Libération conditionnelle des détenus, Règlement sur la, R.Q. c. L-1.1, r.2
| Référence : | Libération conditionnelle des détenus, Règlement sur la, R.Q. c. L-1.1, r.2 | |
| Informations sur ce texte : | Refonte: À jour au 5 octobre 2004 | |
| Loi habilitante : | Libération conditionnelle des détenus, Loi favorisant la, L.R.Q. c. L-1.1 | |
| URL : | http://www.canlii.org/qc/legis/regl/l-1.1r.2/20041104/tout.html | |
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À jour au 5 octobre 2004
c. L-1.1, r.2
Règlement sur la libération conditionnelle des détenus
Loi favorisant la libération conditionnelle des détenus
(L.R.Q., c. L-1.1, a. 49)
(L.R.Q., c. L-1.1, a. 49)
SECTION I
DÉFINITION ET INTERPRÉTATION
DÉFINITION ET INTERPRÉTATION
1.
Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:
a) «Loi»: la Loi favorisant la libération conditionnelle des détenus (L.R.Q., c. L-1.1).
R.R.Q., 1981, c. L-1.1, r. 2, a. 1.
SECTION II
RÉGIONS
RÉGIONS
2.
Les régions nécessaires à l'application de la Loi sont les suivantes:
a) région du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie: le territoire décrit pour la région du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie au Règlement d'application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (c. S-5, r.1) avec ses modifications présentes et futures;
b) région du Saguenay-Lac-Saint-Jean: le territoire décrit pour la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean au Règlement d'application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux avec ses modifications présentes et futures;
c) région de Québec: le territoire décrit pour la région de Québec au Règlement d'application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux avec ses modifications présentes et futures;
d) région de Trois-Rivières: le territoire décrit pour la région de Trois-Rivières au Règlement d'application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux avec ses modifications présentes et futures;
e) région des Cantons de l'Est: le territoire décrit pour la région des Cantons de l'Est au Règlement d'application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux avec ses modifications présentes et futures;
f) région de Montréal métropolitain: le territoire décrit pour la région de Montréal métropolitain au Règlement d'application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux avec ses modifications présentes et futures;
g) région des Laurentides-Lanaudière: le territoire décrit pour la région des Laurentides-Lanaudière au Règlement d'application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux avec ses modification présentes et futures;
h) région Sud de Montréal: le territoire décrit pour la région Sud de Montréal au Règlement d'application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux avec ses modifications présentes et futures;
i) région de l'Outaouais: le territoire décrit pour la région de l'Outaouais au Règlement d'application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux avec ses modifications présentes et futures;
j) région du Nord-Ouest et du Nouveau-Québec: le territoire décrit pour la région du Nord-Ouest et du Nouveau-Québec au Règlement d'application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux avec ses modifications présentes et futures;
k) région de la Côte-Nord: le territoire décrit pour la région de la Côte-Nord au Règlement d'application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux avec ses modifications présentes et futures.
R.R.Q., 1981, c. L-1.1, r. 2, a. 2.
SECTION III
RENSEIGNEMENTS AU DÉTENU
RENSEIGNEMENTS AU DÉTENU
3.
Le contenu des renseignements que la Commission québécoise des libérations conditionnelles doit fournir à un détenu admissible à la libération conditionnelle porte sur les éléments suivants:
a) les objectifs de la Loi;
b) la Commission:
i. composition;
ii. pouvoirs;
iii. devoirs;
c) la libération conditionnelle:
i. admissibilité;
ii. mesures préparatoires;
iii. facteurs pris en considération pour rendre une décision;
iv. quorum de la Commission;
v. nombre de voix nécessaire pour prendre une décision;
d) l'audience:
i. types d'audience;
ii. délai de convocation;
iii. droit de représentation;
iv. étapes;
v. types de décision;
e) la révision:
i. définition;
ii. procédure;
f) le nouvel examen:
i. définition;
ii. procédure;
g) la surveillance:
i. durée;
ii. conditions;
iii. modification des conditions;
iv. suspension;
h) l'absence temporaire:
i. juridiction de la Commission;
ii. procédure d'appel;
i) généralités:
i. réduction de peine;
ii. détenu résidant dans une autre province ou un autre pays.
