Accréditation de la Coopérative Fédérée de Québec, Ordonnance sur l', R.Q. M-35, r.110.1

Référence :Accréditation de la Coopérative Fédérée de Québec, Ordonnance sur l', R.Q. M-35, r.110.1
Informations sur ce texte : Refonte: À jour au 3 août 2004
Loi habilitante : Mise en marché des produits agricoles, Loi sur la, L.R.Q. M-35

Remplacée le 12 septembre 1990

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À jour au 3 août 2004


c. M-35, r.110.1

Ordonnance sur l'accréditation de la Coopérative Fédérée de Québec

Loi sur la mise en marché des produits agricoles
 (L.R.Q., c. M-35, a. 58)

1.   Pour les fins de la présente ordonnance, les expressions et mots suivants signifient ou désignent:

  a)      «Coopérative Fédérée de Québec»: la Coopérative Fédérée de Québec, corporation légalement constituée en vertu des lois du Québec, ayant son siège social au numéro 1055 de la rue du Marché-Central à Montréal;

  b)      «plan»: le Plan conjoint des producteurs de porcs du Québec (c. M-35, r. 113).

Décision 3648, a. 1.

2.   La Coopérative Fédérée de Québec est accréditée pour représenter les sociétés coopératives agricoles, les syndicats coopératifs d'agriculteurs et les associations coopératives d'agriculteurs qui sont visés par le plan, ainsi que les entreprises non coopératives également visées par ce plan et dont la Coopérative Fédérée de Québec ou l'une ou l'autre des coopératives sociétaires est propriétaire ou détient la majorité des actions, ainsi que les élevages Cobec Inc., aux fins suivantes:

  a)      pour les fins de l'article 58 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles (L.R.Q., c. M-35);

  b)      pour les fins de l'article 29 du plan.

Décision 3648, a. 2.

3.   Omis.

Décision 3648, a. 3.


Décision 3648, 83-05-17, 1983 G.O. 2, 2457