Frais exigibles par La Financière agricole du Québec, Règlement sur les, R.Q. c. L-0.1, r.1
- Référence : Frais exigibles par La Financière agricole du Québec, Règlement sur les, R.Q. c. L-0.1, r.1
- Loi habilitante : Financière agricole du Québec, Loi sur La, L.R.Q. c. L-0.1
- Version téléchargée par CanLII le 2005-11-14
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Incluant la Gazette officielle du 26 octobre 2005
c. L-0.1, r.1
Règlement sur les frais exigibles par La Financière agricole du Québec
Loi sur La Financière agricole du Québec
(L.R.Q., c. L-0.1, a. 35)
(L.R.Q., c. L-0.1, a. 35)
SECTION I
FINANCEMENT
FINANCEMENT
1.
Les frais exigibles par La Financière agricole du Québec de tout emprunteur qui obtient un prêt ou une ouverture de crédit en vertu du Programme de financement de l'agriculture sont les suivants :
1° 0,75% du montant du prêt obtenu, avec un minimum exigible de 500 $ et un maximum de 5 000 $ ;
2° 500 $ pour une ouverture de crédit.
Décision 02-05-17, a. 1.
2.
Des frais de 500 $ sont exigibles lorsqu'un emprunteur prend en charge un prêt obtenu en vertu du Programme de financement de l'agriculture établi par la société aux termes de sa résolution numéro 46 du 14 septembre 2001 et modifié aux termes de sa résolution numéro 98 du 12 mars 2002, du Programme de financement de l'agriculture (D. 699-95), du Programme de financement agricole (D. 697-93), de la Loi sur le financement agricole (L.R.Q., c. F-1.2) ou d'une loi remplacée par celle-ci.
Toutefois, les frais ne peuvent excéder les fais exigibles au paragraphe 1 de l'article 1 lorsqu'un prêt, une ouverture de crédit ou la prise en charge d'un prêt résultent d'une même demande de financement.
De même, les frais exigibles sont établis à 500 $ lorsqu'une ouverture de crédit et une prise en charge d'un prêt résultent d'une même demande de financement.
Décision 02-05-17, a. 2.
3.
Malgré les articles 1 et 2, les frais exigibles sont limités à 500 $ lorsque le prêt, l'ouverture de crédit ou la prise en charge d'un prêt est autorisé aux fins d'un établissement aux termes du Programme d'aide à l'établissement, au développement et à la formation établi par la société aux termes de sa résolution numéro 46 du 14 septembre 2001 ou du Programme d'aide à l'établissement, au développement et à la formation (D. 699-95) et leurs modifications subséquentes.
De même, malgré les articles 1 et 2, aux fins du calcul des frais exigibles, d'un minimum de 200 $, les montants servant à la consolidation de prêts consentis en vertu du Programme de financement agricole (D. 697-93), de la Loi sur le financement agricole (L.R.Q., c. F-1.2) ou d'une loi remplacée par celle-ci, sont déduits du montant d'un prêt obtenu en vertu du Programme de financement de l'agriculture avant le 31 mars 2006.
Décision 02-05-17, a. 3; Décision 04-03-19, a. 2.
4.
Les frais sont payables à la société au moment où le prêt, l'ouverture de crédit ou la prise en charge du prêt est consenti.
Décision 02-05-17, a. 4.
SECTION II
ASSURANCE ET SÉCURITÉ DU REVENU
ASSURANCE ET SÉCURITÉ DU REVENU
4.1.
Des frais annuels de 55 $ sont exigibles par La Financière agricole du Québec de toute entreprise agricole participant au Programme canadien de stabilisation du revenu agricole institué aux termes de l'Accord de mise en uvre Canada - Québec entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec dans le but de mettre en uvre l'Accord-cadre fédéral-provincialterritorial sur un cadre stratégique agricole et agroalimentaire pour le vingt et unième siècle, signé le 31 octobre 2003.
Ces frais sont acquittés à même tout montant que la société doit verser à l'entreprise agricole ou sont payables par cette dernière sur demande de la société.
Décision 04-03-19, a. 3.
SECTION III
DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
5.
Le présent règlement remplace le Règlement sur les droits et honoraires exigibles par La Financière agricole du Québec (D. 1075-93) et modifié par les décrets 701-95 du 24 mai 1995 et 386-97 du 26 mars 1997 dans la mesure où il vise un prêt ou une ouverture de crédit, incluant leur prise en charge, consenti en vertu du Programme de financement de l'agriculture établi par la société le 14 septembre 2001 et ses modifications subséquentes, du Programme de financement de l'agriculture (D. 699-95), du Programme de financement agricole (D. 697-93), de la Loi sur le financement agricole (L.R.Q., c. F-1.2) ou d'une loi remplacée par celle-ci.
Décision 02-05-17, a. 5.
Décision 2002-05-17, 2002 G.O. 1, 766
Décision 2004-03-19, 2004 G.O. 1, 426



