Référendum des pêcheurs de homards des Îles-de-la-Madeleine, Règlement sur le, R.Q. c. M-35.1, r.1
| Référence : | Référendum des pêcheurs de homards des Îles-de-la-Madeleine, Règlement sur le, R.Q. c. M-35.1, r.1 | |
| Loi habilitante : | Mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, Loi sur la, L.R.Q. c. M-35.1 | |
| URL : | http://www.canlii.org/qc/legis/regl/m-35.1r.1/20050513/tout.html | |
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Incluant la Gazette officielle du 27 avril 2005
c. M-35.1, r.1
Règlement sur le référendum des pêcheurs de homards des Îles-de-la-Madeleine
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(L.R.Q., c. M-35.1, a. 54)
(L.R.Q., c. M-35.1, a. 54)
CHAPITRE I
OBJET, DÉFINITIONS ET CONDITIONS
OBJET, DÉFINITIONS ET CONDITIONS
1.
Le présent règlement détermine les qualités requises d'un pêcheur de homards et les conditions qu'il doit remplir pour être un pêcheur intéressé par le référendum sur le projet de plan conjoint déposé par l'Association des pêcheurs-propriétaires des Îles-de-la-Madeleine.
Décision 5251, a. 1.
2.
On entend par:
«pêcheur intéressé»: toute personne qui détient un permis de pêche commerciale l'autorisant à récolter du homard dans la zone 22;
«produit visé»: tout homard pêché dans la zone 22 et débarqué dans un point de débarquement au Québec;
«zone 22»: la zone de pêche ainsi désignée au Règlement des pêches de l'Atlantique de 1985 pris conformément aux dispositions de la Loi sur les pêches (L.R.C., 1985, c. F-14).
Décision 5251, a. 2.
3.
Pour avoir droit de vote lors du présent référendum, le pêcheur intéressé doit être inscrit sur la liste définitive dressée selon les modalités prévues au présent règlement.
Décision 5251, a. 3.
4.
Pour être inscrit sur la liste définitive une personne doit:
a) être un pêcheur intéressé ou
b) avoir acquis d'un pêcheur intéressé, depuis la dernière saison de pêche, un permis de pêche au homard dans la zone 22 et démontrer l'intention de l'exploiter.
Décision 5251, a. 4.
CHAPITRE II
ÉTABLISSEMENT DE LA LISTE DES PÊCHEURS INTÉRESSÉS
ÉTABLISSEMENT DE LA LISTE DES PÊCHEURS INTÉRESSÉS
SECTION I
LISTE PRÉLIMINAIRE
LISTE PRÉLIMINAIRE
5.
La Régie établit une liste préliminaire des pêcheurs intéressés à partir des renseignements fournis par Pêches & Océans Canada. La liste indique le nom et l'adresse de chaque pêcheur intéressé, la quantité de homards qu'il a pêché en 1988, 1989 et 1990 et la moyenne de ces prises.
Décision 5251, a. 5.
6.
Toute personne intéressée peut consulter la liste préliminaire, durant les heures normales de bureau, du lundi 14 janvier 1991 à 9 h 30 au mardi 22 janvier 1991 à 16 h, aux endroits suivants:
a) le bureau de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec situé au 201, boulevard Crémazie Est (5 e étage) à Montréal;
b) le bureau de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec situé au 1020, route de l'Église (7 e étage) à Sainte-Foy;
e) le bureau du Service régional des pêches du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ) situé à Cap-aux-Meules.
Seul le pêcheur intéressé peut prendre connaissance et vérifier la partie de la liste indiquant le volume de ses prises de homards en 1988, 1989 et 1990.
Décision 5251, a. 6.
7.
La Régie fait publier un avis dans un journal de langue française et dans un journal de langue anglaise de circulation générale aux Îles-de-la-Madeleine pour annoncer la tenue du référendum et indiquer les endroits et les dates où la liste préliminaire peut être consultée.
Décision 5251, a. 7.
8.
