Normes du travail, Règlement sur les, R.Q. N-1.1,r.3

Référence :Normes du travail, Règlement sur les, R.Q. N-1.1,r.3
Loi habilitante : Normes du travail, Loi sur les, L.R.Q. N-1.1
URL :http://www.canlii.org/qc/legis/regl/n-1.1r.3/20030815/tout.html
Version téléchargée par CanLII le 2003-08-15

Attention : Ce document est antérieur à la dernière mise à jour de cette collection. Il pourrait avoir été modifié ou omis depuis cette dernière mise à jour.

© Éditeur officiel du Québec
Ce document n'a pas de valeur officielle.


À jour au 10 juin 2003


c. N-1.1, r.3

Règlement sur les normes du travail

Loi sur les normes du travail
 (L.R.Q., c. N-1.1, a. 88, 89 et 91)

SECTION  I
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION

1.   Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:

«certificat médical»: un témoignage écrit et signé d'une personne ayant le droit d'exercer la médecine suivant les lois du Québec;

«congé de maternité»: une absence du travail motivée par une grossesse ou ses suites;

«endroit isolé»: un endroit inaccessible par une route carrossable et qu'aucun système régulier de transport ne relie au réseau routier du Québec;

«exploitation forestière»:

  1°    une entreprise effectuant la coupe, l'écorçage, le tronçonnement, le transport, le chargement du bois à bord des camions, des bateaux ou wagons de chemin de fer, les usines ou établissements où l'on fait le sciage ou le façonnage du bois exclusivement pour fins des exploitations forestières, exclusion faite des travaux de transformation du bois sorti de la forêt;

  2°    une entreprise effectuant en forêt la construction et l'entretien des chemins, camps, écluses, piliers, facilités de chargement et de flottage;

  3°    une entreprise effectuant des travaux d'amélioration, d'éclaircis, de reboisement, de drainage et d'irrigation du sol, en forêt;

  4°    une entreprise de flottage du bois;

  5°    une entreprise de protection de la forêt;

  6°    une entreprise chargée du déboisement en vue de la construction de chemins, d'autoroutes, de barrages, de lignes de transmission, ou de tout autre travail du même genre en forêt;

  7°    l'entreprise d'un traiteur, d'un entrepreneur, d'un sous-traitant ou d'un intermédiaire exerçant ses activités en forêt pour le bénéfice d'une des entreprises ci-dessus mentionnées;

  8°    l'entreprise d'un locataire qui a obtenu à bail des droits exclusifs de chasse ou de pêche d'une partie du territoire du domaine public;

  9°    l'entreprise d'une association mandatée par le ministre de l'Environnement et de la Faune en vue de gérer la faune sur un territoire public;

  10°    l'entreprise d'un pourvoyeur de chasse ou de pêche;

«salarié qui reçoit habituellement des pourboires»: salarié qui reçoit habituellement des pourboires et qui travaille dans un établissement hôtelier, un restaurant ou un terrain de camping et de caravaning au sens de la Loi sur l'hôtellerie (L.R.Q., c. H-3), dans un local où des boissons alcooliques sont vendues pour consommation sur place, ou pour une entreprise qui vend, livre, ou sert des repas pour consommation à l'extérieur;

«scierie»: établissement où l'on fait l'une des opérations suivantes: le sciage, le débitage, le rabotage et toutes opérations connexes telles que le séchage, l'empilement et la livraison mais ne comprend pas l'assemblage du bois;

«travaux sur le territoire de la région de la Baie James»: travaux effectués sur le territoire de la région de la Baie James et réalisés sous la responsabilité d'Hydro-Québec, de la Société d'énergie de la Baie James ou de la Société de développement de la Baie James.

R.R.Q., 1981, c. N-1.1, r. 3, a. 1; L.Q., 1986, c. 89, a. 50; D. 1288-90, a. 1; L.Q., 1994, c. 17, a. 77.

La Loi sur l'hôtellerie (L.R.Q., c. H-3) est remplacée par la Loi sur les établissements touristiques (L.R.Q., c. E-15.1) L.Q., 1987, c. 12, a. 43.

