Vendeurs d'aéronefs, Règlement sur les, R.Q. c. I-1, r.18

Référence :Vendeurs d'aéronefs, Règlement sur les, R.Q. c. I-1, r.18
Loi habilitante : Impôt sur la vente en détail, Loi concernant l', L.R.Q. c. I-1
URL :http://www.canlii.org/qc/legis/regl/i-1r.18/20060926/tout.html
Version téléchargée par CanLII le 2006-09-26

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Incluant la Gazette officielle du 30 août 2006


c. I-1, r.18

Règlement sur les vendeurs d'aéronefs

Loi concernant l'impôt sur la vente en détail
 (L.R.Q., c. I-1, a. 31, par. b)

1.   Dans le présent règlement, on entend par:

  a)      «Loi»: la Loi concernant l'impôt sur la vente en détail (L.R.Q., c. I-1);

  b)      «vendeur d'aéronefs»: une personne qui effectue au Québec la vente en détail d'aéronefs et qui, à cette fin, détient un certificat d'enregistrement délivré par le ministre du Revenu en vertu de la Loi.

R.R.Q., 1981, c. I-1, r. 18, a. 1.

2.   Un vendeur d'aéronefs peut, à l'égard d'un aéronef qui n'est pas sujet à l'exemption prévue au paragraphe af de l'article 17 de la Loi, qui provient de son inventaire d'aéronefs pour fins de revente et qui est utilisé aux fins de son entreprise ou mis à titre gratuit à la disposition d'une personne, payer, pour chaque mois pendant lequel un tel aéronef sert à ces fins, la taxe au taux prévu par la Loi sur un montant égal à 2,5 %:

  a)      du prix d'achat de cet aéronef, s'il l'a acheté au Québec;

  b)      du prix d'achat qu'il aurait payé s'il avait acheté cet aéronef au Québec, dans le cas où il l'a acquis ou fabriqué hors du Québec; ou

  c)      du coût total de production de cet aéronef, incluant la taxe payée ou à payer par le vendeur d'aéronef en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (Statuts du Canada) à l'égard des éléments de ce coût de production, déterminée sans égard au crédit de taxe sur les intrants prévu à cette partie, s'il l'a fabriqué au Québec.

R.R.Q., 1981, c. I-1, r. 18, a. 2; D. 740-91, a. 9.

3.   Aux fins de l'article 2, une fraction d'un mois compte comme un mois entier.

R.R.Q., 1981, c. I-1, r. 18, a. 3.

4.   Un vendeur d'aéronefs doit, à l'égard des huiles lubrifiantes et des graisses servant à la réparation ou l'entretien d'un aéronef pour lequel il se prévaut de l'article 2 jusqu'au moment où cet aéronef est effectivement vendu, payer la taxe comme le prévoit la Loi.

R.R.Q., 1981, c. I-1, r. 18, a. 4.

5.   Un vendeur d'aéronefs doit faire rapport et remise au ministre du Revenu de la taxe due en vertu des articles 2 et 4, au plus tard le 15 du mois qui suit celui pendant lequel un bien mobilier visé dans ces articles a été utilisé aux fins qui y sont prévues, à moins que, dans le cas des biens visés à l'article 4, il ait déjà payé cette taxe à son vendeur.

R.R.Q., 1981, c. I-1, r. 18, a. 5.


R.R.Q., 1981, c. I-1,r.18
D. 740-91, 1991 G.O. 2, 2741