conventions de principe et de réalisation.
1.13 «Réhabilitation»: ensemble des travaux visant à réduire les apports d'eaux parasites d'infiltration et de captage dans les réseaux d'égouts ou à redonner aux réseaux d'égouts une vocation compatible avec l'ensemble du projet d'assainissement réalisé sur le territoire visé.
1.14 «Collecteur»: ensemble des infrastructures d'un réseau d'égout existant à la date de la signature de la convention de principe de même que l'ensemble des nouvelles infrastructures d'un réseau d'égout mises en place en même temps que les ouvrages d'assainissement à l'intérieur d'un périmètre d'implantation défini à l'article 1.26.
1.15 «Émissaire de la station»: canalisation qui évacue les eaux d'une station de traitement présente ou future, et qui les transporte au point de rejet.
1.16 «Interception»: ensemble des conduites d'égouts, des postes de relèvement, des postes de pompage et des travaux de raccordement des collecteurs requis afin d'acheminer les eaux usées déversées par ces collecteurs à la station de traitement.
1.17 «Traitement»: ensemble des ouvrages requis en vue de traiter les eaux usées municipales y compris les postes de pompage ou de relèvement qui assurent l'écoulement gravitaire à travers la station de traitement ainsi que l'émissaire de la station.
1.18 «Exigences de rejets»: les exigences relatives à la quantité et la qualité des rejets d'eaux usées au cours d'eau récepteur qui doivent être respectées suite à la réalisation des ouvrages d'assainissement afin d'atteindre les objectifs de dépollution du cours d'eau récepteur; les rejets peuvent provenir des réseaux d'égouts, des ouvrages d'interception ou de traitement.
1.19 «Coûts d'exploitation des ouvrages»: les sommes versées en salaires et bénéfices marginaux aux employés directement reliés à l'exploitation et à l'entretien des ouvrages d'assainissement, les coûts de l'électricité, des carburants et autres sources d'énergie, les dépenses courantes d'entretien, les réactifs et produits chimiques ainsi que les frais afférents à la gestion des boues.
1.20 «Frais de gestion»: sommes versées à la Société ou à un organisme intermunicipal pour la gestion des ouvrages d'assainissement et visant à faire réaliser ces ouvrages conformément aux dispositions du cadre de gestion et aux conditions contractuelles des conventions de principe et de réalisation selon les règles de l'art et en respectant les échéanciers et les enveloppes budgétaires établis.
1.21 «Principale place d'affaires»: le principal établissement d'où les affaires sont dirigées et où le personnel de maîtrise et l'équipement se trouvent ordinairement.
1.22 «Projet clé en main»: l'approche de gestion «clé en main» consiste, pour une entreprise privée à effectuer, sur la base du design préliminaire et de l'étude EPIC, la conception et la réalisation complète d'un projet d'assainissement, couvrant l'ensemble ou une partie des ouvrages d'assainissement décrits à la convention de réalisation, ainsi que l'exploitation pour une période minimale de douze ans des ouvrages ainsi construits et peut aussi comprendre le financement à long terme, conformément aux dispositions de la convention de réalisation; la municipalité devient propriétaire des ouvrages d'assainissement lors de la réception provisoire des travaux.
1.23 «Contrat de clé en main»: contrat par lequel le maître des ouvrages confie à une entreprise privée son projet d'assainissement suivant l'approche clé en main.
1.24 «Étude de conformité»: étude réalisée suite à la mise en opération des installations d'assainissement et à l'approbation provisoire des ouvrages d'assainissement, et visant à vérifier la conformité des rejets aux cours d'eau par rapport aux exigences de rejets.
1.25 «Avis de conformité»: avis émis au terme de l'étude de conformité et attestant la conformité des rejets au cours d'eau récepteur par rapport aux exigences de rejets. L'avis met fin à l'admissibilité des travaux reliés à la convention de réalisation.
1.26 «Périmètre d'implantation»: Délimitation d'un milieu bâti, avant le 1 er janvier 1983, non encore doté d'un réseau d'égouts et comprenant au moins 10 bâtiments. La délimitation est fixée de façon à englober toutes les sections de rues ayant au moins 10 bâtiments au 300 mètres. On entend par bâtiment une résidence habitable à l'année, un commerce, une institution ou une industrie.
