Cabinets multidisciplinaires, Règlement sur les, R.Q. c. I-15.1, r.0.3

Référence :Cabinets multidisciplinaires, Règlement sur les, R.Q. c. I-15.1, r.0.3
Informations sur ce texte : Refonte: À jour au 7 décembre 2004
Loi habilitante : Intermédiaires de marché, Loi sur les, L.R.Q. c. I-15.1

Remplacée le 1er octobre 1999

URL :http://www.canlii.org/qc/legis/regl/i-15.1r.0.3/20050111/tout.html
Version téléchargée par CanLII le 2005-01-11

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À jour au 7 décembre 2004


c. I-15.1, r.0.3

Règlement sur les cabinets multidisciplinaires

Loi sur les intermédiaires de marché
 (L.R.Q., c. I-15.1, a. 201)

Loi sur le courtage immobilier
 (L.R.Q., c. C-73.1, a. 155, par. 14 et 16)

La référence au chapitre C-73.1 a été ajoutée suite aux modifications apportées par le D. 1864-93, 1993 G.O. 2, 9068.
Les droits prévus au règlement ont été indexés à compter du 1 er janvier 1999 selon l'avis publié à la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec le 5 décembre 1998, page 1354.(a. 66)

CHAPITRE  I
CERTIFICATS DE CABINET MULTIDISCIPLINAIRE

SECTION  I
CATÉGORIES DE CERTIFICATS

1.   Les catégories de certificats de cabinet multidisciplinaire que délivre l'inspecteur général des institutions financières sont:

  1°    un certificat de cabinet multidisciplinaire dans la discipline de la planification financière, par l'entremise de planificateurs financiers titulaires de certificats délivrés par l'inspecteur général, et dans la discipline de l'assurance de personnes;

  2°    un certificat de cabinet multidisciplinaire dans la discipline de la planification financière, par l'entremise de planificateurs financiers titulaires de certificats délivrés par l'inspecteur général, et dans la discipline de l'assurance de dommages;

  3°    un certificat de cabinet multidisciplinaire dans les disciplines de l'assurance de personnes et de l'assurance de dommages;

  4°    un certificat de cabinet multidisciplinaire dans la discipline de la planification financière, par l'entremise de planificateurs financiers titulaires de certificats délivrés par l'inspecteur général, et dans les disciplines de l'assurance de dommages et de l'assurance de personnes;

  5°    un certificat de cabinet multidisciplinaire dans les disciplines de l'assurance de personnes et du courtage immobilier;

  6°    un certificat de cabinet multidisciplinaire dans les disciplines de l'assurance de dommages et du courtage immobilier;

  7°    un certificat de cabinet multidisciplinaire dans la discipline de la planification financière par l'entremise de planificateurs financiers titulaires de certificats délivrés par l'inspecteur général et dans les disciplines de l'assurance de personnes et du courtage immobilier;

  8°    un certificat de cabinet multidisciplinaire dans la discipline de la planification financière par l'entremise de planificateurs financiers titulaires de certificats délivrés par l'inspecteur général et dans les disciplines de l'assurance de dommages et du courtage immobilier;

  9°    un certificat de cabinet multidisciplinaire dans les disciplines de l'assurance de personnes, de l'assurance de dommages et du courtage immobilier;

  10°    un certificat de cabinet multidisciplinaire dans la discipline de la planification financière par l'entremise de planificateurs financiers titulaires de certificats délivrés par l'inspecteur général et dans les disciplines de l'assurance de personnes, de l'assurance de dommages et du courtage immobilier;

  11°    un certificat de cabinet multidisciplinaire dans les disciplines de l'assurance de personnes et du courtage immobilier à l'égard de prêts garantis par hypothèques immobilières;

  12°    un certificat de cabinet multidisciplinaire dans les disciplines de l'assurance de dommages et du courtage immobilier à l'égard de prêts garantis par hypothèques immobilières;

  13°    un certificat de cabinet multidisciplinaire dans la discipline de la planification financière par l'entremise de planificateurs financiers titulaires de certificats délivrés par l'inspecteur général et dans les disciplines de l'assurance de personnes et du courtage immobilier à l'égard de prêts garantis par hypothèques immobilières;

  14°    un certificat de cabinet multidisciplinaire dans la discipline de la planification financière par l'entremise de planificateurs financiers titulaires de certificats délivrés par l'inspecteur général et dans les disciplines de l'assurance de dommages et du courtage immobilier à l'égard de prêts garantis par hypothèques immobilières;

  15°    un certificat de cabinet multidisciplinaire dans les disciplines de l'assurance de personnes, de l'assurance de dommages et du courtage immobilier à l'égard de prêts garantis par hypothèques immobilières;

  16°    un certificat de cabinet multidisciplinaire dans la discipline de la planification financière par l'entremise de planificateurs financiers titulaires de certificats délivrés par l'inspecteur général et dans les disciplines de l'assurance de personnes, de l'assurance de dommages et du courtage immobilier à l'égard de prêts garantis par hypothèques immobilières.

D. 1020-91, a. 1; D. 1864-93, a. 1.

2.   Le certificat prévu au paragraphe 1 de l'article 1 ne permet à son titulaire d'exercer ses activités que dans les disciplines qui y sont mentionnées et que par l'entremise d'intermédiaires de marché autorisés à exercer des activités dans ces disciplines. Le titulaire de ce certificat ne peut, en ce qui concerne l'exercice de ses activités dans la discipline de l'assurance de personnes, agir que par l'entremise d'intermédiaires de marché en assurance de personnes qui sont soit agents en assurance, soit courtiers en assurance au sens de l'article 1 de la Loi sur les intermédiaires de marché (L.R.Q., c. I-15.1).

D. 1020-91, a. 2.

3.   Le certificat prévu au paragraphe 2º de l'article 1 ne permet à son titulaire d'exercer ses activités que dans les disciplines qui y sont mentionnées et que par l'entremise d'intermédiaires de marché autorisés à exercer des activités dans ces disciplines. Le titulaire de ce certificat ne peut, en ce qui concerne l'exercice de ses activités dans la discipline de l'assurance de dommages, sauf pour ses activités d'expert en sinistre, agir que par l'entremise d'intermédiaires de marché en assurance de dommages qui sont soit agents en assurance, soit courtiers en assurance au sens de l'article 1 de la Loi sur les intermédiaires de marché. Le titulaire de ce certificat ne peut, en ce qui concerne l'exercice de ses activités dans la discipline de l'assurance de dommages, agir à titre de courtier spécial.

D. 1020-91, a. 3; D. 1864-93, a. 2.

4.   Le certificat prévu au paragraphe 3º de l'article 1 ne permet à son titulaire d'exercer ses activités que dans les disciplines qui y sont mentionnées et que par l'entremise d'intermédiaires de marché autorisés à exercer des activités dans ces disciplines. Le titulaire de ce certificat ne peut, en ce qui concerne l'exercice de ses activités dans la discipline de l'assurance de personnes, agir que par l'entremise d'intermédiaires de marché en assurance de personnes qui sont soit agents en assurance, soit courtiers en assurance au sens de l'article 1 de la Loi sur les intermédiaires de marché. Le titulaire de ce certificat ne peut, en ce qui concerne l'exercice de ses activités dans la discipline de l'assurance de dommages, sauf pour ses activités d'expert en sinistre, agir que par l'entremise d'intermédiaires de marché en assurance de dommages qui sont soit agents en assurance, soit courtiers en assurance au sens de l'article 1 de la Loi sur les intermédiaires de marché. Le titulaire de ce certificat ne peut, en ce qui concerne l'exercice de ses activités dans la discipline de l'assurance de dommages, agir à titre de courtier spécial.

D. 1020-91, a. 4; D. 1864-93, a. 3.

5.   Le certificat prévu au paragraphe 4º de l'article 1 ne permet à son titulaire d'exercer ses activités que dans les disciplines qui y sont mentionnées et que par l'entremise d'intermédiaires de marché autorisés à exercer des activités dans ces disciplines. Le titulaire de ce certificat ne peut, en ce qui concerne l'exercice de ses activités dans la discipline de l'assurance de personnes, agir que par l'entremise d'intermédiaires de marché en assurance de personnes qui sont soit agents en assurance, soit courtiers en assurance au sens de l'article 1 de la Loi sur les intermédiaires de marché. Le titulaire de ce certificat ne peut, en ce qui concerne l'exercice de ses activités dans la discipline de l'assurance de dommages, sauf pour ses activités d'expert en sinistre, agir que par l'entremise d'intermédiaires de marché en assurance de dommages qui sont soit agents en assurance, soit courtiers en assurance au sens de l'article 1 de la Loi sur les intermédiaires de marché. Le titulaire de ce certificat ne peut, en ce qui concerne l'exercice de ses activités dans la discipline de l'assurance de dommages, agir à titre de courtier spécial.

D. 1020-91, a. 5; D. 1864-93, a. 4.

5.1.   Le certificat prévu au paragraphe 5º de l'article 1 ne permet à son titulaire d'exercer ses activités que dans les disciplines qui y sont mentionnées et que par l'entremise d'intermédiaires de marché, d'agents immobiliers, ou de courtiers immobiliers visés par le deuxième alinéa de l'article 15 de la Loi sur le courtage immobilier (L.R.Q., c. C-73.1) autorisés à exercer des activités dans ces disciplines.

Le titulaire de ce certificat ne peut, en ce qui concerne l'exercice de ses activités dans la discipline de l'assurance de personnes, agir que par l'entremise d'intermédiaires de marché en assurance de personnes qui sont soit agents en assurance, soit courtiers en assurance au sens de l'article 1 de la Loi sur les intermédiaires de marché.

Le titulaire de ce certificat ne peut, en ce qui concerne l'exercice de ses activités dans la discipline du courtage immobilier agir que par l'entremise de personnes titulaires de certificats d'agent immobilier agréé, affilié ou restreint aux prêts garantis par hypothèques immobilières ou de courtier immobilier affilié délivrés par l'Association des courtiers et agents immobiliers du Québec.

D. 1864-93, a. 5.

5.2.   Le certificat prévu au paragraphe 6º de l'article 1 ne permet à son titulaire d'exercer ses activités que dans les disciplines qui y sont mentionnées et que par l'entremise d'intermédiaires de marché, d'agents immobiliers, ou de courtiers immobiliers visés par le deuxième alinéa de l'article 15 de la Loi sur le courtage immobilier autorisés à exercer des activités dans ces disciplines.

