Paiement et la perception de contributions des producteurs de sucre et de sirop d'érable de Québec-Sud, Règlement sur le, R.Q. c. M-35, r.115
| Référence : | Paiement et la perception de contributions des producteurs de sucre et de sirop d'érable de Québec-Sud, Règlement sur le, R.Q. c. M-35, r.115 | |
| Informations sur ce texte : | Abrogé, Décision 8386, 2005 G.O. 2, 4434; eff. 2005-08-10. Refonte: À jour au 1er septembre 2005 | |
| Loi habilitante : |
Mise en marché des produits agricoles, Loi sur la,
L.R.Q. c. M-35
Remplacée le 12 septembre 1990 | |
| URL : | http://www.canlii.org/qc/legis/regl/m-35r.115/20050915/tout.html | |
| Version téléchargée par CanLII le 2005-09-15 | ||
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À jour au 1er septembre 2005
c. M-35, r.115
Règlement sur le paiement et la perception de contributions des producteurs de sucre et de sirop d'érable de Québec-Sud
Abrogé, Décision 8386, 2005 G.O. 2, 4434; eff. 2005-08-10.
1.
Dans le présent règlement, les expressions et mots suivants signifient:
a) «acheteur»: l'acquéreur de sirop d'érable provenant de producteurs;
b) «Office»: l'Office des producteurs de sucre et de sirop d'érable de Québec-Sud chargé d'appliquer le plan;
c) «plan»: le Plan conjoint des producteurs de sucre et de sirop d'érable de Québec-Sud (c. M-35, r.116);
d) «producteur»: le même sens que dans le plan;
e) «sirop»: le produit de l'érable visé par le plan.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 115, a. 1.
2.
Tout producteur visé par le plan doit payer à l'Office une contribution de 0,01 $ par livre de sirop vendu à un acheteur. Cette contribution doit être utilisée pour les dépenses encourues dans l'application et l'administration du plan et des règlements de l'Office.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 115, a. 2.
3.
Le prélèvement de cette contribution ainsi que les modalités de remise à l'Office peuvent être déterminés par convention entre l'Office et l'acheteur.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 115, a. 3.
4.
Le producteur qui vend du sirop à un acheteur qui n'a pas signé avec l'Office une convention relative au prélèvement de la contribution, ou à une personne qui représente l'acheteur et qui n'a pas de convention à cet effet avec l'Office, doit faire parvenir cette contribution au bureau de l'Office, situé au 318, 27 e rue, Saint-Georges-Est, dans les 30 jours suivant le moment où le sirop a été mis en marché.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 115, a. 4.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 115



