Mise en marché des grains, Règlement sur la, R.Q. c. M-35.1, r.226
| Référence : | Mise en marché des grains, Règlement sur la, R.Q. c. M-35.1, r.226 | |
| Loi habilitante : | Mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, Loi sur la, L.R.Q. c. M-35.1 | |
| URL : | http://www.canlii.org/qc/legis/regl/m-35.1r.226/20061218/tout.html | |
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Incluant la Gazette officielle du 29 novembre 2006
c. M-35.1, r.226
Règlement sur la mise en marché
des grains
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(L.R.Q., c. M-35.1, a. 40, 40.2, 40.3, 40.4, 41, 149 et 164)
(L.R.Q., c. M-35.1, a. 40, 40.2, 40.3, 40.4, 41, 149 et 164)
SECTION I
APPLICATION
APPLICATION
1.
Le présent règlement vise les grains et les substances désignées comme grain par la Loi sur les grains du Canada (L.R.C. 1985, c. G-10) à l'exception de ceux utilisés pour la semence.
Décision 7257, a. 1.
2.
Les grades de grain, leurs caractéristiques, qualités et dénominations sont les mêmes que ceux prévus à la Loi sur les grains du Canada.
Décision 7257, a. 2.
SECTION II
PERMIS
PERMIS
3.
Une personne qui achète du grain d'un producteur doit être titulaire d'un permis d'acheteur délivré par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec pour chacun de ses établissements.
Une personne qui utilise, dans l'exercice de ses activités, une appellation prescrite par le Règlement sur les grains du Canada (C.R.C., c. 889), à l'égard d'un grade de grain et qui offre, contre rémunération, le séchage, la transformation, le criblage ou l'achat de grains autres que ceux provenant directement d'un producteur, doit être titulaire d'un permis de classement délivré par la Régie pour chacun de ses établissements.
Un producteur, dont le volume d'achat annuel de grain provenant de producteurs n'excède pas 1 000 tonnes, doit être titulaire d'un permis de producteur-acheteur délivré par la Régie.
Un producteur qui utilise pour sa propre production une appellation prescrite par le Règlement sur les grains du Canada à l'égard d'un grade de grain, doit être titulaire d'un permis de producteur-classeur délivré par la Régie.
On entend par « établissement », l'ensemble des installations nécessaires à l'exploitation et au fonctionnement d'une entreprise opérant sous la même entité juridique et situées à la même adresse et par « producteur », une personne qui produit au Québec et offre en vente du grain pour son compte.
Décision 7257, a. 3.
4.
Toute personne doit, si elle veut utiliser une appellation de grade prescrite par le Règlement sur les grains du Canada (C.R.C., c. 889), détenir le permis délivré par la Régie.
Décision 7257, a. 4.
5.
Une personne qui demande un permis doit fournir à la Régie, pour chacun de ses établissements :
1° une demande de permis contenant les renseignements indiqués dans le formulaire reproduit à l'annexe 1 ;
2° l'attestation de volume prévue à l'article 15 et dans la forme reproduite à l'annexe 2 ;
3° le cautionnement prévu à l'article 12 et contenant les renseignements indiqués à l'annexe 3 pour le demandeur d'un permis d'acheteur ou de producteur-acheteur ;
4° une preuve du statut de producteur agricole ou de l'enregistrement de l'exploitation agricole auprès du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation pour le demandeur de permis de producteur-acheteur ou de producteur-classeur ;
5° les droits exigés pour sa délivrance conformément aux dispositions du Règlement sur les frais exigibles par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec (Décision 6956, 99-07-15).
Une personne morale ou une société doit en plus transmettre une copie de ses statuts constitutifs ainsi qu'une résolution certifiée autorisant à demander ce permis.
Décision 7257, a. 5.
6.
Selon les activités du demandeur, la Régie délivre un permis d'acheteur, de classement, de producteur-acheteur ou de producteur-classeur. Elle délivre un permis d'acheteur et de classement pour un établissement répondant à la fois aux exigences du permis d'acheteur et du permis de classement.
Lorsque le titulaire d'un permis de classement ou d'un permis d'acheteur et de classement n'a pas à son service de préposé au classement attesté, la Régie inscrit à ce permis une mention à l'effet que son titulaire ne peut qu'utiliser des grades de grain sans pouvoir les déterminer pour l'établissement visé.
On entend par « préposé au classement », une personne qui classifie le grain pour le compte d'un titulaire de permis.
Décision 7257, a. 6.
7.
Le permis délivré par la Régie est valable du
1 er août au 31 juillet de l'année suivante. La Régie peut toutefois délivrer, si les circonstances le permettent, un permis pour une période différente qui se termine le 31 juillet.
Décision 7257, a. 7.
8.
Pour obtenir le renouvellement d'un permis, le titulaire doit produire à la Régie, au moins 60 jours avant la date d'expiration de ce permis, une demande à cet effet.
Les documents fournis par le titulaire lors de la demande initiale et qui valent toujours n'ont pas à être déposés de nouveau.
Décision 7257, a. 8.
9.
La Régie délivre le permis au nom du demandeur et dans la forme reproduite à l'annexe 4. Le permis ne peut être exploité par une autre personne que son titulaire.
Décision 7257, a. 9.
10.
La Régie peut, malgré l'article 9, autoriser temporairement une personne autre que le titulaire à exploiter un permis, si cette personne est le liquidateur du titulaire du permis, un syndic à la faillite, un séquestre judiciaire ou conventionnel ou un fiduciaire qui administre provisoirement un établissement dans lequel le permis est exploité. Ce permis peut être renouvelé pour la période que détermine la Régie.