Le titulaire de ce certificat ne peut, en ce qui concerne l'exercice de ses activités dans la discipline de l'assurance de dommages, sauf pour ses activités d'expert en sinistre, agir que par l'entremise d'intermédiaires de marché en assurance de dommages qui sont soit agents en assurance, soit courtiers en assurance au sens de l'article 1 de la Loi sur les intermédiaires de marché.

Le titulaire de ce certificat ne peut, en ce qui concerne l'exercice de ses activités dans la discipline de l'assurance de dommages, agir à titre de courtier spécial.

Le titulaire de ce certificat ne peut, en ce qui concerne l'exercice de ses activités dans la discipline du courtage immobilier, agir que par l'entremise de personnes titulaires de certificats d'agent immobilier agréé, affilié ou restreint aux prêts garantis par hypothèques immobilières ou de courtier immobilier affilié délivrés par l'Association des courtiers et agents immobiliers du Québec.

D. 1864-93, a. 5.

5.3.   Le certificat prévu au paragraphe 7º de l'article 1 ne permet à son titulaire d'exercer ses activités que dans les disciplines qui y sont mentionnées et que par l'entremise d'intermédiaires de marché, d'agents immobiliers, ou de courtiers immobiliers visés par le deuxième alinéa de l'article 15 de la Loi sur le courtage immobilier autorisés à exercer des activités dans ces disciplines.

Le titulaire de ce certificat ne peut, en ce qui concerne l'exercice de ses activités dans la discipline de l'assurance de personnes, agir que par l'entremise d'intermédiaires de marché en assurance de personnes qui sont soit agents en assurance, soit courtiers en assurance au sens de l'article 1 de la Loi sur les intermédiaires de marché.

Le titulaire de ce certificat ne peut, en ce qui concerne l'exercice de ses activités dans la discipline du courtage immobilier, agir que par l'entremise de personnes titulaires de certificats d'agent immobilier agréé, affilié ou restreint aux prêts garantis par hypothèques immobilières ou de courtier immobilier affilié délivrés par l'Association des courtiers et agents immobiliers du Québec.

D. 1864-93, a. 5.

5.4.   Le certificat prévu au paragraphe 8º de l'article 1 ne permet à son titulaire d'exercer ses activités que dans les disciplines qui y sont mentionnées et que par l'entremise d'intermédiaires de marché, d'agents immobiliers, ou de courtiers immobiliers visés par le deuxième alinéa de l'article 15 de la Loi sur le courtage immobilier autorisés à exercer des activités dans ces disciplines.

Le titulaire de ce certificat ne peut, en ce qui concerne l'exercice de ses activités dans la discipline de l'assurance de dommages, sauf pour ses activités d'expert en sinistre, agir que par l'entremise d'intermédiaires de marché en assurance de dommages qui sont soit agents en assurance, soit courtiers en assurance au sens de l'article 1 de la Loi sur les intermédiaires de marché.

Le titulaire de ce certificat ne peut, en ce qui concerne l'exercice de ses activités dans la discipline de l'assurance de dommages, agir à titre de courtier spécial.

Le titulaire de ce certificat ne peut, en ce qui concerne l'exercice de ses activités dans la discipline du courtage immobilier, agir que par l'entremise de personnes titulaires de certificats d'agent immobilier agréé, affilié ou restreint aux prêts garantis par hypothèques immobilières ou de courtier immobilier affilié délivrés par l'Association des courtiers et agents immobiliers du Québec.

D. 1864-93, a. 5.

5.5.   Le certificat prévu au paragraphe 9º de l'article 1 ne permet à son titulaire d'exercer ses activités que dans les disciplines qui y sont mentionnées et que par l'entremise d'intermédiaires de marché, d'agents immobiliers, ou de courtiers immobiliers visés par le deuxième alinéa de l'article 15 de la Loi sur le courtage immobilier autorisés à exercer des activités dans ces disciplines.

Le titulaire de ce certificat ne peut, en ce qui concerne l'exercice de ses activités dans la discipline de l'assurance de personnes, agir que par l'entremise d'intermédiaires de marché en assurance de personnes qui sont soit agents en assurance, soit courtiers en assurance au sens de l'article 1 de la Loi sur les intermédiaires de marché.

Le titulaire de ce certificat ne peut, en ce qui concerne l'exercice de ses activités dans la discipline de l'assurance de dommages, sauf pour ses activités d'expert en sinistre, agir que par l'entremise d'intermédiaires de marché en assurance de dommages qui sont soit agents en assurance, soit courtiers en assurance au sens de l'article 1 de la Loi sur les intermédiaires de marché.

Le titulaire de ce certificat ne peut, en ce qui concerne l'exercice de ses activités dans la discipline de l'assurance de dommages, agir à titre de courtier spécial.

Le titulaire de ce certificat ne peut, en ce qui concerne l'exercice de ses activités dans la discipline du courtage immobilier, agir que par l'entremise de personnes titulaires de certificats d'agent immobilier agréé, affilié ou restreint aux prêts garantis par hypothèques immobilières ou de courtier immobilier affilié délivrés par l'Association des courtiers et agents immobiliers du Québec.

D. 1864-93, a. 5.

5.6.   Le certificat prévu au paragraphe 10º de l'article 1 ne permet à son titulaire d'exercer ses activités que dans les disciplines qui y sont mentionnées et que par l'entremise d'intermédiaires de marché, d'agents immobiliers, ou de courtiers immobiliers visés par le deuxième alinéa de l'article 15 de la Loi sur le courtage immobilier autorisés à exercer des activités dans ces disciplines.

Le titulaire de ce certificat ne peut, en ce qui concerne l'exercice de ses activités dans la discipline de l'assurance de personnes, agir que par l'entremise d'intermédiaires de marché en assurance de personnes qui sont soit agents en assurance, soit courtiers en assurance au sens de l'article 1 de la Loi sur les intermédiaires de marché.

Le titulaire de ce certificat ne peut en ce qui concerne l'exercice de ses activités dans la discipline de l'assurance de dommages, sauf pour ses activités d'expert en sinistre, agir que par l'entremise d'intermédiaires de marché en assurance de dommages qui sont soit agents en assurance, soit courtiers en assurance au sens de l'article 1 de la Loi sur les intermédiaires de marché.

Le titulaire de ce certificat ne peut, en ce qui concerne l'exercice de ses activités dans la discipline de l'assurance de dommages, agir à titre de courtier spécial.

Le titulaire de ce certificat ne peut, en ce qui concerne l'exercice de ses activités dans la discipline du courtage immobilier, agir que par l'entremise de personnes titulaires de certificats d'agent immobilier agréé, affilié ou restreint aux prêts garantis par hypothèques immobilières ou de courtier immobilier affilié délivrés par l'Association des courtiers et agents immobiliers du Québec.

D. 1864-93, a. 5.

5.7.   Le certificat prévu au paragraphe 11º de l'article 1 ne permet à son titulaire d'exercer ses activités que dans les disciplines qui y sont mentionnées et que par l'entremise d'intermédiaires de marché ou d'agents immobiliers autorisés à exercer des activités dans ces disciplines.

Le titulaire de ce certificat ne peut, en ce qui concerne l'exercice de ses activités dans la discipline de l'assurance de personnes, agir que par l'entremise d'intermédiaires de marché en assurance de personnes qui sont soit agents en assurance, soit courtiers en assurance au sens de l'article 1 de la Loi sur les intermédiaires de marché.

Le titulaire de ce certificat ne peut, en ce qui concerne l'exercice de ses activités dans la discipline du courtage immobilier à l'égard de prêts garantis par hypothèques immobilières, agir que par l'entremise d'intermédiaires de marché en assurance de personnes titulaires de certificats d'agent immobilier restreint aux prêts garantis par hypothèques immobilières.

D. 1864-93, a. 5.

5.8.   Le certificat prévu au paragraphe 12º de l'article 1 ne permet à son titulaire d'exercer ses activités que dans les disciplines qui y sont mentionnées et que par l'entremise d'intermédiaires de marché ou d'agents immobiliers autorisés à exercer des activités dans ces disciplines.

Le titulaire de ce certificat ne peut, en ce qui concerne l'exercice de ses activités dans la discipline de l'assurance de dommages, sauf pour ses activités d'expert en sinistre, agir que par l'entremise d'intermédiaires de marché en assurance de dommages qui sont soit agents en assurance, soit courtiers en assurance au sens de l'article 1 de la Loi sur les intermédiaires de marché.

Le titulaire de ce certificat ne peut, en ce qui concerne l'exercice de ses activités dans la discipline de l'assurance de dommages, agir à titre de courtier spécial.

Le titulaire de ce certificat ne peut, en ce qui concerne l'exercice de ses activités dans la discipline du courtage immobilier à l'égard de prêts garantis par hypothèques immobilières, agir que par l'entremise d'intermédiaires de marché en assurance de dommages titulaires de certificats d'agent immobilier restreint aux prêts garantis par hypothèques immobilières.

D. 1864-93, a. 5.

5.9.   Le certificat prévu au paragraphe 13º de l'article 1 ne permet à son titulaire d'exercer ses activités que dans les disciplines qui y sont mentionnées et que par l'entremise d'intermédiaires de marché ou d'agents immobiliers autorisés à exercer des activités dans ces disciplines.

Le titulaire de ce certificat ne peut, en ce qui concerne l'exercice de ses activités dans la discipline de l'assurance de personnes, agir que par l'entremise d'intermédiaires de marché en assurance de personnes qui sont soit agents en assurance, soit courtiers en assurance au sens de l'article 1 de la Loi sur les intermédiaires de marché.

Le titulaire de ce certificat ne peut, en ce qui concerne l'exercice de ses activités dans la discipline du courtage immobilier à l'égard de prêts garantis par hypothèques immobilières, agir que par l'entremise d'intermédiaires de marché en assurance de personnes titulaires de certificats d'agent immobilier restreint aux prêts garantis par hypothèques immobilières.

D. 1864-93, a. 5.

5.10.   Le certificat prévu au paragraphe 14º de l'article 1 ne permet à son titulaire d'exercer ses activités que dans les disciplines qui y sont mentionnées et que par l'entremise d'intermédiaires de marché ou d'agents immobiliers autorisés à exercer des activités dans ces disciplines.