Toutefois, dans les cas d'implantation d'un nouveau réseau d'égouts subventionné dans le cadre du programme AIDA, le périmètre d'emplantation correspond au «secteur admissible» défini par le ministère des Affaires municipales selon les normes du CT 168350 du 10 août 1988.
Objet
2. La présente convention de réalisation vise à assurer la réalisation des ouvrages identifiés à l'annexe «A» et à pourvoir à leur financement.
Maîtrise d'oeuvre
3. La Municipalité est maître des ouvrages de réhabilitation, d'interception et de traitement; à ce titre, elle peut conserver ou confier à la Société la maîtrise d'oeuvre de la préparation des plans et devis et de la réalisation des ouvrages; elle doit de plus, décider si elle opte pour la formule «clé en main». Pour l'étude de conformité le ministère confie un mandat d'exécution et de financement à la Société.
4. Le maître d'oeuvre assume la responsabilité de l'adjudication des contrats aux ingénieurs, aux experts-conseils et aux entrepreneurs pour la réalisation des plans et devis et cahiers des charges ainsi que pour la réalisation des ouvrages qui relèvent de sa juridiction.
5. Dans le cas où la Municipalité confie en tout ou en partie la maîtrise d'oeuvre des ouvrages à la Société, elle doit s'assurer que l'entente ou le contrat conclu avec la Société stipule explicitement l'obligation prioritaire et essentielle de respecter les dispositions de la présente convention de réalisation, sous réserve de toute disposition inconciliable de toute loi ou de tout règlement.
6. La Municipalité s'engage à assumer toute responsabilité légale à l'égard des tiers. Elle assume la responsabilité de toute action, réclamation ou demande que peut occasionner la construction des parties des ouvrages dont elle a la charge, à l'exclusion des dommages causés par négligence, erreur, omission ou toute faute imputable à un employé du ministère.
7. Les deux parties s'engagent à réaliser ces ouvrages conformément aux dispositions de la présente convention de réalisation.
Modalités de mise en oeuvre
8. Suite à la signature de la convention de réalisation, sauf dans le cas où l'approche du projet «clé en main» est retenue, le maître d'oeuvre prépare les plans, les devis et les cahiers des charges et doit les soumettre au ministère pour acceptation. Après acceptation, le ministère délivre une autorisation en vertu de l'article 32 de la Loi. Suite à cette autorisation, le maître d'oeuvre prépare les documents d'appels d'offre et obtient des soumissions. Suite à la réception des soumissions, tout écart par rapport aux autorisations données par le ministère devra lui être soumis pour approbation à moins qu'il s'agisse d'une diminution des coûts prévus initialement.
9. La Municipalité devra s'assurer que les matériaux, produits et équipements utilisés sont fabriqués au Québec lorsqu'il existe des matériaux, produits et équipements québécois susceptibles de répondre aux besoins. Elle devra également s'engager à appliquer la politique d'achat du gouvernement.
Sauf dans le cas où l'approche du projet «clé en main» est retenue, la Municipalité s'engage à adjuger tous les contrats de construction, de location d'équipement ou d'acquisition de biens à la suite d'appels d'offre aux plus bas soumissionnaires conformes qui ont leur principale place d'affaires au Québec.
10. Dans le cas où l'approche du projet «clé en main» est retenue, la Municipalité doit, au préalable, conclure une convention «clé en main» avec les ministres de l'Environnement et de la Faune et des Affaires municipales dans laquelle sont précisées les conditions du contrat «clé en main» et les modalités de son adjudication.
Suite à la convention «clé en main», le maître d'oeuvre lance un appel d'offres en vue de la préqualification des entreprises selon les modalités prévues au cadre de gestion. Le maître d'oeuvre demande ensuite aux entreprises préqualifiées des propositions de contrat clé en main, basées sur la convention de réalisation et sousmises pour les mêmes ouvrages. Le maître d'oeuvre octroiera le contrat au plus bas soumissionnaire conforme.