SECTION  II
SALAIRE MINIMUM

2.   Le salaire minimum établi à la présente section ne s'applique pas aux salariés suivants:

  1°    l'étudiant employé dans un organisme à but non lucratif et à vocation sociale ou communautaire, tel une colonie de vacances ou un organisme de loisirs;

  2°    le stagiaire dans un cadre de formation professionnelle reconnu par une loi;

  3°    le stagiaire dans un cadre d'intégration professionnelle prévu à l'article 61 de la Loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées (L.R.Q., c. E-20.1);

  4°    le salarié entièrement rémunéré à commission qui travaille dans une activité à caractère commercial en dehors de l'établissement et dont les heures de travail sont incontrôlables;

  5°    le salarié surnuméraire embauché sur une base occasionnelle pour les récoltes;

  6°    le salarié employé aux productions fruitières ou horticoles et affecté principalement à des opérations non mécanisées.

R.R.Q., 1981, c. N-1.1, r. 3, a. 2.

3.   Sauf dans la mesure prévue aux articles 4 et 5, le salaire minimum payable à un salarié est de :

  1°    7,20 $ l'heure, du l er octobre 2002 au 31 janvier 2003 ;

  2°    7,30 $ l'heure à compter du l er février 2003.

R.R.Q., 1981, c. N-1.1, r. 3, a. 3; D. 1394-86, a. 1; D. 1340-87, a. 1; D. 1316-88, a. 1; D. 1468-89, a. 1; D. 1288-90, a. 2; D. 1201-91, a. 1; D. 1292-92, a. 1; D. 1237-93, a. 1; D. 1375-94, a. 1; D. 1209-95, a. 1; D. 1150-96, a. 1; D. 1193-97, a. 1; D. 1148-98, a. 1; D. 1457-2000, a. 1; D. 959-2002, a. 1.

4.   Le salaire minimum payable au salarié qui reçoit habituellement des pourboires est de :

  1°    6,45 $ l'heure, du l er octobre 2002 au 31 janvier 2003 ;

  2°    6,55 $ l'heure à compter du l er février 2003

R.R.Q., 1981, c. N-1.1, r. 3, a. 4; D. 1394-86, a. 1; D. 1340-87, a. 2; D. 1316-88, a. 2; D. 1468-89, a. 2; D. 1288-90, a. 3; D. 1201-91, a. 2; D. 1292-92, a. 2; D. 1237-93, a. 2; D. 1375-94, a. 2; D. 1209-95, a. 2; D. 1150-96, a. 2; D. 1193-97, a. 2; D. 1148-98, a. 2; D. 1457-2000, a. 2; D. 959-2002, a. 2.

5.   Le salaire minimum payable au domestique qui réside chez son employeur est de :

  1°    288 $ par semaine, du l er octobre 2002 au 31 janvier 2003 ;

  2°    292 $ par semaine à compter du l er février 2003.

R.R.Q., 1981, c. N-1.1, r. 3, a. 5; D. 1394-86, a. 1; D. 1340-87, a. 3; D. 1316-88, a. 3; D. 1468-89, a. 3; D. 1288-90, a. 4; D. 1201-91, a. 3; D. 1292-92, a. 3; D. 1237-93, a. 3; D. 1375-94, a. 3; D. 1209-95, a. 3; D. 1150-96, a. 3; D. 1193-97, a. 3; D. 1148-98, a. 3; D. 1457-2000, a. 3; D. 959-2002, a. 3.

SECTION  III
MONTANT MAXIMUM QUI PEUT ÊTRE EXIGÉ DU SALARIÉ POUR LA CHAMBRE ET LA PENSION

6.   Lorsque les conditions de travail d'un salarié l'obligent à loger ou à prendre ses repas à l'établissement ou à la résidence de l'employeur, le montant maximum qui peut être exigé du salarié pour la chambre et la pension, ou l'un ou l'autre est:

  1°    de 1,50 $ par repas jusqu'à concurrence de 20,00 $ par semaine;

  2°    de 20,00 $ par semaine pour la chambre;

  3°    de 40,00 $ par semaine pour la chambre et la pension.

R.R.Q., 1981, c. N-1.1, r. 3, a. 6; D. 1292-92, a. 4; D. 1224-96, a. 1.

7.   L'article 6 ne s'applique pas au salarié qui travaille dans un établissement visé au paragraphe a du premier alinéa de l'article 1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c. S-5).

R.R.Q., 1981, c. N-1.1, r. 3, a. 7.

