Frais exigibles par La Financière agricole du Québec, Règlement sur les, R.Q. c. L-0.1, r.1
| Référence : | Frais exigibles par La Financière agricole du Québec, Règlement sur les, R.Q. c. L-0.1, r.1 | |
| Loi habilitante : | Financière agricole du Québec, Loi sur La, L.R.Q. c. L-0.1 | |
| URL : | http://www.canlii.org/qc/legis/regl/l-0.1r.1/20060525/tout.html | |
| Version téléchargée par CanLII le 2006-05-25 | ||
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Incluant la Gazette officielle du 26 avril 2006
c. L-0.1, r.1
Règlement sur les frais exigibles par La Financière agricole du Québec
Loi sur La Financière agricole du Québec
(L.R.Q., c. L-0.1, a. 35)
(L.R.Q., c. L-0.1, a. 35)
SECTION I
FINANCEMENT
FINANCEMENT
1.
La Financière agricole du Québec, ci-après appelée la société, perçoit de tout emprunteur des frais correspondant à 0,5 %:
1° du montant du prêt obtenu en vertu du Programme de financement de l’agriculture ou du Règlement sur le Programme de financement forestier ;
2° du montant de l’ouverture de crédit de plus de 500 000 $ obtenue en vertu du Programme de financement de l’agriculture, jusqu’à un maximum de 5 000 $.
Le montant minimal des frais exigibles est établi à 200 $ pour tout prêt obtenu en vertu du Programme de financement de l’agriculture, du Règlement sur le Programme de financement forestier ou du Programme de financement forestier (D. 384-97, 97-03-26).
Décision 02-05-17, a. 1; Décision 06-03-16, a. 1.
2.
Malgré le premier alinéa de l'article 1, les frais exigibles se limitent au minimum prévu au deuxième alinéa de cet article dans les cas suivants :
1° pour une ouverture de crédit d'un montant maximum de 500 000 $ ;
2° lorsqu'un emprunteur prend en charge un prêt obtenu en vertu de tout programme de financement agricole ou forestier ou d'une loi administrés par la société ;
3° lorsqu'une ouverture de crédit d'un montant maximum de 500 000 $ et une prise en charge d'un prêt résultent d'une même demande de financement ;
4° lorsque le prêt, l'ouverture de crédit ou la prise en charge d'un prêt est relié à un établissement aux termes du Programme d'appui financier à la relève agricole (2001 G.O. 1, 1113) sous le titre « Programme d'aide à l'établissement, au développement et à la formation » ou du Programme d'aide à l'établissement, au développement et à la formation (D. 699-95, 95-05-24).
Toutefois, lorsqu'un prêt, une ouverture de crédit ou la prise encharge d'un prêt résultent d'une même demande de financement, les frais se limitent au plus élevé du montant des frais exigibles calculés selon le paragraphe 1 ou le paragraphe 2 du premier alinéa de l'article 1.
Décision 02-05-17, a. 2; Décision 06-03-16, a. 2.
3.
Aux fins du calcul des frais exigibles, les montants servant à la consolidation de prêts consentis, à l'exclusion des ouvertures de crédit, en vertu de tout programme de financement agricole ou forestier ou d'une loi administrés par la société sont déduits du montant du prêt obtenu en vertu du Programme de financement de l'agriculture, du Règlement sur le Programme de financement forestier ou du Programme de financement forestier (D. 384-97, 97-03-26), sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article 1.
Décision 02-05-17, a. 3; Décision 04-03-19, a. 2; Décision 06-03-16, a. 3.
4.
Les frais sont payables à la société au moment où le prêt, l'ouverture de crédit ou la prise en charge du prêt est consenti.
Décision 02-05-17, a. 4.
SECTION II
ASSURANCE ET SÉCURITÉ DU REVENU
ASSURANCE ET SÉCURITÉ DU REVENU
4.1.
Des frais annuels de 55 $ sont exigibles par La Financière agricole du Québec de toute entreprise agricole participant au Programme canadien de stabilisation du revenu agricole institué aux termes de l'Accord de mise en uvre Canada - Québec entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec dans le but de mettre en uvre l'Accord-cadre fédéral-provincialterritorial sur un cadre stratégique agricole et agroalimentaire pour le vingt et unième siècle, signé le 31 octobre 2003.
Ces frais sont acquittés à même tout montant que la société doit verser à l'entreprise agricole ou sont payables par cette dernière sur demande de la société.
Décision 04-03-19, a. 3.
SECTION III
DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
5.
Le présent règlement remplace le Règlement sur les droits et honoraires exigibles par La Financière agricole du Québec (D. 1075-93, 93-08-11).
Décision 02-05-17, a. 5; Décision 06-03-16, a.
Décision 02-05-17, 2002 G.O. 1, 766
Décision 04-03-19, 2004 G.O. 1, 426
Décision 06-03-16, 2006 G.O. 1, 454