Le titulaire de ce certificat ne peut, en ce qui concerne l'exercice de ses activités dans la discipline de l'assurance de dommages, sauf pour ses activités d'expert en sinistre, agir que par l'entremise d'intermédiaires de marché en assurance de dommages qui sont soit agents en assurance, soit courtiers en assurance au sens de l'article 1 de la Loi sur les intermédiaires de marché.

Le titulaire de ce certificat ne peut, en ce qui concerne l'exercice de ses activités dans la discipline de l'assurance de dommages, agir à titre de courtier spécial.

Le titulaire de ce certificat ne peut, en ce qui concerne l'exercice de ses activités dans la discipline du courtage immobilier à l'égard de prêts garantis par hypothèques immobilières, agir que par l'entremise d'intermédiaires de marché en assurance de dommages titulaires de certificats d'agent immobilier restreint aux prêts garantis par hypothèques immobilières.

D. 1864-93, a. 5.

5.11.   Le certificat prévu au paragraphe 15º de l'article 1 ne permet à son titulaire d'exercer ses activités que dans les disciplines qui y sont mentionnées et que par l'entremise d'intermédiaires de marché ou d'agents immobiliers autorisés à exercer des activités dans ces disciplines.

Le titulaire de ce certificat ne peut, en ce qui concerne l'exercice de ses activités dans la discipline de l'assurance de personnes, agir que par l'entremise d'intermédiaires de marché en assurance de personnes qui sont soit agents en assurance, soit courtiers en assurance au sens de l'article 1 de la Loi sur les intermédiaires de marché.

Le titulaire de ce certificat ne peut, en ce qui concerne l'exercice de ses activités dans la discipline de l'assurance de dommages, sauf pour ses activités d'expert en sinistre, agir que par l'entremise d'intermédiaires de marché en assurance de dommages qui sont soit agents en assurance, soit courtiers en assurance au sens de l'article 1 de la Loi sur les intermédiaires de marché.

Le titulaire de ce certificat ne peut, en ce qui concerne l'exercice de ses activités dans la discipline de l'assurance de dommages, agir à titre de courtier spécial.

Le titulaire de ce certificat ne peut, en ce qui concerne l'exercice de ses activités dans la discipline du courtage immobilier à l'égard de prêts garantis par hypothèques immobilières, agir que par l'entremise d'intermédiaires de marché en assurance de personnes ou de dommages titulaires de certificats d'agent immobilier restreint aux prêts garantis par hypothèques immobilières.

D. 1864-93, a. 5.

5.12.   Le certificat prévu au paragraphe 16º de l'article 1 ne permet à son titulaire d'exercer ses activités que dans les disciplines qui y sont mentionnées et que par l'entremise d'intermédiaires de marché ou d'agents immobiliers autorisés à exercer des activités dans ces disciplines.

Le titulaire de ce certificat ne peut, en ce qui concerne l'exercice de ses activités dans la discipline de l'assurance de personnes, agir que par l'entremise d'intermédiaires de marché en assurance de personnes qui sont soit agents en assurance, soit courtiers en assurance au sens de l'article 1 de la Loi sur les intermédiaires de marché.

Le titulaire de ce certificat ne peut en ce qui concerne l'exercice de ses activités dans la discipline de l'assurance de dommages, sauf pour ses activités d'expert en sinistre, agir que par l'entremise d'intermédiaires de marché en assurance de dommages qui sont soit agents en assurance, soit courtiers en assurance au sens de l'article 1 de la Loi sur les intermédiaires de marché.

Le titulaire de ce certificat ne peut, en ce qui concerne l'exercice de ses activités dans la discipline de l'assurance de dommages, agir à titre de courtier spécial.

Le titulaire de ce certificat ne peut, en ce qui concerne l'exercice de ses activités dans la discipline du courtage immobilier à l'égard de prêts garantis par hypothèques immobilières, agir que par l'entremise d'intermédiaires de marché en assurance de personnes ou de dommages titulaires de certificats d'agent immobilier restreint aux prêts garantis par hypothèques immobilières.

D. 1864-93, a. 5.

SECTION  II
CONDITIONS DE DÉLIVRANCE

§ 1.  Société

6.   Pour obtenir un certificat, une société doit en faire la demande par écrit à l'inspecteur général et remplir les conditions suivantes:

  1°    avoir, au Québec, un établissement et au moins un de ses associés résidant au Québec;

  2°    agir par l'entremise d'intermédiaires de marché dont les activités sont régies par le Conseil des assurances de personnes et le Conseil des assurances de dommages, ou par l'un de ces conseils et le gouvernement.

Dans le cas d'un cabinet multidisciplinaire qui se propose d'exercer des activités dans la discipline du courtage immobilier, un agent immobilier ou un courtier immobilier affilié régi par la Loi sur le courtage immobilier est, conformément à l'article 169 de cette loi, assimilé à un intermédiaire de marché dont les activités sont régies par le gouvernement;

  3°    dans le cas d'une société qui sollicite un certificat de cabinet multidisciplinaire prévu à l'un des paragraphes 5º à 10º de l'article 1, désigner la personne physique qui a les qualifications requises pour être titulaire d'un certificat de courtier immobilier agréé qui la représentera pour l'application de la Loi sur le courtage immobilier, de même que chaque personne physique qui a les qualifications requises pour être titulaire d'un certificat de courtier immobilier agréé et qui sera directeur ou directeur-adjoint de chaque place d'affaires;

  3.1°    dans le cas d'une société qui sollicite un certificat de cabinet multidisciplinaire prévu à l'un des paragraphes 11º à 16º de l'article 1, désigner la personne physique qui a les qualifications requises pour être titulaire d'un certificat de courtier immobilier restreint aux prêts garantis par hypothèques immobilières qui la représentera pour l'application de la Loi sur le courtage immobilier;

  4°    ne pas être sous le coup d'une suspension d'un certificat;

  5°    ne pas être sous le coup d'une annulation d'un certificat;

  6°    ne pas être un failli non libéré;

  7°    acquitter les droits prévus au chapitre IV pour l'étude d'une demande initiale et pour la délivrance d'un certificat;

  8°    avoir remboursé, le cas échéant, le montant en capital, intérêts et frais, de tout jugement définitif auquel elle a été condamnée en raison de sa responsabilité pour l'une des causes mentionnées à l'article 175 de la Loi sur les intermédiaires de marché ou à l'article 55 de la Loi sur le courtage immobilier.

D. 1020-91, a. 6; D. 1864-93, a. 6.

7.   Cette société doit de plus transmettre les documents et renseignements suivants:

  1°    sa raison sociale, l'adresse de son principal établissement, l'adresse de son principal établissement au Québec ainsi que celle de tous ses autres bureaux au Québec et les numéros de téléphone s'y rapportant;

  1.1°    dans le cas où la société sollicite un certificat de cabinet multidisciplinaire prévu à l'un des paragraphes 5º à 10º de l'article 1, l'adresse de chacune de ses places d'affaires au sens de l'article 13 de la Loi sur le courtage immobilier;

  2°    les nom et prénom et, le cas échéant, les dénomination sociale et adresse du siège social de ses associés et l'indication parmi ceux-ci des institutions financières, des groupes financiers ou des personnes morales liées ainsi que l'indication de leur pourcentage de participation;

  3°    les disciplines dans lesquelles la société se propose d'exercer;

  4°    une déclaration signée par un associé ou dirigeant généralement ou spécialement autorisé à cette fin attestant que la société n'est pas dans la situation visée au paragraphe 6º de l'article 6;

  5°    une déclaration signée par un associé ou dirigeant généralement ou spécialement autorisé à cette fin attestant qu'elle agira à titre d'intermédiaire de marché ou de courtier immobilier uniquement dans les disciplines visées par le certificat qui lui sera délivré;

  6°    le cas échéant, une déclaration signée par un associé ou dirigeant généralement ou spécialement autorisé à cette fin, attestant que la société n'agira, en ce qui concerne l'exercice de ses activités dans la discipline de l'assurance de personnes, que par l'entremise d'intermédiaires de marché en assurance de personnes qui sont soit agents en assurance, soit courtiers en assurance au sens de l'article 1 de la Loi sur les intermédiaires de marché;

  7°    le cas échéant, une déclaration signée par un associé ou dirigeant généralement ou spécialement autorisé à cette fin, attestant que la société n'agira, en ce qui concerne l'exercice de ses activités dans la discipline de l'assurance de dommages, sauf pour ses activités d'expert en sinistre, que par l'entremise d'intermédiaires de marché en assurance de dommages qui sont soit agents en assurance, soit courtiers en assurance au sens de l'article 1 de la Loi sur les intermédiaires de marché;

  7.1°    le cas échéant, une déclaration signée par un associé ou dirigeant généralement ou spécialement autorisé à cette fin attestant que la société n'agira, en ce qui concerne l'exercice de ses activités dans la discipline du courtage immobilier, que par l'entremise de personnes qui sont titulaires soit d'un certificat d'agent immobilier agréé, affilié ou restreint aux prêts garantis par hypothèques immobilières, soit d'un certificat de courtier immobilier affilié;

  7.2°    le cas échéant, une déclaration signée par un associé ou dirigeant généralement ou spécialement autorisé à cette fin attestant que la société n'agira, en ce qui concerne l'exercice de ses activités dans la discipline du courtage immobilier à l'égard de prêts garantis par hypothèques immobilières, que par l'entremise d'intermédiaires de marché en assurance qui sont titulaires d'un certificat d'agent immobilier restreint aux prêts garantis par hypothèques immobilières;

  8°    les nom et prénom des personnes par l'entremise desquelles elle se propose d'exercer des activités d'intermédiaire de marché ou de courtier immobilier, les numéro et catégorie de certificats qu'elles détiennent et une attestation à l'effet qu'elles sont, soit:

  a)      titulaires d'un certificat délivré par le Conseil des assurances de personnes;

  b)      titulaires d'un certificat délivré par le Conseil des assurances de dommages;

  c)      dans le cas des planificateurs financiers, titulaires d'un diplôme décerné par l'institution québécoise de planification financière agréée par le ministre en vertu de l'article 30 de la Loi et titulaires d'un certificat délivré par l'inspecteur général;

  d)      dans le cas des agents immobiliers ou des courtiers immobiliers, titulaires soit d'un certificat d'agent immobilier agréé, affilié ou restreint aux prêts garantis par hypothèques immobilières, soit d'un certificat de courtier immobilier affilié délivrés par l'Association des courtiers et agents immobiliers du Québec lorsque la société demande un certificat prévu à l'un des paragraphes 5º à 10º de l'article 1;

  e)      dans le cas des agents immobiliers, titulaires d'un certificat d'agent immobilier restreint aux prêts garantis par hypothèques immobilières délivré par l'Association des courtiers et agents immobiliers du Québec lorsque la société demande un certificat prévu à l'un des paragraphes 11º à 16º de l'article 1;