SECTION  IV
SEMAINE NORMALE

8.   La semaine normale de travail du domestique qui réside chez son employeur est de 49 heures.

R.R.Q., 1981, c. N-1.1, r. 3, a. 8; D. 1209-95, a. 4; D. 1193-97, a. 4.

9.   La semaine normale de travail du gardien qui fait la garde d'une propriété pour le compte d'une entreprise de gardiennage est de 44 heures.

La semaine normale de travail de tout autre gardien est de 60 heures.

R.R.Q., 1981, c. N-1.1, r. 3, a. 9.

10.   La semaine normale de travail du salarié occupé dans une exploitation forestière est de 47 heures.

R.R.Q., 1981, c. N-1.1, r. 3, a. 10.

11.   La semaine normale de travail du salarié occupé dans une scierie est de 47 heures.

R.R.Q., 1981, c. N-1.1, r. 3, a. 11.

12.   La semaine normale de travail du salarié qui travaille dans un endroit isolé est de 55 heures.

R.R.Q., 1981, c. N-1.1, r. 3, a. 12.

13.   La semaine normale de travail du salarié qui effectue des travaux sur le territoire de la région de la Baie James est de 55 heures.

R.R.Q., 1981, c. N-1.1, r. 3, a. 13.

SECTION  V
JOURS FÉRIÉS, CHÔMÉS ET PAYÉS

14.   En outre du 1 er janvier et du 25 décembre, les jours suivants sont fériés, chômés et payés:

  1°    le premier lundi de septembre ou fête du Travail;

  2°    le Vendredi saint ou pour les salariés travaillant dans un établissement commercial au sens de la Loi sur les heures et les jours d'admission dans les établissements commerciaux (L.R.Q., c. H-2.1), au choix de l'employeur, le Vendredi saint ou le lundi de Pâques;

  3°    la fête de Dollard ou fête de la Reine;

  4°    le deuxième lundi d'octobre ou jour de l'Action de grâces.

R.R.Q., 1981, c. N-1.1, r. 3, a. 14; L.Q., 1990, c. 30, a. 35.

SECTION  VI
CONGÉ DE MATERNITÉ

§ 1.  Conditions d'admissibilité

15.   Pour bénéficier d'un congé de maternité, une salariée doit avoir accompli 20 semaines d'emploi pour un même employeur dans les 12 mois qui précèdent la date du début du congé et être à l'emploi de l'employeur le jour précédant l'avis prévu aux articles 24 et 25.

R.R.Q., 1981, c. N-1.1, r. 3, a. 15.

16.   Pour les fins de l'article 15, une salariée est réputée être à l'emploi d'un employeur durant une grève ou un lock-out.

R.R.Q., 1981, c. N-1.1, r. 3, a. 16.

§ 2.  Durée du congé

17.   Sous réserve des articles 21 et 22, la salariée a droit à une période continue de congé de maternité qu'elle détermine mais ne pouvant pas excéder 18 semaines, sauf si à sa demande, l'employeur consent à une période plus longue. Elle peut le répartir à son gré avant ou après la date prévue pour l'accouchement. Ce congé ne peut cependant commencer qu'à compter du début de la 16 esemaine précédant la date prévue pour l'accouchement.

R.R.Q., 1981, c. N-1.1, r. 3, a. 17.

18.   Si l'accouchement a lieu après la date prévue, la salariée a droit automatiquement à une extension du congé de maternité équivalente à la période du retard. Cette extension n'a pas lieu si la salariée peut bénéficier par ailleurs d'au moins 2 semaines de congé de maternité après l'accouchement.

R.R.Q., 1981, c. N-1.1, r. 3, a. 18.

19.   À partir de la 6 esemaine qui précède la date prévue pour l'accouchement, l'employeur peut exiger par écrit de la salariée enceinte qui est encore au travail un certificat médical établissant qu'elle est en mesure de travailler.

Si la salariée refuse ou néglige de lui fournir ce certificat dans un délai de 8 jours, l'employeur peut l'obliger à se prévaloir aussitôt de son congé de maternité en lui faisant parvenir un avis écrit motivé à cet effet.

R.R.Q., 1981, c. N-1.1, r. 3, a. 19.

20.   Lorsqu'il y a un danger de fausse-couche ou un danger pour la santé de la mère ou de l'enfant à naître, occasionné par la grossesse et exigeant un arrêt de travail, la salariée a droit à un congé de maternité spécial de la durée prescrite par un certificat médical qui atteste du danger existant et qui indique la date prévue de l'accouchement.

