Vente des oignons jaunes, Règlement sur la, R.Q. M-35, r.100

Référence :Vente des oignons jaunes, Règlement sur la, R.Q. M-35, r.100
Informations sur ce texte : Refonte: À jour au 3 août 2004
Loi habilitante : Mise en marché des produits agricoles, Loi sur la, L.R.Q. M-35

Remplacée le 12 septembre 1990

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À jour au 3 août 2004


c. M-35, r.100

Règlement sur la vente des oignons jaunes

Loi sur la mise en marché des produits agricoles
 (L.R.Q., c. M-35, a. 67)

La Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec a suspendu l'application du présent règlement jusqu'au 18 juillet 1996 ou jusqu'à ce que la Régie ait statué sur une nouvelle demande, le cas échéant, du Syndicat des producteurs d'oignons du Québec. (Décision 6300, 1995 G.O. 2, 4045)

1.   Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'impose un sens différent, les expressions et mots suivants signifient ou désignent:

  a)      «mise en marché»: la vente, l'offre de vente, la classification, l'expédition pour fin de vente, l'entreposage et le transport;

  b)      «producteur» et «produit visé»: le producteur et le produit visé au sens du plan;

  c)      «plan»: le Plan conjoint des producteurs d'oignons du Québec (c. M-35, r.99).

R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 100, a. 1.

2.   Le Syndicat des producteurs d'oignons du Québec (UPA) confie à un comité le soin de fixer le prix du produit visé.

R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 100, a. 2.

3.   Le comité est composé de 10 membres dont 3 sont nommés par le Syndicat, 3 par l'Association des emballeurs d'oignons du Québec Inc., 2 par l'Association des grossistes en fruits et légumes du Québec, 1 par l'Association des détaillants en alimentation du Québec et 1 par le Conseil québécois du commerce de détail.

R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 100, a. 3.

4.   À défaut par l'un ou l'autre des organismes mentionnés à l'article 3 de nommer les membres du comité qu'il lui appartient de désigner dans un délai de 30 jours après l'invitation qui lui en est faite par le Syndicat, le comité siège sans la participation du groupe en défaut et remplit avec les seuls membres nommés les fonctions prévues au présent règlement.

R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 100, a. 4.

5.   Le président du comité est élu par les membres et le secrétaire est nommé par le Syndicat.

R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 100, a. 5.

6.   Sur demande du président ou de tout membre de l'un des organismes composant le comité, le secrétaire est tenu du convoquer une réunion.

R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 100, a. 6.

7.   La convocation d'une réunion du comité peut être faite par tout moyen de communication pouvant assurer que tous les membres en sont informés. Une réunion du comité peut même être tenue par voie de conférence téléphonique.

R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 100, a. 7.

8.   Le quorum du comité est constitué des membres présents à chaque réunion et les décisions sont prises à la majorité des voix.

R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 100, a. 8.

9.   Le comité peut adopter toutes autres règles de procédure qu'il juge nécessaires à son bon fonctionnement.

R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 100, a. 9.

10.   Le comité doit fixer le prix minimal de vente du produit visé soit à la ferme du producteur, soit livré chez le grossiste ou le détaillant.

R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 100, a. 10.

11.   Le prix fixé est en vigueur à compter de la date déterminée par le comité et jusqu'à ce qu'il soit modifié. Il doit être communiqué sans délai à toute personne intéressée.

R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 100, a. 11.

12.   Il est interdit à un producteur, directement ou indirectement, de quelque manière et sous quelque forme que ce soit, par personne interposée ou autrement, de mettre en marché le produit visé à un prix inférieur à celui fixé par le comité des prix pour toute période concernée.

R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 100, a. 12.

13.   Le Syndicat peut en tout temps exiger d'un producteur qu'il lui fasse connaître l'état de sa récolte, celui de ses livraisons et de ses entreposages d'oignons.

R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 100, a. 13.

14.   Le producteur doit tenir à jour et conserver les pièces justificatives et autres documents relatifs à la production et à la mise en marché du produit visé pour une durée minimale de 24 mois de leur date. Le Syndicat, ou toute personne autorisée par lui, doit avoir accès à ces pièces justificatives et autres documents.

R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 100, a. 14.

15.   Le Syndicat peut mener toute enquête jugée utile pour s'assurer de l'observance du présent règlement et le producteur doit lui apporter sa collaboration.

R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 100, a. 15.


R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 100
Décision 6300, 1995 G.O. 2, 4045