Une personne qui désire obtenir l'autorisation temporaire prévue au premier alinéa doit en faire la demande à la Régie en lui fournissant, en plus des documents indiqués à l'article 5, les documents suivants :
1° pour un liquidateur :
a) le certificat attestant le décès du titulaire du permis ;
b) le cas échéant, une copie authentique ou vérifiée du testament établissant sa qualité de liquidateur ou une attestation à cet effet du notaire instrumentant ;
2° pour un syndic de faillite, une preuve écrite de sa nomination et de son mandat ;
3° pour un séquestre judiciaire ou conventionnel, une copie de l'acte ou du jugement du tribunal le nommant à ce titre ;
4° pour un fiduciaire, une copie de l'acte ou du jugement du tribunal le nommant à ce titre.
Décision 7257, a. 10.
11.
La Régie publie au moins une fois l'an et de la manière qu'elle détermine la liste des permis délivrés.
Décision 7257, a. 11.
SECTION III
CAUTIONNEMENT
CAUTIONNEMENT
12.
Un acheteur de grains doit fournir à la Régie, au plus tard le 30 juin de chaque année ou dans les 15 jours suivant une modification apportée par la Régie en vertu des dispositions de l'article 19, un cautionnement selon les modalités prévues au présent règlement. Ce cautionnement doit être délivré par une société légalement habilitée à se porter caution.
Décision 7257, a. 12.
13.
Lorsqu'un acheteur fait défaut de fournir les documents indiqués à l'article 5 dans les délais prescrits au présent règlement, la Régie l'avise qu'il ne peut acheter de grain d'un producteur ; elle en informe la Fédération des producteurs de cultures commerciales du Québec.
Décision 7257, a. 13.
14.
Le cautionnement assure le paiement du grain vendu directement par un producteur à la condition que ce grain soit payable dans les 14 jours de la date à laquelle l'acheteur en prend possession.
Le grain vendu après une période d'entreposage par l'acheteur n'est pas couvert par le cautionnement.
Décision 7257, a. 14; Décision 8419, a. 1.
15.
Au plus tard le 1 er mai de chaque année, l'acheteur dépose auprès de la Régie une attestation du volume de grains qu'il a acheté de producteurs au cours des
12 mois précédant le 1 er avril.
Décision 7257, a. 15.
16.
La Régie détermine le prix des grains faisant l'objet de l'attestation de volume en se basant sur les prix de vente des centres régionaux de Saint-Jean-sur-Richelieu et de Saint-Hyacinthe pour la période visée à l'article 15.
Décision 7257, a. 16.
17.
La Régie détermine la valeur du cautionnement en fonction du volume déclaré à l'attestation prévue à l'article 15 et en se basant sur le prix des grains déterminé conformément à l'article 16.
Le montant du cautionnement équivaut à 30 % de la valeur mensuelle moyenne des volumes d'achat pour les 4 mois les plus achalandés durant la période faisant l'objet de l'attestation de volume. Si ces achats s'étendent sur moins de 4 mois, le montant de la garantie équivaut à 30 % de la valeur mensuelle moyenne des volumes d'achat pour les mois où il y a eu achat.
Décision 7257, a. 17.
18.
La Régie communique à l'acheteur le niveau du cautionnement qu'il doit déposer auprès d'elle.
Décision 7257, a. 18.
19.
La Régie peut, en cours d'année, modifier le montant du cautionnement exigé d'un acheteur pour tenir compte d'une variation substantielle de la valeur de ses achats.
Décision 7257, a. 19.
20.
Malgré l'article 17, le montant du cautionnement d'un acheteur ne peut être inférieur à 10 000 $. Un nouvel acheteur doit cependant déposer un cautionnement minimum de 50 000 $ pour les 12 premiers mois d'opération.
On entend par « nouvel acheteur », une personne qui n'avait pas déposé de cautionnement pour la période du 1 er août au 31 juillet de l'année précédente.
Décision 7257, a. 20; Décision 8419, a. 2.
21.
Malgré l'article 17, une personne qui achète un volume mensuel moyen de grains d'une valeur inférieure à 10 000 $ pour la consommation de ses animaux, n'a pas à déposer de cautionnement.
Décision 7257, a. 21.
22.
Le cautionnement doit être d'une valeur au moins égale à celle déterminée par la Régie, être délivré au nom de l'acheteur et au bénéfice des producteurs, par l'entremise de la Régie, être libellé selon le formulaire fourni par la Régie et reproduit à l'annexe 3 et couvrir la période du 1 er août d'une année au 31 juillet de l'année suivante ou toute autre période déterminée par la Régie.
Décision 7257, a. 22.
23.
Le cautionnement doit prévoir que la caution renonce au bénéfice de discussion et de division et demeure obligée à l'égard de toute créance née durant la période pendant laquelle il est en vigueur.
Décision 7257, a. 23.
24.
L'acquéreur de l'entreprise d'un acheteur dépose auprès de la Régie un nouveau cautionnement du même montant, préalablement à tout achat de grain. Si l'acquéreur avait déjà déposé un cautionnement pour son entreprise, il doit en déposer un nouveau de la valeur déterminée par la Régie à partir du total des attestations des volumes de grains de chaque entreprise.
Décision 7257, a. 24.
25.
Plusieurs acheteurs ou une personne qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un permis pour plus d'un établissement peuvent déposer un seul cautionnement équivalant au total des cautionnements individuels qui auraient autrement dû être fournis par chacun d'eux.
Décision 7257, a. 25.
26.
La Régie conserve le cautionnement à titre de fidéicommissaire pour l'ensemble des producteurs ayant transigé avec l'acheteur visé.
Décision 7257, a. 26.
27.
La Régie publie au moins une fois l'an une liste des acheteurs ayant déposé un cautionnement.
Décision 7257, a. 27.
28.