  9°    dans le cas où la société se propose d'exercer des activités dans la discipline de l'assurance de dommages, les nom et prénom des personnes qui sont à son emploi et qui agiront directement auprès du public et une déclaration signée par un associé ou dirigeant généralement ou spécialement autorisé à cette fin attestant que ces personnes possèdent les qualifications et les connaissances adéquates requises par le Règlement du Conseil des assurances de dommages sur les intermédiaires de marché en assurance de dommages (D. 1015-91, [I-15.1, r. 0.4]), et précisant les fonctions auxquelles elles seront assignées;

  10°    une copie du contrat de société et de ses modifications, le cas échéant;

  11°    une copie de l'enregistrement de sa raison sociale et de toutes ses modifications, le cas échéant;

  12°    la date à laquelle se termine l'exercice financier de la société;

  13°    les nom et prénom de l'associé ou du dirigeant qui représentera la société auprès de l'inspecteur général;

  13.1°    dans tous les cas où une société se propose d'exercer des activités dans la discipline du courtage immobilier, les nom et prénom de la personne qu'elle a désignée en vertu de l'article 7 de la Loi sur le courtage immobilier pour la représenter pour l'application de cette loi et une copie du document délivré par l'Association des courtiers et agents immobiliers du Québec attestant que cette personne a les qualifications requises pour être, selon le cas, titulaire d'un certificat de courtier immobilier agréé ou restreint aux prêts garantis par hypothèques immobilières;

  13.2°    dans le cas d'une société qui sollicite un certificat de cabinet multidisciplinaire prévu à l'un des paragraphes 5º à 10º de l'article 1, les nom et prénom du directeur et du ou des directeurs-adjoints, le cas échéant, qui dirigeront chacune de ses places d'affaires au sens de l'article 13 de la Loi sur le courtage immobilier et une copie du document délivré par l'Association des courtiers et agents immobiliers du Québec attestant que chacune de ces personnes a les qualifications requises pour être titulaire d'un certificat de courtier immobilier agréé;

  14°    une attestation de cautionnement ou de couverture d'assurance de la responsabilité civile professionnelle souscrit conformément à la section II du chapitre II.

D. 1020-91, a. 7; D. 1864-93, a. 7.

§ 2.  Personne morale

8.   Pour obtenir un certificat, une personne morale doit en faire la demande par écrit à l'inspecteur général et remplir les conditions suivantes:

  1°    avoir, au Québec, un établissement et au moins un de ses administrateurs ou dirigeants résidant au Québec;

  2°    agir par l'entremise d'intermédiaires de marché dont les activités sont régies par le Conseil des assurances de personnes et le Conseil des assurances de dommages, ou par l'un de ces conseils et le gouvernement.

Dans le cas d'un cabinet multidisciplinaire qui se propose d'exercer des activités dans la discipline du courtage immobilier, un agent immobilier ou un courtier immobilier affilié régi par la Loi sur le courtage immobilier est, conformément à l'article 169 de cette loi, assimilé à un intermédiaire de marché dont les activités sont régies par le gouvernement;

  3°    ne pas avoir été déclarée coupable, par jugement définitif, d'un acte criminel ayant lien avec l'activité d'intermédiaire de marché ou de courtier immobilier dans les 5 années précédant sa demande de certificat, à moins qu'un pardon n'ait été accordé;

  3.1°    dans le cas d'une personne morale qui sollicite un certificat de cabinet multidisciplinaire prévu à l'un des paragraphes 5º à 10º de l'article 1, désigner la personne physique qui a les qualifications requises pour être titulaire d'un certificat de courtier immobilier agréé qui la représentera pour l'application de la Loi sur le courtage immobilier, de même que chaque personne physique qui a les qualifications requises pour être titulaire d'un certificat de courtier immobilier agréé et qui sera directeur ou directeur-adjoint de chaque place d'affaires;

  3.2°    dans le cas d'une personne morale qui sollicite un certificat de cabinet multidisciplinaire prévu à l'un des paragraphes 11º à 16º de l'article 1, désigner la personne physique qui a les qualifications requises pour être titulaire d'un certificat de courtier immobilier restreint aux prêts garantis par hypothèques immobilières qui la représentera pour l'application de la Loi sur le courtage immobilier;

  4°    ne pas avoir fait l'objet d'une ordonnance de liquidation;

  5°    ne pas être un failli non libéré;

  6°    ne pas être sous le coup d'une suspension d'un certificat;

  7°    ne pas être sous le coup d'une annulation d'un certificat;

  8°    acquitter les droits prévus au chapitre IV pour l'étude d'une demande initiale et pour la délivrance d'un certificat;

  9°    avoir remboursé, le cas échéant, le montant en capital, intérêts et frais, de tout jugement définitif auquel elle a été condamnée en raison de sa responsabilité pour l'une des causes mentionnées à l'article 175 de la Loi sur les intermédiaires de marché ou à l'article 55 de la Loi sur le courtage immobilier.

D. 1020-91, a. 8; D. 1864-93, a. 8.

9.   Cette personne morale doit de plus transmettre les documents et renseignements suivants:

  1°    sa dénomination sociale et, le cas échéant, la ou les raisons sociales sous lesquelles cette personne morale exercera ses activités, l'adresse de son siège social, celle de son principal établissement au Québec ainsi que celle de tous ses autres bureaux au Québec et les numéros de téléphone s'y rapportant;

  1.1°    dans le cas où la personne morale sollicite un certificat de cabinet multidisciplinaire prévu à l'un des paragraphes 5º à 10º de l'article 1, l'adresse de chacune de ses places d'affaires au sens de l'article 13 de la Loi sur le courtage immobilier;

  2°    les nom et prénom et, le cas échéant, les dénomination sociale et adresse du siège social de ses actionnaires qui détiennent, directement ou indirectement, plus de 10 % de ses actions ou des droits de vote afférents à ses actions;

  3°    les dénomination sociale et adresse du siège social de ses actionnaires qui sont des institutions financières, des groupes financiers ou des personnes morales liées, le pourcentage d'actions et des droits de vote y afférents qu'ils détiennent directement ou indirectement dans la personne morale ainsi que la date de l'attribution ou du transfert de ces actions;

  4°    les nom, prénom et adresse résidentielle de ses administrateurs et dirigeants;

  5°    les disciplines dans lesquelles la personne morale se propose d'exercer;

  6°    une déclaration signée par un administrateur ou dirigeant généralement ou spécialement autorisé à cette fin, attestant que la personne morale n'est pas dans une des situations visées aux paragraphes 3, 4 ou 5 de l'article 8;

  7°    une déclaration signée par un administrateur ou dirigeant généralement ou spécialement autorisé à cette fin, attestant que la personne morale agira à titre d'intermédiaire de marché ou de courtier immobilier uniquement dans les disciplines visées par le certificat qui lui sera délivré;

  8°    le cas échéant, une déclaration signée par un administrateur ou dirigeant généralement ou spécialement autorisé à cette fin, attestant que la personne morale n'agira, en ce qui concerne l'exercice de ses activités dans la discipline de l'assurance de personnes, que par l'entremise d'intermédiaires de marché en assurance de personnes qui sont soit agents en assurance, soit courtiers en assurance au sens de l'article 1 de la Loi sur les intermédiaires de marché;

  9°    le cas échéant, une déclaration signée par un administrateur ou dirigeant généralement ou spécialement autorisé à cette fin, attestant que la personne morale n'agira, en ce qui concerne l'exercice de ses activités dans la discipline de l'assurance de dommages, sauf pour ses activités d'expert en sinistre, que par l'entremise d'intermédiaires de marché en assurance de dommages qui sont soit agents en assurance, soit courtiers en assurance au sens de l'article 1 de la Loi sur les intermédiaires de marché;

  9.1°    le cas échéant, une déclaration signée par un administrateur ou dirigeant généralement ou spécialement autorisé à cette fin attestant que la personne morale n'agira, en ce qui concerne l'exercice de ses activités dans la discipline du courtage immobilier, que par l'entremise de personnes qui sont titulaires soit d'un certificat d'agent immobilier agréé, affilié ou restreint aux prêts garantis par hypothèques immobilières ou d'un certificat de courtier immobilier affilié;

  9.2°    le cas échéant, une déclaration signée par un administrateur ou dirigeant généralement ou spécialement autorisé à cette fin attestant que la personne morale n'agira, en ce qui concerne l'exercice de ses activités dans la discipline du courtage immobilier à l'égard de prêts garantis par hypothèques immobilières, que par l'entremise d'intermédiaires de marché en assurance qui sont titulaires d'un certificat d'agent immobilier restreint aux prêts garantis par hypothèques immobilières;

  10°    les nom et prénom des personnes par l'entremise desquelles elle se propose d'exercer des activités d'intermédiaire de marché ou de courtier immobilier, les numéro et catégorie de certificats qu'elles détiennent et une attestation à l'effet qu'elles sont, soit:

  a)      titulaires d'un certificat délivré par le Conseil des assurances de personnes;

  b)      titulaires d'un certificat délivré par le Conseil des assurances de dommages;

  c)      dans le cas des planificateurs financiers, titulaires d'un diplôme décerné par l'institution québécoise de planification financière agréée par le ministre en vertu de l'article 30 de la Loi et titulaires d'un certificat délivré par l'inspecteur général;

  d)      dans le cas des agents immobiliers ou des courtiers immobiliers, titulaires soit d'un certificat d'agent immobilier agréé, affilié ou restreint aux prêts garantis par hypothèques immobilières, soit d'un certificat de courtier immobilier affilié délivré par l'Association des courtiers et agents immobiliers du Québec lorsque la personne morale demande un certificat prévu à l'un des paragraphes 5º à 10º de l'article 1;

  e)      dans le cas des agents immobiliers titulaires d'un certificat d'agent immobilier restreint aux prêts garantis par hypothèques immobilières délivré par l'Association des courtiers et agents immobiliers du Québec lorsque la personne morale demande un certificat prévu à l'un des paragraphes 11º à 16º de l'article 1;

