Mandataires à remettre à l'acheteur le montant de la taxe de vente, Règlement autorisant certains, R.Q. c. I-1, r.13

Référence :Mandataires à remettre à l'acheteur le montant de la taxe de vente, Règlement autorisant certains, R.Q. c. I-1, r.13
Loi habilitante : Impôt sur la vente en détail, Loi concernant l', L.R.Q. c. I-1
URL :http://www.canlii.org/qc/legis/regl/i-1r.13/20080115/tout.html
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Incluant la Gazette officielle du 30 novembre 2007


c. I-1, r.13

Règlement autorisant certains mandataires à remettre à l'acheteur le montant de la taxe de vente

Loi concernant l'impôt sur la vente en détail
 (L.R.Q., c. I-1, a. 31, par. b)

SECTION  I
DÉFINITIONS

1.   Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:

  a)      «commerçant itinérant»: un commerçant itinérant tel que défini à l'article 55 de la Loi sur la protection du consommateur (L.R.Q., c. P-40.1);

  b)      «consommateur»: un consommateur tel que défini par cette loi.

R.R.Q., 1981, c. I-1, r. 13, a. 1.

SECTION  II
LOI SUR LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR

2.   Le commerçant itinérant qui effectue une transaction régie par les articles 56 à 65 de la Loi sur la protection du consommateur doit percevoir l'impôt sur la vente en détail après la levée de l'interdiction de percevoir les montants visés à l'article 60 de cette loi mais, nonobstant cet article, au plus tard le quinzième jour suivant celui où chacune des parties est en possession d'un double du contrat. Sous réserve des articles 3 et 4, il doit en faire remise au ministère du Revenu au plus tard le quinzième jour du mois qui suit celui pendant lequel le délai de perception susmentionné expire.

R.R.Q., 1981, c. I-1, r. 13, a. 2.

3.   Lorsque la Loi sur la protection du consommateur oblige le commerçant à verser dans un compte en fiducie une somme d'argent qui comprend un paiement partiel ou total du prix de vente d'un bien mobilier imposable, il peut conserver dans ce compte en fiducie l'impôt sur la vente en détail afférent à la vente de ce bien mobilier.

R.R.Q., 1981, c. I-1, r. 13, a. 3.

4.   Le commerçant doit remettre au ministère du Revenu tout montant détenu en fiducie à titre d'impôt sur la vente en détail, au plus tard le quinzième jour du mois qui suit celui durant lequel le commerçant a été habilité, suivant la Loi sur la protection du consommateur, à retirer les sommes versées en fiducie relatives au contrat ayant donné lieu à la perception de l'impôt en question.

R.R.Q., 1981, c. I-1, r. 13, a. 4.

5.   Lors de la résolution du contrat pour lequel le prix et l'impôt sur la vente en détail devaient être versés dans un compte en fiducie, le commerçant peut remettre au consommateur le montant de cet impôt.

R.R.Q., 1981, c. I-1, r. 13, a. 5.

6.   Lorsqu'il y a eu conclusion d'un contrat visé par les articles 56 à 65 ou 206 à 214 de la Loi sur la protection du consommateur, le commerçant peut, s'il y a résolution de ce contrat, remettre au consommateur le montant de l'impôt sur la vente en détail perçu.

R.R.Q., 1981, c. I-1, r. 13, a. 6.

7.   Suite à la remise au consommateur de l'impôt sur la vente en détail effectuée conformément à l'article 6, le ministère du Revenu remboursera au commerçant qui lui en aura déjà fait remise le montant de cet impôt sur présentation d'une preuve documentaire de la résolution du contrat et du remboursement de cet impôt au consommateur.

R.R.Q., 1981, c. I-1, r. 13, a. 7.

SECTION  III
LOI SUR LES ARRANGEMENTS PRÉALABLES DE SERVICES FUNÉRAIRES ET DE SÉPULTURE

8.   Lorsque la sollicitation, la négociation ou la conclusion d'un contrat d'arrangements préalables de services funéraires ou de sépulture a lieu ailleurs qu'à une résidence funéraire ou à une place d'affaires du vendeur, celui-ci doit percevoir la taxe de vente le trente et unième jour qui suit celui où chacune des parties est en possession d'un exemplaire du contrat.

Dans les autres cas, le vendeur doit percevoir la taxe de vente lorsque chacune des parties est en possession d'un exemplaire du contrat.

D. 1793-88, a. 3.

9.   S'il y a résolution du contrat, le vendeur doit rembourser à l'acheteur le montant de la taxe perçue sauf celle relative à des biens déjà livrés.

Le vendeur doit déduire du montant de la taxe qu'il doit transmettre au ministre, le montant de la taxe qui est ainsi remboursé à l'acheteur.

D. 1793-88, a. 3.


R.R.Q., 1981, c. I-1, r. 13
D. 1793-88, 1988 G.O. 2, 5819