Le permis d'acheteur, d'acheteur et de classement et de producteur-acheteur fait état du dépôt du cautionnement.
Décision 7257, a. 28.
29.
La Régie peut communiquer à la Fédération des producteurs de cultures commerciales du Québec, pour son usage exclusif, la valeur du cautionnement déposé par tout acheteur.
Décision 7257, a. 29.
30.
Il appartient au producteur de s'assurer que son acheteur a déposé un cautionnement.
Décision 7257, a. 30.
31.
Une caution peut mettre fin au cautionnement en tout temps au moyen d'un avis écrit d'au moins 60 jours expédié par courrier certifié au débiteur principal et à la Régie. Sur réception de cet avis, la Régie en informe la Fédération et met l'acheteur en demeure de déposer auprès d'elle un nouveau cautionnement dans les 15 jours de l'expédition de l'avis. À défaut, elle entreprend la procédure de révocation de permis prévue à l'article 41 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (L.R.Q., c. M-35.1).
Décision 7257, a. 31.
32.
La Régie se réserve le droit de refuser toute caution jugée inhabile ou insolvable.
Décision 7257, a. 32.
SECTION IV
RÉALISATION DE LA GARANTIE
RÉALISATION DE LA GARANTIE
33.
Pour bénéficier du cautionnement, un producteur expédie par courrier certifié ou par télécopieur sa réclamation à la Régie dans les 7 jours ouvrables du délai de paiement mentionné à l'article 14 en précisant la nature et le montant de la créance et en fournissant les preuves documentaires pertinentes ; le producteur doit de plus encaisser le chèque de paiement, le cas échéant, dans les 7 jours ouvrables de sa remise.
Décision 7257, a. 33.
34.
La Régie met aussitôt en demeure l'acheteur d'acquitter le montant de la réclamation dans les 3 jours ouvrables et en informe la caution. À défaut par l'acheteur de régler cette réclamation ou de démontrer à la Régie son absence de fondement, celle-ci somme la caution d'exécuter son cautionnement. Dans le cas prévu à l'article 25, la Régie somme la caution d'exécuter son cautionnement jusqu'à concurrence du cautionnement individuel que cet acheteur aurait autrement dû fournir.
Décision 7257, a. 34.
35.
À défaut de pouvoir identifier le prix du grain sur les preuves documentaires transmises par le producteur, la Régie en établit la valeur marchande en se basant sur les prix de vente des centres régionaux de Saint-Jean-sur-Richelieu et de Saint-Hyacinthe, à la date de la transmission de la réclamation.
Décision 7257, a. 35.
36.
À moins que l'acheteur ne dépose un nouveau cautionnement d'un montant au moins égal au montant original, la Régie en informe la Fédération et entreprend la procédure de révocation de son permis conformément à l'article 41 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche.
Décision 7257, a. 36.
37.
Un producteur qui n'intente pas les procédures judiciaires appropriées afin d'obtenir le paiement de son grain dans l'année suivant la date de la transmission de sa réclamation, perd ses droits à l'égard de la caution.
Un producteur qui entreprend des procédures judiciaires doit mettre en cause la Régie afin de permettre que le paiement de tout montant obtenu à la suite d'un jugement ou d'un règlement hors cour soit effectué par son entremise conformément au présent règlement.
Décision 7257, a. 37.
38.
Les producteurs qui ont vendu leurs grains pour être payés dans les 14 jours de la date de livraison, avant que la Régie ne révoque le permis d'un acheteur et qui ont respecté la procédure prévue à l'article 33, reçoivent une part du montant du cautionnement établie au prorata de leur créance respective si ce montant n'est pas suffisant pour couvrir la totalité des réclamations admissibles.
Décision 7257, a. 38.
SECTION V
DOCUMENTS ET REGISTRES
DOCUMENTS ET REGISTRES
39.
Un acheteur ou un titulaire de permis conserve durant au moins 2 ans à son établissement les documents servant à établir l'exactitude des renseignements visés par le présent règlement.
Décision 7257, a. 39.
40.
Un acheteur doit de plus tenir à jour un registre contenant les renseignements suivants :
1° la date d'achat du grain effectué directement d'un producteur ;
2° le numéro des documents constatant l'achat ;
3° la quantité achetée par type de grain.
Décision 7257, a. 40.
41.
Une personne qui reçoit du grain d'un producteur doit lui remettre dans les meilleurs délais un récépissé contenant les renseignements suivants :
1° son nom et son adresse ;
2° le nom et l'adresse du producteur ;
3° la quantité et le type de grain ;
4° la date de réception.
Un titulaire de permis doit également indiquer la teneur en eau et, le cas échéant, le pourcentage d'impuretés du grain reçu. Dans le cas d'un titulaire de permis de classement ou de permis d'acheteur et de classement, le grade du grain doit également apparaître sur ce récépissé.
Un titulaire d'un permis qui reçoit du grain à seule fin d'entreposage doit l'indiquer sur le récépissé avec une mention précisant que ce grain demeure la propriété du producteur.
Un titulaire de permis qui expédie du grain à un producteur agricole pour la consommation de ses animaux, doit utiliser un connaissement d'expédition contenant les mêmes renseignements.
Décision 7257, a. 41.
42.
Un titulaire de permis de classement ou de permis d'acheteur et de classement ne peut recevoir du grain sans le classer à moins que l'expéditeur ne lui remette en même temps un document constatant ce classement et mentionnant le type de grain, son origine, son grade et le pourcentage d'impuretés, le cas échéant.
Décision 7257, a. 42.
43.
Une personne qui, moyennant rémunération, offre à un producteur des services reliés à la mise en marché du grain, qu'elle soit ou non titulaire d'un permis visé par le présent règlement, doit afficher à la vue du public, dans l'établissement où elle exploite son entreprise, le taux qu'elle exige pour chacun des services qu'elle fournit.
