Permis de mesureurs de bois, Règlement sur les, R.Q. c. M-12.1, r.1

  • Référence : Permis de mesureurs de bois, Règlement sur les, R.Q. c. M-12.1, r.1
  • Loi habilitante : Mesureurs de bois, Loi sur les, L.R.Q. c. M-12.1
  • Version téléchargée par CanLII le 2005-11-14
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Incluant la Gazette officielle du 26 octobre 2005


c. M-12.1, r.1

Règlement sur les permis de mesureurs de bois

Loi sur les mesureurs de bois
 (L.R.Q., c. M-12.1, a. 30)

1.   Une personne qui désire obtenir un permis de mesureur de bois doit satisfaire aux conditions suivantes:

  1°    elle a la citoyenneté canadienne ou elle possède le statut de résident permanent au Canada;

  2°    elle a de la langue française une connaissance appropriée à l'exercice des fonctions de mesureur de bois.

D. 1588-85, a. 1.

2.   Cette personne doit de plus être titulaire de l'un ou de l'autre des diplômes, certificats ou attestations d'études suivants:

  1°    un diplôme d'études professionnelles en aménagement de la forêt;

  2°    un diplôme, un certificat ou une attestation d'études collégiales en aménagement forestier, en exploitations forestières ou en transformation des produits forestiers;

  3°    une attestation d'études émise par l'Université Laval aux termes des 3 premières sessions comportant les cours obligatoires dans les programmes en aménagement des ressources forestières ou en aménagement et environnement forestier, en opérations forestières, en sciences et technologie du bois ou en sciences du bois;

  4°    un diplôme, un certificat ou une attestation d'études équivalent à l'un de ceux exigés aux paragraphes 1, 2, ou 3 décerné par une institution d'enseignement située hors du Québec.

La personne titulaire d'un diplôme, d'un certificat ou d'une attestation d'études visé au paragraphe 4° doit en outre parfaire sa formation en suivant un cours d'un minimum de 90 heures sur les méthodes de mesurage des bois récoltés dans les forêts du domaine de l'État donné par une institution d'enseignement située au Québec.

D. 1588-85, a. 2; D. 792-92, a. 1; D. 422-2000, a. 1.

3.   Toute personne qui désire obtenir un permis de mesureur de bois doit en faire la demande par écrit au ministre en utilisant le formulaire mis à sa disposition à cette fin par ce dernier et ce, au plus tard dans les 5 ans qui suivent la date à laquelle cette personne a subi avec succès les examens élaborés par le ministre pour l'obtention du permis.

D. 1588-85, a. 3; L.Q., 1997, c. 83, a. 55; D. 422-2000, a. 2.

4.   Toute demande de permis doit être accompagnée des droits prescrits à l'article 5 ainsi que des documents suivants:

  1°    une copie de l'acte de naissance du demandeur ou un certificat de naissance, si celui-ci est né au Canada;

  2°    une copie du certificat de citoyenneté canadienne du demandeur ou une copie de la fiche d'établissement attestant son statut de résident permanent, si celui-ci est né hors du Canada;

  3°    une copie du diplôme, du certificat ou de l'attestation d'études, exigé au premier alinéa de l'article 2, ou une attestation de l'obtention de celui-ci délivrée par l'institution d'enseignement qui le lui a décerné;

  4°    dans le cas où le demandeur est titulaire d'un diplôme, d'un certificat ou d'une attestation d'études visé au paragraphe 4° du premier alinéa de l'article 2, un document délivré par une institution d'enseignement située au Québec attestant que le demandeur a suivi le cours de formation exigé au deuxième alinéa de cet article;

  5°    une photographie du demandeur datant d'au plus un an, d'une dimension d'environ 25 mm sur 25 mm, signée à l'endos par celui-ci.

La demande de permis doit être appuyée d'un affidavit attestant la véracité des faits et des informations qui sont mentionnés dans la demande et dans les documents l'accompagnant.

D. 1588-85, a. 4; D. 422-2000, a. 2.

5.   Les droits exigibles pour la délivrance du permis sont de 40 $.

D. 1588-85, a. 5; D. 792-92, a. 2; D. 422-2000, a. 3.

6.   Les permis de mesureurs de bois délivrés par le ministre aux personnes qui satisfont aux conditions prévues au présent règlement et qui sont jugées aptes à exercer les fonctions de mesureur de bois sont rédigés selon l'annexe I.

D. 1588-85, a. 6; D. 422-2000, a. 4.

7.   Une carte d'identité rédigée selon l'annexe II est remise par le ministre à tout titulaire de permis lors de la délivrance de son permis.

Tout titulaire de permis doit, avant la date d'expiration indiquée sur sa carte d'identité, présenter par écrit au ministre une demande pour l'obtention d'une nouvelle carte d'identité en utilisant le formulaire mis à sa disposition à cette fin par ce dernier. Cette demande doit être accompagnée des droits de 20 $ ainsi que d'une photographie du titulaire du permis datant d'au plus un an, d'une dimension d'environ 25 mm sur 25 mm, signée à l'endos par celui-ci.