Le cas échéant, ce congé est réputé être le congé de maternité prévu à l'article 17 à compter du début de la 8 e semaine précédant la date prévue de l'accouchement.

R.R.Q., 1981, c. N-1.1, r. 3, a. 20.

21.   Lorsque survient une fausse-couche naturelle ou provoquée légalement avant le début de la 20 esemaine précédant la date prévue de l'accouchement, la salariée a droit à un congé de maternité n'excédant pas 3 semaines.

R.R.Q., 1981, c. N-1.1, r. 3, a. 21.

22.   Si une salariée accouche d'un enfant mort-né après le début de la 20 esemaine précédant la date prévue de l'accouchement, son congé de maternité se termine au plus tard 18 semaines après la date de l'accouchement.

R.R.Q., 1981, c. N-1.1, r. 3, a. 22; D. 959-2002, a. 4.

23.   La salariée qui fait parvenir avant la date d'expiration de son congé de maternité à l'employeur un avis, accompagné d'un certificat médical attestant que son état de santé ou celui de son enfant l'exige, a droit à une prolongation du congé de maternité pouvant atteindre 6 semaines.

R.R.Q., 1981, c. N-1.1, r. 3, a. 23.

§ 3.  Avis

24.   Au moins 3 semaines avant son départ, la salariée doit donner par écrit à l'employeur un avis indiquant son intention de se prévaloir du congé de maternité à compter de la date qu'elle précise ainsi que la date prévue de son retour au travail. Cet avis doit être accompagné d'un certificat médical attestant de la grossesse et de la date prévue pour l'accouchement.

Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 20, le certificat médical remplace le présent avis.

R.R.Q., 1981, c. N-1.1, r. 3, a. 24.

25.   Cet avis peut être de moins de 3 semaines si le certificat médical atteste du besoin de la salariée de cesser le travail dans un délai moindre.

R.R.Q., 1981, c. N-1.1, r. 3, a. 25.

26.   En cas de fausse-couche naturelle ou provoquée légalement ou en cas d'accouchement prématuré, la salariée doit, aussitôt que possible, donner à l'employeur un avis écrit l'informant de l'événement survenu et de la date prévue de son retour au travail, accompagné d'un certificat médical attestant de l'événement.

R.R.Q., 1981, c. N-1.1, r. 3, a. 26.

27.   Une salariée peut se présenter au travail avant la date mentionnée dans l'avis prévu aux articles 24, 25 et 26 après avoir donné à l'employeur un avis écrit d'au moins 2 semaines de la nouvelle date de son retour au travail.

R.R.Q., 1981, c. N-1.1, r. 3, a. 27.

28.   Dans les cas et selon les limites prévues aux articles 17, 18, 21, 22 et 23, une salariée peut se présenter au travail après la date mentionnée dans l'avis prévu aux articles 24, 25 et 26 après avoir donné à l'employeur un avis écrit d'au moins 2 semaines, l'informant de l'événement survenu si ce n'est pas déjà fait, et de la nouvelle date de son retour au travail.

R.R.Q., 1981, c. N-1.1, r. 3, a. 28.

§ 4.  Retour au travail

29.   Sous réserve de l'article 18, la salariée qui ne se présente pas au travail à la date de retour fixée dans l'avis visé par la sous-section 3, est présumée avoir démissionné.

R.R.Q., 1981, c. N-1.1, r. 3, a. 29.

30.   L'employeur peut exiger de la salariée qui revient au travail dans les 2 semaines suivant l'accouchement, un certificat médical attestant de son rétablissement suffisant pour reprendre le travail.

R.R.Q., 1981, c. N-1.1, r. 3, a. 30.

31.   À la fin du congé de maternité, l'employeur doit réinstaller la salariée dans son poste régulier en lui accordant les avantages dont elle aurait bénéficié si elle était restée au travail.

R.R.Q., 1981, c. N-1.1, r. 3, a. 31.

32.   La participation de la salariée aux avantages sociaux reconnus à son lieu de travail ne doit pas être affectée par son congé, sous réserve du paiement régulier des cotisations exigibles relativement à ces avantages et dont l'employeur assume sa part.

R.R.Q., 1981, c. N-1.1, r. 3, a. 32.