Sur demande, la Régie fait parvenir une copie de la liste préliminaire à tout groupement ou association de personnes susceptibles d'être intéressées à ce référendum.
Décision 5251, a. 8.
SECTION II
CORRECTION DE LA LISTE PRÉLIMINAIRE
CORRECTION DE LA LISTE PRÉLIMINAIRE
9.
La Régie désigne un réviseur au bureau du Service des pêches du MAPAQ à Cap-aux-Meules pour effectuer en son nom les vérifications nécessaires sur toute demande faite en vertu des articles 10 et 12 et lui recommander les corrections à la liste préliminaire. Le réviseur peut requérir l'aide de personnes de son choix.
Selon les informations qu'il possède, le réviseur peut recommander à la Régie les corrections nécessaires pour que la liste des pêcheurs intéressés soit complète et exacte.
Décision 5251, a. 9.
10.
Toute personne qui remplit les conditions pour être inscrite sur la liste préliminaire et dont le nom n'y apparaît pas doit, si elle veut y être inscrite et voter, en faire la demande avant 16 h le 22 janvier 1991 en se rendant, durant les heures normales de bureau, au bureau du Service des pêches du MAPAQ à Cap-aux-Meules.
Décision 5251, a. 10.
11.
Cette personne doit déposer auprès du réviseur tout document susceptible d'appuyer sa demande, il lui incombe de démontrer les faits qu'elle allègue.
Décision 5251, a. 11.
12.
Toute personne dont le nom apparaît sur la liste préliminaire et qui veut le faire retirer parce qu'elle considère ne pas rencontrer les conditions pour y être inscrite et toute personne qui désire contester la qualité de pêcheur intéressé d'une personne dont le nom apparaît sur la liste préliminaire, doit le faire de la façon et dans le délai prévus à l'article 10.
Décision 5251, a. 12.
13.
Le réviseur informe sans délai par écrit la personne visée par une demande de radiation déposée en vertu de l'article 12.
Décision 5251, a. 13.
14.
Toute personne visée par une demande de radiation de son nom de la liste préliminaire peut la contester en se rendant, dans les 36 heures de l'avis donné conformément à l'article 13, au bureau du Service des pêches du MAPAQ à Cap-aux-Meules pour exposer au réviseur les motifs de sa contestation.
Décision 5251, a. 14.
15.
Dès le dépôt d'une contestation, le réviseur enquête avec diligence pour en déterminer les fondements. Il transmet le résultat de son enquête à la personne intéressée et corrige la liste préliminaire en conséquence.
Décision 5251, a. 15.
16.
La régie peut, en tout temps, corriger le nom ou l'adresse d'un pêcheur intéressé apparaissant à la liste préliminaire lorqu'elle y constate une erreur de rédaction.
Décision 5251, a. 16.
17.
Un pêcheur intéressé ou une association de pêcheurs intéressés peuvent consulter les nom et adresse des personnes inscrites sur la liste préliminaire et prendre connaissance des corrections qui y sont apportées.
Décision 5251, a. 17.
SECTION III
LISTE DÉFINITIVE
LISTE DÉFINITIVE
18.
Après avoir apporté les corrections nécessaires à la liste préliminaire, la Régie dresse une liste définitive des pêcheurs intéressés et la rend publique le 28 janvier 1991.
Décision 5251, a. 18.
19.
La liste indique le nom et l'adresse de chaque pêcheur intéressé et la quantité moyenne de homard qu'il a pêché en 1988, 1989 et 1990.
Pour les personnes ayant pêché 2 années sur 3, la liste indique la moyenne des 2 années. Pour les personnes n'ayant pêché qu'une année sur 3, la liste indique ce volume. Pour un nouveau titulaire de permis de pêche, la liste indique le volume qui aurait été attribué à la personne qui lui a cédé ce permis.
Décision 5251, a. 19.
20.
Cette liste doit être considérée complète et finale pour les fins du référendum. La Régie en remet un exemplaire à l'association requérante et en garde un à ses bureaux de Montréal et Sainte-Foy, pour consultation durant les heures normales de bureau jusqu'au 14 février 1991.
