Fichier des producteurs de bois de l'Estrie, Règlement sur le, R.Q. c. M-35.1, r.98

Référence :Fichier des producteurs de bois de l'Estrie, Règlement sur le, R.Q. c. M-35.1, r.98
Loi habilitante : Mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, Loi sur la, L.R.Q. c. M-35.1
URL :http://www.canlii.org/qc/legis/regl/m-35.1r.98/20060818/tout.html
Version téléchargée par CanLII le 2006-08-18

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Incluant la Gazette officielle du 26 juillet 2006


c. M-35.1, r.98

Règlement sur le fichier des producteurs de bois de l'Estrie

Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
 (L.R.Q., c. M-35.1, a. 71)

1.   Le Syndicat des producteurs de bois de l'Estrie dresse et tient à jour un fichier indiquant les nom et adresse de chaque producteur visé par le Plan qu'il administre dont il connaît l'identité ainsi que la date de l'inscription.

Chaque producteur inscrit sur la liste le 30 mai 1991 sera noté «avant juin 1991».

Décision 5284, a. 1.

2.   Le fichier indique si le producteur est membre du Syndicat.

Décision 5284, a. 2.

3.   Le Syndicat conserve à son siège le fichier des producteurs visés par le Plan.

Décision 5284, a. 3.

4.   Toute demande d'inscription, de radiation ou de correction doit être adressée par écrit au secrétaire du Syndicat, avec un exposé sommaire des faits à l'appui; avant de rendre une décision, le Syndicat peut requérir toute autre preuve qu'il juge nécessaire.

Lorsque le Syndicat refuse de faire suite à une demande qui lui est soumise, le secrétaire du Syndicat doit en informer le producteur et lui indiquer les motifs justifiant la décision.

Décision 5284, a. 4.

5.   Il appartient au producteur de vérifier son inscription au fichier en s'adressant au bureau du Syndicat soit personnellement, soit par téléphone. Il peut exiger du secrétaire du Syndicat une confirmation écrite de son inscription.

Décision 5284, a. 5.

6.   Tout producteur visé par le Plan conjoint peut consulter le fichier des producteurs au siège du Syndicat aux heures normales d'affaires. Il ne peut cependant en exiger de copie à moins qu'il n'en démontre la nécessité pour les fins de l'article 74 de la Loi.

Décision 5284, a. 6.

7.   (Omis).

Décision 5284, a. 7.


Décision 5284, 1991 G.O. 2, 1601