La période de temps entre la date de la délivrance d'une carte d'identité et sa date d'expiration ne peut être inférieure à 5 ans.

D. 1588-85, a. 7; D. 422-2000, a. 4.

8.   Les droits exigibles d'une personne qui se présente à une séance d'examens élaborés par le ministre pour l'obtention d'un permis de mesureur de bois sont de 30 $.

Les droits exigibles d'une personne qui se présente à une séance d'examens élaborés par le ministre pour vérifier la compétence de titulaires de permis de mesureur de bois sont de 30 $.

D. 1588-85, a. 8; D. 792-92, a. 3; D. 422-2000, a. 4.

9.   Un titulaire de permis peut obtenir un duplicata du permis ou de la carte d'identité; les droits alors exigibles sont de 25 $.

D. 1588-85, a. 9; D. 792-92, a. 4; D. 422-2000, a. 5.

9.1.   Les droits prévus au présent règlement égaux ou supérieurs à 35 $ sont indexés au 1 er avril 2001 et par la suite au 1 er avril de chaque année, selon l'évolution de l'indice d'ensemble des prix à la consommation pour le Canada, au cours de l'année qui précède. Cette évolution est calculée à partir du ratio de l'indice de l'année précédente sur l'indice de l'année qui précède cette dernière. L'indice pour une année est la moyenne des indices mensuels publiés par Statistique Canada.

Les droits prévus au présent règlement inférieurs à 35 $ sont indexés au 1 er avril 2001 et par la suite au 1 er avril à tous les 5 ans, selon l'évolution de l'indice d'ensemble des prix à la consommation pour le Canada, au cours des 5 dernières années. Cette évolution est calculée à partir du ratio de l'indice de l'année précédente sur l'indice de l'année 5 ans avant l'année précédente. L'indice pour une année est la moyenne des indices mensuels publiés par Statistique Canada.

La valeur des droits ainsi majorés est diminuée au dollar le plus près s'ils comprennent une fraction de dollar inférieure à 0,50 $; ils sont augmentés au dollar le plus près s'ils comprennent une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $

Le ministre des Ressources naturelles publie le résultat de l'indexation à la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec. Il peut en outre en assurer une plus large diffusion par tout autre moyen.

D. 792-92, a. 5; L.Q., 1994, c. 13, a. 17; D. 422-2000, a. 6.

10.   Omis.

D. 1588-85, a. 10.

11.   Omis.

D. 1588-85, a. 11.

ANNEXE  I

(a. 6)

[M-12.1r1#01, 2000 G.O. 2, 2227]
  ____________________________________________________
 
              PERMIS DE MESUREUR DE BOIS
 
 Le ministre des Ressources naturelles délivre ce 
 permis à
 
 Confirmant que cette personne a rempli toutes les 
 conditions prévues à la Loi sur les mesureurs de 
 bois (L.R.Q., c. M-12.1) et ses règlements 
 d'application pour l'obtention du permis et qu'elle 
 est jugée apte à exercer au Québec les fonctions de 
 MESUREUR DE BOIS
 
 Délivré à
 Ce    jour de          Le ministre des Ressources
                        naturelles
 ____________________________________________________

D. 1588-85, Form. I; D. 792-92, a. 6; L.Q., 1994, c. 13, a. 17; L.Q., 1997, c. 83, a. 55; D. 422-2000, a. 7.

ANNEXE  II

(a. 7)

[M-12.1r1#02, 2000 G.O. 2, 2227]
 
 Ministère des
 Ressources naturelles
 Émission:
 Expiration:
         N° matricule:
 
 
 est mesureur de bois au sens de la Loi sur les mesureurs de bois
 (L.R.Q., chap. M-12.1)
 
 Ministre des Ressource naturelles
 
 
 
 AVERTISSEMENT
 
 1- Cette carte atteste que la personne identifiée au recto est titulaire d'un permis de mesureur de bois et qu'elle peut agir au Québec en cette qualité.
 2- La personne identifiée au recto doit, dans l'exercice de ses fonctions de mesureur de bois, détenir sur elle cette carte d'identité et la produire sur demande conformément à l'article 5 de la Loi sur les mesureurs de bois.
 3- Elle doit aviser le ministre des Ressources naturelles de tout changement d'adresse et s'assurer qu'une demande pour l'obtention d'une nouvelle carte d'identité lui soit présentée avant la date d'expiration indiquée sur cette carte.

D. 1588-85, Form. II; D. 422-2000, a. 7.

FORMULE  III

(a. 7)

Remplacée.

D. 1588-85, Form. III; D. 792-92, a. 6; D. 422-2000, a. 7.


D. 1588-85, 1985 G.O. 2, 5481
D. 792-92, 1992 G.O. 2, 3906
D. 422-2000, 2000 G.O. 2, 2225