Frais exigibles par La Financière agricole du Québec, Règlement sur les, R.Q. c. L-0.1, r.1

Référence :Frais exigibles par La Financière agricole du Québec, Règlement sur les, R.Q. c. L-0.1, r.1
Loi habilitante : Financière agricole du Québec, Loi sur La, L.R.Q. c. L-0.1
URL :http://www.canlii.org/qc/legis/regl/l-0.1r.1/20061020/tout.html
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Incluant la Gazette officielle du 27 septembre 2006


c. L-0.1, r.1

Règlement sur les frais exigibles par La Financière agricole du Québec

Loi sur La Financière agricole du Québec
 (L.R.Q., c. L-0.1, a. 35)

SECTION  I
FINANCEMENT

1.   La Financière agricole du Québec, ci-après appelée la société, perçoit de tout emprunteur des frais correspondant à 0,5 %:

  1°    du montant du prêt obtenu en vertu du Programme de financement de l’agriculture ou du Règlement sur le Programme de financement forestier ;

  2°    du montant de l’ouverture de crédit de plus de 500 000 $ obtenue en vertu du Programme de financement de l’agriculture, jusqu’à un maximum de 5 000 $.

Le montant minimal des frais exigibles est établi à 200 $ pour tout prêt obtenu en vertu du Programme de financement de l’agriculture, du Règlement sur le Programme de financement forestier ou du Programme de financement forestier (D. 384-97, 97-03-26).

Décision, 02-05-17, a. 1; Décision, 02-10-01; Décision, 06-03-16, a. 1.

2.   Malgré le premier alinéa de l'article 1, les frais exigibles se limitent au minimum prévu au deuxième alinéa de cet article dans les cas suivants :

  1°    pour une ouverture de crédit d'un montant maximum de 500 000 $ ;

  2°    lorsqu'un emprunteur prend en charge un prêt obtenu en vertu de tout programme de financement agricole ou forestier ou d'une loi administrés par la société ;

  3°    lorsqu'une ouverture de crédit d'un montant maximum de 500 000 $ et une prise en charge d'un prêt résultent d'une même demande de financement ;

  4°    lorsque le prêt, l'ouverture de crédit ou la prise en charge d'un prêt est relié à un établissement aux termes du Programme d'appui financier à la relève agricole (2001 G.O. 1, 1113) sous le titre « Programme d'aide à l'établissement, au développement et à la formation » ou du Programme d'aide à l'établissement, au développement et à la formation (D. 699-95, 95-05-24).

Toutefois, lorsqu'un prêt, une ouverture de crédit ou la prise encharge d'un prêt résultent d'une même demande de financement, les frais se limitent au plus élevé du montant des frais exigibles calculés selon le paragraphe 1 ou le paragraphe 2 du premier alinéa de l'article 1.

Décision, 02-05-17, a. 2; Décision, 02-10-01; Décision, 06-03-16, a. 2.

3.   Aux fins du calcul des frais exigibles, les montants servant à la consolidation de prêts consentis, à l'exclusion des ouvertures de crédit, en vertu de tout programme de financement agricole ou forestier ou d'une loi administrés par la société sont déduits du montant du prêt obtenu en vertu du Programme de financement de l'agriculture, du Règlement sur le Programme de financement forestier ou du Programme de financement forestier (D. 384-97, 97-03-26), sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article 1.

Décision, 02-05-17, a. 3; Décision, 02-10-01; Décision, 04-03-19, a. 2; Décision, 06-03-16, a. 3.

4.   Les frais sont payables à la société au moment où le prêt, l'ouverture de crédit ou la prise en charge du prêt est consenti.

Décision 02-05-17, a. 4.

SECTION  II
ASSURANCE ET SÉCURITÉ DU REVENU

4.1.     (Remplacé).

Décision, 04-03-19, a. 3; Décision, 06-09-07, a. 1.

5.   Des frais de 100 $ sont exigibles par la société de l'entreprise agricole en faveur de qui un transfert de couverture en assurance stabilisation ou en assurance récolte est réalisé. Toutefois, aucuns frais ne sont exigibles lorsque le transfert de couverture est réalisé dans le cadre d'un prêt accordé en vertu d'un programme administré par la société.

Décision, 02-05-17, a. 5; Décision, 06-03-16, a; Décision, 06-09-07, a. 1.

6.   Des frais annuels de 55 $ sont exigibles par la société de toute entreprise agricole participant au Programme canadien de stabilisation du revenu agricole institué aux termes de l'Accord de mise en oeuvre Canada – Québec entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec dans le but de mettre en oeuvre l'Accordcadre fédéral-provincial-territorial sur un cadre stratégique agricole et agroalimentaire pour le vingt et unième siècle, signé le 31 octobre 2003.

Décision, 06-09-07, a. 1.

7.   Des frais de traitement de 100 $ sont exigibles par la société de toute personne qui transmet sur support papier des actes et documents en vue de faire reconnaître et appliquer par la société une cession ou un transfert de créances à l'encontre de tout montant payable en vertu d'un programme d'assurance administré par la société. Aucuns frais de traitement ne sont toutefois exigibles lorsque la personne utilise les modes de transfert informatique offerts par la société pour l'envoi de ses documents.

Décision, 06-09-07, a. 1.

SECTION  III
DISPOSITIONS DIVERSES

8.   Des frais de 65 $ sont exigibles par la société de toute personne lors du dépôt d'une demande de révision formulée dans le cadre de la Politique sur les demandes de révision de la société. Toutefois, ce montant est remboursé aux termes du processus de révision lorsque la décision contestée n'est pas maintenue.

Décision, 06-09-07, a. 1.

9.   Des frais de 15 $ par transaction sont exigibles par la société de toute personne qui émet un chèque sans provision, qui requiert l'émission d'un chèque suite à sa perte ou à sa péremption, ou dont un dépôt direct est refusé par son institution financière.

Décision, 06-09-07, a. 1.

SECTION  IV
DISPOSITIONS FINALES

10.   Les frais prévus aux dispositions des sections II et III sont acquittés à même tout montant que la société doit verser à toute personne visée par ces dispositions ou sont payables par cette dernière sur demande de la société.

Décision, 06-09-07, a. 1.

11.   Le présent règlement remplace le Règlement sur les droits et honoraires exigibles par La Financière agricole du Québec (D. 1075-93, 93-08-11).

Décision, 06-09-07, a. 1.


Décision, 02-05-17, 2002 G.O. 1, 766
Décision, 02-10-01, 2002, G.O. 1, 1173
Décision, 04-03-19, 2004 G.O. 1, 426
Décision, 06-03-16, 2006 G.O. 1, 454
Décision 06-09-07, 2006, G.O. 1, 1024