Exclusivité de la vente du bois des producteurs de la région de Montréal, Règlement sur l', R.Q. c. M-35.1, r.138

Référence :Exclusivité de la vente du bois des producteurs de la région de Montréal, Règlement sur l', R.Q. c. M-35.1, r.138
Loi habilitante : Mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, Loi sur la, L.R.Q. c. M-35.1
URL :http://www.canlii.org/qc/legis/regl/m-35.1r.138/20060525/tout.html
Version téléchargée par CanLII le 2006-05-25

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Incluant la Gazette officielle du 26 avril 2006


c. M-35.1, r.138

Règlement sur l'exclusivité de la vente du bois des producteurs de la région de Montréal

Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
 (L.R.Q., c. M-35.1, a. 92, 93, 96, 98 et 100)

1.   Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'impose un sens différent, les expressions suivantes signifient ou désignent:

  a)      «acheteur»: toute personne qui transforme le produit visé par le présent règlement;

  b)      «agent»: toute personne qui représente le Syndicat et dont les activités dans la mise en marché du produit visé sont déterminées par entente avec le Syndicat;

  c)      «mise en marché»: comprend la vente, la classification, l'achat, l'entreposage, le parcage et l'expédition pour fin de vente, l'offre de vente et le transport du produit visé;

  d)      «Plan»: le Plan conjoint des producteurs forestiers du Sud-Ouest du Québec (Décision 8130, 04-10-08);

  e)      «prix de vente»: le prix déterminé par convention entre le Syndicat et l'acheteur, ou suite à une sentence arbitrale qui en tient lieu;

  f)      «producteur»: tout producteur du produit visé par le présent règlement;

  g)      (paragraphe abrogé);

  h)      «Syndicat»: le Syndicat des producteurs de bois de la région de Montréal.

Décision 4625, a. 1; Décision 6292, a. 1.

2.   Le produit visé par le Plan est mis en marché sous la direction et la surveillance du Syndicat, conformément aux dispositions du présent règlement.

Le premier alinéa ne s'applique pas au bois destiné au chauffage.

Décision 4625, a. 2; Décision 6292, a. 2.

3.   Un producteur ne peut mettre le produit visé en marché autrement que par l'entremise du Syndicat, qui est l'agent de vente et de mise en marché exclusif des producteurs.

Décision 4625, a. 3.

4.   Le Syndicat peut désigner des agents afin d'exercer auprès des producteurs et des acheteurs les fonctions qui leur sont indiquées par contrat. Le Syndicat doit indiquer le plus rapidement possible aux producteurs concernés les noms des personnes ainsi retenues à titre d'agent et avec lesquelles il a conclu une entente. Les producteurs peuvent s'adresser à l'une ou l'autre de ces personnes pour la mise en marché du produit visé.

Décision 4625, a. 4.

5.   Le Syndicat perçoit de l'acheteur le prix de vente du produit visé selon les modalités prévues au contrat avec ce dernier, ou dans une sentence arbitrale en tenant lieu.

Décision 4625, a. 5.

6.   Dès qu'il connaît le produit de la vente, le Syndicat détermine le prix net pour chaque producteur intéressé, et ce pour chaque essence de bois ou groupe d'essences de bois, selon les conventions en vigueur.

Ce prix est établi en déduisant du prix de la vente les contributions prévues pour l'administration du Plan, les frais d'exécution, de surveillance et de vérification encourus dans l'exécution du présent règlement, les coûts d'expédition et les frais d'exécution résultant du contrat négocié avec l'agent ou toute autre personne engagée dans la mise en marché du produit visé.

Décision 4625, a. 6.

6.1.   Lorsque le bois est mis en marché en utilisant un facteur convertissant la masse en volume ou convertissant le métrage apparent en métrage solide, le Syndicat fixe, pour une période déterminée, un prix provisoire pour ce bois suivant l'état du marché et l'évolution des livraisons.

Au plus tard le 1 er avril, le Syndicat établit pour chacun des producteurs et agent le prix net du bois mis en marché au cours de l'année civile précédente et effectue le versement final selon le volume du bois ainsi mis en marché.

Décision 6164, a. 1.

7.   Dans les 10 jours suivant la réception du paiement provenant de l'acheteur ou aussitôt qu'il lui est possible de le faire, le Syndicat remet à l'agent ou, selon le cas, au producteur les montants dus selon les articles 6 et 6.1. Toute autre remise doit être effectuée dans les mêmes délais.

Tout ajustement résultant d'erreur ou d'omission involontaire est effectué le mois suivant.

Décision 4625, a. 7; Décision 6164, a. 2.

8.   Toute décision prise par le Syndicat pour l'application du présent règlement, autre que celle visant l'ensemble des producteurs est passible de révision. Le différend doit d'abord être soumis par le producteur concerné et par écrit au secrétariat du Syndicat, au plus tard 60 jours après la décision contestée. Le secrétaire du Syndicat soumet le différend à l'exécutif qui tente d'y apporter une solution dans les 10 jours suivants. À défaut par l'exécutif d'apporter au différend une solution satisfaisante pour le producteur, ce dernier peut porter ce différend devant la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec selon l'article 26 de la Loi.

Décision 4625, a. 8; L.Q. 1990, c. 13, a. 217.

9.   (Omis).

Décision 4625, a. 9.


Décision 4625, 1988 G.O. 2, 345
Décision 6164, 1994 G.O. 2, 6656
Décision 6292, 1995 G.O. 2, 3365