Décision 5251, a. 20.
CHAPITRE III
ORGANISATION DE SCRUTIN
ORGANISATION DE SCRUTIN
SECTION I
BUREAU DE SCRUTIN
BUREAU DE SCRUTIN
21.
Les bureaux de scrutin sont situés:
a) au Nouveau centre civique de Cap-aux-Meules à Cap-aux-Meules, Îles-de-la-Madeleine;
b) à la salle de l'Âge d'or du Bassin à Bassin, Îles-de-la-Madeleine;
c) au point de service du Centre local de services communautaires à Old-Harry, Îles-de-la-Madeleine;
d) au Community Hall de l'Île d'Entrée, Îles-de-la-Madeleine.
Décision 5251, a. 21.
22.
La Régie inscrit les noms des pêcheurs intéressés apparaissant à la liste définitive dans le bureau de scrutin situé le plus près de son domicile. La Régie prépare une liste distincte des pêcheurs intéressés pour chaque bureau de scrutin.
Décision 5251, a. 22.
SECTION II
AGENT DE LA RÉGIE
AGENT DE LA RÉGIE
23.
La Régie nomme un agent responsable de chaque bureau de scrutin; il peut s'adjoindre les personnes de son choix pour l'aider dans l'exercice de ses fonctions.
Décision 5251, a. 23.
24.
L'agent de la Régie a la responsabilité de la bonne marche du scrutin pour le bureau où il est désigné.
Décision 5251, a. 24.
25.
L'agent doit se conformer aux directives de la Régie pour remplir les fonctions prévues au présent règlement.
Décision 5251, a. 25.
26.
La Régie peut, en tout temps, remplacer un agent pour quelque motif que ce soit.
Décision 5251, a. 26.
SECTION III
MATÉRIEL DE SCRUTIN
MATÉRIEL DE SCRUTIN
27.
La Régie fait parvenir à chaque agent, en temps utile, les bulletins de vote et la partie de la liste définitive contenant les noms des producteurs du bureau de scrutin où il exerce ses fonctions.
Décision 5251, a. 27.
28.
La Régie fait imprimer les bulletins de vote pour que le pêcheur intéressé puisse indiquer son opinion sur le projet de plan proposé.
Le bulletin indique le nom du projet de plan et les inscriptions suivantes:
«Je suis CONTRE le projet de plan»
«I am AGAINST the proposed joint marketing plan»
«Je suis POUR le projet de plan»
«I am IN FAVOR OF the proposed joint marketing plan».
Volume voyen:
Average weight:
Décision 5251, a. 28.
29.
Tous les bulletins de vote doivent avoir la même forme et être aussi semblables que possible.
Décision 5251, a. 29.
30.
Le bulletin de vote est muni d'un talon avec une ligne perforée entre le bulletin et le talon pour les détacher facilement l'un de l'autre.
Décision 5251, a. 30.
31.
Le talon de chaque bulletin de vote porte un numéro au verso.
Décision 5251, a. 31.
32.
La Régie prend les mesures nécessaires pour faire parvenir à chaque agent une quantité suffisante de bulletins de vote pour son bureau de scrutin. Elle les remet à chaque agent en livrets dont les talons sont numérotés successivement.
Décision 5251, a. 32.
33.
La boîte de scrutin doit être construite de matériaux solides et fermée durant toute la durée du scrutin. Il doit y être aménagé, sur le dessus, une ouverture étroite pour y introduire aisément les bulletins sans pouvoir les en retirer. Cette ouverture doit être scellée en tout temps au moyen d'un ruban adhésif, sauf durant les heures d'ouvertures des bureaux de scrutin.
Décision 5251, a. 33.
CHAPITRE IV
LE SCRUTIN
LE SCRUTIN
SECTION I
DÉROULEMENT DU SCRUTIN
DÉROULEMENT DU SCRUTIN
34.