R.R.Q., 1981, c. L-1.1, r. 2, a. 3.
SECTION IV
RÈGLES RELATIVES AU QUORUM DE LA COMMISSION ET À LA PRISE DE DÉCISION
RÈGLES RELATIVES AU QUORUM DE LA COMMISSION ET À LA PRISE DE DÉCISION
§ 1.
Remplacée.
4.
Le quorum de la Commission est de 2 membres dont un à plein temps quelle que soit la durée de la période d'emprisonnement du détenu.
R.R.Q., 1981, c. L-1.1, r. 2, a. 4; D. 1700-89, a. 1.
5.
Les décisions de la Commission sont prises à l'unanimité des membres qui siègent.
À défaut d'unanimité, une nouvelle audience est tenue par d'autres membres.
R.R.Q., 1981, c. L-1.1, r. 2, a. 5; D. 1700-89, a. 1.
6.
Remplacé.
R.R.Q., 1981, c. L-1.1, r. 2, a. 6; D. 1700-89, a. 1.
§ 2.
Remplacée.
7.
Remplacé.
R.R.Q., 1981, c. L-1.1, r. 2, a. 7; D. 1700-89, a. 1.
8.
Remplacé.
R.R.Q., 1981, c. L-1.1, r. 2, a. 8; D. 1700-89, a. 1.
9.
Remplacé.
R.R.Q., 1981, c. L-1.1, r. 2, a. 9; D. 1700-89, a. 1.
SECTION V
RÈGLES DE PROCÉDURE
RÈGLES DE PROCÉDURE
§ 1. Audience
10.
La Commission rencontre en priorité le détenu dont la date d'admissibilité est passée.
R.R.Q., 1981, c. L-1.1, r. 2, a. 10.
11.
Le secrétaire de la Commission informe l'administrateur de l'établissement de détention où est incarcéré le détenu concerné, de la date et du lieu de l'audience, dans un délai de 14 jours avant le jour fixé pour cette audience.
L'administrateur en informe alors immédiatement le détenu.
R.R.Q., 1981, c. L-1.1, r. 2, a. 11.
12.
Le délai de convocation prévu à l'article 11 peut être abrogé avec le consentement écrit du détenu et de la Commission.
R.R.Q., 1981, c. L-1.1, r. 2, a. 12.
13.
L'administrateur de l'établissement de détention où le détenu est incarcéré s'assure que ce dernier et les membres du personnel impliqués sont présents le jour de l'audience et que le dossier du détenu est remis à la Commission.
R.R.Q., 1981, c. L-1.1, r. 2, a. 13.
14.
Lorsque le détenu refuse de se présenter à l'audience, la Commission procède de la façon habituelle, sauf pour ce qui ne peut se faire en raison de l'absence du détenu.
R.R.Q., 1981, c. L-1.1, r. 2, a. 14.
§ 2. Révision
15.
Lorsqu'un détenu veut se prévaloir de l'article 34 de la Loi pour faire une demande de révision, il le fait dans un délai de 14 jours de la date où la décision de refus ou de révocation de la libération conditionnelle lui a été communiquée.
Une demande de révision indique le nom, la date de naissance et le numéro de dossier du détenu, la décision à réviser et les motifs justifiant la révision de la décision.
R.R.Q., 1981, c. L-1.1, r. 2, a. 15; D. 1297-92, a. 1.
16.
Une copie de la décision doit être transmise au détenu dans un délai de 14 jours de la réception de la demande de révision.
R.R.Q., 1981, c. L-1.1, r. 2, a. 16.
§ 3. Examen du cas d'un détenu dont la libération conditionnelle a été refusée ou révoquée
17.
Lorsqu'un détenu veut se prévaloir de la demande prévue par le deuxième alinéa de l'article 20 de la Loi, il le fait sur une demande de nouvel examen, laquelle indique le nom, la date de naissance et le numéro de dossier du détenu, la décision à examiner et les motifs justifiant la tenue d'un nouvel examen par la commission.
R.R.Q., 1981, c. L-1.1, r. 2, a. 17; D. 1297-92, a. 2.
18.
La procédure prévue par les articles 11, 12, 13 et 14 s'applique à la présente sous-section.