  11°    dans le cas où la personne morale se propose d'exercer des activités dans la discipline de l'assurance de dommages, les nom et prénom des personnes qui sont à son emploi et qui agiront directement auprès du public et une déclaration signée par un administrateur ou dirigeant généralement ou spécialement autorisé à cette fin attestant que ces personnes possèdent les qualifications et les connaissances adéquates requises par le Règlement du Conseil des assurances de dommages sur les intermédiaires de marché en assurance de dommages et précisant les fonctions auxquelles elles seront assignées;

  12°    le montant de son capital-actions, le nombre d'actions dont il est composé et le nombre d'actions souscrites;

  13°    une copie de son acte constitutif et de toutes ses modifications, le cas échéant;

  13.1°    le cas échéant, une copie de l'enregistrement auprès du protonotaire de la Cour supérieure, dans chaque district où elle exerce ou se propose d'exercer ses activités, de sa déclaration conformément à l'article 1 de la Loi sur les déclarations des compagnies et sociétés (L.R.Q., c. D-1), et de toutes ses modifications ou une copie de la déclaration d'immatriculation conformément à la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (L.R.Q., c. P-45) ainsi qu'une copie de toute déclaration modificative;

  14°    la date à laquelle se termine l'exercice financier de la personne morale;

  15°    les nom et prénom de l'administrateur ou du dirigeant qui représentera la personne morale auprès de l'inspecteur général;

  15.1°    dans tous les cas ou une personne morale se propose d'exercer des activités dans la discipline du courtage immobilier, les nom et prénom de la personne qu'elle a désignée en vertu de l'article 7 de la Loi sur le courtage immobilier pour la représenter pour l'application de cette loi et une copie du document délivré par l'Association des courtiers et agents immobiliers du Québec attestant que cette persone a les qualifications requises pour être, selon le cas, titulaire d'un certificat de courtier immobilier agréé ou restreint aux prêts garantis par hypothèques immobilières;

  15.2°    dans le cas d'une personne morale qui sollicite un certificat de cabinet multidisciplinaire prévu à l'un des paragraphes 5º à 10º de l'article 1, les nom et prénom du directeur et du ou des directeurs-adjoints, le cas échéant, qui dirigeront chacune de ses places d'affaires au sens de l'article 13 de la Loi sur le courtage immobilier et une copie du document délivré par l'Association des courtiers et agents immobiliers du Québec attestant que chacune de ces personnes a les qualifications requises pour être titulaire d'un certificat de courtier immobilier agréé;

  16°    une attestation de cautionnement ou de couverture d'assurance de la responsabilité civile professionnelle souscrit conformément à la section II du chapitre II.

D. 1020-91, a. 9; D. 1864-93, a. 9.

§ 3.  Dispositions diverses

10.   Un cabinet multidisciplinaire qui exerce des activités dans les disciplines de l'assurance de personnes ou de l'assurance de dommages, soit à titre d'agent en assurance ou soit à titre de courtier en assurance, doit, lorsqu'il désire effectuer un changement relativement à son titre d'agent en assurance ou de courtier en assurance ou lorsqu'il est dans un des cas visés aux articles 53 et 57 de la Loi sur les intermédiaires de marché, transmettre à l'inspecteur général les documents et renseignements suivants accompagnés des droits exigibles prévus au chapitre IV, pour toute modification ou correction d'un certificat:

  1°    le cas échéant, une déclaration signée par un associé, un administrateur ou un dirigeant généralement ou spécialement autorisé à cette fin, attestant que le cabinet n'agira, en ce qui concerne l'exercice de ses activités dans la discipline de l'assurance de personnes, que par l'entremise d'intermédiaires de marché en assurance de personnes qui sont soit agents en assurance, soit courtiers en assurance au sens de l'article 1 de la Loi sur les intermédiaires de marché;

  2°    le cas échéant, une déclaration signée par un associé, un administrateur ou un dirigeant généralement ou spécialement autorisé à cette fin, attestant que le cabinet n'agira, en ce qui concerne l'exercice de ses activités dans la discipline de l'assurance de dommages, sauf pour ses activités d'expert en sinistre, que par l'entremise d'intermédiaires de marché en assurance de dommages qui sont soit agents en assurance, soit courtiers en assurance au sens de l'article 1 de la Loi sur les intermédiaires de marché;

  3°    les nom et prénom des personnes par l'entremise desquelles le cabinet exerce des activités d'intermédiaire de marché en assurance de personnes ou en assurance de dommages, sauf pour ses activités d'expert en sinistre, les numéro et catégorie de certificats qu'elles détiennent et une attestation à l'effet qu'elles sont, soit:

  a)      titulaires d'un certificat délivré par le Conseil des assurances de personnes;

  b)      titulaires d'un certificat délivré par le Conseil des assurances de dommages.

D. 1020-91, a. 10; D. 1864-93, a. 10.

11.   Un avis de tout changement ou de toute modification de circonstances affectant la véracité des renseignements prévus aux articles 7 et 9, accompagné des documents ou renseignements qui démontrent ce changement ou cette modification et des droits exigibles prévus au chapitre IV, le cas échéant, doit être expédié à l'inspecteur général dans un délai de 30 jours à compter de ce changement ou de cette modification.

D. 1020-91, a. 11; D. 1864-93, a. 11.

12.   L'inspecteur général doit, à chaque fois qu'il refuse de délivrer un certificat, en aviser le requérant par écrit en précisant les motifs du refus.

D. 1020-91, a. 12.

SECTION  III
MENTIONS

13.   Le certificat délivré par l'inspecteur général doit être signé par ce dernier et porter les mentions suivantes:

  1°    la raison sociale de la société ou la dénomination sociale et la ou les raisons sociales de la personne morale titulaire du certificat;

  2°    le numéro du certificat;

  3°    la catégorie du certificat;

  4°    la mention, le cas échéant, qu'en ce qui concerne l'exercice de ses activitiés dans la discipline de l'assurance de personnes, le titulaire du certificat n'agira que par l'entremise d'intermédiaires de marché en assurance de personnes qui sont soit agents en assurance, soit courtier en assurance au sens de l'article 1 de la Loi sur les intermédiaires de marché;

  5°    la mention, le cas échéant, qu'en ce qui concerne l'exercice de ses activités dans la discipline de l'assurance de dommages, sauf pour ses activités d'expert en sinistre, le titulaire du certificat n'agira que par l'entremise d'intermédiaires de marché en assurance de dommages qui sont soit agents en assurance, soit courtiers en assurance au sens de l'article 1 de la Loi sur les intermédiaires de marché;

  5.1°    dans le cas d'un certificat prévu à l'un des paragraphes 5º à 10º de l'article 1, la mention qu'en ce qui concerne l'exercice de ses activités dans la discipline du courtage immobilier, le titulaire du certificat n'exercera cette activité que par l'entremise d'agents ou de courtiers immobiliers, titulaires d'un certificat d'agent immobilier agréé, affilié ou restreint aux prêts garantis par hypothèques immobilières ou de courtier immobilier affilié délivré par l'Association des courtiers et agents immobiliers du Québec;

  5.2°    dans le cas d'un certificat prévu à l'un des paragraphes 11º à 16º de l'article 1, la mention qu'en ce qui concerne l'exercice de ses activités dans la discipline du courtage immobilier à l'égard de prêts garantis par hypothèques immobilières, le titulaire du certificat n'exercera cette activité que par l'entremise d'intermédiaires de marché en assurance titulaires d'un certificat d'agent immobilier restreint aux prêts garantis par hypothèques immobilières;

  5.3°    dans le cas d'un certificat prévu à l'un des paragraphes 5º à 16º de l'article 1, les nom et prénom de la personne physique qui représente le cabinet multidisciplinaire aux fins de l'article 7 de la Loi sur le courtage immobilier;

  6°    la mention, le cas échéant, que le cabinet multidisciplinaire peut s'afficher comme planificateur financier;

  7°    la durée de validité du certificat.

D. 1020-91, a. 13; D. 1864-93, a. 12.

SECTION  IV
DURÉE DE VALIDITÉ

14.   La durée de validité d'un certificat est de 1 an.

Dans le cas de la délivrance d'un premier certificat, cette durée s'étend jusqu'à la date d'expiration du certificat fixée à l'article 15 sans toutefois être inférieure à 6 mois et supérieure à 18 mois.

D. 1020-91, a. 14.

15.   La date d'expiration du certificat est fixée au jour qui précède le premier jour du mois correspondant au premier nombre du numéro du certificat du titulaire, soit:

  1°    janvier, si ce nombre est 1-;

  2°    février, si ce nombre est 2-;

  3°    mars, si ce nombre est 3-;

  4°    avril, si ce nombre est 4-;

  5°    mai, si ce nombre est 5-;

  6°    juin, si ce nombre est 6-;

  7°    juillet, si ce nombre est 7-;

  8°    août, si ce nombre est 8-;

  9°    septembre, si ce nombre est 9-;

  10°    octobre, si ce nombre est 10-;

  11°    novembre, si ce nombre est 11-;

  12°    décembre, si ce nombre est 12-.

D. 1020-91, a. 15.

SECTION  V
RENOUVELLEMENT

16.   Le certificat d'une société ou d'une personne morale est renouvelé si, au plus tard à la date d'expiration de ce certificat, le titulaire:

  1°    démontre qu'il respecte les conditions de délivrance prévues aux paragraphes 1º à 6º et 8º de l'article 6 pour une société et aux paragraphes 1º à 7º et 9º de l'article 8 pour une personne morale, qui lui étaient applicables lors de la délivrance du certificat qu'il renouvelle;

  2°    démontre qu'il n'est pas en défaut de maintenir un cautionnement ou une couverture d'assurance de la responsabilité civile professionnelle conforme à la section II du chapitre II;

  3°    acquitte les droits prévus au chapitre IV pour le renouvellement d'un certificat.

Une demande de certificat peut être reçue après le délai prévu au premier alinéa si le requérant démontre qu'il a été, en fait, dans l'impossibilité d'agir dans le délai requis.