La Régie fait parvenir, par courrier de première classe, une copie du projet de plan conjoint et une description de la procédure de scrutin à toute personne dont le nom apparaît à la liste définitive. Elle précise l'adresse du bureau de scrutin et les dates où le pêcheur intéressé pourra exercer son droit de vote.
Décision 5251, a. 34.
35.
Un pêcheur intéressé ne peut exercer son droit de vote que de la façon prévue au présent règlement et au bureau de scrutin indiqué conformément à l'article 34.
Décision 5251, a. 35.
36.
Pour voter, le pêcheur doit, à l'une ou l'autre des dates et durant les heures indiquées à l'article 37, se présenter au bureau de scrutin indiqué à l'avis que la Régie lui a fait parvenir conformément à l'article 34.
Décision 5251, a. 36.
37.
Le scrutin se tient les 12, 13 et 14 février 1991, de 9 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h, aux endroits indiqués selon l'article 21. Pour les pêcheurs assignés au bureau de scrutin situé à l'Île d'Entrée, le scrutin se tient le 13 février 1991 de 13 h 30 à 16 h.
Décision 5251, a. 37.
38.
En entrant dans le bureau de scrutin, le pêcheur doit déclarer ses nom et prénom à l'agent ou à son représentant et, sur demande, présenter une pièce d'identité adéquate ou tout autre document pouvant clairement établir son identité, à la satisfaction de l'agent.
L'agent s'assure de l'identité du pêcheur et vérifie si son nom apparaît sur la liste définitive.
Décision 5251, a. 38.
39.
Le pêcheur doit voter le plus rapidement possible et quitter ensuite le bureau de scrutin. S'il tarde indûment à voter, il peut être expulsé et l'agent l'indique alors sur la liste de contrôle.
Décision 5251, a. 39.
40.
Les votes sont donnés au scrutin secret.
Le bureau de scrutin doit être aménagé de telle façon que personne ne puisse voir le choix du pêcheur et assure le secret de son vote.
Décision 5251, a. 40.
41.
Seuls l'agent, ou son représentant, s'il y a lieu, et le pêcheur peuvent pendant la durée nécessaire pour exercer son droit de vote, être à la table de scrutin ou près de la boîte de scrutin. Si possible, les autres personnes doivent être tenues à l'extérieur de la pièce où se déroule le scrutin.
Décision 5251, a. 41.
SECTION II
L'EXERCICE DU DROIT DE VOTE
L'EXERCICE DU DROIT DE VOTE
42.
Une personne qui se présente pour voter ne peut exercer ce droit que si son nom est inscrit sur la liste définitive des pêcheurs intéressés.
Décision 5251, a. 42.
43.
Un pêcheur ne peut donner qu'un vote.
Décision 5251, a. 43.
44.
Les corporations sont inscrites sous leur nom corporatif. Elles exercent leur droit de vote par un mandataire qui remet à l'agent une résolution à cet effet avant de recevoir le bulletin de vote au nom de la corporation. L'agent annexe cette résolution à la liste de contrôle.
Décision 5251, a. 44.
45.
Tout pêcheur inscrit sur la liste définitive d'une section de vote et sous le nom de qui une autre personne a voté peut néanmoins obtenir un bulletin et enregistrer son vote après avoir justifié de son identité et prêté un serment à cet effet. L'agent alors inscrit sur la liste le fait que ce pêcheur a voté après qu'un autre avait voté sous le même nom et qu'il a prêté le serment exigé.
Décision 5251, a. 45.
46.
Immédiatement avant de remettre un bulletin à une personne qui a droit de voter dans son bureau de scrutin, l'agent y inscrit le volume des prises indiqué sur la liste définitive en regard du nom de cette personne et appose les initiales de ses nom et prénom au dos de manière qu'elles restent visibles lorsqu'il est plié. L'agent invite ensuite le pêcheur à constater que le bulletin qu'il lui remet est ainsi initialé et non maculé.
Décision 5251, a. 46.
47.
