Bingos, Règlement sur les, R.Q. c. L-6, r.2.02
| Référence : | Bingos, Règlement sur les, R.Q. c. L-6, r.2.02 | |
| Loi habilitante : | Loteries, les concours publicitaires et les appareils d'amusement, Loi sur les, L.R.Q. c. L-6 | |
| URL : | http://www.canlii.org/qc/legis/regl/l-6r.2.02/20061117/tout.html | |
| Version téléchargée par CanLII le 2006-11-17 | ||
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© Éditeur officiel du Québec
Ce document n'a pas de valeur officielle.
Incluant la Gazette officielle du 1er novembre 2006
c. L-6, r.2.02
Règlement sur les bingos
Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d'amusement
(L.R.Q., c. L-6, a. 34 et 119, 1 er al., par. a, b, c et d et 2 e al.; 1997, c. 54, a. 7)
(L.R.Q., c. L-6, a. 34 et 119, 1 er al., par. a, b, c et d et 2 e al.; 1997, c. 54, a. 7)
Les droits prévus au règlement ont été indexés à compter du 1 er avril 2005 selon l'avis publié à la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec le 26 mars 2005, page 274.(a. 6, 7, 8, 9)
SECTION I
LICENCES
LICENCES
1.
Le système de loterie de bingo comporte les catégories de licence suivantes:
1° la licence d'exploitant de salle de bingo;
2° la licence de bingo.
D. 1270-97, a. 1.
2.
La catégorie de licence de bingo comporte les sous-catégories suivantes:
1° la licence de bingo en salle;
2° la licence de bingo de foire ou d'exposition;
3° la licence de bingo de concession agricole;
4° la licence de bingo dans un lieu d'amusement public;
5° la licence de bingo récréatif;
6° la licence de bingo-média.
D. 1270-97, a. 2.
3.
Quiconque désire exploiter une salle pour laquelle une licence de bingo en salle est délivrée doit obtenir de la Régie des alcools, des courses et des jeux, pour chaque salle, une licence d'exploitant de salle de bingo, sauf si au plus 5 bingos sont mis sur pied et exploités dans cette salle annuellement.
D. 1270-97, a. 3.
4.
Quiconque désire mettre sur pied et exploiter un bingo doit obtenir de la Régie une licence de bingo.
Le titulaire d'une licence de la sous-catégorie de bingo en salle peut vendre lors d'un événement de bingo des billets-surprise si sa licence l'en autorise.
Dans le présent règlement, on entend par «billet-surprise», le billet qui offre la possibilité de gagner un prix instantané en laissant apparaître une combinaison gagnante de symboles lorsque les fenêtres de ce billet sont découvertes.
D. 1270-97, a. 4.
5.
Sous réserve des conditions prévues dans les règles prises par la Régie en vertu de l'article 20 de la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d'amusement (L.R.Q., c. L-6):
1° seul un organisme de charité ou un organisme religieux peut demander et obtenir une licence de bingo en salle, une licence de bingo récréatif ou une licence de bingo-média si le produit du bingo est utilisé à des fins charitables ou religieuses;
2° seul le conseil d'une foire ou d'une exposition peut demander et obtenir une licence de bingo de foire ou d'exposition, durant la période et à l'endroit de cette foire ou de cette exposition au sens du paragraphe 3.1 de l'article 206 du Code criminel (L.R.C., 1985, c. C-46);
3° seul l'exploitant d'une concession louée auprès du conseil d'une foire ou d'une exposition peut demander et obtenir une licence de bingo de concession agricole, durant la période et à l'endroit de cette foire ou de cette exposition au sens du paragraphe 3.1 de l'article 206 du Code criminel;
4° toute personne peut demander et obtenir une licence de bingo dans un lieu d'amusement public.
Dans le présent règlement, on entend par:
«fins charitables»: les fins en vue de:
1° soulager la souffrance ou la pauvreté;
2° promouvoir l'éducation;
3° réaliser tout autre dessein avantageux pour la collectivité sur le plan culturel, artistique, sportif ou communautaire;
«fins religieuses»: les fins en vue de supporter une doctrine religieuse ou de promouvoir son avancement.
D. 1270-97, a. 5.
SECTION II
FRAIS ET DROITS
FRAIS ET DROITS
6.
Les frais payables pour l'étude d'une demande de délivrance ou de modification d'une licence sont les suivants:
1° pour la licence d'exploitant de salle de bingo: 230 $;
2° pour une licence de bingo, sauf la licence de bingo récréatif: 115 $.
Ces frais doivent accompagner la demande de licence et ils ne sont pas remboursables.
D. 1270-97, a. 6.
7.
Lorsqu'une étude de marché est requise par les règles prises par la Régie en vertu de l'article 20 de la loi, un montant correspondant à 50 % des coûts afférents à la réalisation de cette étude s'ajoute aux frais prévus au paragraphe 1º du premier alinéa de l'article 6; toutefois ce montant ne peut excéder 5 820 $.
Ces frais sont payables au plus tard le 30 e jour qui suit la date de la réalisation de cette étude et ils ne sont pas remboursables.
D. 1270-97, a. 7.
8.
Lorsque plus de 52 événements de bingo sont mis sur pied et exploités annuellement dans une salle, les droits payables pour la délivrance d'une licence d'exploitant de salle de bingo sont, à compter du 23 octobre 1997 et jusqu'au 31 mars 2001, de 750 $ et à compter du 1 er avril 2005 de 550 $. A ces droits s'ajoute un montant de 15 $ par événement de bingo autorisé pour la salle.