R.R.Q., 1981, c. L-1.1, r. 2, a. 18.
§ 4. Certificat de libération conditionnelle
19.
Un certificat de libération conditionnelle, dûment complété, est remis au détenu au moment de sa libération de l'établissement de détention.
Un certificat de libération conditionnelle comporte l'identification de la personne qui fait l'objet d'une libération conditionnelle, les conditions de cette libération et la signature du président ou du secrétaire de la commission.
R.R.Q., 1981, c. L-1.1, r. 2, a. 19; D. 1297-92, a. 3.
§ 5. Suspension et révocation de libération conditionnelle
20.
Le mandat visé à l'article 26 de la Loi indique le nom de la personne qui fait l'objet d'une libération conditionnelle, la durée de cette libération et le motif pour lequel il est décerné. Il comporte l'ordre d'arrêter cette personne et de la conduire sous garde à l'établissement de détention. Il est signé par le membre de la commission qui le décerne.
R.R.Q., 1981, c. L-1.1, r. 2, a. 20; D. 1297-92, a. 4.
21.
L'audience se tient dans les 21 jours qui suivent l'emprisonnement du détenu à la suite d'une suspension.
R.R.Q., 1981, c. L-1.1, r. 2, a. 21; D. 1700-89, a. 2.
22.
La Commission informe l'administrateur de l'établissement de détention où est incarcéré le détenu concerné, de la date et du lieu de l'audience, dans un délai de 7 jours avant le jour fixé pour cette audience.
L'administrateur en informe alors immédiatement le détenu.
R.R.Q., 1981, c. L-1.1, r. 2, a. 22.
23.
Le délai de convocation prévu à l'article 22 peut être abrogé avec le consentement écrit du détenu et de la Commission.
R.R.Q., 1981, c. L-1.1, r. 2, a. 23.
24.
La procédure prévue par les articles 13 et 14 s'applique à la présente sous-section.
R.R.Q., 1981, c. L-1.1, r. 2, a. 24.
§ 6. Appel en matière d'absence temporaire
25.
Un détenu qui, conformément à l'article 40 de la Loi, veut faire une demande d'appel en matière d'absence temporaire doit le faire dans un délai de 14 jours suivant la date où la décision de refuser ou de révoquer l'absence temporaire lui a été communiquée.
Une demande d'appel en matière d'absence temporaire indique le nom, la date de naissance et le numéro de dossier de la personne incarcérée, la décision frappée d'appel et les motifs justifiant l'appel de la décision.
R.R.Q., 1981, c. L-1.1, r. 2, a. 25; D. 1297-92, a. 5.
26.
Sur réception de la demande, la Commission en informe le directeur général des services correctionnels afin que celui-ci transmette à la Commission le dossier relatif au refus ou à la révocation de l'absence temporaire.
R.R.Q., 1981, c. L-1.1, r. 2, a. 26; L.Q., 1991, c. 43, a. 22; D. 1297-92, a. 6.
27.
Sur réception du dossier transmis par le directeur général, une copie de la décision doit être transmise au détenu dans un délai de 14 jours.
R.R.Q., 1981, c. L-1.1, r. 2, a. 27.
ANNEXE A
Abrogée.
R.R.Q., 1981, c. L-1.1, r. 2, Ann. A; D. 1346-84, a. 1; D. 1297-92, a. 7.
ANNEXE B
Abrogée.
R.R.Q., 1981, c. L-1.1, r. 2, Ann. B; D. 1346-84, a. 1; D. 1297-92, a. 7.
ANNEXE C
Abrogée.
R.R.Q., 1981, c. L-1.1, r. 2, Ann. C; D. 1346-84, a. 1; D. 1297-92, a. 7.
ANNEXE D
Abrogée.
R.R.Q., 1981, c. L-1.1, r. 2, Ann. D; 1297-92, a. 7.
ANNEXE E
Abrogée.
R.R.Q., 1981, c. L-1.1, r. 2, Ann. E; D. 1346-84, a. 1; D. 1297-92, a. 7.
R.R.Q., 1981, c. L-1.1, r. 2
D. 1346-84, 1984 G.O. 2, 4451
D. 1700-89, 1989 G.O. 2, 5669
D. 1297-92, 1992 G.O. 2, 5864



