Tarif d'honoraires et des frais de transport des huissiers, R.Q. c. H-4.1, r.1

Référence :Tarif d'honoraires et des frais de transport des huissiers, R.Q. c. H-4.1, r.1
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Loi habilitante : Huissiers de justice, Loi sur les, L.R.Q. c. H-4.1
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À jour au 9 novembre 2004


c. H-4.1, r.1

Tarif d'honoraires et des frais de transport des huissiers

Loi sur les huissiers de justice
 (L.R.Q., c. H-4.1, a. 13)

R.R.Q., 1981, c. H-4, r. 3; D. 1895-82, a. 1; L.Q., 1989, c. 57, a. 1; L.Q., 1995, c. 41, a. 37.

La Loi sur les huissiers de justice (L.R.Q., c. H-4) ayant été remplacée par la Loi sur les huissiers de justice (L.R.Q., c. H-4.1), on retrouve maintenant ce règlement sous H-4.1, r.1.

SECTION  I
CLASSES DE PROCÉDURES

1.   Le tarif d'honoraires des huissiers est déterminé à l'annexe 1 et comprend les classes de procédures suivantes:

  a)      classe 1:

  i.    une procédure qui relève de la compétence de la Cour du Québec ou d'une cour municipale, une procédure prise en vertu du Code de procédure pénale (L.R.Q., c. C-25.1) ou du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), c. C-46), lorsqu'aucun montant n'est en jeu ou que le montant en jeu n'excède pas 500 $;

  ii.    une procédure qui émane d'une personne ou d'un organisme qui a des pouvoirs judiciaires, quasi-judiciaires ou administratifs;

  b)      classe 2:

  i.    une procédure qui relève de la compétence de la Cour du Québec ou d'une cour municipale, une procédure prise en vertu du Code de procédure pénale ou du Code criminel, et qui n'est pas comprise dans la classe 1;

  ii.    une procédure qui relève de la Cour supérieure, de la Cour d'appel, de la Cour Suprême ou de la Cour fédérale ainsi que d'un tribunal d'une autre province ou d'un autre pays.

R.R.Q., 1981, c. H-4, r. 3, a. 1; D. 819-87, a. 1; D. 1414-91, a. 1.

SECTION  II
RÈGLES GÉNÉRALES

2.   Outre ses honoraires, l'huissier ne peut réclamer que les déboursés réels taxables qui sont justifiés et payés à des tiers dans l'exercice de ses fonctions, notamment les frais réclamés par un établissement financier exerçant son activité au Québec, lorsque l'huissier est en mesure d'accepter un paiement effectué au moyen d'un chèque certifié, d'une carte de crédit ou d'un virement de fonds.

R.R.Q., 1981, c. H-4, r. 3, a. 2; D. 915-99, a. 1.

2.1.   Les honoraires et les frais de transport auxquels a droit un huissier ne peuvent être réclamés pour un montant supérieur à celui calculé sur la base de la distance réellement parcourue jusqu'à concurrence de la distance, en calculant l'aller seulement, séparant le lieu de signification ou le lieu d'exécution du bureau de l'huissier le plus près de ce lieu.

Toutefois, lorsque la distance réellement parcourue excède 15 kilomètres, en calculant l'aller seulement, alors qu'un bureau d'huissier est situé à moins de 15 kilomètres du lieu de signification ou du lieu d'exécution, les honoraires et les frais de transport doivent être réclamés pour un montant équivalant à 15 kilomètres.

Malgré le premier alinéa, lorsque la distance réellement parcourue par l'huissier, en calculant l'aller seulement, ne dépasse pas 15 kilomètres, les honoraires et les frais de transport doivent être réclamés pour la distance réellement parcourue.

D. 110-90, a. 1; D. 915-99, a. 2.

3.   Dans les cas prévus par les articles 1 à 7 de l'annexe 1, les honoraires de signification comprennent ceux de la rédaction du procès-verbal.