33.   Si le poste régulier de la salariée n'existe plus à son retour, l'employeur doit lui reconnaître tous les droits et privilèges dont elle aurait bénéficié au moment de la disparition du poste si elle avait alors été au travail.

R.R.Q., 1981, c. N-1.1, r. 3, a. 33.

34.   Lorsque l'employeur effectue des licenciements qui auraient inclus la salariée si elle était demeurée au travail, celle-ci conserve les mêmes droits que les salariés effectivement licenciés en ce qui a trait notamment au réembauchage.

R.R.Q., 1981, c. N-1.1, r. 3, a. 34.

35.   La présente section ne doit pas avoir pour effet de conférer à une salariée un avantage dont elle n'aurait pas bénéficié si elle était restée au travail.

R.R.Q., 1981, c. N-1.1, r. 3, a. 35.

SECTION  VI.1
LE TRAVAIL DE NUIT DES ENFANTS

35.1.   L'interdiction à un employeur de faire effectuer un travail par un enfant, entre 23 heures, un jour donné, et 6 heures le lendemain, n'est pas applicable dans le cas d'un travail effectué à titre de créateur ou d'interprète, dans les domaines de production artistique suivants: la scène y compris le théâtre, le théâtre lyrique, la musique, la danse et les variétés, le film, le disque et les autres modes d'enregistrement du son, le doublage et l'enregistrement d'annonces publicitaires.

D. 815-2000, a. 1.

35.2.   L'obligation d'un employeur qui fait effectuer un travail par un enfant, de faire en sorte que les heures de travail soient telles, compte tenu du lieu de résidence familiale de cet enfant, que celui-ci puisse être à cette résidence entre 23 heures, un jour donné, et 6 heures le lendemain, n'est pas applicable dans les cas, circonstances, périodes ou conditions suivants:

  1°    un travail effectué à titre de créateur ou d'interprète, dans les domaines de production artistique suivants: la scène y compris le théâtre, le théâtre lyrique, la musique, la danse et les variétés, le film, le disque et les autres modes d'enregistrement du son, le doublage et l'enregistrement d'annonces publicitaires;

  2°    un travail effectué pour un organisme à vocation sociale ou communautaire, tels une colonie de vacances ou un organisme de loisirs, si les conditions de travail de l'enfant impliquent qu'il loge à l'établissement de l'employeur et s'il n'est pas tenu de fréquenter l'école ce lendemain.

D. 815-2000, a. 1.

SECTION  VII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

36.   Abrogé.

R.R.Q., 1981, c. N-1.1, r. 3, a. 36; D. 1394-86, a. 2.

37.   Abrogé.

R.R.Q., 1981, c. N-1.1, r. 3, a. 37; D. 1394-86, a. 2.

38.   Abrogé.

R.R.Q., 1981, c. N-1.1, r. 3, a. 38; D. 1394-86, a. 3; D. 1468-89, a. 4.

39.   Abrogé.

R.R.Q., 1981, c. N-1.1, r. 3, a. 39; D. 1394-86, a. 4.

ANNEXE  1

Abrogée.

R.R.Q., 1981, c. N-1.1, r. 3, Ann. 1; D. 1394-86, a. 5; D. 1340-87, a. 4; D. 1316-88, a. 4; D. 1468-89, a. 5.


R.R.Q., 1981, c. N-1.1, r. 3
D. 1394-86, 1986 G.O. 2, 3972
D. 1340-87, 1987 G.O. 2, 5543
D. 1316-88, 1988 G.O. 2, 4772
D. 1468-89, 1989 G.O. 2, 5027
D. 1288-90, 1990 G.O. 2, 3472
D. 1201-91, 1991 G.O. 2, 5046
D. 1292-92, 1992 G.O. 2, 5822
D. 1237-93, 1993 G.O. 2, 6512
D. 1375-94, 1994 G.O. 2, 5679
D. 1209-95, 1995 G.O. 2, 4115
D. 1150-96, 1996 G.O. 2, 5345
D. 1224-96, 1996 G.O. 2, 5599
D. 1193-97, 1997 G.O. 2, 5859
D. 1148-98, 1998 G.O. 2, 5095
D. 815-2000, 2000 G.O. 2, 4391
D. 1457-2000, 2000 G.O. 2, 7704
D. 959-2002, 2002 G.O. 2, 5901