Fichier des pêcheurs visés par le Plan conjoint des pêcheurs de flétan du Groënland, Règlement sur le, R.Q. M-35.1,r.0.26.1.002

Référence :Fichier des pêcheurs visés par le Plan conjoint des pêcheurs de flétan du Groënland, Règlement sur le, R.Q. M-35.1,r.0.26.1.002
Loi habilitante : Mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, Loi sur la, L.R.Q. M-35.1
URL :http://www.canlii.org/qc/legis/regl/m-35.1r.0.26.1.002/20030815/tout.html
Version téléchargée par CanLII le 2003-08-15

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À jour au 10 juin 2003


c. M-35.1, r.0.26.1.002

Règlement sur le fichier des pêcheurs visés par le Plan conjoint des pêcheurs de flétan du Groënland

Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
 (L.R.Q., c. M-35.1, a. 71, par. 1º)

1.   L'Office des pêcheurs de flétan du Groënland dresse et tient à jour un fichier dans lequel sont inscrits les nom et adresse de chaque pêcheur visé par le plan qu'il administre et dont il connaît l'identité.

Décision 6061, a. 1.

2.   L'Office conserve à son siège social le fichier des pêcheurs visés par le plan.

Décision 6061, a. 2.

3.   Toute demande d'inscription, de radiation ou de correction doit être adressée par écrit à l'Office, avec un exposé sommaire des faits à l'appui; avant de rendre une décision, l'Office peut requérir toute autre preuve qu'il juge nécessaire.

Lorsque l'Office refuse de faire suite à une demande qui lui est soumise, le secrétaire de l'Office doit en informer le pêcheur et lui indiquer les motifs justifiant sa décision.

Décision 6061, a. 3.

4.   Le pêcheur peut vérifier son inscription au fichier en s'adressant au bureau de l'Office soit en personne, soit par téléphone. Il peut exiger du secrétaire de l'Office une confirmation écrite de son inscription.

Décision 6061, a. 4.

5.   Tout pêcheur visé par le plan conjoint peut consulter le fichier des pêcheurs au siège social de l'Office durant les heures habituelles d'affaires. Il ne peut cependant en exiger de copie à moins qu'il n'en démontre la nécessité pour les fins de l'article 74 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (L.R.Q., c. M-35.1).

Décision 6061, a. 5.

6.   Omis.

Décision 6061, a. 6.


Décision 6061, 1994 G.O. 2, 2529