Décision 7257, a. 43.
44.
Un titulaire d'un permis doit également afficher, en plus du renseignement indiqué à l'article 43 :
1° le permis ;
2° le tableau de freinte à la manutention utilisé par le titulaire de permis;
3° le tableau de conversion reproduit à l'annexe 5 de poids du grain humide au grain sec, exprimé en pourcentage.
Décision 7257, a. 44; Décision 8419, a. 3.
SECTION VI
OPÉRATIONS RELIÉES AU PERMIS
OPÉRATIONS RELIÉES AU PERMIS
45.
Un titulaire de permis doit, sur réception, peser le grain, en mesurer le pourcentage d'impuretés et en évaluer la teneur en eau. Dans le cas d'un titulaire de permis de classement ou de permis d'acheteur et de classement, il doit également en déterminer le grade.
Décision 7257, a. 45.
46.
(Supprimé).
Décision 7257, a. 46; Décision 8419, a. 4.
47.
Un titulaire d'un permis doit procéder aux opérations permettant de mesurer le pourcentage d'impuretés contenu dans le grain ainsi que la teneur en eau en présence du livreur si ce dernier en fait la demande. Le titulaire d'un permis de classement ou d'un permis d'acheteur et de classement, doit de plus évaluer le poids spécifique, exprimé en kilogrammes par hectolitre.
Décision 7257, a. 47.
48.
La Régie vérifie et approuve au moins une fois l'an la précision des humidimètres d'un titulaire de permis de classement ou de permis d'acheteur et de classement, sauf ceux d'un titulaire de permis visé par le deuxième alinéa de l'article 6.
Les frais de vérification des humidimètres sont déterminés au Règlement sur les frais exigibles par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec (Décision 6956, 99-07-15).
Décision 7257, a. 48.
49.
Un titulaire de permis de classement ou de permis d'acheteur et de classement ne peut utiliser d'autres humidimètres que ceux approuvés par la Régie pour évaluer la teneur en eau des lots de grain reçus ou expédiés.
Décision 7257, a. 49.
50.
Un titulaire d'un permis qui reçoit du grain doit, en tout temps, pouvoir remettre au producteur une quantité de grain au moins égale pour chaque type de grain qu'il a reçu pour entreposage. Un titulaire d'un permis de classement ou d'un permis d'acheteur et de classement doit, de plus, pouvoir livrer au producteur un grade au moins égal à celui qu'il a reçu pour entreposage.
Décision 7257, a. 50.
51.
Un titulaire de permis doit, dans les 30 jours, aviser la Régie par écrit de tout changement entraînant une modification de la catégorie de permis ainsi que de tout changement de préposé au classement du grain dans son établissement.
Décision 7257, a. 51.
SECTION VII
CLASSEMENT
CLASSEMENT
52.
Une personne qui livre du grain pour entreposage est considérée comme un vendeur pour les fins de la présente section.
Décision 7257, a. 52.
53.
Un titulaire d'un permis ne peut acquérir ou recevoir que du grain classé ou destiné à l'être ; s'il reçoit du grain qui n'a pas été préalablement classé, il doit le faire classer par son préposé sur réception.
Décision 7257, a. 53.
54.
À la demande du titulaire de permis ou du vendeur, le classement peut également être fait par un inspecteur autorisé par la Régie, conformément aux articles 60 et 61. L'inspecteur inscrit alors le résultat du classement du lot de grain sur le certificat dont le modèle est reproduit à l'annexe 6.
Décision 7257, a. 54.
55.
Le préposé au classement oeuvrant pour le compte d'un titulaire de permis doit être titulaire d'une attestation en classement de grain délivré par l'Institut de technologie agroalimentaire de Saint-Hyacinthe.
La Régie peut, en tout temps, vérifier la compétence d'un préposé au classement et, si elle le juge nécessaire, soumettre ce préposé au cours de perfectionnement qu'elle juge approprié.
Décision 7257, a. 55.
56.
L'échantillon de grains doit être prélevé en présence du titulaire de permis et du vendeur, ou de leur représentant, et à l'établissement de l'un ou de l'autre. Pour être représentatif, ce prélèvement doit être d'une masse minimale de 1 500 grammes et être effectué de la façon suivante :
1° lorsqu'il est fait à l'aide d'une sonde, un minimum de 5 prélèvements répartis dans les 4 coins et le centre du lot de grain, la sonde devant dans tous les cas atteindre le fond du contenant ;
2° lorsqu'il est fait pendant le chargement ou le déchargement, il doit être continuel et régulier pendant l'écoulement complet du grain, qu'il soit manuel ou mécanique.
Décision 7257, a. 56.
57.
Le pourcentage d'impuretés est mesuré au moyen de tamis dont les dimensions et l'utilisation sont celles prévues au Règlement sur les grains du Canada (C.R.C., c. 889).
Décision 7257, a. 57.
58.
Le poids spécifique est déterminé au moyen des instruments suivants :
1° un bâton en bois franc de 2,2 cm de diamètre ;
2° un entonnoir dont l'orifice est de 3,81 cm de diamètre et auquel est fixé un trépied laissant un espace de 4,41 cm lorsque l'entonnoir est placé au-dessus du récipient décrit ci-après ;
3° un récipient d'une capacité de 0,5 litre, dont les dimensions intérieures sont environ de 9 cm de diamètre et de 7,75 cm de hauteur calibré de façon à contenir 500 ml (+ ou - 1 ml) d'eau à 20°C.
Le grain doit être exempt d'impuretés pour en déterminer le poids spécifique. Aucun ajustement concernant la teneur en eau ne peut être effectué.
Décision 7257, a. 58; Décision 8419, a. 5.
59.
