Accréditation de «Les producteurs de veaux lourds Inc.», Ordonnance sur l', R.Q. c. M-35, r.119.1

Référence :Accréditation de «Les producteurs de veaux lourds Inc.», Ordonnance sur l', R.Q. c. M-35, r.119.1
Loi habilitante : Mise en marché des produits agricoles, Loi sur la, L.R.Q. c. M-35

Remplacée le 12 septembre 1990

URL :http://www.canlii.org/qc/legis/regl/m-35r.119.1/20050419/tout.html
Version téléchargée par CanLII le 2005-04-19

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Incluant la Gazette officielle du 6 avril 2005


c. M-35, r.119.1

Ordonnance sur l'accréditation de «Les producteurs de veaux lourds Inc.»

Loi sur la mise en marché des produits agricoles
 (L.R.Q., c. M-35, a. 59)

1.   Pour les fins de la présente ordonnance, les expressions ou mots suivants signifient ou désignent:

  a)      «association de producteurs»: Les producteurs de veaux lourds du Québec Inc., corporation légalement constituée en vertu de la partie I de la Loi sur les compagnies (L.R.Q., c. C-38), ayant son siège social à Tingwick, dans le comté d'Arthabaska;

  b)      «plan conjoint»: le Plan conjoint des producteurs de bovins du Québec (Décision 3388; [c. M-35, r. 69.3]);

  c)      «producteurs de veaux lourds»: même signification que dans le plan conjoint.

Décision 3489, a. 1.

2.   La Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec accrédite l'association des producteurs comme représentante des producteurs de veaux lourds du Québec:

  a)      aux fins de les représenter devant la Régie des marchés agricoles et alimentaires, auprès de l'organisme chargé de l'administration du plan, auprès des comités de cet organisme ou prévus au plan pour toute intervention ou procédure devant ces organismes ou comités relativement:

  i.    à toute modification du plan conjoint ou des règlements relatifs à l'application du plan conjoint;

  ii.    à toute entente concernant les conditions de mise en marché du veau lourd, y compris la publicité de ce produit;

  iii.    à tout règlement relatif aux conditions de mise en marché du veau lourd, y compris les contributions, que le bureau d'administration de l'organisme chargé d'appliquer le plan conjoint se propose d'adopter ou de soumettre à une assemblée générale des producteurs concernés;

  iv.    à toute matière relative à l'application du plan, des règlements ou des ententes et concernant les producteurs de veaux lourds;

  b)      aux fins de recevoir tout avis, document ou communication de la part de la Régie ou de l'organisme chargé de l'administration du plan, d'un agent de vente ou de négociation ou de tout comité de cet organisme prévu au plan relativement à l'une ou l'autre des matières susdites;

  c)      afin d'exercer les fonctions prévues à l'article 11 du plan, lorsque les conditions stipulées à l'article 39 seront remplies.

Décision 3489, a. 2; L.Q., 1990, c. 13, a. 217.

3.   Omis.

Décision 3489, a. 3.


Décision 3489, 82-09-09, 1982 G.O. 2, 4033