Seul l'agent peut renseigner le pêcheur sur la procédure pour indiquer son choix sur son bulletin. Il doit le faire ouvertement et sans la moindre indication de préférence ni la moindre suggestion quant au choix à exprimer sur le bulletin.
Décision 5251, a. 47.
48.
Après avoir examiné son bulletin de vote, le pêcheur se rend immédiatement à l'endroit prévu pour voter. Là, il marque son bulletin en y faisant, avec un crayon ou un stylo, un signe distinctif placé dans l'espace réservé à l'exercice du droit de vote pour indiquer s'il est favorable ou non au projet de plan conjoint. Il plie ensuite le bulletin de manière que les initiales au verso puissent être vues sans le déplier et il revient à la table près de la boîte de scrutin.
Décision 5251, a. 48.
49.
Sans le déplier, le pêcheur remet son bulletin à l'agent qui devant lui, vérifie la présence de ses initiales et remet le bulletin au producteur qui le dépose dans la boîte de scrutin.
Si le bulletin est différent de celui fourni au pêcheur, l'agent doit se le faire remettre et l'annuler en y inscrivant le mot «nul», avec les initiales de ses nom et prénom.
Décision 5251, a. 49.
50.
Une personne qui a reçu un bulletin de vote ne peut quitter le bureau de scrutin avec ce bulletin.
Décision 5251, a. 50.
51.
Tout pêcheur qui a, par inadvertance, marqué, maculé ou déchiré son bulletin de telle sorte qu'il ne puisse convenablement servir, peut, en le remettant à l'agent, en obtenir un autre pour le remplacer. L'agent annule le premier bulletin, y inscrit le mot «nul» avec les initiales de ses nom et prénom, et le conserve.
Décision 5251, a. 51.
52.
Aussitôt que le pêcheur a déposé son bulletin de vote dans la boîte de scrutin, l'agent l'indique sur la liste de contrôle.
Décision 5251, a. 52.
53.
Dès la fermeture du bureau de scrutin l'agent appose un scellé sur l'ouverture du dessus de la boîte de scrutin.
De la fermeture du bureau de scrutin jusqu'au dépouillement du scrutin, l'agent conserve la boîte de scrutin, les bulletins de vote et la liste de contrôle des pêcheurs dans un lieu sûr, sous sa responsabilité.
Décision 5251, a. 53.
SECTION III
LE MAINTIEN DE L'ORDRE
LE MAINTIEN DE L'ORDRE
54.
Personne ne peut gêner la liberté du vote aux abords ou dans les bureaux de scrutin.
Décision 5251, a. 54.
55.
L'agent et les personnes qu'il peut désigner à cette fin doivent faciliter l'entrée de chaque pêcheur dans le bureau de scrutin et veiller à ce qu'il ne soit ni gêné ni molesté tant à l'intérieur qu'aux abords du bureau.
Décision 5251, a. 55.
56.
Si l'agent constate qu'une personne a introduit dans la boîte de scrutin autre chose que le bulletin de vote remis au pêcheur, il doit en dresser un procès-verbal et faire rapport immédiatement à la Régie. Elle peut, selon les circonstances, ordonner la suspension temporaire du vote et demander à l'agent de vérifier ce qui a ainsi été introduit dans la boîte.
Selon les circonstances, le scrutin reprendra après que l'agent aura scellé à nouveau la boîte ou la Régie annulera le scrutin pour cette section ou bureau de vote. Dans ce second cas, la Régie procède alors selon l'article 59.
Décision 5251, a. 56.
57.
Si l'agent constate que le scellé sur le dessus de la boîte de scrutin ou celui la fermant a été brisé ou enlevé, il en dresse un procès-verbal et fait rapport immédiatement à la Régie. Elle peut, si les circonstances l'exigent, annuler le scrutin pour cette section de vote ou ce bureau de scrutin et procéder alors suivant l'article 59.
Décision 5251, a. 57.
58.