L'adjudication du contrat «clé en main» ne peut se faire qu'après son approbation par les ministres de l'Environnement et de la Faune et des Affaires municipales.
11. Toute modification aux ouvrages autorisés doit faire l'objet d'une acceptation et d'une autorisation du ministère en vertu de l'article 32 de la Loi.
12. La Municipalité avisera le ministère de l'octroi du contrat de construction et lui en transmettra une copie dès sa signature. De même elle avisera le ministère du début des travaux.
13. La Municipalité s'engage à rendre accessibles aux représentants du Gouvernement, tous les livres comptables et les registres se rapportant à la construction des ouvrages afin que la vérification de l'admissibilité du coût des ouvrages puissent être effectuée, elle s'engage aussi à permettre l'accès des lieux de construction des ouvrages aux représentants du Gouvernement tout en leur facilitant l'inspection des travaux en cours. Lorsque la Municipalité confie la maîtrise d'oeuvre de son projet à la Société ou qu'elle conclut un contrat clé en main, elle devra s'assurer que le maître d'oeuvre du projet respecte ces engagements.
14. La Municipalité devra produire une déclaration sur les coûts des ouvrages exécutés dans le cadre du programme d'assainissement. Cette déclaration portera sur l'admissibilité aux subventions des ouvrages d'assainissement et fera état du coût des ouvrages non-admissibles, le cas échéant; cette déclaration pourra être produite par la Société lorsqu'elle assume la maîtrise d'oeuvre du projet.
15. La Municipalité convient de bien identifier la nature des travaux en cours et d'ériger à cette fin un panneau publicitaire sur le chantier qui fera mention de participation financière des parties à l'entente. Les parties conviennent également que les cérémonies symboliques du début des travaux et de la mise en service des ouvrages se tiendront en présence du représentant du gouvernement.
16. Avec l'accord du ministère, la Municipalité pourra embaucher un surintendant ou un opérateur pour la station de traitement, au moment jugé approprié, avant la réception provisoire de cet ouvrage.
Dispositions financières
17. La Municipalité s'engage à contracter des emprunts à long terme pour financer le coût des ouvrages, à l'exception de l'étude de conformité, par des règlements d'emprunt distincts de tous les autres travaux municipaux.
La présente ne s'applique pas dans le cas des travaux confiés à la Société ou encore pour les contrats «clé en main» où le financement à long terme est assuré par l'entreprise.
18. Le gouvernement s'engage, à la condition que la Municipalité respecte toutes les obligations contractées par elle aux termes de la présente convention de réalisation, à défrayer une partie des coûts des ouvrages admissibles et des frais de financement sous forme de subventions correspondant à sa quote-part du service de la dette. La partie des coûts assumée par le gouvernement est établie ainsi:
A. 90 % des coûts reliés au traitement des eaux usées;
B. Un pourcentage variable des coûts reliés à l'interception des eaux usées domestiques (y compris les raccordements des collecteurs) et des coûts reliés à la réhabilitation du réseau (tel que défini par l'étude EPIC), selon le mode suivant:
a) 66 2/3 % pour la tranche de la somme des coûts des travaux d'interception et de réhabilitation dont le rapport à l'évaluation municipale est inférieure à 2 $/100 $ de l'évaluation;
b) 75 % pour la tranche de la somme des coûts des travaux d'interception et de réhabilitation dont le rapport à l'évaluation municipale est d'au moins 2 $/100 $ et inférieur à 4 $/100 $ de l'évaluation;
c) 90 % pour la tranche de la somme des coûts des travaux d'interception et de réhabilitation dont le rapport à l'évaluation municipale est égal ou supérieur à 4 $/100 $ d'évaluation.
C. 90 % des coûts de l'étude de conformité.
Pour les ouvrages d'interception et de réhabilitation, le pourcentage de la participation financière du gouvernement sera basé sur l'évaluation foncière imposable uniformisée de la municipalité en vigueur au moment de la réception provisoire du dernier ouvrage d'interception.
Toute autre subvention provenant des gouvernements du Canada et du Québec ou de leurs agences, consentie à la Municipalité pour ces ouvrages, sera déduite de la participation du gouvernement.
