Matériel d'expédition, Règlement sur le, R.Q. c. I-1, r.14.0001
| Référence : | Matériel d'expédition, Règlement sur le, R.Q. c. I-1, r.14.0001 | |
| Loi habilitante : | Impôt sur la vente en détail, Loi concernant l', L.R.Q. c. I-1 | |
| URL : | http://www.canlii.org/qc/legis/regl/i-1r.14.0001/20080715/tout.html | |
| Version téléchargée par CanLII le 2008-07-15 | ||
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Incluant la Gazette officielle du 25 juin 2008
c. I-1, r.14.0001
Règlement sur le matériel d'expédition
Loi concernant l'impôt sur la vente en détail
(L.R.Q., c. I-1, a. 30.1 et 31, al. 1, par. b)
(L.R.Q., c. I-1, a. 30.1 et 31, al. 1, par. b)
D. 2845-84; D. 822-90, a. 1.
1.
Dans le présent règlement, on entend par:
1° «expéditeur»: une personne qui fait affaires au Québec et qui utilise du matériel d'expédition;
2° «Loi»: La Loi concernant l'impôt sur la vente en détail (L.R.Q., c. I-1);
3° «matériel d'expédition»:
i. tout bien qui est conçu pour contenir, disposer ou fixer un autre bien afin d'en faciliter la manipulation lors de l'expédition et qui est utilisé à cette fin de façon répétitive mais ne comprend pas les caisses ou contenants réutilisables visés par le Règlement sur le matériel de transport routier interprovincial (D. 1473-87 [I-1, r. 14.01]);
ii. un wagon de chemin de fer;
iii. les pièces composantes ou de rechange ainsi que les matériaux pour fabriquer ou réparer un bien mentionné dans les sous-paragraphes i et ii;
4° «ministre»: le ministre du Revenu.
D. 2845-84, a. 1; D. 822-90, a. 1.
2.
Un expéditeur peut, pour un exercice financier, payer la taxe prévue par la Loi à l'égard du matériel d'expédition qu'il utilise en partie hors du Québec selon la proportion de son utilisation au Québec par rapport à son utilisation au Canada pendant cet exercice.
3.
Aux fins de l'article 2, lorsque l'expéditeur est une compagnie minière et que le matériel d'expédition est un wagon de chemin de fer, une pièce composante ou de rechange ou un matériau de fabrication ou de réparation d'un tel wagon, la proportion à utiliser est celle du nombre de kilomètres parcourus au Québec par rapport au nombre total de kilomètres parcourus au Canada par ces wagons.
4.
Aux fins de l'article 2, lorsque l'expéditeur utilise le matériel d'expédition à l'égard des biens qu'il vend, la proportion à utiliser est celle de ses ventes de biens expédiés au Québec nécessitant l'usage d'un tel matériel par rapport à ses ventes totales de tels biens expédiés au Canada.
D. 2845-84, a. 4; D. 822-90, a. 3.
5.
Aux fins de l'article 2, lorsque le matériel d'expédition est utilisé par un expéditeur qui ne possède aucune donnée relative à des ventes, la proportion à utiliser se calcule à partir des données réelles et vérifiables relatives à l'utilisation du matériel.
6.
Abrogé.
D. 2845-84, a. 6; D. 822-90, a. 4.
7.
Abrogé.
D. 2845-84, a. 7; D. 822-90, a. 4.
8.
Abrogé.
D. 2845-84, a. 8; D. 822-90, a. 4.
9.
Un expéditeur qui veut se prévaloir des dispositions de l'article 2 doit être titulaire d'un certificat d'enregistrement délivré en vertu de la Loi.
D. 2845-84, a. 9; D. 822-90, a. 5.
10.
Un expéditeur qui se prévaut des dispositions de l'article 2 doit:
1° dans les 3 mois suivant la fin de chaque exercice financier, faire parvenir une déclaration au ministre, sur la formule que ce dernier détermine, établissant pour son dernier exercice financier la proportion prévue par l'article 2 et, en même temps, redresser la taxe qu'il a payée au cours de cet exercice financier;
2° faire rapport et remise au ministre, au plus tard le 15 du mois qui suit celui où la taxe est exigible:
i. de la taxe qu'il doit payer sur son matériel d'expédition qu'il utilise entièrement au Québec;
ii. de la taxe qu'il doit payer sur son matériel d'expédition qu'il utilise en partie hors du Québec soit selon la proportion qu'il a déclarée pour son dernier exercice financier soit, lorsque l'expéditeur se prévaut pour la première fois des dispositions de l'article 2, selon la proportion estimée pour cet exercice;
3° acheter ou louer du matériel d'expédition sans payer la taxe à ses fournisseurs;
4° faire rapport et remise chaque mois au ministre de la taxe qu'il a perçue sur ses ventes;
5° tenir un registre des données servant à établir la proportion prévue par le paragraphe 1;
6° conserver les pièces justificatives concernant l'achat ou la location de son matériel d'expédition.
D. 2845-84, a. 10; D. 822-90, a. 6.
11.
Tout expéditeur doit produire une déclaration individuelle.
D. 2845-84, a. 11.
12.
Le ministre peut exiger d'un expéditeur qui désire se prévaloir du présent règlement, un cautionnement dont il détermine la nature et le montant.
D. 2845-84, a. 12.
13.
Le ministre peut, en tout temps, révoquer le privilège prévu par l'article 2 à l'égard d'un expéditeur lorsque celui-ci ne se conforme pas aux conditions prévues par les articles 10, 11 et 12.
D. 2845-84, a. 13.
14.
Omis.
D. 2845-84, a. 14.
D. 2845-84, 1984 G.O. 2, 6255
D. 822-90, 1990 G.O. 2, 2403