Après avoir extrait les impuretés de l'échantillon représentatif d'un lot de grain et en avoir déterminé la teneur en eau, le préposé au classement analyse ce lot et lui attribue un grade conformément au Règlement sur les grains du Canada (C.R.C., c. 889).
Si la teneur en eau excède les limites des tableaux de conversion officiels publiés par la Commission canadienne des grains, l'inspecteur de la Régie évalue cette teneur à l'aide de la méthode de séchage à l'air reproduite dans le « Guide officiel du classement des grains » publié par la Commission canadienne des grains.
Décision 7257, a. 59.
60.
Un vendeur ou un titulaire de permis qui n'est pas satisfait du résultat du classement doit en informer immédiatement le titulaire de permis, son représentant ou le préposé au classement.
Les parties peuvent alors demander à un inspecteur de la Régie de procéder à un nouveau classement. Pour ce faire, le titulaire de permis expédie à ses frais à la Régie l'échantillon témoin tiré du prélèvement représentatif accompagné du formulaire dûment rempli « Demande de classement sur échantillon témoin », dont le modèle est reproduit à l'annexe 7. Après avoir obtenu le consentement de l'autre partie, l'inspecteur examine l'échantillon, en détermine le pourcentage d'impuretés, évalue la teneur en eau et attribue un grade conformément au Règlement sur les grains du Canada (C.R.C., c. 889). L'inspecteur délivre alors un certificat de classement dans la forme reproduite à l'annexe 6 et en transmet une copie au titulaire de permis et au vendeur.
Décision 7257, a. 60; Décision 8419, a. 6.
61.
Un classement est considéré officiel si l'inspecteur a lui-même prélevé et examiné l'échantillon, déterminé le pourcentage d'impuretés, évalué la teneur en eau et attribué un grade au lot dont provient cet échantillon.
Décision 7257, a. 61.
62.
La partie qui n'est pas satisfaite du résultat du classement effectué en vertu des articles 60 et 61, peut demander à la Régie de désigner une personne pour réviser la décision de l'inspecteur. Cette demande doit être transmise à la Régie par courrier certifié ou par télécopieur dans les 3 jours de la date de la décision contestée.
La décision d'un inspecteur concernant la teneur en eau ne peut cependant être révisée.
Décision 7257, a. 62.
63.
Une personne désignée par la Régie pour réviser le résultat du classement de l'inspecteur détermine le pourcentage d'impuretés et attribue un grade conformément au Règlement sur les grains du Canada (C.R.C., c. 889). Elle informe les parties concernées de sa décision et délivre, le cas échéant, un nouveau certificat de classement.
Décision 7257, a. 63.
64.
Une personne qui soumet à un inspecteur de la Régie un échantillon à des fins de classement autres que ceux prévus aux articles 60 et 61, doit expédier à ses frais un échantillon d'une masse minimale de 750 grammes et fournir les renseignements suivants :
1° ses nom, adresse et numéro de téléphone ;
2° la variété du grain ;
3° un numéro d'identification du lot, s'il y a lieu.
Sur réception de cet échantillon, l'inspecteur en détermine le pourcentage d'impuretés, évalue la teneur en eau et attribue un grade conformément au Règlement sur les grains du Canada (C.R.C., c. 889). L'inspecteur délivre ensuite un rapport d'analyse dans la forme reproduite à l'annexe 8 et en transmet une copie au demandeur.
Décision 7257, a. 64.
65.
La Régie conserve les échantillons reçus en vertu de l'article 60 ou prélevés par un inspecteur en vertu de l'article 61 pendant 7 jours après la délivrance du certificat de classement. Après ce délai, la Régie peut en disposer de la manière qu'elle juge appropriée.
Décision 7257, a. 65.
66.
Les frais pour les classements effectués en vertu des dispositions de la présente sont déterminés au Règlement sur les frais exigibles par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec (Décision 6956, 99-07-15).
Décision 7257, a. 66.
SECTION VI.1
INFRACTIONS
INFRACTIONS
66.1.
Toute contravention à l'une des dispositions des articles 3, 4, 12, 24, 39 à 45, 49, 50, 53 et 55 à 58 constitue une infraction et entraîne la peine prévue à l'article 193 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (L.R.Q., c. M-35.1).
Décision 8419, a. 7.
SECTION VIII
DISPOSITIONS FINALES
DISPOSITIONS FINALES
67.
(Omis).
Décision 7257, a. 67.
68.
(Omis).
Décision 7257, a. 68.
ANNEXE 1
(a. 5)
DEMANDE DE PERMIS
[M-35.1R226#01, 2001 G.O. 2, 2894]
________________________________________________________________________________
A. RENSEIGNEMENTS SUR LE DEMANDEUR
________________________________________________________________________________
1. Nom du demandeur :
(personne physique, morale ou société)
2. Adresse du demandeur :
Téléphone : ( ) Télécopieur : ( )
________________________________________________________________________________
3. Adresse postale :
Pour une personne morale ou une société, indiquer l'adresse de son siège ;
lorsque le siège est situé à l'extérieur du Québec, indiquer le principal
établissement au Québec
________________________________________________________________________________
4. Nom de l'établissement pour lequel un permis est demandé :
5. Adresse de l'établissement :
6. Nom du responsable de l'établissement pour lequel un permis est demandé :
7. Pour le demandeur d'un permis de producteur-acheteur ou de producteur-
classeur, le numéro de sa carte de producteur agricole délivré par le MAPAQ
ou d'enregistrement de son exploitation agricole :
________________________________________________________________________________
B. OPÉRATIONS POUR LESQUELLES UN PERMIS EST DEMANDÉ
________________________________________________________________________________
( ) Achat de grain directement Nom des personnes affectées
de producteurs au classement du grain
( ) Classement ( ) Utilisation de
grades de grain
Type de permis
( ) Acheteur ( ) Classement
( ) Acheteur et Classement
( ) Producteur- ( ) Producteur-classeur
acheteur
___________________________________________________
C. AUTRES OPÉRATIONS DE L'ÉTABLISSEMENT
___________________________________________________
( ) Achat et vente ( ) Entreposage et traitement
( ) Séchage ( ) Transformation et conditionnement
________________________________________________________________________________
D. DOCUMENTS À ANNEXER SIGNATURE
________________________________________________________________________________
La demande doit être accompagnée :
Fait à : __________________
1° de l'attestation de volume prévue à
l'article 15 du Règlement sur la mise Le : ______________________
en marchés des grains (Décision 7257, 01-04-11) ;
2° de la résolution, s'il y a eu des
modifications depuis la dernière demande.