R.R.Q., 1981, c. H-4, r. 3, a. 3.

4.   Les honoraires de transport auxquels un huissier a droit en vertu du présent tarif comprennent les honoraires et les frais prévus aux paragraphes a et b de l'article 20 de l'annexe 1.

R.R.Q., 1981, c. H-4, r. 3, a. 4; D. 1895-82, a. 2; D. 2102-84, a. 1.

5.   Le tarif horaire auquel l'huissier a droit est celui prévu à l'article 23 de l'annexe 1.

Toutefois, l'huissier n'a pas droit au tarif horaire lors de ses déplacements.

R.R.Q., 1981, c. H-4, r. 3, a. 5; D. 1414-91, a. 2.

6.   L'huissier a droit à des honoraires à tarif et demi lorsque, conformément à la loi, il doit effectuer une signification un jour non juridique, ou encore après 22 heures ou avant 7 heures un jour juridique.

L'huissier a droit à des honoraires à tarif et demi lorsque, conformément à la loi, il doit effectuer une exécution un jour non juridique, ou encore après 20 heures ou avant 7 heures un jour juridique.

Si une exécution est commencée avant 20 heures et doit se poursuivre après cette heure, l'huissier a droit aux honoraires prévus pour le tarif horaire, à temps et demi, pour le temps dépassant la vingtième heure.

R.R.Q., 1981, c. H-4, r. 3, a. 6; D. 1414-91, a. 3; D. 915-99, a. 3.

SECTION  III
RÈGLES PARTICULIÈRES

7.   Les honoraires pour la signification d'un préavis d'exercice d'un droit hypothécaire, de la cession de loyer, de l'acte notarié, de l'avis de 30 jours dans le cas du dépôt volontaire, de la mise en demeure ou d'un avis, acte ou document qui n'est pas expressément prévu par le présent tarif, sont ceux fixés à l'article 7 de l'annexe 1.

R.R.Q., 1981, c. H-4, r. 3, a. 7; D. 915-99, a. 4.

7.1.   Pour la signification d'un acte judiciaire en provenance d'un État étranger, en application de la Convention relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, conclue à La Haye le 15 novembre 1965 et entrée en vigueur le 1 er mai 1989, un huissier a droit uniquement à des honoraires de 50 $.

D. 110-90, a. 2; D. 915-99, a. 5; D. 46-2000, a. 1.

7.2.   Pour la prise d'un constat, l'huissier a droit aux honoraires prévus à l'article 15.1 de l'annexe 1 et à ceux prévus pour le transport.

D. 1414-91, a. 4.

7.3.   Pour la rédaction de l'exemplaire d'un procès-verbal de signification destiné à l'officier de la publicité des droits, pour inscription au registre foncier, l'huissier a droit à l'honoraire prévu au paragraphe c de l'article 8 de l'annexe 1.

D. 915-99, a. 6.

8.   L'exécution d'un jugement ou d'une ordonnance pour l'accomplissement de quelqu'acte physique en vue de déplacer une personne déterminée comprend notamment:

  a)      l'exécution d'un mandat d'amener;

  b)      l'exécution d'un mandat d'incarcération;

  c)      l'exécution d'une ordonnance ou d'un jugement en matière de garde en établissement et d'évaluation psychiatrique;

  d)      le bref d' habeas corpus enjoignant l'huissier d'aller chercher une personne;

  e)      l'exécution d'un jugement enjoignant l'expulsion d'une personne d'un endroit donné notamment dans le cas d'une séparation ou d'un divorce.

R.R.Q., 1981, c. H-4, r. 3, a. 8; D. 915-99, a. 7.

9.   Pour l'exécution d'un mandat prévu par l'article 8, qu'il y ait paiement ou déplacement du prévenu, l'huissier a droit aux honoraires prévus pour:

  a)      la signification;

  b)      l'exécution;

  c)      supprimé;

  d)      le transport;

  e)      s'il y a lieu, l'ouverture des portes ou l'obtention d'un mandat d'entrée dans une maison d'habitation.

