Vente des ovins du Québec, Règlement sur la, R.Q. c. M-35, r.100.4.1

  • Référence : Vente des ovins du Québec, Règlement sur la, R.Q. c. M-35, r.100.4.1
  • Loi habilitante : Mise en marché des produits agricoles, Loi sur la, L.R.Q. c. M-35

    Remplacée le 12 septembre 1990

  • Version téléchargée par CanLII le 2005-11-14
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Incluant la Gazette officielle du 26 octobre 2005


c. M-35, r.100.4.1

Règlement sur la vente des ovins du Québec

Loi sur la mise en marché des produits agricoles
 (L.R.Q., c. M-35, a. 68)

L'application du présent règlement est suspendue. (Décision 5113, 1990 G.O. 2, 2007, a. 1)

1.   Dans le présent Règlement, à moins que le contexte n'impose un sens différent, les expressions et mots suivants signifient:

  a)      «abattoir autorisé»: un abattoir en opération, qui offre des services d'inspection, qui abat ou s'engage à abattre des ovins sur une base régulière, et qui est reconnu comme tel par la Fédération;

  b)      «acheteur»: toute personne qui acquiert ou reçoit un ovin pour fins d'abattage;

  c)      «agent»: une personne liée par convention avec la Fédération aux fins de la mise en marché des ovins par enchère par ordinateur;

  d)      «agneau de lait»: carcasse d'ovin qui a les caractéristiques suivantes:

  a)      sa tête est petite et d'apparence jeune;

  b)      sa toison est vierge, c'est-à-dire qu'elle n'a jamais été coupée;

  c)      dans le cas d'une carcasse d'agneau mâle, les testicules sont petits et très peu développés;

  e)      «agneau léger»: carcasse d'ovin qui a les caractéristiques suivantes:

  a)      sa tête est plus grosse et d'apparence plus mature que celle d'un agneau de lait;

  b)      sa toison a été coupée avant l'abattage;

  c)      dans le cas d'une carcasse d'agneau mâle, les testicules sont gros et bien développés;

  f)      «agneau lourd»: carcasse répondant aux normes de classement des catégories Canada A1, Canada A2, Canada A3, Canada A4, Canada B, Canada Ca ou Canada C2, prévues aux articles 6 à 9 (DORS/88-375, 3 août 1988);

  g)      «bélier»: mouton mâle adulte ayant au moins un testicule externe;

  h)      «brebis»: toute femelle identifiée comme telle par le préposé au classement en application du Règlement sur le classement des carcasses d'agneau et de mouton (DORS/88-375, 21 juillet 1988);

  i)      «catégorie»: l'agneau de lait, l'agneau léger, l'agneau lourd, la brebis ou le bélier;

  j)      «classement»: celui établi par le Règlement sur le classement des carcasses d'agneau et de mouton et quant à l'agneau de lait et à l'agneau léger, selon le projet de la Direction générale de la production des inspections des aliments du gouvernement fédéral;

  k)      «contribution»: toute somme due à la Fédération en vertu de la Loi, du plan, d'un règlement, d'une ordonnance, d'une convention ou d'une sentence;

  l)      «Fédération»: la Fédération des producteurs d'agneaux et moutons du Québec;

  m)      «frais de mise en marché»: coût des opérations encouru par la Fédération et ses agents pour l'exécution et l'application du présent Règlement;

  n)      «mise en marché»: l'offre de vente, la vente, la classification, l'expédition pour fins de vente, l'entreposage, le parcage, le transport, l'achat ainsi que la publicité et le financement des opérations ayant trait à l'écoulement des ovins;

  o)      «offre»: nombre d'ovins de chaque catégorie qu'un producteur offre de vendre conformément au présent règlement;

  p)      «ovin»: tout ovin destiné à l'abattage;

  q)      «plan»: le Plan conjoint des producteurs d'ovins du Québec (Décision 3494 [M-35, r. 100.3]);

  r)      «poste»: lieu physique désigné par la Fédération où un producteur doit livrer ses ovins aux fins de mise en marché;

  s)      «producteur»: toute personne qui élève un ovin, pour son compte ou celui d'autrui, ou qui fait produire de quelque façon que ce soit et offre en vente un ovin.

Décision 4968, a. 1.

2.   L'ovin est mis en marché sous la surveillance et la direction de la Fédération, conformément au présent règlement.

Décision 4968, a. 2.

3.   La vente de l'ovin se fait par l'entremise d'un agent, par voie d'enchère par ordinateur.

Décision 4968, a. 3.

4.   Il est interdit à un producteur de mettre en vente des ovins autrement que par l'enchère par ordinateur instituée par le présent règlement.

Toutefois, lorsqu'en raison de circonstances particulières, un ovin ne peut être ainsi mis en vente selon le présent règlement, la Fédération peut autoriser la vente directement à un acheteur aux conditions qu'elle prescrit et pourvu que le paiement du prix de vente s'effectue par l'entremise d'un agent.

Décision 4968, a. 4.

5.   La vente à l'enchère par ordinateur est effectuée par un agent sur une base décroissante croissante, entre cet agent et les acheteurs qui sont en communication avec lui par le truchement d'un terminal d'ordinateur.

Décision 4968, a. 5.

