Paiement du homard, Règlement sur le, R.Q. M-35.1,r.0.27

Référence :Paiement du homard, Règlement sur le, R.Q. M-35.1,r.0.27
Loi habilitante : Mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, Loi sur la, L.R.Q. M-35.1
URL :http://www.canlii.org/qc/legis/regl/m-35.1r.0.27/20030815/tout.html
Version téléchargée par CanLII le 2003-08-15

Attention : Ce document est antérieur à la dernière mise à jour de cette collection. Il pourrait avoir été modifié ou omis depuis cette dernière mise à jour.

© Éditeur officiel du Québec
Ce document n'a pas de valeur officielle.


À jour au 10 juin 2003


c. M-35.1, r.0.27

Règlement sur le paiement du homard

Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
 (L.R.Q., c. M-35.1, a. 98)

1.   Les prix du homard et les avances devant être versés aux pêcheurs par les acheteurs sont établis par une convention entre l'Office et l'organisme accrédité selon la Loi pour représenter les acheteurs.

Décision 5406, a. 1.

2.   Si le prix final à payer pour le homard dépasse le montant des avances versées, chaque acheteur remet la différence à l'Office en même temps que les noms et adresses des pêcheurs y ayant droit et indique le montant correspondant pour chacun.

Décision 5406, a. 2.

3.   Dans les 30 jours de leur réception, l'Office verse à chaque pêcheur les sommes qui lui reviennent selon les renseignements fournis par l'acheteur conformément à l'article 2.

Décision 5406, a. 3.

4.   L'Office effectue tout ajustement résultant d'erreur ou d'omission le plus rapidement possible après les avoir constatées. Il peut réclamer d'un pêcheur, directement ou par retenue sur des sommes dues, tout montant versé en trop à la suite d'erreur ou d'omission.

Décision 5406, a. 4.

5.   L'Office peut conclure avec toute personne un contrat nécessaire ou utile à la réalisation du présent règlement.

Décision 5406, a. 5.

6.   Un pêcheur qui considère que le présent règlement n'a pas été ou a été mal appliqué peut, dans les 10 jours de l'acte ou l'omission reprochés, demander à l'Office d'apporter les corrections nécessaires. S'il n'est pas satisfait, il peut, dans les 15 jours de ce délai, demander à la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec de réviser la décision de l'Office.

Décision 5406, a. 6.

7.   Omis.

Décision 5406, a. 7.


Décision 5406, 1991 G.O. 2, 4931