Matériel de transport routier interprovincial, Règlement sur le, R.Q. c. I-1, r.14.01

Référence :Matériel de transport routier interprovincial, Règlement sur le, R.Q. c. I-1, r.14.01
Loi habilitante : Impôt sur la vente en détail, Loi concernant l', L.R.Q. c. I-1
URL :http://www.canlii.org/qc/legis/regl/i-1r.14.01/20061218/tout.html
Version téléchargée par CanLII le 2006-12-18

Attention : Ce document est antérieur à la dernière mise à jour de cette collection. Il pourrait avoir été modifié ou omis depuis cette dernière mise à jour.

© Éditeur officiel du Québec
Ce document n'a pas de valeur officielle.


Incluant la Gazette officielle du 29 novembre 2006


c. I-1, r.14.01

Règlement sur le matériel de transport routier interprovincial

Loi concernant l'impôt sur la vente en détail
 (L.R.Q., c. I-1, a. 30.1 et 31 al. 1 par. b)

SECTION  I
DÉFINITIONS

1.   Dans le présent règlement, on entend par:

«année de distribution»: la période allant du 1 er juillet au 30 juin;

«Entente»: l'Entente canadienne sur l'immatriculation des véhicules avec ses modifications actuelles et futures;

«Loi»: la Loi concernant l'impôt sur la vente en détail (L.R.Q., c. I-1);

«pièce»: l'huile, la graisse, l'antigel, la pièce composante ou de rechange d'un véhicule ainsi que les matériaux pour fabriquer ou réparer une telle pièce ou un véhicule;

«sous-transporteur»: la personne qui s'engage par écrit auprès d'un transporteur à fournir un tracteur avec les services d'un chauffeur sous le contrôle immédiat du transporteur;

«transporteur»: la personne qui exploite une entreprise de transport routier interprovincial et comprend une entreprise de camionnage, une entreprise de déménagement, une entreprise transportant ses propres marchandises, une entreprise de transport par autobus nolisé ou suivant horaire;

«valeur»: le prix d'achat moins l'allocation d'échange, acceptée s'il y a lieu par l'autorité compétente de la province où l'achat a été effectué, diminué d'un amortissement en ligne directe calculé sur ce montant à raison de 1,5 % par mois ou partie de mois écoulé depuis l'achat jusqu'à un maximum de 60 %;

«véhicule»: le véhicule automobile utilisé pour le transport interprovincial, immatriculé dans la catégorie A ou défini comme étant de catégorie B en vertu de l'Entente, ainsi que la remorque sans égard à son lieu d'utilisation, à l'exception d'un véhicule loué pour une période de 30 jours ou moins;

«véhicule automobile»: le tracteur, le camion, l'autobus ou tout autre véhicule moteur.

D. 1473-87, a. 1.

2.   Dans le présent règlement, sont assimilés à une remorque les caisses et contenants réutilisables.

D. 1473-87, a. 2.

SECTION  II
TRANSPORTEUR

3.   Le transporteur, pour une année de distribution, paie la taxe prévue par la Loi, lorsqu'elle se calcule sur le prix d'achat d'un véhicule ou d'une pièce d'un tel véhicule, en proportion du kilométrage parcouru au Québec par l'ensemble de ses véhicules automobiles par rapport à leur kilométrage total parcouru n'importe où, pendant l'année de distribution précédente.

Si la proportion obtenue est inférieure à 0,5 %, elle doit être arrondie à ce pourcentage.

Le transporteur qui se prévaut de ce calcul doit l'appliquer par la suite lors de l'achat de chaque véhicule ou de ses pièces.

D. 1473-87, a. 3.

4.   Aux fins de l'article 3, le transporteur qui calcule la taxe à l'égard d'un véhicule automobile de la catégorie A aux termes de l'Entente ne doit considérer que le kilométrage de ses véhicules automobiles et de ceux des sous-transporteurs, affectés au transport interprovincial et immatriculés en vertu de l'Entente.

Toutefois, il ne doit pas considérer le kilométrage des sous-transporteurs lorsque les conditions suivantes sont réunies:

  1°    il a enregistré, en vertu de l'Entente, un ou plusieurs parcs séparés ne regroupant que les véhicules automobiles des sous-transporteurs;

  2°    il choisit de calculer séparément la taxe à l'égard du véhicule automobile du sous-transporteur en fonction du kilométrage du parc dont fait partie ce véhicule automobile.

Par ailleurs, le transporteur doit calculer séparément la taxe sur le véhicule automobile de la catégorie B aux termes de l'Entente, en ne considérant que le kilométrage de l'ensemble des véhicules automobiles de cette catégorie affectés au transport interprovincial.

D. 1473-87, a. 4.

5.   Aux fins de l'article 3, le transporteur qui calcule la taxe à l'égard d'une remorque doit utiliser le kilométrage de l'ensemble de ses véhicules automobiles et de ceux de ses sous-transporteurs que ces véhicules automobiles soient utilisés par le transport intraprovincial, interprovincial ou international.

