N° 453 du ministre des Ressources naturelles concernant la délégation de l'exercice des pouvoirs attribués au ministre des Ressources naturelles par la Loi sur les mines, à l'exception de ceux relatifs au pétrole, au gaz naturel, à la saumure et aux réservoirs souterrains en date du 31 mai 2001, Arrêté, R.Q. c. M-13.1, r.0.1.02

Référence :N° 453 du ministre des Ressources naturelles concernant la délégation de l'exercice des pouvoirs attribués au ministre des Ressources naturelles par la Loi sur les mines, à l'exception de ceux relatifs au pétrole, au gaz naturel, à la saumure et aux réservoirs souterrains en date du 31 mai 2001, Arrêté, R.Q. c. M-13.1, r.0.1.02
Informations sur ce texte : Remplacé, A.M. 2004-039, 2004 G.O. 2, 4089; eff. 2004-09-22; voir c. M-13.1, r.0.1.03
Loi habilitante : Mines, Loi sur les, L.R.Q. c. M-13.1
URL :http://www.canlii.org/qc/legis/regl/m-13.1r.0.1.02/20060926/tout.html
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Incluant la Gazette officielle du 30 août 2006


c. M-13.1, r.0.1.02

Arrêté n° 453 du ministre des Ressources naturelles concernant la délégation de l'exercice des pouvoirs attribués au ministre des Ressources naturelles par la Loi sur les mines, à l'exception de ceux relatifs au pétrole, au gaz naturel, à la saumure et aux réservoirs souterrains en date du 31 mai 2001

Remplacé, A.M. 2004-039, 2004 G.O. 2, 4089; eff. 2004-09-22; voir c. M-13.1, r.0.1.03

1.   Les fonctionnaires du ministère des Ressources naturelles, qui sont titulaires des fonctions mentionnées au présent arrêté, sont autorisés à exercer seuls dans les limites de leurs attributions respectives les pouvoirs énumérés à la suite de leur fonction, y compris le pouvoir de signature rattaché à ces derniers, avec la même autorité que le ministre des Ressources naturelles.

A.M., 2001, a. 1.

2.   Le sous-ministre associé responsable du Secteur des mines ou le directeur de la Direction du développement minéral est autorisé à exercer tous les pouvoirs attribués au ministre par la Loi sur les mines (L.R.Q., c. M-13.1), incluant ceux attribués au ministre par les articles 133 à 136 du Règlement sur les substances minérales autres que le pétrole, le gaz naturel et la saumure (D. 1042-2000), à l'exception des pouvoirs relatifs au pétrole, au gaz naturel, à la saumure et aux réservoirs souterrains ainsi que de ceux découlant de l'application du deuxième alinéa de l'article 210 de cette loi.

A.M., 2001, a. 2.

3.   Un chef de service de la Direction du développement minéral est autorisé à exercer les pouvoirs que sont autorisées à exercer les personnes visées à l'article 2, sauf l'exercice de ceux attribués au ministre par le deuxième alinéa de l'article 34, le quatrième alinéa de l'article 52, le troisième alinéa de l'article 61, les articles 67 et 82, le deuxième alinéa de l'article 101.1, le troisième alinéa de l'article 104, les articles 106, 107, 117, 118, 129, 150, 152, 213.2, 231, 232, 232.8, 232.11, 234, 278 et 290 de la Loi sur les mines et sauf l'exercice des suivants :

  1°    déterminer des conditions auxquelles doit se conformer un titulaire de claim, de permis d'exploration minière ou de permis de recherche de substances minérales de surface pour effectuer des travaux sur une terre du domaine de l'État, dans les cas prévus à l'article 70 de la Loi ;

  2°    déterminer et intégrer à un plan de réaménagement et de restauration ou à un plan révisé, en application du premier alinéa de l'article 232.5 de la Loi, les conditions et obligations visées à cet alinéa, y compris de fixer, lors de l'approbation du plan ou d'une révision de celui-ci, un délai de révision plus court que celui prévu au paragraphe 1° du premier alinéa de l'article 232.6 de celle-ci ;

  3°    désigner une personne comme enquêteur pour les fins du chapitre VI de la Loi et signer le certificat attestant sa qualité.

A.M., 2001, a. 3.

4.   Un chef de division de la Direction du développement minéral ou le chef du Bureau de la conversion et des litiges miniers est autorisé à exercer les pouvoirs qu'un chef de service visé à l'article 3 est autorisé à exercer, sauf l'exercice de ceux attribués au ministre par les articles 32 et 33, le premier alinéa de l'article 34, le troisième alinéa de l'article 52, l'article 66, le premier alinéa des articles 101 et 101.1, l'article 102, le deuxième alinéa de l'article 104, les articles 124, 125 et 126, le deuxième alinéa de l'article 140, les articles 142 et 142.1 à l'égard d'un bail exclusif d'exploitation de substances minérales de surface, les articles 145, 146 et 148, le paragraphe 3° de l'article 156, les articles 214, 216, 232.7, 232.10, 240, 241 et 269 de la Loi sur les mines et sauf l'exercice des suivants :

  1°    désigner le registraire responsable des obligations prévues à l'article 13 de la Loi ;

  2°    prescrire la formule de l'avis de jalonnement, de l'avis de désignation sur carte, de la demande de renouvellement de claims, de la demande de conversion de droits miniers en claims désignés sur carte, de la demande de substitution de claims ou de celle d'harmonisation des dates d'expiration de claims ou de réduction de la période de validité d'un claim ;

  3°    refuser de conclure ou de renouveler un bail non exclusif d'exploitation de substances minérales de surface ;