Lorsque la Régie délivre une licence de bingo pour une salle pour laquelle une licence d'exploitant de salle de bingo a déjà été délivrée, elle ajuste les droits payables par le titulaire de cette dernière et elle lui fait parvenir une facture payable au plus tard le 30 e jour qui suit la date d'établissement de cette facture.
Si les droits prévus au premier alinéa s'élèvent à 900 $ ou plus, ils peuvent être payés en 2 versements égaux, le premier à la date de la présentation de la demande et le second au plus tard le 180 e jour qui suit la date de la délivrance de la licence.
Si les droits prévus au deuxième alinéa s'élèvent à 900 $ ou plus, ils peuvent être payés en 2 versements égaux, le premier dans le délai prévu à cet alinéa et le second au plus tard le 90 e jour qui suit la date de l'établissement de la facture ou à la date qui précède celle de l'expiration de la licence, selon la première de ces 2 dates.
D. 1270-97, a. 8.
9.
Les droits payables pour la délivrance d'une licence de bingo sont les suivants:
1° lorsqu'il s'agit d'une licence de bingo en salle: à compter du 23 octobre 1997 et jusqu'au 31 mars 2001, 28 $ par événement de bingo autorisé par la licence ou 39 $ par événements si la licence l'autorise à vendre des billets-surprise; à compter du 1 er avril 2005, ces droits sont respectivement de 15 $ et 25 $;
2° lorsqu'il s'agit d'une licence de bingo de foire ou d'exposition, 60 $ par événement de bingo;
3° lorsqu'il s'agit d'un bingo de concession agricole ou d'une licence de bingo dans un lieu d'amusement public, 60 $ par jour;
4° lorsqu'il s'agit d'une licence de bingo-média: à compter du 23 octobre 1997 et jusqu'au 31 mars 2001, 28 $ par événement de bingo autorisé par la licence; à compter du 1 er avril 2005, ces droits sont de 15 $.
Si ces droits s'élèvent à 900 $ ou plus, ils peuvent être payés en 2 versements égaux dont le premier s'effectue à la date de la présentation de la demande. Lorsque la licence prévoit un nombre déterminé d'événements de bingo, le second versement s'effectue au plus tard à la date correspondant à celle de la tenue du bingo qui débute la deuxième moitié du total des événements de bingo indiqué sur la licence. Lorsque la licence ne prévoit pas un nombre déterminé d'événements de bingo, le second versement s'effectue au plus tard à la date correspondant à celle de la tenue du bingo qui débute la deuxième moitié de la période de validité de la licence.
D. 1270-97, a. 9.
10.
Les frais et droits payables en vertu du présent règlement peuvent être payés au comptant, par chèque ou mandat poste fait à l'ordre de la Régie des alcools, des courses et des jeux ou selon un mode de paiement électronique.
D. 1270-97, a. 10.
11.
Les frais et droits payables en vertu du présent règlement, à l'exception de ceux prévus à l'article 14, sont indexés au 1 er avril 2000 et par la suite au 1 er avril à tous les 5 ans, selon l'évolution de l'indice d'ensemble des prix à la consommation pour le Canada, au cours des 5 dernières années. Cette évolution est calculée à partir du ratio de l'indice de l'année précédente sur l'indice de l'année 5 ans avant l'année précédente. L'indice pour une année est la moyenne des indices mensuels publiés par Statistique Canada.
La valeur des frais et droits ainsi majorés est diminués aux 5,00 $ le plus près si elle comprend une fraction de 5,00 $ inférieure à 2,50 $; elle est augmentée aux 5,00 $ le plus près si elle comprend une fraction de 5,00 $ égale ou supérieure à 2,50 $.
La Régie informe le public sur le résultat de l'indexation faite en vertu du présent article à la Gazette officielle du Québec et, si elle le juge approprié, par tout autre moyen.
D. 1270-97, a. 11.
12.
Le titulaire de licence d'exploitant de salle de bingo ou le titulaire de licence de bingo peut obtenir le remboursement des droits payés au prorata du nombre d'événements non tenus sur le nombre d'événements qu'autorise sa licence, s'il en demande la révocation volontaire.
D. 1270-97, a. 12.
13.
Lorsqu'un événement de bingo n'est pas tenu, le titulaire de licence d'exploitant de salle de bingo et le titulaire de licence de bingo, si la licence de ce dernier autorise un nombre déterminé d'événements, peuvent obtenir le remboursement des droits qu'ils ont payés à l'égard de cet événement. Ce remboursement s'effectue à la condition que le titulaire de licence de bingo présente une demande faite sous serment à cet effet à la Régie dans les 30 jours qui suivent la date de l'expiration de sa licence.
D. 1270-97, a. 13.
14.
Lorsqu'une licence est perdue, détruite ou altérée, son titulaire doit en demander un duplicata que la Régie lui délivre sur paiement des frais de 20 $.
D. 1270-97, a. 14.
15.
Les licences de bingo, ainsi que les licences autorisant les tirages prévus au paragraphe 4º de l'article 41 des Règles sur les systèmes de loteries, délivrées en vertu du Règlement sur les systèmes de loteries, édicté par le décret 2704-84 du 5 décembre 1984, en vigueur le 23 octobre 1997, sont réputées délivrées en vertu du présent règlement.
D. 1270-97, a. 15.
16.
Omis.
D. 1270-97, a. 16.
D. 1270-97, 1997 G.O. 2, 6491



