Formation des membres des services d'incendie, Règlement sur la, R.Q. c. P-23, r.1
| Référence : | Formation des membres des services d'incendie, Règlement sur la, R.Q. c. P-23, r.1 | |
| Informations sur ce texte : | Refonte: À jour au 1er octobre 2005 | |
| Loi habilitante : |
Prévention des incendies, Loi sur la,
L.R.Q. c. P-23
Remplacée le 1er septembre 2000 | |
| URL : | http://www.canlii.org/qc/legis/regl/p-23r.1/20051019/tout.html | |
| Version téléchargée par CanLII le 2005-10-19 | ||
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À jour au 1er octobre 2005
c. P-23, r.1
Règlement sur la formation des membres des services d'incendie
Loi sur la prévention des incendies
(L.R.Q., c. P-23, a. 4, par. a.1; 1997, c. 48, a. 1, par. 2º)
(L.R.Q., c. P-23, a. 4, par. a.1; 1997, c. 48, a. 1, par. 2º)
Le présent règlement est réputé pris en vertu de la Loi sur la sécurité incendie (L.R.Q., c. S-3.4). (L.Q. 2000, c. 20, a. 182)
1.
(Abrogé).
D. 1083-98, a. 1; D. 431-2004, a. 15.
2.
(Abrogé).
D. 1083-98, a. 2; D. 431-2004, a. 15.
3.
Toute personne qui devient officier permanent, c'est-à-dire engagée à temps plein par une municipalité locale pour superviser et diriger le travail d'une équipe de pompiers à compter du 17 septembre 1998, doit avoir complété avec succès avant la date correspondant à 5 ans après le 17 septembre 1998 les cours du profil Gérer l'intervention de l'attestation d'études collégiales Gestionnaire en sécurité incendie décernée par le ministère de l'Éducation ou son équivalent reconnu par le ministre de l'Éducation.
Le présent article sera abrogé à compter du 1 er septembre 2006. (D. 431-2004, a. 15)
D. 1083-98, a. 3.
4.
(Abrogé).
O.C. 1083-98, a. 4; D. 431-2004, a. 15.
4.1.
(Abrogé).
D. 1119-2001, a. 1; D. 431-2004, a. 15.
5.
(Abrogé).
D. 1083-98, a. 5; D. 431-2004, a. 15.
6.
Omis.
D. 1083-98, a. 6.
D. 1083-98, 1998 G.O. 2, 4974
D. 1119-2001, 2001 G.O. 2, 6977
D. 431-2004, 2004 G.O. 2, 2352



