Paiement et la perception de contributions des producteurs de sucre et de sirop d'érable de Québec-Sud, Règlement sur le, R.Q. M-35,r.115

Référence :Paiement et la perception de contributions des producteurs de sucre et de sirop d'érable de Québec-Sud, Règlement sur le, R.Q. M-35,r.115
Loi habilitante : Mise en marché des produits agricoles, Loi sur la, L.R.Q. M-35

Remplacée le 12 septembre 1990

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À jour au 10 juin 2003


c. M-35, r.115

Règlement sur le paiement et la perception de contributions des producteurs de sucre et de sirop d'érable de Québec-Sud

Loi sur la mise en marché des produits agricoles
 (L.R.Q., c. M-35, a. 77)

1.   Dans le présent règlement, les expressions et mots suivants signifient:

  a)      «acheteur»: l'acquéreur de sirop d'érable provenant de producteurs;

  b)      «Office»: l'Office des producteurs de sucre et de sirop d'érable de Québec-Sud chargé d'appliquer le plan;

  c)      «plan»: le Plan conjoint des producteurs de sucre et de sirop d'érable de Québec-Sud (c. M-35, r.116);

  d)      «producteur»: le même sens que dans le plan;

  e)      «sirop»: le produit de l'érable visé par le plan.

R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 115, a. 1.

2.   Tout producteur visé par le plan doit payer à l'Office une contribution de 0,01 $ par livre de sirop vendu à un acheteur. Cette contribution doit être utilisée pour les dépenses encourues dans l'application et l'administration du plan et des règlements de l'Office.

R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 115, a. 2.

3.   Le prélèvement de cette contribution ainsi que les modalités de remise à l'Office peuvent être déterminés par convention entre l'Office et l'acheteur.

R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 115, a. 3.

4.   Le producteur qui vend du sirop à un acheteur qui n'a pas signé avec l'Office une convention relative au prélèvement de la contribution, ou à une personne qui représente l'acheteur et qui n'a pas de convention à cet effet avec l'Office, doit faire parvenir cette contribution au bureau de l'Office, situé au 318, 27 e rue, Saint-Georges-Est, dans les 30 jours suivant le moment où le sirop a été mis en marché.

R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 115, a. 4.


R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 115