Exclusivité de la vente des producteurs de bois de la Mauricie, Règlement sur l', R.Q. c. M-35.1, r.129

Référence :Exclusivité de la vente des producteurs de bois de la Mauricie, Règlement sur l', R.Q. c. M-35.1, r.129
Informations sur ce texte : Refonte: À jour au 1er juillet 2006
Loi habilitante : Mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, Loi sur la, L.R.Q. c. M-35.1
URL :http://www.canlii.org/qc/legis/regl/m-35.1r.129/20060718/tout.html
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À jour au 1er juillet 2006


c. M-35.1, r.129

Règlement sur l'exclusivité de la vente des producteurs de bois de la Mauricie

Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
 (L.R.Q., c. M-35.1, a. 98)

1.   Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'impose un sens différent, les expressions suivantes désignent:

«acheteur»: toute personne qui transforme le produit visé par le présent règlement ou le commercialise en fonction d'une transformation ou d'utilisation à l'état brut;

«agent»: toute personne qui représente le Syndicat et dont les activités dans la mise en marché du bois sont déterminées par entente avec le Syndicat;

«mise en marché»: le même sens qu'à la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (L.R.Q., c. M-35.1);

«Syndicat»: le Syndicat des producteurs de bois de la Mauricie;

«Plan»: le Plan conjoint des producteurs de bois de la Mauricie (c. M-35, r. 41);

«producteur»: tout producteur du produit visé par le présent règlement;

«produit visé»: le bois des producteurs visés par le Plan et destiné à l'une ou l'autre des fins suivantes: la transformation exclusive en copeaux, la fabrication de palettes, de lattes, de charbon de bois, la transformation en pâtes et papiers, en panneaux particules ou agglomérés, l'utilisation dans une fonderie ou dans une usine de sciage ou de déroulage et la biomasse de l'if du Canada destinée à la transformation;

«prix de vente»: le prix déterminé par convention entre le Syndicat et l'acheteur ou suite à une sentence arbitrale qui en tient lieu.

Décision 4915, a. 1; Décision 6041, a. 1; Décision 7824, a. 1.

2.   Le produit visé est mis en marché sous la direction et la surveillance du Syndicat, selon le présent règlement.

Décision 4915, a. 2.

3.   Un producteur ne peut mettre le produit visé en marché autrement que par l'entremise du Syndicat, qui est l'agent de vente et de mise en marché exclusif des producteurs.

Décision 4915, a. 3.

4.   Le Syndicat peut désigner des agents afin d'exercer auprès des producteurs et des acheteurs les fonctions qui leur seront indiquées par contrat. Le Syndicat doit indiquer le plus rapidement possible aux producteurs concernés les noms des personnes ainsi retenues à titre d'agents et avec lesquelles il a conclu une entente. Les producteurs peuvent s'adresser à l'une ou l'autre de ces personnes pour la mise en marché du produit visé.

Décision 4915, a. 4.

5.   Le Syndicat perçoit de l'acheteur le prix de vente du produit visé selon les modalités prévues au contrat avec ce dernier ou dans une sentence arbitrale en tenant lieu.

Décision 4915, a. 5.

6.   Dès qu'il connaît le produit de la vente, le Syndicat détermine le prix net pour chaque producteur intéressé, et ce pour chaque essence ou groupe d'essences et pour la biomasse de l'if du Canada, selon les conventions en vigueur. Ce prix est établi en déduisant du prix de la vente les contributions prévues pour l'administration du Plan, les frais d'exécution, de surveillance et de vérification encourus dans l'exécution du présent règlement, les coûts d'exécution résultant du contrat négocié avec l'agent ou toute autre personne engagée dans la mise en marché du produit visé.

Décision 4915, a. 6; Décision 7824, a. 2.

7.   Dans les 10 jours suivant la réception du paiement provenant de l'acheteur ou aussitôt qu'il lui est possible de le faire, le Syndicat remet à l'agent ou, selon le cas, au producteur, les montants dus selon l'article 6. Toute autre remise doit être effectuée dans les mêmes délais.

Tout ajustement résultant d'une erreur ou d'omission involontaire est effectué le mois suivant.

Décision 4915, a. 7.

8.   Tout producteur peut en appeler d'une décision du Syndicat en s'adressant à son conseil d'administration dans les 30 jours de l'acte reproché le concernant directement. S'il n'est pas satisfait, il peut, dans les 15 jours suivants demander à la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec de réviser la décision du Syndicat ou d'ordonner à la place ce qui doit être corrigé.

Décision 4915, a. 8; L.Q. 1990, c. 13, a. 217.

9.   (Omis).

Décision 4915, a. 9.


Décision 4915, 1989 G.O. 2, 3178
Décision 6041, 1994 G.O. 2, 2083
Décision 7824, 2003 G.O. 2, 2862