R.R.Q., 1981, c. H-4, r. 3, a. 9; D. 1414-91, a. 5; D. 915-99, a. 8.

10.   Pour l'exécution d'un bref de saisie mobilière, l'huissier a droit aux honoraires prévus pour:

  a)      lorsqu'il reçoit paiement:

  i.    la signification;

  ii.    une seule demande de paiement;

  iii.    supprimé;

  iv.    le transport;

  b)      lorsqu'il exécute le bref de saisie:

  i.    la signification;

  ii.    la saisie;

  iii.    supprimé;

  iv.    le transport;

  v.    s'il y a lieu, l'obtention de l'officier de la publicité des droits d'un état certifié des droits consentis par le débiteur et inscrits sur le registre des droits personnels et réels mobiliers;

  c)      lorsqu'il ne reçoit pas paiement ou lorsqu'il n'exécute pas le bref de saisie parce qu'il n'y a pas de biens saisissables:

  i.    la signification;

  ii.    le rapport de nulla bona;

  iii.    supprimé;

  iv.    le transport.

Aux honoraires prévus par l'un ou l'autre des paragraphes a, b ou c s'ajoutent, s'il y a lieu, les honoraires prévus pour la réception d'un cautionnement, l'enlèvement des effets saisis, l'ouverture des portes avec ou sans enlèvement des effets saisis, la mise sous verrou ou sous garnison avec ou sans l'ouverture des portes.

R.R.Q., 1981, c. H-4, r. 3, a. 10; D. 1414-91, a. 6; D. 915-99, a. 9.

11.   Pour l'exécution d'un bref de saisie mobilière ou immobilière avant jugement ou l'exécution d'un bref de saisie immobilière après jugement prévu par l'article 660 du Code de procédure civile (L.R.Q., c. C-25), l'article 10 s'applique avec les adaptations nécessaires.

R.R.Q., 1981, c. H-4, r. 3, a. 11.

11.1.   Pour l'exécution d'un bref de saisie mobilière après jugement, lorsque le bien saisi est un véhicule automobile immatriculé au nom du défendeur, l'huissier a droit:

  a)      s'il y a immobilisation du véhicule, aux honoraires prévus au sous-paragraphes a du paragraphe 4 de l'article 11 de l'annexe 1 qui comprennent la pose et l'enlèvement de l'appareil, l'exécution, la signification, le transport et le tarif horaire de l'huissier;

  b)      si, au moins 24 heures après l'immobilisation du véhicule, celui-ci est remorqué, aux honoraires prévus au sous-paragraphe a du paragraphe 5 de l'article 11 de l'annexe 1 qui comprennent la pose et l'enlèvement de l'appareil, l'exécution, les significations dont celles au service de police le plus près de l'endroit où l'immobilisation a eu lieu, le transport, le tarif horaire de l'huissier et le constat;

  c)      s'il y a remorquage immédiat du véhicule, aux honoraires prévus au sous-paragraphe a du paragraphe 6 de l'article 11 de l'annexe 1 qui comprennent la pose et l'enlèvement de l'appareil, l'exécution, les significations dont celles au service de police le plus près de l'endroit où l'immobilisation a eu lieu, le transport, le tarif horaire de l'huissier et le constat.

D. 372-84, a. 1; D. 1414-91, a. 7.

11.2.   Pour chaque avis public de vente prévu par l'article 594 du Code de procédure civile, l'huissier a droit aux honoraires prévus à l'article 16 de l'annexe 1.

D. 372-84, a. 1; D. 2102-84, a. 2; D. 1414-91, a. 7.

12.     1.    Pour chaque avis de vente subséquent à celui compris dans le procès-verbal de saisie exécution ou l'avis de vente prévu par l'article 588 du Code de procédure civile, l'huissier a droit aux honoraires prévus pour:

  a)      la rédaction;

  b)      la signification au débiteur;

  c)      la signification au gardien s'il est autre que le débiteur;

  d)      le transport.