19. La Municipalité est responsable du coût du service de la dette résiduaire.
20. Le coût total des ouvrages indiqués à l'annexe "A" inclut l'ensemble des frais contingents admis par la présente convention de réalisation:
a) Pour les honoraires professionnels (incluant plans, devis et cahiers des charges, appels d'offre et surveillance des travaux), un pourcentage variable des coûts de construction de l'ordre de:
7 % pour la réhabilitation
8 % pour l'interception
10 % pour le traitement
Ces pourcentages incluent les frais contingents énumérés à l'article 1.2.2 d).
b) Pour les frais de laboratoire (incluant les analyses de forage et de sondage, le contrôle de qualité, le contrôle de la compaction et celui du béton, essais d'imperméabilité, etc.), un pourcentage des coûts de construction de l'ordre de:
0.5 % pour la réhabilitation
1,5 % pour l'interception
2,0 % pour le traitement
c) Pour les frais légaux (incluant frais de recherche, frais d'arpentage et honoraires professionnels et frais reliés à l'expropriation), un pourcentage de l'ordre de 1 % des coûts de construction.
d) Pour les frais de gestion des organismes intermunicipaux, les frais réels ne pouvant excéder 3,5 % des coûts de construction et des coûts identifiés aux paragraphes 1.2.2 a, b, c et d; pour les frais de gestion de la Société, 4.0 % des coûts de construction et des coût identifiés aux paragraphes 1.2.2 a, b, c et d et 1.2.3 a.
e) Pour le financement temporaire un pourcentage de l'ordre de 4 % des coûts de construction et des coûts identifiés aux paragraphes 1.2.2 a, b, c et d.
L'ensemble des frais contingents ne doit pas dépasser 25 % des coûts de construction définis à l'article 1.2.1. Tout ce qui est en plus de 25 % des coût de construction des ouvrages est entièrement à la charge de la Municipalité. Si des situations exceptionnelles l'exigent, le Conseil du trésor pourra, sur demande du ministère, décider d'approuver un pourcentage supérieur à 25 % pour les frais contingents. Dans le cas d'un projet "clé en main" les frais contingents décrits aux paragraphes a, b, c et e du présent article sont inclus dans le coût des ouvrages établi dans le contrat "clé en main".
Les sommes versées pour les dépenses visées aux sous-paragraphes 1.2.2 a, b et c doivent respecter les tarifs établis par décret pour les services professionnels rendus au gouvernement. Si les services professionnels rendus ne sont pas régis par un tel décret, les tarifs exigés pour ces services ne doivent pas dépasser les tarifs minimaux établis généralement par les membres des différents ordres professionnels concernés. Dans tous les cas, l'ordre de grandeur des frais impliqués devra être précisé à l'avance et l'enveloppe établie devra être respectée, à moins d'autorisation contraire.
21. Pour respecter ses obligations envers la Municipalité, le gouvernement s'engage à effectuer ses versements suivant les échéanciers en capital et intérêts pour chacune des émissions ou parties d'émissions relatives aux ouvrages ou suivant les échéanciers reliés à un contrat "clé en main" avec financement à long terme.
Si certaines émissions comptent la création d'un fond d'amortissement administré conformément à la Loi sur les dettes et emprunts municipaux, et que les placements d'un tel fond génèrent des revenus d'intérêt, la Municipalité doit créditer au gouvernement à la fin de chaque année financière sa quote-part sur les intérêts gagnés laquelle correspond au pourcentage de sa participation.Ce crédit sera appliqué sur le versement suivant du gouvernement.
Dans le cas d'un recours aux services de la Société, les versements du gouvernement seront effectués à la Société selon les mêmes conditions.
22. Les parties conviennent que les coûts des ouvrages décrits à l'annexe «A« correspondent à ceux établis par les études réalisées dans le cadre de la convention de principe et que le mode de participation financière du gouvernement s'appliquera aux coûts réels des ouvrages admissibles.
23. Les coûts de chacun des ouvrages couverts par la convention de réalisation peuvent être indexés au 1 er avril de chaque année. L'indexation portera sur les montants prévus à la convention de réalisation à l'égard des ouvrages n'ayant pas fait l'objet de contrat à cette date. Le ca

