Accréditation de la Coopérative Fédérée de Québec, Ordonnance sur l', R.Q. c. M-35, r.69.4.1

Référence :Accréditation de la Coopérative Fédérée de Québec, Ordonnance sur l', R.Q. c. M-35, r.69.4.1
Loi habilitante : Mise en marché des produits agricoles, Loi sur la, L.R.Q. c. M-35

Remplacée le 12 septembre 1990

URL :http://www.canlii.org/qc/legis/regl/m-35r.69.4.1/20060213/tout.html
Version téléchargée par CanLII le 2006-02-13

Attention : Ce document est antérieur à la dernière mise à jour de cette collection. Il pourrait avoir été modifié ou omis depuis cette dernière mise à jour.

© Éditeur officiel du Québec
Ce document n'a pas de valeur officielle.


Incluant la Gazette officielle du 11 janvier 2006


c. M-35, r.69.4.1

Ordonnance sur l'accréditation de la Coopérative Fédérée de Québec

Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
 (L.R.Q., c. M-35.1, a. 110)

1.   Pour les fins de la présente ordonnance, les expressions et mots suivants signifient ou désignent:

  a)      «Coopérative Fédérée de Québec»: la Coopérative Fédérée de Québec, personne morale légalement constituée en vertu des lois du Québec, ayant son siège au numéro 1055, rue du Marché-Central à Montréal;

  b)      «Plan»: le Plan conjoint des producteurs de cultures commerciales du Québec (Décision 3393, 82-05-05).

Décision 3745, a. 1.

2.   Pour les fins du Plan et de l'article 110 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (L.R.Q., c. M-35.1), la Coopérative Fédérée de Québec est accréditée pour représenter les sociétés coopératives agricoles, les syndicats coopératifs d'agriculteurs, les associations coopératives d'agriculteurs, les entreprises non coopératives dont la Coopérative Fédérée de Québec ou l'une ou l'autre de ses coopératives sociétaires ou leurs filiales est propriétaire ou détient la majorité des actions.

Décision 3745, a. 2.

3.   (Omis).

Décision 3745, a. 3.


Décision 3745, 83-09-13, 1983 G.O. 2, 4221