D. 1020-91, a. 16; D. 1864-93, a. 13.

17.   L'inspecteur général doit, à chaque fois qu'il refuse de renouveler un certificat, en aviser le requérant par écrit en précisant les motifs du refus.

D. 1020-91, a. 17.

SECTION  VI
SUSPENSION ET ANNULATION

18.   Avant de suspendre ou d'annuler un certificat, l'inspecteur général doit donner à son titulaire un préavis d'au moins 10 jours, par courrier recommandé, exposant la cause de cette suspension ou annulation et indiquant la date et le lieu où le titulaire pourra se faire entendre.

D. 1020-91, a. 18.

19.   Une suspension ou une annulation d'un certificat doit être suivie d'un avis expédié par l'inspecteur général à la société ou à la personne morale, le cas échéant, par courrier recommandé ou signifié conformément au Code de procédure civile (L.R.Q., c. C-25). Cet avis indique la cause, la durée et la date de prise d'effet de la suspension ou de l'annulation.

Un tel avis doit aussi être expédié à l'Association des courtiers et agents immobiliers du Québec lorsque le certificat suspendu ou annulé est l'un de ceux prévus aux paragraphes 5º à 16º de l'article 1.

Un tel avis doit également, pour chaque discipline dans laquelle le cabinet multidisciplinaire exerce des activités, être publié dans une revue se rapportant spécifiquement à chaque discipline. Dans le cas où le cabinet multidisciplinaire exerce des activités dans la discipline de la planification financière, l'avis doit être publié dans un journal circulant dans la localité où le cabinet multidisciplinaire a son principal établissement au Québec.

D. 1020-91, a. 19; D. 1864-93, a. 14.

20.   Une suspension de certificat est levée par l'inspecteur général sur preuve fournie par le titulaire du certificat que la cause de suspension est disparue.

Si la cause de la suspension disparaît postérieurement à la date d'expiration du certificat, le certificat du titulaire peut être renouvelé suivant les modalités prévues à l'article 16 pourvu que la demande de renouvellement soit faite dans les 5 ans de la suspension.

D. 1020-91, a. 20.

CHAPITRE  II
RÈGLES DIVERSES

SECTION  0.1
EXERCICE DE L'ACTIVITÉ DE COURTIER IMMOBILIER PAR UN CABINET MULTIDISCIPLINAIRE

20.1.   Un cabinet multidisciplinaire titulaire d'un certificat prévu à l'un des paragraphes 5º à 16º de l'article 1 exerce l'activité de courtier immobilier conformément aux dispositions particulières prévues dans la présente section.

D. 1864-93, a. 15.

20.2.   Un cabinet multidisciplinaire ne peut être titulaire d'un certificat prévu à l'un des paragraphes 5º à 10º de l'article 1 à moins qu'il ne soit représenté, pour l'application de la Loi sur le courtage immobilier et de la présente section, par une personne physique qui a les qualifications requises pour être titulaire d'un certificat de courtier immobilier agréé et qui se consacre à plein temps aux activités de l'entreprise.

Un cabinet multidisciplinaire ne peut être titulaire d'un certificat prévu à l'un des paragraphes 11º à 16º de l'article 1 à moins qu'il ne soit représenté, pour l'application de la Loi sur le courtage immobilier par une personne physique qui a les qualifications requises pour être titulaire d'un certificat de courtier immobilier restreint aux prêts garantis par hypothèques immobilières et qui se consacre à plein temps aux activités de l'entreprise.

D. 1864-93, a. 15.

20.3.   La faillite de la personne physique visée à l'article 20.2 la rend inhabile à représenter un cabinet multidisciplinaire tant qu'elle n'est pas libérée.

D. 1864-93, a. 15.

§ 1.  Compte en fidéicommis

20.4.   Toute somme reçue par un cabinet multidisciplinaire pour autrui dans l'exercice de ses activités de courtier immobilier doit être versée dans un compte en fidéicommis, selon les modalités prévues à la présente sous-section.

Les intérêts produits par les sommes détenues en fidéicommis qui ne sont pas réclamés par le client doivent être versés au fonds de financement établi en vertu du deuxième alinéa de l'article 74 de la Loi sur le courtage immobilier de la manière prévue à l'annexe 1.

D. 1864-93, a. 15.

20.5.   Le titulaire d'un certificat de cabinet multidisciplinaire prévu à l'un des paragraphes 5º à 16º de l'article 1 ouvre un seul compte général en fidéicommis et autant de comptes spéciaux en fidéicommis que nécessaire dans lesquels il dépose les sommes reçues pour autrui dans l'exercice de ses fonctions. Ces comptes doivent être ouverts au Québec dans une institution financière dont les dépôts sont garantis en vertu de la Loi sur l'assurance-dépôts (L.R.Q., c. A-26) ou assurés en vertu de la Loi sur la Société d'assurance-dépôts du Canada (L.R.C., 1985, c. C-3).

D. 1864-93, a. 15.

20.6.   Afin que chaque déposant bénéficie de l'assurance-dépôts, le cabinet multidisciplinaire doit s'assurer que chaque dépôt est fait auprès d'une institution financière de façon telle qu'il constitue un dépôt distinct, au sens de la Loi sur l'assurance-dépôts ou de la Loi sur la Société d'assurance-dépôts du Canada.

D. 1864-93, a. 15.

20.7.   Lorsqu'un cabinet multidisciplinaire ouvre un compte général en fidéicommis, il doit transmettre sans délai à l'institution financière dépositaire ainsi qu'à l'inspecteur général une copie de la déclaration dont le contenu est prévu à l'annexe 1.

D. 1864-93, a. 15.

20.8.   Le cabinet multidisciplinaire dépose dans son compte général en fidéicommis toute somme pour laquelle le client n'a pas réclamé les intérêts. Ce dépôt doit être fait conformément aux modalités de l'entente établissant le titulaire comme fiduciaire de cette somme.

Les intérêts générés par de telles sommes doivent être versés au fonds de financement établi en vertu du deuxième alinéa de l'article 74 de la Loi sur le courtage immobilier.

D. 1864-93, a. 15.

20.9.   Lorsqu'un cabinet multidisciplinaire ouvre un compte spécial en fidéicommis, il doit transmettre sans délai à l'institution financière dépositaire ainsi qu'à l'inspecteur général une copie de la déclaration dont le contenu est prévu à l'annexe 2.

D. 1864-93, a. 15.

20.10.   Le cabinet multidisciplinaire dépose dans un compte spécial en fidéicommis toute somme pour laquelle le client a réclamé les intérêts et y fait indiquer le nom du client pour lequel ce compte est ouvert. Ce dépôt doit être fait conformément aux modalités de l'entente établissant le titulaire comme fiduciaire de cette somme.

D. 1864-93, a. 15.

20.11.   Est nulle toute convention qui autorise un cabinet multidisciplinaire à prendre la rétribution qui lui est due à même les sommes qu'il détient en fidéicommis.

D. 1864-93, a. 15.

20.12.   Lorsque le cabinet multidisciplinaire reçoit une somme en espèces, il doit remettre au déposant un accusé de réception dont le contenu est prévu à l'annexe 3.

D. 1864-93, a. 15.

20.13.   Dès qu'il a déposé une somme dans un compte général ou spécial en fidéicommis, le cabinet multidisciplinaire doit remettre au déposant un reçu dont le contenu est prévu à l'annexe 4 et portant le numéro unique, provenant d'une série consécutive de numéros, attribué par le cabinet multidisciplinaire à ses reçus. Le cabinet multidisciplinaire doit conserver un duplicata de ce reçu dans ses dossiers.

D. 1864-93, a. 15.

20.14.   Lorsque le paiement d'un chèque ou d'une autre lettre de change qui a été reçu à titre d'acompte est refusé par l'institution financière sur laquelle il a été tiré, le cabinet multidisciplinaire doit sans délai en informer par écrit les parties à la transaction visée à l'article 1 de la Loi sur le courtage immobilier.

D. 1864-93, a. 15.

20.15.   Tout retrait d'un compte général ou spécial en fidéicommis doit être effectué au moyen d'un chèque ou autre lettre de change ou d'un bordereau de transfert portant le numéro unique qui a été attribué à la transaction visée. Le cabinet multidisciplinaire doit verser à ses dossiers un duplicata de ces chèques, lettres de change et bordereaux de transfert, ainsi que les originaux de ces chèques et lettres de change qui ont été encaissés.

D. 1864-93, a. 15.

20.16.   Les chèques, lettres de change et bordereaux de transfert que le cabinet multidisciplinaire tire sur un compte général ou spécial en fidéicommis doivent porter:

  1°    un numéro unique, provenant d'une série consécutive de numéros, attribué par le cabinet multidisciplinaire à ses chèques, lettres de change et bordereaux de transfert;

  2°    la mention «Compte en fidéicommis régi par la Loi sur le courtage immobilier».

D. 1864-93, a. 15.

20.17.   Lorsque le cabinet multidisciplinaire ferme un compte général en fidéicommis, il doit transmettre sans délai à l'inspecteur général un avis dont le contenu est prévu à l'annexe 5.

D. 1864-93, a. 15.

20.18.   Dans le mois qui suit la fin de chaque mois, le cabinet multidisciplinaire doit concilier son registre comptable portant sur les sommes détenues en fidéicommis avec ses reçus, chèques, lettres de change et bordereaux de transfert ainsi qu'avec les relevés de l'institution financière dépositaire.

D. 1864-93, a. 15.

20.19.   Le cabinet multidisciplinaire doit, au cours du mois qui suit la fin de chaque trimestre de l'année civile, transmettre à l'inspecteur général:

  1°    un sommaire des dépôts et retraits de son compte général et de l'ensemble de ses comptes spéciaux en fidéicommis, dont le contenu est prévu à l'annexe 6;

  2°    copie de l'état de conciliation bancaire établi à la fin du trimestre pour son compte général et chacun de ses comptes spéciaux en fidéicommis, dont le contenu est prévu à l'annexe 7;

  3°    la liste détaillée des sommes détenues à la fin du trimestre dans son compte général et dans ses comptes spéciaux en fidéicommis, dont le contenu est prévu à l'annexe 8.

Les montants apparaissant sous la rubrique «Total des soldes selon les registres comptables à la fin du trimestre» à l'annexe 6, sous la rubrique «Total du solde des comptes après conciliation» à l'annexe 7 et sous la rubrique «Total des sommes détenues» à l'annexe 8 doivent coïncider.