D. 1473-87, a. 5.

6.   Aux fins de l'article 3, le transporteur doit calculer la taxe à l'égard d'une pièce, de la même manière que s'il avait à faire le calcul pour le véhicule auquel elle est destinée.

Néanmoins, le calcul ne peut être utilisé à l'égard d'une pièce achetée en cours de route si elle est payée par une personne autre que le transporteur.

D. 1473-87, a. 6.

7.   Le transporteur qui établit pour la première fois la proportion prévue à l'article 3, doit estimer le kilométrage à parcourir jusqu'à la fin de l'année de distribution en cours.

Cette estimation n'est pas sujette à redressement lorsqu'elle est basée sur des données réelles relatives à l'année de distribution précédente et lorsque ces données sont représentatives des opérations de l'année de distribution en cours.

Dans les autres cas, un redressement de la taxe doit être effectué.

Si la période de compilation des données réelles et représentatives excède 3 mois à la fin de l'année de distribution, le redressement est effectué dans les 45 jours suivant la fin de l'année de distribution, en utilisant le kilométrage de cette période de compilation.

Si cette période de compilation est inférieure à 3 mois, le redressement est effectué dans les 45 jours suivant la fin de l'année de distribution suivante, en utilisant le kilométrage de cette année.

D. 1473-87, a. 7.

8.   Le transporteur qui obtient l'autorisation de desservir une province additionnelle, doit recalculer la proportion prévue à l'article 3 en estimant le kilométrage à parcourir jusqu'à la fin de l'année de distribution en cours.

Ce nouveau calcul s'applique à compter de la date d'obtention de cette autorisation et est sujet à redressement de la manière prévue à l'article 7.

D. 1473-87, a. 8.

9.   Pour se prévaloir du calcul prévu à l'article 3, le transporteur doit satisfaire aux obligations suivantes:

  1°    être titulaire d'un certificat d'enregistrement délivré en vertu de la Loi;

  2°    présenter une déclaration à l'effet qu'il désire se prévaloir du présent règlement au ministre du Revenu sur la formule déterminée par ce dernier;

  3°     exercer le choix prévu à l'article 4 à l'égard du kilométrage parcouru par son sous-transporteur et aviser sans délai le ministre de tout changement apporté à ce choix;

  4°    faire parvenir au ministre sur la formule qu'il détermine la déclaration de kilométrage établissant la proportion prévue à l'article 3, dans les 45 jours suivant la fin d'une année de distribution ou la date de l'autorisation de desservir une province additionnelle;

  5°    faire parvenir au ministre, s'il y a lieu, le redressement de la taxe dans les 45 jours suivant la fin d'une année de distribution;

  6°    acheter ses véhicules et leurs pièces sans payer à ses fournisseurs la taxe exigible;

  7°    au plus tard le quinzième jour du mois qui suit celui où la taxe est exigible, faire rapport et remise au ministre:

  a)      de la taxe qu'il doit sur les véhicules et pièces;

  b)      de la taxe perçue sur ses ventes en détail;

  c)      de la taxe perçue du sous-transporteur;

  8°    exiger de son sous-transporteur la preuve du paiement de la taxe due au Québec sur son véhicule et, à défaut, la percevoir;

  9°    déduire de ses remises mensuelles la taxe payée en trop par son sous-transporteur sur un véhicule s'il la transmet à une autre province, à l'exception de la Colombie Britannique, pour et à l'acquit du sous-transporteur et pour le même véhicule, laquelle déduction ne peut être supérieure à la taxe effectivement payée moins celle exigible par le Québec;

  10°    fournir au sous-transporteur un certificat renfermant tous les détails de la perception et de la distribution de la taxe faite par le transporteur à l'égard du véhicule du sous-transporteur, en transmettre une copie au ministre et conserver les pièces justificatives à l'appui;

  11°    tenir un registre des données servant à établir la proportion prévue à l'article 3.

D. 1473-87, a. 9.

10.   Le calcul prévu à l'article 3 s'applique à compter de la date d'acceptation de la déclaration par le ministre ou, si le transporteur conserve ses registres comptables dans une autre province, à compter de la date d'acceptation, par l'autorité compétente de cette dernière, d'une déclaration de même nature.

D. 1473-87, a. 10.

11.   Le transporteur doit payer la taxe calculée sur la valeur de chaque véhicule dont il est propriétaire de la manière prévue à l'article 3, au moment de la date d'acceptation de la déclaration par le ministre, sauf:

  1°    s'il a déjà payé la taxe du Québec à l'égard de ce véhicule; ou

  2°    s'il s'agit d'un véhicule avec lequel il transportait ses propres marchandises avant le 1 er janvier 1987.