L'agent de la Régie peut en tout temps suspendre le vote dans un bureau de scrutin s'il considère que les pêcheurs sont empêchés d'exercer leur droit de vote par quelque événement que ce soit ou s'il juge que les pêcheurs sont indûment influencés ou intimidés par des personnes ou des événements dans les locaux, jusqu'à ce que ces activités cessent et que l'ordre soit rétabli. Il peut également demander à un officier de police ou à un officier de sécurité d'intervenir pour rétablir l'ordre et, s'il le juge approprié, faire sortir par la force toute personne qu'il considère créer du désordre et empêcher la tenue en bon ordre du scrutin.
Décision 5251, a. 58.
59.
Au cas de suspension du vote, l'agent fait afficher un avis à cet effet à la porte d'entrée principale et à la porte du local où se tient le scrutin et en fait rapport immédiatement à la Régie. La Régie peut alors annuler le scrutin pour la section de vote ou le bureau de scrutin intéressé; elle y fait reprendre le vote à une date ultérieure.
Dans ce cas, la Régie détermine la date et les modalités du référendum auprès du groupe de pêcheurs impliqués en suivant, dans la mesure du possible, la même procédure que celle prévue au présent règlement. La Régie doit utiliser la même liste de pêcheurs pour les fins de ce vote.
Décision 5251, a. 59.
60.
Personne ne doit intervenir ni tenter d'intervenir auprès d'un pêcheur qui prépare son bulletin, ni autrement essayer de savoir, dans le bureau de scrutin, en faveur de quelle option il se propose de voter.
Décision 5251, a. 60.
61.
Après que le pêcheur a pris possession de son bulletin, il ne peut le montrer à qui que ce soit de manière à faire connaître son choix sur le projet de plan conjoint.
Décision 5251, a. 61.
62.
Nul ne peut, directement ni indirectement, induire ou chercher à induire un pêcheur qui a préparé son bulletin à le montrer ou à le laisser voir, de manière à faire connaître son choix à qui que ce soit.
Décision 5251, a. 62.
63.
Personne ne peut communiquer à qui que ce soit ni à quelque époque que ce soit des renseignements qu'il a obtenus, à l'intérieur du bureau de scrutin, au sujet du vote qu'un pêcheur se propose d'inscrire ou qu'il a inscrit, ni au sujet du volume inscrit sur le bulletin de vote donné à ce pêcheur.
Décision 5251, a. 63.
64.
Aucune personne ne doit fournir ni procurer à qui que ce soit une enseigne, un étandard, une bannière ou un autre drapeau avec l'intention de les faire porter ou servir dans une section de vote, les jours de scrutin, comme drapeau ou bannière de l'une ou l'autre des options qui permettent de classer celui qui le porte ou qui le suit parmi les partisans de ceux qui sont favorables ou de ceux qui s'opposent au projet de plan conjoint.
Décision 5251, a. 64.
65.
Aucune personne ne doit fournir ni procurer à qui que ce soit un ruban, une cocarde ou autre insigne semblable, avec l'intention de les faire porter ou servir dans une section de vote, les jours du scrutin, comme insigne qui permette de classer celui que le porte parmi les partisans de ceux qui sont favorables ou de ceux qui s'opposent au projet de plan conjoint.
Décision 5251, a. 65.
CHAPITRE V
DÉPOUILLEMENT DES VOTES
DÉPOUILLEMENT DES VOTES
66.
Le bureau de scrutin est fermé et le scrutin clos dès 16 h le 14 février 1991. Seuls l'agent et les personnes qu'il a désignées pour l'assister peuvent demeurer sur les lieux; les autres personnes doivent quitter le bureau où se tenait le scrutin.
Décision 5251, a. 66.
67.
Dès la clotûre du scrutin, l'agent place dans une enveloppe qu'il scelle tous les bulletins gâtés ou avariés. Il compte ensuite le nombre des pêcheurs qui, suivant les inscriptions à la liste de contrôle, ont exercé leur droit de vote, certifie ce nombre comme suit, immédiatement en dessous du nom du dernier pêcheur apparaissant sur la liste: « .............................. pêcheurs ont voté dans ce bureau de scrutin lors de ce référendum.» et y appose sa signature.