D. 1864-93, a. 15.

20.20.   Le cabinet multidisciplinaire doit s'assurer que soient consignées par écrit les modalités suivant lesquelles les sommes reçues à titre d'acompte sur le prix de vente déposées dans un compte en fidéicommis doivent être retournées au déposant lorsqu'il n'y a pas vente.

D. 1864-93, a. 15.

20.21.   Lorsqu'un cabinet multidisciplinaire détient une somme en fidéicommis et qu'il s'est écoulé 2 ans depuis la date prévue de la conclusion d'une transaction, il doit, si le déposant n'a fait aucune demande de remboursement et s'il est introuvable, verser cette somme plus, le cas échéant, les intérêts accumulés, au curateur public dans un délai de 60 jours et en aviser l'inspecteur général.

D. 1864-93, a. 15.

20.22.   Les sommes déposées dans un compte général ou spécial en fidéicommis d'un cabinet multidisciplinaire ne lui appartiennent pas. Il ne peut non plus y déposer ou y laisser ses fonds personnels.

D. 1864-93, a. 15.

20.23.   Le cabinet multidisciplinaire qui n'entend recevoir aucune somme pour le compte d'autrui dans l'exercice de ses fonctions, doit transmettre à l'inspecteur général, lors de la délivrance de son certificat ou lors de la fermeture de son compte général en fidéicommis, la déclaration dont le contenu est prévu à l'annexe 9.

D. 1864-93, a. 15.

§ 2.  Place d'affaires

20.24.   Toute place d'affaires doit être dirigée par une personne physique qui a les qualifications requises pour être titulaire d'un certificat de courtier immobilier agréé lorsque le cabinet multidisciplinaire est titulaire de l'un des certificats prévus aux paragraphes 5º à 10º de l'article 1.

Cette personne physique doit, dans les cas prévus à l'article 20.26, se consacrer exclusivement à ses fonctions de direction.

Il doit y avoir, pour chaque groupe de 30 agents ou fraction de ce groupe excédant un premier groupe de 30 agents travaillant au sein d'une même place d'affaires, une personne physique qui possède les qualifications précédemment mentionnées et qui agit comme adjoint de la personne qui dirige la place d'affaires.

Ces personnes ne peuvent être au service d'un autre courtier immobilier ou d'un autre cabinet multidisciplinaire ou exercer leurs activités dans une autre place d'affaires.

Pour l'application de la Loi sur le courtage immobilier et aux fins de l'exercice de l'activité de courtier immobilier par un cabinet multidisciplinaire, on entend par place d'affaires, l'endroit où le cabinet multidisciplinaire conserve les dossiers, les livres et les registres déterminés aux articles 47.1 à 47.7.

D. 1864-93, a. 15.

20.25.   Tout cabinet multidisciplinaire titulaire d'un certificat prévu à l'un des paragraphes 5º à 10º de l'article 1 doit affecter à une place d'affaires les courtiers immobiliers affiliés ou les agents immobiliers agréés ou affiliés qui sont à son emploi ou autorisés à agir pour lui.

D. 1864-93, a. 15.

20.26.   La personne physique qui dirige une place d'affaires doit se consacrer exclusivement à ses fonctions de direction, dès que l'une des situations suivantes existe:

  1°    soit 15 personnes ou plus, titulaires d'un certificat d'agent immobilier affilié délivré depuis moins de 2 années, sont affectées à cette place d'affaires;

  2°    soit 25 personnes ou plus, titulaires d'un certificat d'agent immobilier affilié, sans égard au nombre d'années écoulées depuis leur délivrance, sont affectées à cette place d'affaires;

  3°    soit 30 personnes ou plus, titulaires d'un certificat de courtier immobilier affilié ou d'un certificat d'agent immobilier agréé ou affilié, sont affectées à cette place d'affaires.

D. 1864-93, a. 15.

§ 3.  Obligation de divulgation

20.27.   Un cabinet multidisciplinaire titulaire d'un certificat prévu à l'un des paragraphes 5º à 10º de l'article 1, qu'il soit ou non dans l'exercice de ses activités dans la discipline du courtage immobilier, qui, directement ou indirectement, possède ou se propose d'acquérir un intérêt dans un immeuble qui fait l'objet d'un achat, d'une vente ou d'un échange, doit faire connaître sans délai et par écrit le fait qu'il exerce l'activité de courtier immobilier au contractant pressenti.

Cet avis est rédigé en caractères lisibles et signé par la personne qu'il a désignée en vertu de l'article 7 de la Loi sur le courtage immobilier pour le représenter pour l'application de cette loi.

En cas de défaut, celui à qui cette information est due peut, tant que le contrat constatant l'opération n'a pas été signé par les parties, se dédire, sans pénalité, de toute offre ou promesse, acceptée ou non, portant sur l'immeuble, par l'envoi ou la remise d'un avis écrit à l'autre partie.

D. 1864-93, a. 15.

20.28.   L'avis prévu à l'article 20.27 doit être complété en 3 exemplaires dont l'un est remis sans délai au contractant pressenti par tout moyen pouvant faire preuve de sa date de réception, un autre exemplaire est versé aux dossiers du cabinet multidisciplinaire et le troisième est traité conformément à l'article 20.29.

D. 1864-93, a. 15.

20.29.   Un cabinet multidisciplinaire titulaire d'un certificat prévu à l'un des paragraphes 5º à 10º de l'article 1 doit, dans les meilleurs délais, transmettre l'un des 3 exemplaires de l'avis écrit à l'inspecteur général en même temps qu'il lui transmet une copie du contrat constatant l'opération visée à l'article 20.27 ainsi que de tout contrat qui peut lui être relié.

D. 1864-93, a. 15.

20.30.   Toute entente de rétribution au bénéfice d'un cabinet multidisciplinaire titulaire d'un certificat prévu à l'un des paragraphes 5º à 16º de l'article 1 et qui peut mettre en conflit l'intérêt de ce cabinet multidisciplinaire avec celui de son client doit être divulguée par écrit au client.

D. 1864-93, a. 15.

§ 4.  Publicité, représentations et sollicitation de clientèle

20.31.   Un service ou un bien fourni par un cabinet multidisciplinaire titulaire de l'un des certificats prévus à l'un des paragraphes 5º à 16º de l'article 1 doit être conforme à une déclaration ou un message publicitaire fait par lui; cette déclaration ou ce message publicitaire lie le cabinet multidisciplinaire.

D. 1864-93, a. 15.

20.32.   Un cabinet multidisciplinaire titulaire d'un certificat prévu à l'un des paragraphes 5º à 16º de l'article 1 ne peut, par quelque moyen que ce soit, faire une représentation fausse, trompeuse ou incomplète à une personne qui recourt à ses services, notamment quant à son niveau de compétence ou quant à l'étendue ou l'efficacité de ses services et de ceux généralement assurés par les membres de l'Association des courtiers et agents immobiliers du Québec.

D. 1864-93, a. 15.

20.33.   Un cabinet multidisciplinaire titulaire d'un certificat prévu à l'un des paragraphes 5º à 16º de l'article 1 ne peut faussement, par quelque moyen que ce soit:

  1°    attribuer à un service ou à un bien un avantage particulier;

  2°    prétendre qu'un avantage pécuniaire résultera de l'utilisation ou de l'acquisition d'un service ou d'un bien;

  3°    prétendre qu'un service ou un bien répond à une norme déterminée;

  4°    attribuer à un service ou à un bien certaines caractéristiques de rendement.

D. 1864-93, a. 15.

20.34.   Un cabinet multidisciplinaire titulaire d'un certificat prévu à l'un des paragraphes 5º à 16º de l'article 1 ne peut effectuer une publicité, sollicitation de clientèle ou représentation relative à une opération de courtage visée à l'article 1 de la Loi sur le courtage immobilier que s'il y a été expressément autorisé par la personne ou société qui lui a confié un contrat de courtage.

D. 1864-93, a. 15.

20.35.   Un cabinet multidisciplinaire titulaire d'un certificat prévu à l'un des paragraphes 5º à 16º de l'article 1 ne doit, dans toute publicité, sollicitation de clientèle ou représentation relative à l'exercice de l'activité de courtier immobilier visée à l'article 1 de la Loi sur le courtage immobilier:

  1°    transmettre aucun renseignement qu'il sait faux, trompeur ou incomplet, notamment en ce qui concerne un prix, lequel doit être conforme à celui prévu au contrat de courtage où à la proposition de transaction visée à l'article 1 de la Loi sur le courtage immobilier;

  2°    utiliser aucune formule pouvant prêter à confusion, notamment en matière de dénomination sociale, raison sociale, marque de commerce, slogan ou logo.

D. 1864-93, a. 15.

20.36.   Un cabinet multidisciplinaire titulaire d'un certificat prévu à l'un des paragraphes 5º à 10º de l'article 1 ne doit pas solliciter un contrat de courtage d'une personne ou société qui a déjà confié un contrat de courtage exclusif pour le même objet à un autre courtier immobilier ou cabinet multidisciplinaire.

Malgré le premier alinéa, un cabinet multidisciplinaire peut solliciter de façon générale, que ce soit en personne, par téléphone, par courrier ou autrement, un ensemble de personnes ou sociétés, pourvu que cette sollicitation ne vise pas directement ou spécifiquement des personnes ou sociétés qui ont en commun le fait d'avoir déjà confié un contrat de courtage exclusif à un autre courtier immobilier ou cabinet multidisciplinaire titulaire d'un certificat prévu à l'un des paragraphes 5º à 10º de l'article 1. Une telle sollicitation peut notamment se faire auprès de toutes les personnes ou sociétés qui sont propriétaires dans un secteur géographique donné ou qui ont en commun le fait d'appartenir à une profession, un club ou une organisation quelconque.

D. 1864-93, a. 15.

§ 5.  Règles relatives à certains contrats de courtage immobilier

20.37.   La présente sous-section s'applique à un contrat conclu entre une personne physique et un cabinet multidisciplinaire titulaire d'un certificat prévu à l'un des paragraphes 5º à 10º de l'article 1, en vertu duquel celui-ci s'engage à agir comme intermédiaire pour la vente, la location ou l'échange:

  1°    d'une partie ou de l'ensemble d'un immeuble principalement résidentiel de moins de 5 logements;

  2°    d'une fraction d'un immeuble principalement résidentiel qui fait l'objet d'une déclaration de copropriété visée aux articles 1038 à 1109 du Code civil du Québec.