(Lorsque le demandeur est une société ou
une personne morale, la demande doit être
signée par un associé ou par un administrateur
dûment mandaté) ;
3° pour un nouveau demandeur, du certificat ___________________________
d'inscription détenu en vertu de la Signature
Loi sur les compagnies (L.R.Q., c. C-38).
____________________________________________________
E. RENOUVELLEMENT DU PERMIS
____________________________________________________
Numéro du permis à renouveler : ___________________________
Fonction
____________________________
Changements depuis la dernière demande : __________ ___________________________
___________________________________________________ Nom du mandataire
________________________________________________________________________________
Décision 7257, Ann. 1.
ANNEXE 2
(a. 5)
ATTESTATION DU VOLUME DU GRAIN ACHETÉ DIRECTEMENT DES PRODUCTEURS
[M-35.1R226#02, 2001 G.O., 2, 2995]
N° de dossier : ___________
Établissement : __________________________________________________________
Adresse : ________________________________________________________________
________________________________________________________________
Code postal : _____ _____
Téléphone : (____) _____-________ Télécopieur : (____) _____-________
Responsable : ____________________________________________________________
PÉRIODE DU 1er AVRIL ______ AU 31 MARS ______
________________________________________________________________________________
MAÏS BLÉ ORGE AVOINE SOJA HARICOT CANOLA AUTRES
________________________________________________________________________________
AVRIL
________________________________________________________________________________
MAI
________________________________________________________________________________
JUIN
________________________________________________________________________________
JUILLET
________________________________________________________________________________
AOÛT
________________________________________________________________________________
SEPTEMBRE
________________________________________________________________________________
OCTOBRE
_______________________________________________________________________________
NOVEMBRE
________________________________________________________________________________
DÉCEMBRE
________________________________________________________________________________
JANVIER
________________________________________________________________________________
FÉVRIER
________________________________________________________________________________
MARS
________________________________________________________________________________
T O T A L
________________________________________________________________________________
MANDATAIRE
NOM : __________________________________________
SIGNATURE : ____________________________________ DATE : ___________________
FONCTION : _____________________________________
Le volume du grain acheté directement des producteurs doit être indiqué, en tonne
métrique sèche, pour chacun des mois où il y a eu achat.
Décision 7257, Ann. 2.
ANNEXE 3
(a. 5)
CAUTIONNEMENT
[M-35.1R0.226#03, 2001 G.O. 2, 2996]
La CAUTION ______________________________________________
(Nom de l'institution et ______________________________________________
adresse complète) ______________________________________________
représentée par (M. ou Mme) _______________________________________ dûment
autorisé(e), au terme d'une résolution en date du ______________________, laquelle
demeure annexée aux présentes, s'engage envers la Régie des marchés agricoles et
alimentaires du Québec, (" La Régie "), laquelle agit à titre de fidéicommissaire,
à garantir solidairement avec le débiteur :
( ) _________________________________________
le paiement de toute dette ou obligation auxquelles ce débiteur s'est engagé à
l'égard d'un PRODUCTEUR de grain, jusqu'à concurrence d'une somme de
_________________________dollars (__________ $), selon les modalités suivantes :
1. Le mot « producteur » s'entend de toute personne qui conclut un contrat
directement avec le débiteur pour la vente, conformément à la Loi sur la mise en
marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (L.R.Q., c. M-35.1),
et au Règlement sur la mise en marché des grains (Décision 7257, 01-04-11).
2. Le présent cautionnement est d'une durée d'un an et couvre la période du 1er
août ____ au 31 juillet ____.
Toutefois, la caution peut y mettre fin en tout temps au moyen d'un avis écrit
d'au moins 60 jours expédié par courrier certifié au débiteur principal et à la
Régie.
3. La caution renonce expressément au bénéfice de discussion et division et
demeure obligée à l'égard des créances exigibles nées durant la période pendant
laquelle le cautionnement est en vigueur.
4. Pour bénéficier du cautionnement, le producteur expédie sa réclamation écrite
par courrier certifié ou par télécopieur à la Régie dans les 7 jours ouvrables
de la date à laquelle elle devient exigible, en précisant l'objet et le montant
de la créance et en fournissant les preuves documentaires pertinentes.
La Régie met aussitôt en demeure l'acheteur d'acquitter la réclamation dans les
3 jours ouvrables et en informe la caution.
5. À défaut par l'acheteur de régler la réclamation dans le délai de 3 jours
ouvrables, la Régie somme la caution d'exécuter son cautionnement.
La caution devra alors payer au producteur, par l'entremise de la Régie, la
valeur du grain acheté.
6. Le présent cautionnement est soumis aux dispositions de la Loi sur la mise en
marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (L.R.Q., c. M-35.1),
du Règlement sur la mise en marché des grains (Décision 7257, 01-04-11).
EN FOI DE QUOI la caution et le débiteur ont signé à __________________________
ce ____________________ jour de _____________________ ________.