  4°    exiger, en application du deuxième alinéa de l'article 155 de la Loi, à un titulaire de bail non exclusif d'exploitation de substances minérales de surface ou à un exploitant ou une personne visés à l'article 223.1 de celle-ci, la transmission au ministre sur une base mensuelle du rapport visé au premier alinéa de l'article 155 et fixer la date de la transmission de ce rapport ;

  5°    approuver un plan de réaménagement et de restauration ou la révision de celui-ci, y compris de demander, en application du paragraphe 4° du premier alinéa de l'article 232.6 de la Loi, la révision d'un plan déjà approuvé ;

  6°    autoriser généralement ou spécialement une personne à agir comme inspecteur pour les fins de l'article 251 de la Loi et signer le certificat attestant sa qualité ;

  7°    autoriser une personne à effectuer sur un terrain contenant des substances minérales faisant partie du domaine de l'État des travaux de recherche et d'inventaire géologiques et signer le certificat attestant sa qualité.

A.M., 2001, a. 4.

5.   Un registraire ou un agent de gestion des titres miniers est autorisé à exercer les pouvoirs attribués au ministre par la Loi sur les mines et qui sont énumérés au présent article, y compris tous les pouvoirs qui s'y rattachent :

  1°    délivrer le permis de prospection visé à la section II du chapitre III de la Loi ou le renouveler ou délivrer un duplicata de ce permis ;

  2°    délivrer les plaques nécessaires au jalonnement visées au deuxième alinéa de l'article 40 de la Loi ;

  3°    accepter les proportions du jalonnement d'un terrain de moins de 16 hectares fait par plus d'un titulaire de droits miniers ou autoriser un tiers à jalonner un tel terrain, en application du deuxième alinéa de l'article 42 de la Loi ;

  4°    procéder au tirage au sort, pour les fins du deuxième alinéa de l'article 42.2 de la Loi, et transmettre l'avis d'agrandissement visé au troisième alinéa de cet article ;

  5°    désigner le titulaire du claim par tirage au sort, lorsque l'enquête démontre qu'il s'agit de jalonnements simultanés, en application de l'article 54 de la Loi ou corriger une erreur grossière dans l'inscription d'un claim en application de l'article 57 de celle-ci ;

  6°    renouveler un claim ou un claim par anticipation en application du deuxième alinéa de l'article 61 ou de l'article 62 de la Loi ;

  7°    convertir un claim obtenu par jalonnement ou un permis de recherche de substances minérales de surface en claims désignés sur carte en application de la sous-section 5 de la section III du chapitre III de la Loi ou substituer un claim en application des articles 133 à 136 du Règlement sur les substances minérales autres que le pétrole, le gaz naturel et la saumure ;

  8°    harmoniser les dates d'expiration de claims ou réduire la période de validité d'un claim, en application de la sous-section 6 de la section III du chapitre III de la Loi ;

  9°    renouveler un permis d'exploration minière en application du deuxième alinéa de l'article 90 de la Loi ;

  10°    dispenser des travaux le titulaire d'un permis d'exploration minière, pour toute année de validité du permis sauf la première, en application du premier alinéa de l'article 95 de la Loi ou donner au titulaire du permis l'autorisation visée au deuxième alinéa de cet article d'effectuer, pendant la deuxième année de validité du permis, les travaux de la première année ;

  11°    donner à un titulaire de permis d'exploration minière l'autorisation visée à l'article 99 de la Loi concernant l'abandon du droit du titulaire du permis sur tout ou partie du territoire qui en fait l'objet ;

  12°    renouveler un permis de recherche de substances minérales de surface en application de l'article 134 de la Loi ;

  13°    donner à un titulaire de permis de recherche de substances minérales de surface l'autorisation visée à l'article 139 de la Loi concernant l'abandon du droit du titulaire du permis sur tout ou partie du territoire qui en fait l'objet ;

  14°    conclure un bail non exclusif d'exploitation de substances minérales de surface en application de l'article 142 de la Loi ou renouveler un tel bail en application de l'article 147 de celle-ci ;

  15°    donner, en application du deuxième alinéa de l'article 155 de la Loi, à un titulaire de bail d'exploitation de substances minérales de surface ou à un exploitant ou une personne visés à l'article 223.1 de celle-ci, la permission de transmettre au ministre sur une base annuelle le rapport visé au premier alinéa de l'article 155 et fixer la date de la transmission de ce rapport ;

  16°    augmenter, de la partie résiduelle d'un lot visé à l'article 349 de la Loi, la superficie du terrain qui fait l'objet d'un claim, en application de cet article.

A.M., 2001, a. 5.

6.   Le chef du Service de l'imposition et des données minières de la Direction du développement minéral est autorisé à demander aux personnes visées aux articles 220 et 222 de la Loi sur les mines les plans, documents ou rapports des travaux d'exploration et les résultats de ces travaux, visés à l'article 220, ou les rapports d'activités, visés à l'article 222, y compris les renseignements qui peuvent être demandés en vertu du paragraphe 7° du premier alinéa de l'article 222.

A.M., 2001, a. 6.

7.   Le directeur général de la Direction générale du foncier, le directeur de la Direction de l'information foncière sur le territoire public ou un arpenteur-géomètre de cette direction, le chef du Service de l'enregistrement des droits d'intervention, le chef de la Division de l'arpentage foncier ou de la Division de l'exploitation des données est autorisé à donner aux arpenteurs-géomètres les instructions d'arpentage émises pour l'établissement des limites et de la description officielle d'un terrain faisant l'objet d'un droit minier en application du deuxième alinéa de l'article 210 de la Loi sur les mines.

A.M., 2001, a. 7.

8.   Omis.

A.M., 2001, s. 8.

9.   Omis.

A.M., 2001, a. 9.


A.M., 2001 G.O. 2, 3581