Plan conjoint des producteurs forestiers du Sud-Ouest du Québec, R.Q. c. M-35.1, r.167
| Référence : | Plan conjoint des producteurs forestiers du Sud-Ouest du Québec, R.Q. c. M-35.1, r.167 | |
| Informations sur ce texte : | Refonte: À jour au 1er juillet 2006 | |
| Loi habilitante : | Mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, Loi sur la, L.R.Q. c. M-35.1 | |
| URL : | http://www.canlii.org/qc/legis/regl/m-35.1r.167/20060718/tout.html | |
| Version téléchargée par CanLII le 2006-07-18 | ||
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À jour au 1er juillet 2006
c. M-35.1, r.167
Plan conjoint des producteurs forestiers du Sud-Ouest du Québec
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(L.R.Q., c. M-35.1, a. 108)
(L.R.Q., c. M-35.1, a. 108)
1.
Le présent Plan est désigné sous le nom de Plan conjoint des producteurs forestiers du Sud-Ouest du Québec.
Décision 8130, a. 1.
2.
Ce Plan vise le bois feuillu ou résineux et la biomasse de l'if du Canada provenant du territoire décrit à l'article 4.
Décision 8130, a. 2.
3.
Ce Plan vise toute personne ou société propriétaire ou possesseur, à quelque titre que ce soit, d'un boisé d'au moins 4 hectares situé dans le territoire décrit à l'article 4.
Décision 8130, a. 3.
4.
Le territoire couvert par le Plan est divisé en 4 régions comprises à l'intérieur des limites suivantes :
1° Région de l'Outaouais :
Le territoire de la Ville de Gatineau, de la MRC de Papineau, à l'exception de la partie de la Municipalité de Bowman qui n'est pas dans le Canton de Bowman et de la partie de la Municipalité de Labelle située dans le Canton Gagnon, des Collines-de-l'Outaouais, à l'exception de l'ancien Canton d'Aldfield, de la Municipalité du Pontiac et du territoire des cantons de Low et de Denholm et de l'ancien Canton d'Aylwin dans la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau ;
2° Région des Laurentides :
Le territoire de la Ville de Montréal, des MRC d'Argenteuil, Deux-Montagnes, des Pays-d'en-Haut, de Mirabel, Thérèse-de-Blainville, Rivière-du-Nord, de Laval et des Laurentides, à l'exception des municipalités de Lac-Tremblant-Nord, la Conception, des parties Lac-Marie-Lefranc et Lac-Jamet situées dans la Municipalité de Labelle et de la partie de la Municipalité de Brébeuf située dans le Canton de Clyde ;
3° Région de Lanaudière :
Le territoire des MRC de Montcalm, des Moulins, l'Assomption, Mattawinie, Joliette et d'Autray, à l'exception de la Municipalité de Saint-Didace ;
4° Région de Montérégie :
Le territoire de la Ville de Longueuil et des MRC Beauharnois-Salaberry, de la Vallée-du-Richelieu, du Haut-Saint-Laurent, des Jardins-de-Napierville, de Roussillon, Rouville, Vaudreuil-Soulanges, La Jemmerais, d'Acton, à l'exception des municipalités de Roxton-Falls, de Roxton, de Béthanie et de Sainte-Christine, du Bas-Richelieu, à l'exception des municipalités de Saint-David, d'Yamaska-Est, de Saint-David-de-Magella et de Saint-Michel-de-Yamaska, du Haut-Richelieu, à l'exception des municipalités de Noyan, Clarenceville, Saint-Georges-de-Clarenceville et de Venise-en-Québec, et des Maskoutains, à l'exception de la Municipalité de Saint-Valérien-de-Milton.
Décision 8130, a. 4.
5.
Le Syndicat des propriétaires forestiers du Sud-Ouest du Québec applique le présent Plan. À ce titre, il est investi des pouvoirs, devoirs et attributions accordés à un office par la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (L.R.Q., c. M-35.1).
Décision 8130, a. 5.
6.
Les administrateurs du Syndicat doivent être des producteurs visés. Ils sont désignés ou remplacés conformément aux modalités établies par les règlements pris en vertu de la Loi sur les syndicats professionnels (L.R.Q., c. S-40). Ces règlements doivent être approuvés par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec avant d'entrer en vigueur.
Décision 8130, a. 6.
7.
Les dépenses faites pour l'application de ce Plan sont payées par les contributions des producteurs visés conformément aux règlements pris en vertu de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (L.R.Q., c. M-35.1).
Décision 8130, a. 7.
8.
(Omis).
Décision 8130, a. 8.
Décision 8130, 2004 G.O. 2, 4613