  2.    Pour l'avis au premier saisissant prévu par le troisième alinéa de l'article 587 du Code de procédure civile, l'huissier a droit aux honoraires prévus pour:

  a)      la rédaction;

  b)      la signification au premier saisissant;

  c)      la signification à l'huissier instrumentant;

  d)      le transport.

  3.    Pour l'avis prévu par l'article 617 du Code de procédure civile ou l'attestation prévue par l'article 623 du Code de procédure civile, l'huissier a droit aux honoraires prévus pour:

  a)      la rédaction;

  b)      la signification;

  c)      le transport.

  4.    Pour le préavis prévu à l'article 565 du Code de procédure civile, l'huissier a droit aux honoraires prévus pour:

  a)      la rédaction;

  b)      la signification;

  c)      le transport.

R.R.Q., 1981, c. H-4, r. 3, a. 12; D. 1414-91, a. 8.

13.     1.    Si l'huissier procède à une vente en justice dans le cas d'une saisie mobilière, il a droit aux honoraires prévus pour:

  a)      la vente;

  b)      supprimé;

  c)      le transport;

  d)      s'il y a lieu, l'ouverture des portes;

  e)      le certificat de vente, si le bien vendu était grevé d'une hypothèque.

  2.    Si l'huissier procède à une vente en justice dans le cas d'une saisie immobilière, il a droit aux honoraires prévus pour:

  a)      la vente;

  b)      le transport.

R.R.Q., 1981, c. H-4, r. 3, a. 13; D. 1414-91, a. 9; D. 915-99, a. 10.

14.     1.    Si l'huissier s'est rendu sur les lieux de la vente et qu'il ne procède pas à une vente en justice dans le cas d'une saisie mobilière aux lieu, jour et heure fixés à l'avis de vente, il a droit aux honoraires prévus pour:

  a)      la demande de paiement ou le procès-verbal de démarches ou d'absence;

  b)      le transport;

  c)      s'il y a lieu, l'ouverture des portes.

  2.    Si l'huissier s'est rendu sur les lieux de la vente et qu'il ne procède pas à une vente en justice dans le cas d'une saisie immobilière aux lieu, jour et heure fixés à l'avis public, il a droit aux honoraires prévus pour:

  a)      la demande de paiement ou le procès-verbal de démarches;

  b)      le transport.

R.R.Q., 1981, c. H-4, r. 3, a. 14; D. 1414-91, a. 10.

15.   Pour une vente à l'encan prévue par une loi, l'huissier a droit aux honoraires prévus par le paragraphe a de l'article 17 de l'annexe 1 pour la classe 2.

R.R.Q., 1981, c. H-4, r. 3, a. 15; D. 1414-91, a. 11.

15.1.   Lorsque conformément à la loi l'huissier doit dresser un état de collocation et procéder à la distribution du produit de la vente, il a droit aux honoraires prévus à l'article 19.1 de l'annexe 1.

D. 915-99, a. 11.

16.   Si plusieurs procédures ou autres documents concernant des dossiers différents ayant des demandeurs différents sont signifiés ou exécutés lors d'un même déplacement à l'égard d'une même personne, l'huissier a droit aux honoraires prévus par le présent tarif pour chaque procédure ou document.

Le présent article ne s'applique qu'aux actes accomplis après le 1 er juillet 1987. Il ne s'applique pas à un acte commencé avant le 1 er juillet 1987, même si cet acte est terminé après cette date.

R.R.Q., 1981, c. H-4, r. 3, a. 16; D. 819-87, a. 2.

16.1.   Sauf pour les honoraires de transport qui ne peuvent être chargés que pour une seule procédure, dossier ou document, l'huissier a droit aux honoraires prévus au présent tarif pour chaque procédure, dossier ou document, si plusieurs procédures ou autres documents, concernant les dossiers différents ayant le même demandeur, sont rédigés, signifiés ou exécutés, lors d'un même déplacement, à l'égard d'une même personne.