Par la suite, le transporteur devra, de la manière prévue à l'article 3, payer la taxe calculée sur la valeur d'un véhicule automobile qui est affecté au transport interprovincial si, avant cette affectation, il était utilisé au transport intraprovincial ou international et pour lequel aucune taxe n'a été payée au Québec.

D. 1473-87, a. 11.

12.   Le ministre peut révoquer l'acceptation de la déclaration du transporteur qui ne se conforme pas à la Loi ou à ce règlement.

D. 1473-87, a. 12.

SECTION  III
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX TRANSPORTEURS EXPLOITANT MOINS DE 11 VÉHICULES AUTOMOBILES

13.   La présente section vise le transporteur qui exploite moins de 11 véhicules automobiles affectés au transport interprovincial et immatriculés dans la catégorie A ou définis comme étant de catégorie B en vertu de l'Entente, incluant ceux des sous-transporteurs.

D. 1473-87, a. 13.

14.   Malgré les paragraphes 2 et 6 de l'article 9, ce transporteur ne peut produire une déclaration et doit payer la taxe exigible sur ses achats à ses fournisseurs. Il n'est pas soumis aux autres obligations de l'article 9, excepté celles mentionnées aux paragraphes 3, 5 et 11.

D. 1473-87, a. 14.

15.   Ce transporteur ne peut prendre avantage du calcul prévu à l'article 3 qu'à l'égard de ses véhicules.

S'il résulte du calcul une taxe payée en trop à l'égard d'un véhicule, ce transporteur a droit à un remboursement. Dans ce cas, il doit prouver qu'il a payé la taxe applicable à l'égard de ce véhicule dans les provinces où il fait affaires.

D. 1473-87, a. 15.

16.   Dans le cas d'un remboursement relatif à un véhicule loué, la demande ne peut être présentée avant la fin de l'année de distribution.

D. 1473-87, a. 16.

17.   Ce transporteur doit satisfaire à l'obligation mentionnée au premier alinéa de l'article 11 dès l'apport au Québec.

D. 1473-87, a. 17.

SECTION  IV
SOUS-TRANSPORTEUR

18.   Le sous-transporteur doit payer la taxe exigible sur tous ses achats à ses fournisseurs et peut prendre avantage du calcul prévu à l'article 3 à l'égard des véhicules qu'il n'a jamais utilisés, en employant les proportions établies par le transporteur aux termes des articles 4 ou 5, selon le cas.

D. 1473-87, a. 18.

19.   S'il résulte du calcul prévu à l'article 3 une taxe payée en trop, le sous-transporteur a droit à un remboursement diminué, le cas échéant, des sommes déduites par le transporteur pour les autres provinces en application du paragraphe 9 de l'article 9 pour le même véhicule.

D. 1473-87, a. 19.

20.   Lors de la conclusion d'un contrat avec un transporteur autorisé, le sous-transporteur doit lui fournir la preuve qu'il a payé la taxe de vente du Québec sur chaque véhicule qu'il possède. Toutefois, cette obligation est limitée au véhicule qu'il utilise au Québec si le transporteur a choisi, aux termes de l'article 4, de calculer séparément la taxe.

En l'absence de cette preuve, le sous-transporteur doit payer au transporteur autorisé la taxe calculée sur la valeur du véhicule, de la manière prévue à l'article 18 qui s'applique compte tenu des adaptations nécessaires.

D. 1473-87, a. 20.

21.   Lors de la conclusion du premier contrat d'un sous-transporteur avec un transporteur, le sous-transporteur doit payer pour chacun de ses véhicules qu'il a déjà utilisés, la taxe calculée sur leur valeur, de la manière prévue à l'article 18 qui s'applique, compte tenu des adaptations nécessaires, sauf si le sous-transporteur a déjà payé la taxe du Québec à l'égard de ses véhicules.

Le transporteur autorisé doit percevoir du sous-transporteur cette taxe et la remettre au ministre.

D. 1473-87, a. 21.

22.   Lors de la conclusion du premier contrat d'un sous-transporteur avec un transporteur, ce sous-transporteur a droit à un remboursement si le véhicule servait au transport intraprovincial et si la taxe a été payée intégralement au Québec.

Le remboursement se calcule en tenant compte du fait que le Québec retient de la taxe initialement payée 1,5 % par mois ou partie de mois d'usage jusqu'à la signature du contrat avec le transporteur et en déduisant la taxe qu'il aurait eu à payer s'il avait été visé par l'article 21. Néanmoins, si le véhicule a été utilisé plus de 40 mois, aucun remboursement n'est accordé.

D. 1473-87, a. 22.

23.   Omis.

D. 1473-87, a. 23.

24.   Omis.

D. 1473-87, a. 24.

25.   Omis.

D. 1473-87, a. 25.


D. 1473-87, 1987 G.O. 2, 6002