___________________________________ ____________________________________
CAUTION (signature) DÉBITEUR (signature)
___________________________________ ____________________________________
CAUTION (caractères d'imprimerie) DÉBITEUR (caractères d'imprimerie)
___________________________________
TITRE OU FONCTION
Décision 7257, Ann. 3; Erratum, 2001 G.O. 2, 3479.
ANNEXE 4
(a. 9)
PERMIS
[M-35.1R226#04, 2001 G.O. 2, 2987]
TYPE DE PERMIS : _________________________________________________________
TITULAIRE : ______________________________________________________________
Nom et adresse de l'établissement pour lequel le permis est délivré :
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Restrictions :
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Ce permis prend effet le _____________________ et expire le ____________________
Délivré à _____________________________ le _____________________________
_______________________________________ ____________________________________
Président Secrétaire
Décision 7257, Ann. 4.
ANNEXE 5
(a. 44)
TABLEAU DE CONVERSION DU GRAIN HUMIDE AU GRAIN SEC EN POURCENTAGE
[M-35.1R226#05 DÉBUT]
________________________________________________________________________________
Teneur Teneur
en eau Teneur en eau finale ( %) en eau
initiale initiale
( %) 16,0 15,5 15,0 14,5 14,0 13,5 13,0 12,5 12,0 ( %)
________________________________________________________________________________
40,0 71,43 71,01 70,59 70,18 69,77 69,36 68,97 68,57 68,18 40,0
39,5 72,02 71,60 71,18 70,76 70,35 69,94 69,54 69,14 68,75 39,5
39,0 72,62 72,19 71,76 71,35 70,93 70,52 70,11 69,71 69,32 39,0
38,5 73,21 72,78 72,35 71,93 71,51 71,10 70,69 70,29 69,89 38,5
38,0 73,81 73,37 72,94 72,51 72,09 71,68 71,26 70,86 70,45 38,0
37,5 74,40 73,96 73,53 73,10 72,67 72,25 71,84 71,43 71,02 37,5
37,0 75,00 74,56 74,12 73,68 73,26 72,83 72,41 72,00 71,59 37,0
36,5 75,60 75,15 74,71 74,27 73,84 73,41 72,99 72,57 72,16 36,5
36,0 76,19 75,74 75,29 74,85 74,42 73,99 73,56 73,14 72,73 36,0
35,5 76,79 76,33 75,88 75,44 75,00 74,57 74,14 73,71 73,30 35,5
________________________________________________________________________________
35,0 77,38 76,92 76,47 76,02 75,58 75,14 74,71 74,29 73,86 35,0
34,5 77,98 77,51 77,06 76,61 76,16 75,72 75,29 74,86 74,43 34,5
34,0 78,57 78,11 77,65 77,19 76,74 76,30 75,86 75,43 75,00 34,0
33,5 79,17 78,70 78,24 77,78 77,33 76,88 76,44 76,00 75,57 33,5
33,0 79,76 79,29 78,82 78,36 77,91 77,46 77,01 76,57 76,14 33,0
32,5 80,36 79,88 79,41 78,95 78,49 78,03 77,59 77,14 76,70 32,5
32,0 80,95 80,47 80,00 79,53 79,07 78,61 78,16 77,71 77,27 32,0
31,5 81,55 81,07 80,59 80,12 79,65 79,19 78,74 78,29 77,84 31,5
31,0 82,14 81,66 81,18 80,70 80,23 79,77 79,31 78,86 78,41 31,0
30,5 82,74 82,25 81,76 81,29 80,81 80,35 79,89 79,43 78,98 30,5
________________________________________________________________________________
30,0 83,33 82,84 82,35 81,87 81,40 80,92 80,46 80,00 79,55 30,0
29,5 83,93 83,43 82,94 82,46 81,98 81,50 81,03 80,57 80,11 29,5
29,0 84,52 84,02 83,53 83,04 82,56 82,08 81,61 81,14 80,68 29,0
28,5 85,12 84,62 84,12 83,63 83,14 82,66 82,18 81,71 81,25 28,5
28,0 85,71 85,21 84,71 84,21 83,72 83,24 82,76 82,29 81,82 28,0
27,5 86,31 85,80 85,29 84,80 84,30 83,82 83,33 82,86 82,39 27,5
27,0 86,90 86,39 85,88 85,38 84,88 84,39 83,91 83,43 82,95 27,0
26,5 87,50 86,98 86,47 85,96 85,47 84,97 84,48 84,00 83,52 26,5
26,0 88,10 87,57 87,06 86,55 86,05 85,55 85,06 84,57 84,09 26,0
25,5 88,69 88,17 87,65 87,13 86,63 86,13 85,63 85,14 84,66 25,5
________________________________________________________________________________
25,0 89,29 88,76 88,24 87,72 87,21 86,71 86,21 85,71 85,23 25,0
24,5 89,88 89,35 88,82 88,30 87,79 87,28 86,78 86,29 85,80 24,5
24,0 90,48 89,94 89,41 88,89 88,37 87,86 87,36 86,86 86,36 24,0
23,5 91,07 90,53 90,00 89,47 88,95 88,44 87,93 87,43 86,93 23,5
23,0 91,67 91,12 90,59 90,06 89,53 89,02 88,51 88,00 87,50 23,0
22,5 92,26 91,72 91,18 90,64 90,12 89,60 89,08 88,57 88,07 22,5
22,0 92,86 92,31 91,76 91,23 90,70 90,17 89,66 89,14 88,64 22,0
21,5 93,45 92,90 92,35 91,81 91,28 90,75 90,23 89,71 89,20 21,5
21,0 94,05 93,49 92,94 92,40 91,86 91,33 90,80 90,29 89,77 21,0
20,5 94,64 94,08 93,53 92,98 92,44 91,91 91,38 90,86 90,34 20,5
________________________________________________________________________________
20,0 95,24 94,67 94,12 93,57 93,02 92,49 91,95 91,43 90,91 20,0
19,5 95,83 95,27 94,71 94,15 93,60 93,06 92,53 92,00 91,48 19,5
19,0 96,43 95,86 95,29 94,74 94,19 93,64 93,10 92,57 92,05 19,0
18,5 97,02 96,45 95,88 95,32 94,77 94,22 93,68 93,14 92,61 18,5
18,0 97,62 97,04 96,47 95,91 95,35 94,80 94,25 93,71 93,18 18,0
17,5 98,21 97,63 97,06 96,49 95,93 95,38 94,83 94,29 93,75 17,5
17,0 98,81 98,22 97,65 97,08 96,51 95,95 95,40 94,86 94,32 17,0
16,5 99,40 98,82 98,24 97,66 97,09 96,53 95,98 95,43 94,89 16,5
16,0 100,00 99,41 98,82 98,25 97,67 97,11 96,55 96,00 95,45 16,0
15,5 100,00 99,41 98,83 98,26 97,69 97,13 96,57 96,02 15,5
