VENDEURS AUTORISÉS ET LES FABRICANTS DE VÉHICULES AUTOMOBILES, RÈGLEMENT SUR LES, R.Q. c. I-1, r.19

Référence :VENDEURS AUTORISÉS ET LES FABRICANTS DE VÉHICULES AUTOMOBILES, RÈGLEMENT SUR LES, R.Q. c. I-1, r.19
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Loi habilitante : Impôt sur la vente en détail, Loi concernant l', L.R.Q. c. I-1
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À jour au 8 février 2005


c. I-1, r.19

RÈGLEMENT SUR LES VENDEURS AUTORISÉS ET LES FABRICANTS DE VÉHICULES AUTOMOBILES

Loi concernant l'impôt sur la vente en détail
 (L.R.Q., c. I-1, a. 31, par. b)

R.R.Q., 1981, c. I-1, r. 19; D. 1882-88, a. 1.

1.   Dans le présent règlement on entend par:

  a)      «Loi»: la Loi concernant l'impôt sur la vente en détail (L.R.Q., c. I-1);

  b)      «véhicule automobile»: un véhicule motorisé qui peut circuler sur un chemin et qui est adapté essentiellement pour le transport d'une personne ou d'un bien; sont exclus les véhicules pouvant circuler uniquement sur rails et les fauteuils roulants mus électriquement; les remorques, les semi-remorques et les essieux amovibles sont assimilés aux véhicules automobiles;

  c)      «vendeur autorisé»: toute personne qui effectue au Québec la vente ou la location au détail de véhicules automobiles et qui, à cette fin, détient un certificat d'enregistrement émis par le ministre du Revenu en vertu de la Loi;

  d)      «fabricant»: toute personne qui fabrique des véhicules automobiles ou sa filiale qui les vend.

R.R.Q., 1981, c. I-1, r. 19, a. 1; L.Q., 1981, c. 7, a. 536; L.Q., 1986, c. 91, a. 655; D. 1882-88, a. 2.

2.   Un vendeur autorisé ou un fabricant peut à l'égard d'un véhicule automobile qui provient de son inventaire et qui est utilisé aux fins de son entreprise ou mis à la disposition d'une personne à titre gratuit, payer, pour chaque mois pendant lequel un tel véhicule sert à ces fins, la taxe au taux prévu par l'article 6 de la Loi sur un montant égal à 2,5 %:

  a)      du prix d'achat de ce véhicule, s'il l'a acheté au Québec;

  b)      du prix d'achat qu'il aurait payé s'il avait acheté ce véhicule au Québec, dans le cas où il l'a acquis hors du Québec;

  c)      du prix de revient de ce véhicule, incluant la taxe payée ou à payer par le vendeur autorisé ou le fabricant en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (Statuts du Canada) à l'égard des éléments de ce prix de revient, déterminée sans égard au crédit de taxe sur les intrants prévu à cette partie, s'il l'a fabriqué au Canada; ou

  d)      de la juste valeur marchande de ce véhicule, incluant un montant équivalant à la taxe qui serait payée ou à payer par le vendeur autorisé ou le fabricant en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (Statuts du Canada) relativement à ce véhicule s'il était acquis par ce vendeur ou ce fabricant pour une contrepartie égale à cette valeur marchande, déterminée sans égard au crédit de taxe sur les intrants prévu à cette partie qui serait relatif à ce véhicule, s'il l'a fabriqué à l'extérieur du Canada.

R.R.Q., 1981, c. I-1, r. 19, a. 2; D. 2726-84, a. 1; D. 1882-88, a. 3; D. 740-91, a. 10.

3.   Aux fins de l'article 2, toute fraction d'un mois compte comme un mois entier.

R.R.Q., 1981, c. I-1, r. 19, a. 3.

4.   Un vendeur autorisé ou un fabricant doit, à l'égard des pièces de rechange et autres biens mobiliers servant à la réparation et à l'entretien d'un véhicule automobile pour lequel il se prévaut de l'article 2 jusqu'au moment où ce véhicule est effectivement vendu, payer la taxe comme le prévoit la Loi.

R.R.Q., 1981, c. I-1, r. 19, a. 4; D. 1882-88, a. 4.

5.   Un vendeur autorisé ou un fabricant doit lui-même faire rapport et remise au ministre du Revenu de la taxe due en vertu des articles 2 et 4 au plus tard le 15 du mois qui suit celui pendant lequel un bien visé à ces articles a été utilisé aux fins qui y sont prévues.

R.R.Q., 1981, c. I-1, r. 19, a. 5; D. 1882-88, a. 4.

6.   Une personne qui, alors qu'elle résidait hors du Québec et ne faisait pas affaires au Québec, a payé la taxe prévue par la Loi lors de l'achat ou de la location au Québec d'un véhicule automobile ou lors de la réparation ou de l'amélioration d'un tel véhicule, peut obtenir le remboursement de cette taxe:

  a)      si cette personne prouve qu'elle a payé une taxe de vente ou une taxe de même nature imposée par une autre province sur l'usage des biens mobiliers fournis lors d'une telle transaction ou fait la preuve de l'immatriculation du véhicule automobile dans une autre province si aucune taxe de vente ou autre taxe de même nature n'y est prélevée à l'égard de l'usage de tels biens; et

  b)      si le véhicule automobile n'a pas été immatriculé au Québec au nom de cette personne ou, selon le cas, n'a été immatriculé au Québec en son nom que pour une période maximale de 10 jours en vertu d'un certificat d'immatriculation temporaire.

R.R.Q., 1981, c. I-1, r. 19, a. 6; D. 740-91, a. 11.

7.   L'article 6 ne s'applique pas à l'égard d'un véhicule automobile pour lequel une personne prend avantage du Règlement sur le matériel de transport routier interprovincial (D. 1473-87; [I-1, r. 14.01]) ou du Règlement sur le matériel de transport routier international (D. 2569-83 [I-1, r. 14.001]).

R.R.Q., 1981, c. I-1, r. 19, a. 7; D. 2726-84, a. 2; D. 1473-87, a. 24; D. 1877-89, a. 10.


R.R.Q., 1981, c. I-1, r. 19
D. 2726-84, 1984 G.O. 2, 6113; eff. 84-12-19
D. 1473-87, 1987 G.O. 2, 6002; eev 87-10-14; eff. 87-01-01
D. 1882-88, 1988 G.O. 2, 6054 et 1989 G.O. 2, 1726; eev 88-12-28; eff. 88-05-13 (sauf par. 1 de l'article 2, eff. 88-01-01)
D. 1877-89, 1989 G.O. 2, 6295; eff. 89-12-20
D. 740-91, 1991 G.O. 2, 2741; eff. 91-06-19