D. 1864-93, a. 15.

20.38.   Le contrat est formé lorsque les parties l'ont signé.

D. 1864-93, a. 15.

20.39.   Le cabinet multidisciplinaire titulaire d'un certificat prévu à l'un des paragraphes 5º à 10º de l'article 1 doit remettre un double du contrat à la personne physique qui l'a signé.

La personne physique n'est tenue à l'exécution de ses obligations qu'à compter du moment où elle est en possession d'un double du contrat.

D. 1864-93, a. 15.

20.40.   Le contrat doit indiquer:

  1°    les nom et adresse des parties en caractères lisibles;

  2°    la date du contrat et l'adresse du lieu où il est signé;

  3°    la nature de l'opération visée;

  4°    la désignation cadastrale de l'immeuble visé et, le cas échéant, l'adresse de tout bâtiment qui y est érigé;

  5°    le cas échéant, son irrévocabilité;

  6°    le cas échéant, son exclusivité;

  7°    la date et l'heure de son expiration;

  8°    le prix de vente, d'échange ou, selon le cas, le prix de location de l'immeuble;

  9°    la nature et le mode de paiement de la rétribution du courtier;

  10°    s'il y a lieu, l'obligation du cabinet multidisciplinaire de transmettre les données de ce contrat à un service inter-agences ou à un service similaire d'une chambre d'immeuble ou de tout autre organisme pour des fins de distribution aux membres abonnés à un tel service;

  11°    toute autre mention prévue par l'article 27 du Règlement d'application de la Loi sur le courtage immobilier (D. 1863-93 [C-73.1, r. 1]).

D. 1864-93, a. 15.

20.41.   À défaut d'une stipulation quant à la date et à l'heure de l'expiration du contrat, celui-ci expire 30 jours après sa conclusion.

D. 1864-93, a. 15.

20.42.   Est interdite dans un contrat une stipulation qui a pour effet de le renouveler automatiquement.

D. 1864-93, a. 15.

20.43.   Est nulle une convention engageant la personne physique, pour une période déterminée après l'expiration du contrat, à rétribuer le cabinet multidisciplinaire même si la vente, la location ou l'échange de l'immeuble s'est effectué après l'expiration du contrat.

Toutefois, le premier alinéa ne s'applique pas si la convention prévoit que la rétribution est due lorsque les conditions suivantes sont réunies:

  1°    le contrat est stipulé exclusif;

  2°    la vente, la location ou l'échange s'effectue avec une personne qui a été intéressée à l'immeuble pendant la durée du contrat;

  3°    cette opération survient au plus 180 jours après la date d'expiration du contrat et durant cette période, la personne physique n'a pas conclu avec un autre courtier ou cabinet multidisciplinaire un contrat stipulé exclusif pour la vente, la location ou l'échange de l'immeuble.

D. 1864-93, a. 15.

20.44.   Le contrat doit préciser que le cabinet multidisciplinaire a l'obligation de soumettre à la personne physique toute promesse d'achat, de location ou d'échange de l'immeuble visé.

D. 1864-93, a. 15.

20.45.   Malgré toute stipulation contraire, la personne physique peut résoudre à sa discrétion le contrat dans les 3 jours qui suivent celui où elle reçoit un double du contrat signé par les deux parties, à moins d'une renonciation écrite en entier par elle et signée.

Le contrat est résolu de plein droit à compter de l'envoi ou de la remise d'un avis écrit au cabinet multidisciplinaire.

D. 1864-93, a. 15.

20.46.   Le cabinet multidisciplinaire ne peut exiger aucune rétribution, à la suite de la résolution d'un contrat faite conformément à l'article 20.45, à moins qu'une vente, une location ou un échange qui satisfait aux conditions de l'article 20.43 n'intervienne.

D. 1864-93, a. 15.

20.47.   Un contrat ne peut être annulé du fait qu'une disposition de celui-ci contrevient à la présente sous-section.

D. 1864-93, a. 15.

20.48.   La personne physique ne peut, par convention particulière, renoncer aux droits que lui confère la présente sous-section.

D. 1864-93, a. 15.

§ 6.  Autres règles applicables à divers contrats de courtage immobilier

20.49.   Un cabinet multidisciplinaire titulaire d'un certificat prévu à l'un des paragraphes 5º à 10º de l'article 1 à qui un contrat de courtage a été confié doit aviser par écrit son contractant de tout changement d'agent immobilier chargé de le représenter auprès du contractant, ainsi que de tout changement d'adresse de la place d'affaires à laquelle cet agent est affecté.

D. 1864-93, a. 15.

20.50.   Lorsqu'un contrat de courtage, autre que celui visé au chapitre III de la Loi sur le courtage immobilier, est confié en exclusivité et par écrit à un cabinet multidisciplinaire titulaire d'un certificat prévu à l'un des paragraphes 5º à 16º de l'article 1, il indique la date et l'heure de son expiration.

D. 1864-93, a. 15.

20.51.   Lorsqu'un contrat de courtage, autre que celui visé au chapitre III de la Loi sur le courtage immobilier, est confié en exclusivité et par écrit à un cabinet multidisciplinaire titulaire d'un certificat prévu à l'un des paragraphes 5º à 16º de l'article 1, ce dernier doit en remettre un double au contractant.

D. 1864-93, a. 15.

20.52.   Un cabinet multidisciplinaire, titulaire d'un certificat prévu à l'un des paragraphes 5º à 16º de l'article 1, doit remettre à son contractant copie de tout document contenant la description de l'immeuble, du fonds de commerce offert en vente, en location ou en échange ou du prêt garanti par hypothèque immobilière qui fait l'objet de contrat de courtage.

Cette copie doit être transmise dès que le document est établi et elle ne doit mentionner que les données qui sont à la connaissance du cabinet multidisciplinaire.

En outre, si le contrat contient une disposition à l'effet que le cabinet multidisciplinaire a l'obligation de transmettre les données de ce contrat à un service inter-agences ou à un service similaire d'une chambre d'immeuble ou à tout autre organisme pour fins de distribution aux membres abonnés à un tel service, une copie de la page pertinente du document publié doit être transmise au contractant dès que les données ont été distribuées par l'un de ces services.

Si une erreur ou omission est découverte dans ce document, le cabinet multidisciplinaire doit y apporter les corrections ou modifications nécessaires dans les meilleurs délais.

Le cabinet multidisciplinaire doit remettre au contractant une nouvelle copie de la page pertinente du document dès qu'elle fait l'objet d'une modification.

Lorsque ce document contient des abréviations, le cabinet multidisciplinaire doit également remettre à son contractant un document donnant le sens des abréviations utilisées.

Le cabinet multidisciplinaire, son agent immobilier ou son courtier immobilier affilié le cas échéant doit vérifier les renseignements et documents qu'il fournit aux parties à une opération immobilière.

D. 1864-93, a. 15.

20.53.   Sous réserve de l'article 20.44, le cabinet multidisciplinaire doit, dans les meilleurs délais suivant sa réception, présenter au contractant toute proposition qu'il reçoit. Cette présentation doit se faire par l'entremise du cabinet multidisciplinaire que le contractant a retenu pour agir comme intermédiaire, à moins d'une autorisation écrite de ce dernier à l'effet du contraire.

Lorsque le cabinet multidisciplinaire reçoit plus d'une proposition, il doit présenter chacune d'elles sans préférence notamment quant à l'ordre chronologique de sa réception, à l'identité du titulaire du certificat de courtier ou d'agent immobilier qui l'a prise ou aux circonstances entourant la prise de la proposition.

D. 1864-93, a. 15.

20.54.   Un cabinet multidisciplinaire doit remettre à chacune des parties à une transaction relative à une opération de courtage visée à l'article 1 de la Loi sur le courtage immobilier, une copie de tout contrat ou de tout document qui concerne cette transaction. Une copie de chacun de ces documents ou contrat doit également être versée dans le dossier du cabinet multidisciplinaire.

D. 1864-93, a. 15.

20.55.   Sauf lorsqu'il a transmis à l'inspecteur général, conformément à l'article 20.23, la déclaration à l'effet qu'il n'entend recevoir aucune somme pour le compte d'autrui dans l'exercice de ses fonctions, un cabinet multidisciplinaire doit, lorsqu'il agit à titre d'intermédiaire dans le cadre d'une transaction visée à l'article 1 de la Loi sur le courtage immobilier, recommander qu'un acompte raisonnable lui soit confié en fidéicommis.

D. 1864-93, a. 15.

§ 7.  Formulaires obligatoires

20.56.   Un cabinet multidisciplinaire titulaire d'un certificat prévu à l'un des paragraphes 5º à 10º de l'article 1 doit, dans l'exercice de ses activités dans la discipline du courtage immobilier, utiliser les formulaires obligatoires prévus par l'article 26 du Règlement d'application de la Loi sur le courtage immobilier (D. 1863-93 [C-73.1, r. 1]).

D. 1864-93, a. 15.

20.57.   En outre des mentions prévues par la sous-section 5 de la section 0.1 du chapitre II du présent règlement et de celles prévues par l'article 27 du Règlement d'application de la Loi sur le courtage immobilier, le contenu des formulaires obligatoires «Contrat de courtage exclusif — Vente d'un immeuble principalement résidentiel» et «Contrat de courtage non-exclusif — Vente d'un immeuble principalement résidentiel» à l'égard d'un immeuble visé par l'article 20.37 est prévu par les articles 85 et 86 du Règlement de l'Association des courtiers et agents immobiliers du Québec (D. 1865-93 [C-73.1, r. 2]).

Pour l'application du premier alinéa, lorsqu'un cabinet multidisciplinaire est partie à un contrat de courtage visé par l'article 20.37 il doit, dans le contenu du contrat de courtage exclusif ou non exclusif, remplacer les mots «courtier immobilier» ou «courtier» par les mots «cabinet multidisciplinaire» partout où ils se trouvent.

D. 1864-93, a. 15.

20.58.   Le contenu des autres formulaires obligatoires visés par l'article 20.56 est prévu aux annexes 1 à 5 du Règlement de l'Association des courtiers et agents immobiliers du Québec.

Pour l'application du premier alinéa, lorsqu'un cabinet multidisciplinaire utilise un de ces formulaires obligatoi