Décision 5251, a. 67.
68.
Ensuite en présence d'une personne désignée par la Régie, l'agent ouvre la boîte de scrutin et procède au dépouillement des bulletins de vote en comptant le nombre de votes donnés pour et contre le projet de plan conjoint.
Décision 5251, a. 68.
69.
L'agent, en faisant le dépouillement doit annuler tout bulletin:
a) qu'il n'a pas fourni;
b) dont les dimensions et la forme ne sont pas identiques à celles des bulletins fournis pour les fins du référendum;
c) qui contient plus d'un vote;
d) qui ne contient aucun vote;
e) sur lequel la volonté du pêcheur n'est pas exprimée clairement;
f) où le volume des prises ne peut être déterminé clairement.
Décision 5251, a. 69.
70.
L'agent décide au cours du dépouillement des votes les bulletins qui doivent être retenus et ceux qui doivent être annulés.
S'il annule un bulletin de vote l'agent indique sommairement au verso le motif de sa décision et place le bulletin dans une enveloppe séparée.
Décision 5251, a. 70.
71.
L'agent compile ensuite le nombre de bulletins de vote exprimant le choix des pêcheurs; il dresse, en 3 exemplaires, un procès-verbal indiquant le nombre de pêcheurs qui avaient le droit de voter à ce bureau de scrutin, le nombre de ceux qui ont exercé leur droit de vote, le nombre des votes pour et contre le projet de plan, le volume des prises pour ou contre le projet de plan et le nombre de bulletins annulés. L'agent et la personne qui ont assisté au dépouillement des bulletins de vote signent ce procès-verbal pour attester de l'exactitude du relevé.
Décision 5251, a. 71.
72.
L'agent dépose ensuite, dans des enveloppes séparées, les bulletins de vote retenus, les bulletins annulés et ceux qui n'ont pas servi.
Il scelle ces enveloppes et inscrit sur chacune d'elles le contenu. Il appose sa signature sur les scellés, partie sur la bande de papier gommé employé pour la sceller et partie sur l'enveloppe.
Décision 5251, a. 72.
73.
Après avoir compté les votes, l'agent rédige et signe une déclaration attestant que la procédure de scrutin prévue au présent règlement a été suivie, qu'il a compté tous les bulletins valides, que le procès-verbal indique un état vrai et exact des votes donnés au bureau de scrutin et qu'il y a reçu les votes.
Décision 5251, a. 73.
74.
L'agent annexe la déclaration et le procès-verbal de dépouillement du scrutin à la liste de contrôle qu'il place dans une enveloppe avec les bulletins de vote et la liste de contrôle.
Décision 5251, a. 74.
75.
L'agent scelle cette enveloppe avec des bandes de papier gommé, après y avoir apposé sa signature.
Décision 5251, a. 75.
76.
L'agent remet cette enveloppe au secrétaire de la Régie ou à son représentant au bureau du Service des pêches du MAPAQ à Cap-aux-Meules.
Décision 5251, a. 76.
CHAPITRE VI
COMPILATION ET PUBLICATION DU SCRUTIN
COMPILATION ET PUBLICATION DU SCRUTIN
77.
Sur réception des enveloppes, le secrétaire de la Régie, ou son représentant, les ouvre et totalise les votes exprimés par les pêcheurs, en nombre et en volume tels qu'ils sont indiqués dans les procès-verbaux des agents; il en fait rapport à la Régie pour qu'elle publie le plus rapidement possible le résultat du référendum.
Décision 5251, a. 77.
78.
Le secrétaire de la Régie conserve en lieu sûr les bulletins de vote, les procès-verbaux et les déclarations des agents. La Régie peut détruire ces documents après une période de 6 mois suivant la date du scrutin.
Décision 5251, a. 78.
CHAPITRE VII
ENTRÉE EN VIGUEUR
ENTRÉE EN VIGUEUR
79.
Omis.
Décision 5251, a. 79.
Décision 5251, 1991 G.O. 2, 179