________________________________________________________________________________
15,0 100,00 99,42 98,84 98,27 97,70 97,14 96,59 15,0
14,5 100,00 99,42 98,84 98,28 97,71 97,16 14,5
14,0 100,00 99,42 98,85 98,29 97,73 14,0
13,5 100,00 99,43 98,86 98,30 13,5
13,0 100,00 99,43 98,86 13,0
12,5 100,00 99,43 12,5
12,0 100,00 12,0
________________________________________________________________________________
Facteur de conversion = (100 - teneur en eau initiale) X 100
____________________________________
(100 - teneur en eau finale)
Décision 7257, Ann. 5.
ANNEXE 6
(a. 54)
CERTIFICAT DE CLASSEMENT DU GRAIN
[M-35.1R226#06, 2001 G.O. 2, 2899]
Nom: ___________________ ( ) Classement officiel
Adresse: ___________________ ( ) Classement sur échantillon témoin
___________________
___________________
Méthode de ( ) Cuillère
prélèvement
utilisée ( ) Sonde
Longueur: mètres
Type de grain Nbre de coups:
_______________________________________________________________ ______________
Date d'inspection:
Lieu d'inspection:
Identification du lot:
N° récépissé: No scellé:
_______________________________________________________________ ______________
Impuretés
Poids spécifique
Teneur en eau
--------------------------------------------------------------- --------------
_______________________________________________________________ ______________
Grade
_______________________________________________________________ ______________
Observations
_______________________________________________________________________________
1- Requérant 2- RMAAQ 3- Inspecteur 4- Autre partie*
_______________________________________________________________________________
___________________________
Inspecteur
* En cas de classement à partir d'un échantillon témoin
Décision 7257, Ann. 6.
ANNEXE 7
(a. 60)
DEMANDE DE CLASSEMENT SUR ÉCHANTILLON TÉMOIN
[M-35.1R226#07, 2001 G.O. 2, 2900 et 2005 G.O. 2, 5419]
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Nom du titulaire : __________________________________ Date : |__|__|__|__|__|__|
Adresse : ____________________________________ Code postal : |__|__|__|__|__|__|
Téléphone : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Télécopieur : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| N° permis : |__|__|__|__|__|__|
Type de grain : ________________ Date de l'échantillonnage : |__|__|__|__|__|__|
N° lot de grain : _____ N° de scellé : _____N° de récépissé _____________
Nom de l'autre partie (en lettres moulées) : ___________________________________
Adresse : ____________________________________ Code postal : |__|__|__|__|__|__|
Téléphone : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Télécopieur : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
______________________________________ ______________________________________
(Signature du titulaire de permis (Nom du signataire en lettres moulées)
ou de son représentant)
______________________________________ ______________________________________
(Signature de l'autre partie ou (Nom du signataire en lettres moulées)
de son représentant)
Le demandeur et l'autre partie ou leurs représentants attestent que l'échantillon
témoin soumis est représentatif du lot de grain livré et demandent à la Régie des
marchés agricoles et alimentaires du Québec d'en déterminer le grade.
________________________________________________________________________________
ESPACE RÉSERVÉ À LA RÉGIE N° du certificat de classement : _______________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Blanche - Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec Bleu - Autre
partie Jaune - Titulaire du permis Rose - Inspecteur
________________________________________________________________________________
Décision 7257, Ann. 7; Décision 8419, a. 8.
ANNEXE 8
(a. 64)
RAPPORT D'ANALYSE D'ÉCHANTILLON
[M-35.1R0.26.1.2#08, 2001 G.O. 2, 2901]
Nom: ___________________ ( ) Soumis le
Adresse: ___________________ à la Régie*
___________________ ( ) Prélevé le
___________________ par la Régie
Méthode de ( ) Cuillère
prélèvement
utilisée ( ) Sonde
Longueur: mètres
Type de grain Nbre de coups:
_______________________________________________________________ ______________
Identification de l'échantillon:
Lieu du prélèvement:
_______________________________________________________________ ______________
Impuretés
Poids spécifique
Teneur en eau
--------------------------------------------------------------- --------------
_______________________________________________________________ ______________
Grade
_______________________________________________________________ ______________
Observations
_______________________________________________________________ ______________
_________________________________________ ______________________
Inspecteur Date:
* Dans ce cas, la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec ne
garantit pas la représentativité de l'échantillon.
Décision 7257, Ann. 8.
Décision 7257, 2001 G.O. 2, 2887 et 3479
Décision 8419, 2005 G.O. 2, 5419