Lorsque l'exécution dont l'huissier est chargé concerne une saisie et qu'il constate qu'aucun bien n'est saisissable, il n'a toutefois droit aux honoraires prévus à l'article 6 et au paragraphe 3 de l'article 11 de l'annexe 1 que pour un maximum de 2 dossiers et aux honoraires de transport que pour un seul dossier.

D. 819-87, a. 2; D. 1414-91, a. 12.

16.2.   Sauf les honoraires de transport qui ne peuvent être chargés que pour un seul dossier, l'huissier a droit aux honoraires prévus au paragraphe b de l'article 8 de l'annexe 1 pour la rédaction d'un procès-verbal d'absence ou de démarches, pour chaque dossier différent jusqu'à un maximum de 2, ayant le même demandeur, lors d'un même déplacement, à l'égard d'une même personne.

Pour les fins de l'application du premier alinéa, l'huissier ne peut réclamer les honoraires prévus à l'article 23 de l'annexe 1.

D. 1414-91, a. 12.

17.   Si plusieurs procédures ou autres documents concernant le même dossier sont signifiés ou exécutés lors d'un même déplacement à l'égard de personnes différentes, l'huissier a droit aux honoraires de transport calculés suivant le plus court chemin pour atteindre chaque lieu de signification ou d'exécution.

Le présent article ne s'applique qu'aux actes accomplis après le 1 er juillet 1987. Il ne s'applique pas à un acte commencé avant le 1 er juillet 1987, même si cet acte est terminé après cette date.

R.R.Q., 1981, c. H-4, r. 3, a. 17; D. 819-87, a. 2.

18.   Si plusieurs procédures ou autres documents concernant le même dossier sont signifiés ou exécutés lors d'un même déplacement à l'égard d'une même personne, l'huissier a droit aux honoraires prévus pour le transport pour une seule procédure ou document.

Le présent article ne s'applique qu'aux actes accomplis après le 1 er juillet 1987. Il ne s'applique pas à un acte commencé avant le 1 er juillet 1987, même si cet acte est terminé après cette date.

R.R.Q., 1981, c. H-4, r. 3, a. 18; D. 819-87, a. 2.

19.     1.    Dans le cas où l'élection de domicile est permise, l'huissier n'a pas droit aux honoraires prévus pour le transport pour une signification à un avocat en sa qualité de procureur.

  2.    Dans les autres cas, l'huissier a droit aux honoraires prévus pour le transport pour l'exèdent du rayon de 5 kilomètres.

R.R.Q., 1981, c. H-4, r. 3, a. 19.

20.   Si la signification ou l'exécution exige plusieurs déplacements, les lieux, jours et heures de chaque déplacement doivent apparaître au procès-verbal de l'huissier.

R.R.Q., 1981, c. H-4, r. 3, a. 20.

21.   Pour certifier la copie d'un procès-verbal de saisie et d'un avis de vente ou d'un état de collocation, en matière de saisie mobilière, lorsque exigé par la loi, l'huissier a droit à l'honoraire prévu à l'article 19.2 de l'annexe 1.

D. 915-99, a. 12.


R.R.Q., 1981, c. H-4, r. 3
D. 572-82, 1982 G.O. 2, 1217; Suppl 733
D. 1895-82, 1982 G.O. 2, 3456
D. 372-84, 1984 G.O. 2, 1225 et 1373
D. 2102-84, 1984 G.O. 2, 4653
D. 819-87, 1987 G.O. 2, 3339
D. 110-90, 1990 G.O. 2, 584
D. 1414-91, 1991 G.O. 2, 5818
D. 915-99, 1999 G.O. 2, 3980
D. 46-2000, 2000 G.O. 2, 850
D. 693-2003, 2003 G.O. 2, 3161
D. 937-2004, 2004 G.O. 2, 4457