6.   Une personne qui désire acquérir un ovin à l'enchère par ordinateur doit, à ses frais, faire le nécessaire pour être reliée à l'ordinateur à l'aide d'un terminal et d'un système informatique et de télécommunication acceptable par la Fédération.

Décision 4968, a. 6.

7.   La mise à prix est déterminée par la Fédération et indiquée sur l'ordinateur. Elle est faite par catégorie, selon les écarts prévus dans la convention avec les acheteurs. Elle décroît jusqu'à la première enchère reçue sur l'ordinateur. Elle croît par la suite, et la vente se fait au plus offrant et dernier enchérisseur.

La Fédération peut déterminer un prix minimum en deçà duquel aucune enchère ne peut être reçue, sous réserve des articles 9 et 10.

Décision 4968, a. 7.

8.   La vente se fait F.A.B. le poste désigné par la Fédération lors de la mise en vente et aux autres conditions alors communiquées aux acheteurs éventuels par la Fédération.

Décision 4968, a. 8.

9.   Le producteur qui désire mettre en marché un ovin doit l'offrir en vente à partir du lieu de production à un agent de son choix au moins 2 heures avant le début de la vente. Il doit indiquer le nombre d'agneaux, la catégorie, la classification à la ferme, le poids estimé, son numéro d'identification et les autres renseignements requis par la Fédération et nécessaires ou utiles à la vente. Il peut également stipuler un prix minimum, en deçà duquel ses ovins ne doivent pas être vendus par l'agent. Ce prix minimum ne doit pas être divulgué par l'agent lors de la mise en vente.

Décision 4968, a. 9.

10.   Lorsque le producteur indique un prix minimum pour les ovins offerts en vente, ceux-ci ne peuvent être achetés en deçà de ce prix.

Décision 4968, a. 10.

11.   L'agent regroupe les ovins en lots composés des ovins de même catégorie provenant d'un même producteur. Des producteurs peuvent regrouper leur offre et former des lots de même catégorie, que l'agent doit offrir en vente comme tel.

Décision 4968, a. 11.

12.   Les ovins sont offerts en vente par lots constitués selon l'article 11.

Décision 4968, a. 12.

13.   L'agent procède à la vente à l'enchère par ordinateur au moins une fois par semaine ou selon les stipulations de la convention en vigueur. La Fédération communique aux acheteurs éventuels l'horaire des ventes et les changements qui y sont apportés.

Décision 4968, a. 13.

14.   Les ovins offerts en vente sont vendus F.A.B. le poste. Le producteur doit y livrer ou y faire livrer, à ses frais, et dans le délai indiqué par l'agent, tous les ovins visés par son offre et qui ont fait l'objet d'une vente. S'il y a entente à cet effet entre l'acheteur et le producteur, ce dernier peut livrer ou faire livrer ses ovins au lieu d'abattage de l'acheteur pourvu que le producteur en avise l'agent immédiatement.

Décision 4968, a. 14.

15.   L'agent perçoit de l'acheteur le prix de vente des ovins vendus à l'enchère par ordinateur compte tenu des ajustements relatifs au classement et au poids, prévus à la convention. Il le remet au producteur après déduction des frais de mise en marché, des contributions et de tout autre frais imposé par la Fédération ou convenu entre le producteur et l'agent.

Décision 4968, a. 15.

16.   Les frais de mise en marché sont à la charge des producteurs. Le coût afférent aux opérations d'un agent est à la charge du producteur qui les requiert; ils sont déterminés dans les conventions en vigueur avec la Fédération.

La Fédération établit le montant des frais de mise en marché qu'elle encourt pour vendre des ovins à l'enchère par ordinateur et le répartit entre les producteurs au prorata du nombre d'animaux vendus pour chacun d'eux.

Décision 4968, a. 16.

17.   Le producteur reçoit le prix en kilos des ovins du lot dont faisaient partie ceux qu'il a mis en vente par l'entremise de l'agent, selon la catégorie, le classement et le poids.

Décision 4968, a. 17.

18.   L'agent verse au producteur les sommes qui lui sont dues dans les délais et selon les modalités prévus à la convention en vigueur.

Décision 4968, a. 18.

19.   L'agent remet également à chaque producteur, dès qu'il la perçoit d'un acheteur, la part qui revient à ce producteur des pénalités payées en cas de délai excessif d'abattage ou de classification prévu à la convention avec l'acheteur.

Décision 4968, a. 19.

20.   L'agent peut suspendre une vente à l'enchère par ordinateur ou refuser d'y procéder lorsqu'il a des motifs raisonnables de croire que des irrégularités ont été commises, qu'il y a collusion entre acheteurs éventuels ou que pour tout autre motif valable, la poursuite ou la tenue de la vente à l'enchère ne procurera pas aux producteurs un prix juste et raisonnable compte tenu des conditions du marché existant au moment de la vente le tout selon les modalités prévues à cet effet dans les conventions en vigueur avec la Fédération.

Décision 4968, a. 20.

21.   L'agent peut écarter l'offre d'un enchérisseur en défaut de payer le prix de vente d'un ovin qui lui a été adjugé antérieurement et celle d'un enchérisseur notoirement insolvable.

Décision 4968, a. 21.

22.   Omis.

Décision 4968, a. 22.


Décision 4968, 1989 G.O. 2, 4991
Décision 5113, 1990 G.O. 2, 2007